Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2023, N° 21/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01924
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LR
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/02187)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTS :
M. [F] [Y]
né le 19 avril 1974 à [Localité 9]
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [H] [X]
née le 19 Janvier 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [M], [D], [R] [Z] née [E]
née le 3 décembre 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AGENCE CABANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et postulant et plaidant par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, ont entendu Me GARESIO et Me CHEFDEVILLE en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon bail du 1er octobre 2016 à effet du 18 septembre 2016, Mme [M] [Z] a donné en location pour une durée d’un an renouvelable à la SAS SMN représentée par sa présidente, Mme [H] [X], un garage à usage de stationnement d’une superficie de 15 m² situé [Adresse 10] à [Localité 7] (Isère) moyennant un loyer mensuel de 80€.
La société SMN a été placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 novembre 2016.
La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 20 juillet 2017 pour insuffisance d’actif et la société SMN a été radiée du registre du commerce le 21 juillet 2017.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, Mme [Z] a confié pour une durée d’une année renouvelable à la SARL AGENCE CABANIS un mandat de gestion locative portant sur le garage donné initialement à bail à la société SMN.
Constatant que le loyer n’était pas payé, la société AGENCE CABANIS a mandaté un huissier aux fins de signification à Mme [X], en qualité de gérante de la société SMN, un commandement de payer la somme de 960€ correspondant aux loyers arriérés pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.
Apprenant que la société locataire avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’agence gestionnaire a alors fait procéder à l’ouverture du garage et à son débarrassage le 24 mars 2019.
M. [F] [Y], compagnon de Mme [X], a constaté au cours du mois de septembre 2019 que le garage avait été intégralement vidé de son contenu et que les clés avaient été changées.
Revendiquant la propriété du matériel évacué, il s’est plaint de sa disparition auprès de l’agence.
Après une tentative infructueuse de procédure participative, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par acte d’huissier du 20 avril 2021, Mme [Z] et la société AGENCE CABANIS aux fins d’entendre dire et juger qu’ils bénéficiaient d’un bail verbal et que l’expulsion et le débarrassage du garage étaient fautifs et condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [Y] les sommes de 38.954€ en réparation de son préjudice matériel et de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et à Mme [X] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, outre indemnités de procédure.
Les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [Y] et Mme [X] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir, mais par ordonnance juridictionnelle en date du 5 juillet 2022 l’action a été déclarée recevable en l’état de la revendication d’un bail verbal et de la recherche de la responsabilité délictuelle de l’agence.
Sur le fond, les défendeurs se sont opposés à l’ensemble des demandes formées par M. [Y] et Mme [X] en faisant notamment valoir qu’aucun bail verbal n’avait été conclu entre les parties après la liquidation judiciaire de la société SMN, que la reprise du garage était régulière après la clôture de la procédure collective, que M. [Y] n’établissait pas être propriétaire du matériel entreposé dans le garage, qui n’avait fait l’objet d’aucun inventaire, ni ne justifiait de sa valeur, Mme [Z] soutenant en outre qu’ayant confié la gestion du garage à la société AGENCE CABANIS elle n’avait joué aucun rôle dans son débarrassage.
Par jugement en date du 24 avril 2023 ,le tribunal judiciaire précité, après avoir écarté des débats la pièce des demandeurs portant le numéro 6, a :
débouté M. [Y] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à amende civile,
condamné in solidum les demandeurs à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 2.000€ pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que n’établissant pas avoir sollicité la conclusion d’un bail à leur profit, ni avoir procédé au règlement des loyers, les demandeurs ne faisaient pas la preuve de l’existence du bail verbal allégué,
que si la société AGENCE CABANIS avait commis une faute délictuelle en faisant procéder à l’évacuation du mobilier se trouvant dans le garage sans autorisation judiciaire, M. [Y] ne démontrait pas que le matériel litigieux se trouvait dans le garage lors de son débarrassage, ni qu’il en était propriétaire à défaut de production de factures.
M. [Y] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 mai 2023 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en ce qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation et condamnés au paiement de deux indemnités de procédure outre les dépens.
La demande de radiation de l’affaire, qui a été formée incidemment par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a été rejetée par ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état en date du 4 juin 2024 au motif qu’en l’état des ressources des appelants l’exécution de la décision était impossible.
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 juillet 2023 par M. [Y] et Mme [X] demandent à la cour, par voie de réformation du jugement :
de juger que leur expulsion du garage situé [Adresse 10] à [Localité 7] est illégale,
de déclarer Mme [Z] responsable de la perte de leurs effets personnels sur le fondement des articles 1714 et 1719 du code civil,
de juger que la société AGENCE CABANIS a commis une faute délictuelle en procédant à la reprise du garage en l’absence de résiliation du contrat de bail,
de condamner solidairement Mme [Z] et la société AGENCE CABANIS à payer à M. [Y] les sommes de 38.594€ en réparation de son préjudice matériel et de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
de condamner solidairement Mme [Z] et la société AGENCE CABANIS à payer à Mme [X] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral,
de condamner solidairement Mme [Z] et la société AGENCE CABANIS à leur payer à chacun une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Ils font valoir :
que le bail conclu le 1er octobre 2016 avec la société SMN n’a pas pris fin du fait de la dissolution de cette société en application de l’article L. 237- 5 du code de commerce et n’a pas été résilié, le paiement des loyers ayant été poursuivi par M. [Y],
que Mme [Z] n’a jamais expressément contesté avoir encaissé les loyers, payés par chèques à son ordre, depuis la liquidation de la société SMN,
qu’un bail verbal, que l’article 1714 du code civil autorise expressément, a par conséquent été conclu entre les parties,
qu’aucun congé ne leur a été adressé, tandis qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune procédure judiciaire d’expulsion, de sorte que l’évacuation du garage à leur insu engage la responsabilité de Mme [Z] sur le fondement de l’article 1719 du code civil,
que dans le cadre de l’exécution du mandat de gestion locative qui lui a été confié la société AGENCE CABANIS a pour sa part commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à leur égard, alors qu’ en l’absence de toute autorisation judiciaire elle a fait débarrasser le garage, dont elle ne pouvait ignorer qu’il était toujours occupé en l’état du règlement des loyers bien au-delà de la liquidation de la société SMN, étant observé qu’ayant été informée par son huissier de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire il lui appartenait d’interroger le liquidateur,
que dans le cadre des échanges préalables à l’engagement de la procédure judiciaire la société AGENCE CABANIS a d’ailleurs expressément reconnu la présence de matériels appartenant à M. [Y] et la nécessité de le dédommager,
que le matériel de restauration et de discothèque d’une valeur de 38.594€ , dont la réalité est attestée par les photographies du garage versées au dossier et dont il a dressé l’inventaire précis, appartenait à M. [Y], qui n’a aucunement soustrait les actifs de la société SMN,
qu’une partie des objets évacués avait une valeur sentimentale (photos, dossier scolaire des enfants ,dossiers médicaux), tandis que la perte du matériel professionnel a fait échec à leur projet de rachat d’un fonds de commerce de restauration/discothèque, ce qui leur a causé un préjudice moral.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2023, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum des appelants à lui payer une nouvelle indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui à titre infiniment subsidiaire demande à être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par la société AGENCE CABANIS.
Elle fait valoir :
que M. [Y], qui le reconnaît, n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’encaissement de ses prétendus chèques de loyers, tandis qu’à supposer même que des chèques lui aient été adressés, cela ne pourrait apporter la preuve de l’existence d’un bail tacite ou verbal auquel elle n’a jamais entendu consentir après la dissolution de la société SMN, étant observé qu’elle n’a jamais reçu aucune demande en ce sens et qu’aucune quittance de paiement n’a été établie,
qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de la société AGENCE CABANIS à laquelle elle a délégué l’entière gestion du garage et qui a pris seule l’initiative de faire évacuer les affaires entreposées, dont elle ignorait l’existence puisque le bail interdisait tout usage autre que le stationnement de véhicules,
que la société AGENCE CABANIS reconnaît d’ailleurs elle-même sa responsabilité, ce qui confirme qu’elle est totalement étrangère à la décision d’évacuation du matériel litigieux.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2023, la SAS AGENCE CABANIS sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qui en tant que de besoin s’oppose au recours en garantie formé à son encontre par Mme [Z] et qui prétend obtenir la condamnation in solidum des appelants à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 5.000€, outre condamnation aux entiers dépens avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du bien alors que ce n’est qu’à l’occasion de la saisine d’un huissier de justice en vue de la délivrance d’un commandement de payer à la société SMN pour un arriéré de loyer ancien qu’elle a appris l’existence de la procédure de liquidation judiciaire et sa clôture, que Mme [Z] n’a jamais informé le liquidateur judiciaire de l’existence de la dette locative, ni même de l’existence du contrat de bail du 1er octobre 2016, qu’après la radiation de la société SMN ayant définitivement perdu sa personnalité morale, et en l’absence de toute reprise du bail, elle était parfaitement fondée à faire procéder à l’ouverture du local et à son débarrassage,
que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de bail verbal à son profit, à défaut de justifier de toute demande adressée en ce sens à la propriétaire, tandis qu’il n’établit pas l’avoir informée de l’existence de ce prétendu bail, ce qui exclut toute faute de sa part,
que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle avait néanmoins commis une faute délictuelle en procédant à l’évacuation des objets se trouvant dans le garage sans y avoir été préalablement autorisée par décision judiciaire, tout en considérant que la preuve n’était pas rapportée d’un bail verbal, alors d’une part que la société SMN ayant disparu et M. [Y] ne pouvant être considéré comme étant locataire, aucune procédure ne pouvait être engagée, et d’autre part qu’elle s’est assurée du contenu du garage dont il lui a été confirmé qu’il ne contenait rien de valeur,
qu’en toute hypothèse ,il n’est nullement justifié du préjudice matériel allégué, alors que le garage a été initialement loué à usage exclusif de stationnement d’un véhicule, que la preuve de l’entreposage d’un matériel professionnel dans le garage n’est pas rapportée, que M. [Y] ne produit aucune facture susceptible d’établir son droit de propriété sur le matériel, qui aurait été exploité en partie par la société SMN, mais qui n’a fait l’objet d’aucun inventaire par le liquidateur judiciaire, étant observé que le garage a été loué curieusement moins de deux mois avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui peut faire présumer d’une soustraction irrégulière d’éléments d’actif.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025, M. [Y] et Mme [X] ont demandé à la cour en application de l’article 803 du code de procédure civile de révoquer l’ordonnance de clôture à l’audience des plaidoiries du 28 janvier 2025 aux fins d’admission aux débats de nouvelles pièces obtenues la veille de la clôture susceptibles de confirmer leur argumentation quant au contenu et à la valeur du matériel entreposé dans le garage.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, la société AGENCE CABANIS s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2025 aux motifs qu’il n’est pas justifié d’une cause grave dont la révélation serait postérieure à l’ordonnance de clôture, alors d’une part que le courrier émanant de la société LACROIX/MEILLAND est daté de la veille de l’ordonnance de clôture et relate des faits qui se seraient déroulés au cours de l’année 2019, et d’autre part que les échanges de mails remontent également à l’année 2019.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour admission aux débats de nouvelles pièces
A l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture les appelants expliquent qu’ils entendent produire aux débats, d’une part une attestation datée de la veille de la clôture émanant de l’agence immobilière LACROIX/MEILLAND ayant été chargée par la société AGENCE CABANIS de faire procéder au débarrassage du garage, et d’autre part un échange de mails de décembre 2019 entre ces deux agences immobilières.
Ils n’ignoraient pas toutefois que l’agence LACROIX/MEILLAND avait été chargée des opérations matérielles de débarrassage du garage, puisqu’ils ont eux-mêmes communiqué et produit aux débats le 29 juillet 2023 le message électronique du 11 février 2019 de la société AGENCE CABANIS commandant cette prestation, étant observé que cette dernière n’a jamais caché qu’elle avait mandaté un confrère pour faire intervenir un débarrasseur.
Ils ont par conséquent disposé de toute la durée de la procédure d’appel pour interroger cet intermédiaire et obtenir un écrit de sa part, ainsi que la communication de ses échanges avec l’agence mandante.
Il n’est par conséquent pas justifié de la révélation d’une cause grave depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de sorte que M. [Y] et Mme [X] sont déboutés de leur demande de révocation aux fins d’admission aux débats de nouvelles pièces.
Sur le fond
Les appelants n’apportent aucune nouvelle preuve de la poursuite du paiement des loyers par M. [Y] après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMN.
Aucune copie des chèques bancaires de paiement prétendument remis à Mme [Z] n’est en effet produite aux débats, ni aucun relevé du compte bancaire sur lequel ces chèques auraient été débités.
Il n’est pas davantage justifié des échanges qui seraient intervenus entre les appelants et la
propriétaire en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de bail au profit de M. [Y], ni d’une quelconque quittance de loyer.
M. [Y] n’est ainsi pas en mesure de démontrer l’existence des nombreux paiements de loyers contestés qu’il aurait personnellement effectués par chèques bancaires pendant plus d’une année après l’ouverture de la procédure collective de la société locataire par jugement du 15 novembre 2016.
La confirmation s’impose donc en ce qu’il a été considéré que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un bail verbal entre les appelants et la propriétaire, qui aux termes du mandat de gestion locative qu’elle a consenti à la société AGENCE CABANIS le 8 octobre 2018 n’a d’ailleurs nullement mentionné la présence dans les lieux d’un occupant, personne physique, ayant repris le bail de la société SMN.
La société AGENCE CABANIS a mandaté le 18 janvier 2019 un huissier de justice aux fins de délivrance d’un commandement de payer à la société SMN, représentée par sa dirigeante, Mme [X], ce qui démontre qu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la procédure de liquidation judiciaire, dont elle affirme, sans être contredite, qu’elle en a été informée par l’huissier, ni de la présence d’un occupant, ou a fortiori d’un nouveau locataire, lequel ne s’est manifesté auprès d’elle que plusieurs mois après l’évacuation du contenu du garage.
Après avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 novembre 2016 et de sa clôture prononcée par le même tribunal le 20 juillet 2017, la société AGENCE CABANIS a pu légitimement considérer que le bail consenti à la société SMN, qui n’avait plus d’existence juridique, avait été résilié de plein droit en application de l’article L.641-11-III 2° du code de commerce, selon lequel si l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne peut entraîner la résiliation d’un contrat en cours, un tel contrat est néanmoins résilié de plein droit, sans nécessité d’une mise en demeure, à défaut de paiement par le liquidateur judiciaire des sommes contractuellement dues au cocontractant échues postérieurement au jugement d’ouverture et d’accord de ce dernier pour poursuivre la relation contractuelle.
Ni le liquidateur judiciaire de la société SMN, ni M. [Y] ou Mme [X] ne s’étant manifestés auprès d’elle antérieurement à sa décision du 24 mars 2019 de faire enlever les objets entreposés dans le garage, la société AGENCE CABANIS n’a donc pas commis de faute d’imprudence ou de négligence en reprenant possession de l’immeuble administré sans autorisation judiciaire préalable.
La preuve n’est pas davantage rapportée de ce qu’elle aurait été informée de la présence dans le garage d’un matériel professionnel de valeur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris la décision de le faire enlever par un débarrasseur sans entreprendre aucune démarche pour rechercher son propriétaire, ni en assurer provisoirement la conservation dans l’attente d’une éventuelle revendication.
A cet effet la cour observe qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’agence gestionnaire aurait été informée du volume et de la valeur potentielle des objets entreposés antérieurement à la réclamation de M. [Y]. Ainsi, en l’absence de tout inventaire a-t-elle pu sans imprudence considérer qu’il s’agissait d’encombrants dépourvus de valeur marchande, ce que le coût modique du débarrassage (250 € hors-taxes) est venu confirmer.
La société AGENCE CABANIS, qui n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat, n’a donc pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [Y] ou de Mme [X].
Bien que susceptible de répondre à l’égard des tiers des agissements de la société AGENCE CABANIS l’ayant représentée, qui nonobstant la faute qui lui est reprochée a agi dans les limites de son mandat l’autorisant à faire expulser tout locataire défaillant, Mme [Z] n’a pas davantage engagé sa responsabilité à l’égard des appelants.
Il n’est pas établi, en effet, qu’elle a accepté de conclure un bail au profit de M. [Y] personnellement après la liquidation judiciaire de la société SMN, ni qu’elle a été informée de la présence d’un matériel professionnel de valeur dans le garage litigieux, lequel était d’ailleurs exclusivement destiné au stationnement des véhicules selon le contrat de location du 1er octobre 2016.
En toute hypothèse, outre le fait que les seules photographies versées au dossier sont insuffisantes à établir que le matériel revendiqué était effectivement entreposé dans le garage loué à la société SMN, M. [Y], qui ne produit aucune facture d’achat à son nom, n’apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire, étant observé qu’il indique lui-même, non sans équivoque, que ce matériel était en partie utilisé par la société SMN.
Le jugement, qui a débouté M. [Y] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, ce dont il résulte que le recours en garantie formé subsidiairement par Madame [Z] est sans objet.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] et Mme [X] qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Déboute M. [F] [Y] et Mme [H] [X] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats de deux nouvelles pièces et écarte en conséquence les pièces n°8 et 9 qu’ils ont communiquées postérieurement à la clôture de l’instruction par ordonnance du 7 janvier 2025,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [F] [Y] et Mme [H] [X] aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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