Confirmation 2 juin 2022
Confirmation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juin 2022, n° 21/05890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/05890 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6Q
AFFAIRE :
[T] [O] [B] épouse [Y] [R]
C/
[H] [I] es-qualité d’Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [S] et Madame [P] [C] [O] [B]
[L] [O] [B]
[Z] [O] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Septembre 2021 par le Magistrat délégué par le premier président
N° RG : 21/02168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Mohamed Le moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [O] [B] épouse [Y] [R]
Néé le 28 août 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mohamed Le moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 21/2168
****************
Maître [H] [I]
Es-qualité d’Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [S] et Madame [P] [C] [O] [B], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d’appel de Versailles, Membre de la SELARL AJASSOCIES
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 90/20
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
INTIMÉ RG 21/2168
Madame [L] [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Localité 8] (Australie)
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ DÉFAILLANTES
INTIMÉES RG 21/2168
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2022, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement du juge de l’exécution de Versailles en date du 17 mars 2020 a :
rejeté l’intervention forcée de Mme [Z] [O] [B]
rejeté la demande de dépaysement de l’affaire
rejeté la demande de nullité de l’assignation
Dit que maître [I] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [P] [O] [B] était recevable en ses demandes
Liquidé à la somme de 18.000 euros l’astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles à l’égard de Mme [T] [O] [B] et de Mme [L] [O] [B] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de maître [I] administrateur
Débouté maître [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de sa demande de prononcé d’une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir
Prononcé à l’encontre de Mme [T] [O] [B] et de Mme [L] [O] [B] une nouvelle astreinte provisoire de façon à ce qu’elles remettent à maître [I] en sa qualité d’administrateur les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition pour chacune d’elles des comptes et de lui restituer les dossiers des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la présente décision par le greffe
Condamné Mme [T] [O] [B] et Mme [L] [O] [B] in solidum aux dépens
Condamné Mme [T] [O] [B] et Mme [L] [O] [B] in solidum à verser à maître [I] administrateur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire
Ordonné la notification de la décision aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et par lettre simple.
Mme [T] [O] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er avril 2021 et a intimé Mme [L] [O] [B] et maître [I] administrateur.
Par message du 7 juin 2021, il a été demandé aux parties leurs observations quant l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la caducité de l’appel a été prononcée.
Mme [T] [O] [B] a déféré cette ordonnance par requête du 24 septembre 2021, valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
Rejeter la demande de caducité du 7 juin 2021
Infirmer l’ordonnance de caducité du 7 septembre 2021.
Elle fait valoir que :
elle a fait une demande d’aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2021, obligeant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision suite à cette demande,
le dispositif de la décision contestée est indivisible entre elle et sa soeur [L],
[L] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, maître [I], en qualité d’administrateur, défendeur au déféré , demande à la cour de :
Dire n’y avoir lieu à déféré,
Confirmer l’ordonnance en date du 7 septembre 2021,
Condamner Mme [T] [O] [B] à payer à Maître [H] [I], es qualités la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— l’appelante n’a été déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, par conséquent aucune suspension ou interruption de délais pour conclure ne peut être retenue,
— la demande d’aide juridictionnelle d'[L] [O] [B], intimée à la procédure dont appel n’a pu suspendre les délais de l’appelante pour conclure.
À l’issue de l’audience du 20 avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] [O] [B] a relevé appel le 1er avril 2022 du jugement du juge de l’exécution de Versailles en date du 17 mars 2020 et a intimé Mme [L] [O] [B] et maître [I] en qualité d’administrateur.
L’application de la procédure d’appel prévue par l’article 905 du code de procédure civile n’est pas contestée par les parties, s’agissant de l’appel à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution.
L’article 905-2 du code de procédure civile, dès lors applicable, énonce qu’ à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe aux parties par message RPVA en date du 3 mai 2021, faisant dès lors courir le délai d’un mois imparti à l’appelante pour conclure ; cette dernière n’a conclu que le 4 juin 2021.
Après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, le magistrat désigné par le premier président a prononcé par l’ordonnance contestée la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai imparti par l’article susvisé sous peine de la sanction susvisée, par conséquent prononcée.
Pour s’opposer à cette caducité, l’appelante invoque une demande d’aide juridictionnelle interruptive du délai.
Force est de constater que la seule demande d’aide juridictionnelle transmise par le RPVA au nom de [T] [O] [B] est datée du 1er juillet 2021.
Il sera relevé que le bordereau de pièces de Mme [T] [O] [B] dans le cadre de la procédure en déféré ne vise aucune demande d’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que l’ordonnance contestée a constaté une demande d’aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2021, soit après l’expiration du délai imparti et a également à juste titre constaté que cette demande ne pouvait dès lors interrompre ou suspendre le délai d’un mois imparti, ce délai étant expiré.
La demanderesse au déféré ne justifie pas d’un dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure.
La demande d’aide juridictionnelle en date du 1er avril 2021 de Mme [L] [O] [B], partie intimée, par l’appelante dont il est fait état sans produire cette pièce, n’a pu interrompre le délai imparti à l’appelante.
Il sera ajouté que la condamnation de Mme [T] [O] [B] et Mme [L] [O] [B] au paiement de l’astreinte liquidée ne justifie d’aucun lien d’indivisibilité entre ces dernières, lien d’indivisibilité qui au surplus n’a aucun effet suspensif du délai imparti à l’appelante jusqu’à la constitution d’avocat par l’intimée comme prétendu par la demanderesse au déféré.
Force est de constater que Mme [T] [O] [B] ne justifie d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai imparti à l’appelante par l’article 905-2 du code de procédure civile pour conclure ; le magistrat désigné par le premier président a par conséquent à juste titre constaté que l’appelante avait conclu après l’expiration du délai d’un mois et également à juste titre, prononcé la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue.
L’ordonnance contestée du 7 septembre 2021 sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire doit à la demande de maître [I], en qualité d’administrateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [O] [B] à payer à maître [H] [I], en qualité d’administrateur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] [B] aux entiers dépens de la présente procédure en déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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