Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 octobre 2024, N° F24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 493
du 06/11/2025
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSB3
FM / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2025
à :
— MIHOUBI
— DANIEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F24/00058)
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. CITYZ MEDIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [B] a été embauché par la société Dauphin le 19 mars 2001, en qualité d’attaché technico-commercial.
La société Dauphin est devenue la société Clear Channel France.
M. [I] [B] et la société Clear Channel France ont conclu un contrat de travail le 17 janvier 2006, avec une reprise d’ancienneté au 19 mars 2001.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée indéterminée le 21 février 2012.
Elles ont conclu une convention de rupture amiable le 2 novembre 2021, alors que le salarié était en dernier lieu responsable clientèle. Il est sorti des effectifs le 31 juillet 2022.
M. [I] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Reims, en demandant notamment que la convention de forfait en jours soit déclarée nulle ou inopposable.
Par un jugement du 16 octobre 2024, le conseil a :
rejeté la demande de M. [I] [B] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail nul ou inopposable ;
débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours ;
débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité par la nullité du forfait jours ;
débouté M. [I] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence,
rejeté la demande de la société Cityz Media en paiement de la somme de 5741,83 euros bruts correspondant aux JRTT dont M. [I] [B] aurait bénéficié entre juillet 2019 et décembre 2021 ;
débouté les deux parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile est sans objet ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [I] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, M. [I] [B] demande à la cour de :
infirmer les chefs de jugement suivants expressément critiqués du jugement en ce qu’il :
. REJETTE la demande de M. [I] [B] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail inopposable ;
. DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours,
. DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER M. [I] [B] bien-fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
DECLARER le forfait jours stipulé au contrat de travail inopposable,
FIXER le salaire mensuel brut de référence de M. [I] [B] à la somme de 5 163,03 euros,
CONDAMNER par voie de conséquence la Société Cityz Media venant aux droits de Clear Channel France à verser les sommes suivantes :
' 9 800,54 euros brut : rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
' 980,05 euros brut : congés payés afférents,
' 9 473,75 euros brut : rappel heures supplémentaires pour l’année 2021,
' 947,37 euros brut : congés payés afférents,
' 439,54 euros brut : repos compensateur obligatoire année 2020,
' 43,95 euros brut : congés payés afférents,
' 112,75 euros brut : repos compensateur obligatoire année 2021,
' 11,27 euros bruts : congés payés afférents,
DIRE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception de la convocation de la Société Cityz Media venant aux droits de Clear Channel France devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du Conseil de prud’hommes de REIMS.
CONDAMNER la Société Cityz Media venant aux droits de Clear Channel France à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
DEBOUTER la Société Cityz Media venant aux droits de Clear Channel France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société Cityz Media venant aux droits de Clear Channel France à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de paie récapitulatif,
CONDAMNER la Société Cityz Media venant aux droits de la Clear Channel France aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 juin 2025, la société Cityz Media demande à la cour de :
— LA RECEVOIR en ses conclusions ;
— La DÉCLARER bien fondée ;
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
— JUGER que la convention de forfait jours est régulière et opposable à M. [I] [B],
— JUGER que M. [I] [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires,
— JUGER que l’ensemble des demandes de M. [I] [B] sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER M. [I] [B] à payer à la Société Cityz Media une somme de 6.246,54 euros brut correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021;
Vu l’article R. 1452-2 du Code du travail,
— JUGER la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles formulées en cours d’instance,
En conséquence,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement,
— DEBOUTER M. [I] [B] de son appel, en ce compris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, et à titre reconventionnel,
— CONDAMNER M. [I] [B] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la convention de forfait:
Le contrat de travail stipule que la durée du travail est fixée par les accords et dispositions en vigueur, en particulier pour la catégorie des cadres autonomes pour laquelle est prévue la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle appartient, compte tenu des caractéristiques de l’emploi, M. [I] [B].
L’article L 3121-58 du code du travail dispose que « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
M. [I] [B] soutient que la clause de forfait doit lui être déclarée inopposable, notamment aux motifs qu’il résulte d’une décision de la Directe des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2019 qu’il ne remplit pas les conditions légales pour faire partie du collège cadre, qu’il est donc contractuellement cadre mais vote dans le collège des techniciens et agents de maîtrise, qu’il appartient dès lors à l’employeur de justifier que sa durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’il dispose d’une réelle autonomie dans son travail et qu’une telle preuve n’est pas rapportée.
L’employeur répond que M. [I] [B] a la qualité indiscutable de cadre autonome (conclusions p. 11), qu’il bénéficiait d’une très grande autonomie dans son travail ce qui le rendait éligible au forfait jours (conclusions p. 16), que le poste de responsable clientèle occupé par M. [I] [B] est un poste de cadre relevant du niveau 3.2 de la grille de classification des qualifications professionnelles de la convention collective de la publicité ce qui correspond à des fonctions de cadre autonome (conclusions p. 20), et qu’il est donc patent que M. [I] [B] relevait bien du statut de cadre autonome (conclusions p. 21).
Au regard de ces éléments, la cour relève qu’il résulte de la décision de la Directe du 27 septembre 2019 que la catégorie des responsables de clientèle, à laquelle M. [I] [B] appartenait, ne relève pas du collège des cadres pour les élections au CSE et que M. [I] [B] indique, sans être contesté, que cette décision de la Directe du 27 septembre 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’employeur fait certes valoir avec pertinence que cette décision ne vise pas la question de la validité de la convention de forfait. Néanmoins, elle concerne l’emploi de M. [I] [B], alors que le litige porte précisément sur la détermination des conditions dans lesquelles celui-ci travaillait, et renseigne de manière objective, indépendamment du présent litige, sur la situation du salarié.
Par ailleurs, malgré le moyen développé par M. [I] [B] selon lequel il ne disposait pas d’autonomie et ne pouvait pas en conséquence être soumis à une convention de forfait, l’employeur ne fournit aucun élément pertinent pour établir que les conditions prévues par l’article L 3121-58 étaient réunies puisqu’il se borne, en substance, à alléguer de manière générale que M. [I] [B] était cadre autonome au regard du contrat de travail et de la classification professionnelle et qu’il disposait d’une grande autonomie, sans toutefois fournir aucun élément concret démontrant ou même laissant supposer une telle autonomie.
Compte tenu de ces éléments, la cour déclare la convention de forfait inopposable au salarié.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [B] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail nul ou inopposable.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours. En effet, si M. [I] [B] demande l’infirmation du jugement de ce chef, il ne forme devant la cour aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, étant relevé qu’il ne demande pas la nullité de la convention de forfait.
Sur les heures supplémentaires et sur les repos compensateurs:
Moyens des parties:
Se prévalant de l’inopposabilité de sa convention de forfait jours, M. [I] [B] demande à la cour de :
— le juger bien-fondé à réclamer des heures supplémentaires sur la période d’octobre 2019 à octobre 2021 ;
— condamner la société Cityz Media Cityz Media à verser les sommes suivantes:
. 9 800, 54 euros brut : rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
. 980, 05 euros brut : congés payés afférents,
. 9 473, 75 euros brut : rappel heures supplémentaires pour l’année 2021,
. 947, 37 euros brut : congés payés afférents,
. 439, 54 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2020,
. 43, 95 euros brut : congés payés afférents,
. 112, 75 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2021,
. 11, 27 euros bruts : congés payés afférents,
La société Cityz Media répond que la réalisation d’heures supplémentaires ne se présume pas, que la convention de forfait est opposable au salarié, qu’il n’étaye pas en tout état de cause sa demande, que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande pour le compte de l’employeur ou avec son accord implicite pourrait ouvrir droit à rémunération, que le salarié dans l’incapacité de chiffrer ses demandes, qu’il n’apporte aucun élément probant, qu’il ne produit aucune pièce au titre de la période allant de juillet 2000 au 19 décembre 2021, qu’il se borne à produire des éléments incomplets sans valeur probante, que les tableaux qu’il a rédigés ont été établis unilatéralement et uniquement pour les besoins de la cause, que ces tableaux révèlent une confusion entre l’amplitude et le temps de travail effectif, et que les attestations qu’il produit n’ont aucune valeur probante.
Règles applicables:
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Réponse de la cour:
La convention de forfait étant inopposable au salarié, toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [I] [B] produit un décompte hebdomadaire des heures qu’il indique avoir travaillées au cours de la période litigieuse, avec notamment l’indication, pour chaque jour, des horaires de travail, des heures supplémentaires ainsi que des éventuelles absences pour congés ou RTT et des périodes de chômage partiel.
Un tel décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur, qui a la charge du contrôle du temps de travail, conteste ce décompte mais ne fournit pas d’éléments pertinents sur l’ensemble de la période.
Au regard des éléments du dossier, la cour condamne la société Cityz Media à payer les sommes suivantes :
5 616, 60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, à raison de 132 heures ;
561, 66 euros au titre des congés payés afférents ;
4 935, 80 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, à raison de 116 heures ;
493, 58 euros au titre des congés payés afférents.
En l’absence de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, sont rejetées les demandes formées par le salarié de condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
. 439, 54 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2020,
. 43, 95 euros brut : congés payés afférents,
. 112, 75 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2021,
. 11, 27 euros bruts : congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle au titre des jours de RTT:
A titre reconventionnel, l’employeur demande à la cour de condamner M. [I] [B] à payer une somme de 6.246,54 euros bruts correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021.
M. [I] [B] s’oppose à cette demande en faisant notamment valoir que l’employeur ne fournit aucun élément objectif sur le calcul et la prise de ces jours et qu’il a lui-même, dans son décompte des heures supplémentaires, décompté les jours de RTT dont il avait bénéficié.
Dans ce cadre, la cour relève, de manière générale, que lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l’espèce, l’employeur produit un tableau faisant apparaître pour chaque mois de la période litigieuse le salaire de base, le nombre de jours de RTT acquis, leur valorisation, le nombre de jours de RTT pris, et le solde.
Toutefois, M. [I] [B] fait valoir à juste titre que l’employeur ne fournit aucun élément objectif permettant de déterminer le nombre de jours acquis et pris pour chaque mois. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué lors de l’examen de la demande de paiement d’heures supplémentaires, le décompte produit par le salarié fait quant à lui apparaître les RTT pris.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’employeur n’établit pas le bien-fondé de sa demande car s’il pouvait effectivement demander, en principe, le remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait au salarié, encore fallait-il qu’il justifie, ce qu’il ne fait pas, de l’exactitude des éléments figurant dans le tableau qu’il produit et de l’exactitude de la somme qu’il demande.
Sa demande est donc rejetée.
Le jugement est néanmoins infirmé en ce qu’il rejeté la demande de la société Cityz Media en paiement de la somme de 5741,83 euros bruts correspondant aux JRTT dont M. [I] [B] aurait bénéficié entre juillet 2019 et décembre 2021. En effet, la somme demandée devant la cour est supérieure à celle demandée au conseil et rejetée par celui-ci.
Sur l’allégation de manquement à l’obligation de sécurité:
M. [I] [B] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler plus de 11 heures consécutives par jour, en ne le faisant pas bénéficier systématiquement de son repos hebdomadaire et en le faisant travailler durant ses congés payés et jours de RTT, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur demande à la cour de juger irrecevable la demande du salarié. Il indique à juste titre que la requête saisissant le conseil ne contenait pas cette demande, cette requête comprenant uniquement des demandes relatives à la nullité ou à l’inopposabilité de la convention de forfait, aux heures supplémentaires et congés compensateurs et au travail dissimulé. Toutefois, cette demande relative à l’obligation de sécurité se rattache, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à la prétention originaire relative aux heures supplémentaires par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
Sur le fond, l’employeur répond qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et que le préjudice invoqué n’est ni démontré ni justifié.
Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l’article L 4121-1 du code du travail ; et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281).
En conséquence, dans la mesure où le salarié justifie, par les décomptes fournis des heures travaillées, précédemment évoqués, qu’il a travaillé certains jours plus de 11 heures, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, étant relevé que la preuve d’un travail pendant les congés payés et les RTT n’est pas rapportée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [B] de cette demande.
Sur l’allégation d’irrecevabilité d’une demande pour violation de la priorité de réembauchage:
L’employeur demande à la cour de juger irrecevable la demande du salarié pour violation de la priorité de réembauchage.
Pourtant, le salarié ne forme pas une telle demande.
La demande d’irrecevabilité formée par l’employeur est donc sans objet et rejetée.
Sur les intérêts:
La cour dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Cityz Media de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les documents de fin de contrat:
L’employeur est condamné à remettre à M. [I] [B] une attestation France Travail conforme à cet arrêt ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé, en l’absence de demande d’infirmation, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Cityz Media, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est, en l’absence de demande d’infirmation, confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Cityz Media, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours ;
rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [I] [B] de déclarer le forfait jours stipulée à son contrat de travail nul ou inopposable ;
rejeté la demande de la société Cityz Media en paiement de la somme de 5741 euros bruts correspondant aux JRTT dont M. [I] [B] aurait bénéficié entre juillet 2019 et décembre 2021 ;
débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité par la nullité du forfait jours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable la demande formée par M. [I] [B] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Juge inopposable à M. [I] [B] la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail ;
Condamne la société Cityz Media à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 5 616, 60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, à raison de 132 heures ;
— 561, 66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 935, 80 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, à raison de 116 heures ;
— 493, 58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rejette les demandes suivantes formées par M. [I] [B] et tendant à la condamnation de la société Cityz Media à payer :
— 439, 54 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2020,
— 43, 95 euros brut : congés payés afférents,
— 112, 75 euros brut : repos compensateur obligatoire pour l’année 2021,
— 11, 27 euros bruts : congés payés afférents.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Cityz Media de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la société Cityz Media tendant à la condamnation de M. [I] [B] à payer une somme de 6.246,54 euros bruts correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021 ;
Condamne la société Cityz Media à remettre à M. [I] [B] une attestation France Travail conforme à cet arrêt ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif ;
Condamne la société Cityz Media à payer à M. [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cityz Media aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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