Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 11 octobre 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02527
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJU5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Octobre 2023 RG n° 22/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [Z], [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. SOLISO EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Sophie LE FUR, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Soliso Europe a embauché M. [D] [H] comme technico-commercial à compter du 5 décembre 2016 et l’a licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 octobre 2021, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 11 octobre.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances le 1er février 2022 pour contester son licenciement, pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour : non respect des amplitudes de travail, utilisation du domicile à des fins professionnelles et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Soliso Europe à verser à M. [H], avec intérêts 'légaux’ à compter du jour de la saisine : 23 804,22€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ d’indemnité pour occupation du domicile personnel outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SAS Soliso Europe à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel du jugement, la SAS Soliso Europe a fait appel incident.
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 13 décembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à remettre divers documents et la condamnation à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Soliso Europe condamnée à lui verser 123 612,38€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 52 035,18€ d’indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ pour non respect des amplitudes de travail, 5 000€ d’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, 5 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 60 707,71€ pour licenciement abusif, 10 000€ pour licenciement vexatoire, à voir ordonner, sous astreinte, à la SAS Soliso Europe de lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision et de régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, tendant à voir la SAS Soliso Europe condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Soliso Europe, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 17 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus et à voir M. [H] débouté de toutes ses demandes
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
La demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sera examinée après celle tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les critiques faites par le salarié à ce titre devant s’apprécier après analyse des griefs visés par la lettre de licenciement.
1-1) Sur les heures supplémentaires
' La SAS Soliso Europe soutient que le temps de travail de M. [H] était modulé sur l’année, qu’il travaillait, en moyenne, 35H par semaine et bénéficiait, en contrepartie, de 11 jours de RTT.
S’il existe dans l’entreprise un accord de modulation, signé en 1999, il est toutefois constant que le contrat de travail de M. [H] ne fait référence ni à un temps de travail modulé, ni à cet accord d’entreprise. Son temps de travail ne saurait donc être décompté selon cette modalité.
L’article 6 de ce contrat prévoit qu’à raison des 'responsabilités et de la latitude d’action inhérente au poste (…) de (…) commercial, la rémunération (…) est réputée couvrir tous les dépassements d’horaire’ que M. [H] pourrait être amené à exécuter. Cette clause s’analyse en un salaire forfaitaire, en l’espèce illicite puisqu’il ne précise pas le nombre maximum d’heures mensuelles comprises dans ce forfait. La SAS Soliso Europe ne saurait donc se prévaloir de cette clause pour éviter de payer les heures supplémentaires éventuellement exécutées par M. [H].
Cet article prévoit également que M. [H] bénéficiera 'à ce titre’ de 11 jours de RTT. Ces 11 jours correspondent à 77H soit 1,64H pour chacune des 47 semaines travaillées (77H:47 semaines). M. [H] ne conteste pas avoir bénéficié de ces jours de RTT. En conséquence les heures supplémentaires qu’il a éventuellement exécutées sont compensées, à hauteur de 1,64H. Seules les heures éventuellement accomplies au-delà de 36,64H pourraient donc donner lieu à rappel de salaire.
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, M. [H] produit un tableau mentionnant, de janvier 2019 à décembre 2021, pour chaque jour de travail, ses horaires, matin et après-midi. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La SAS Soliso Europe fait valoir que ces horaires sont contredits par les agendas électroniques remplis par M. [H].
Toutefois, ces agendas, produits par la SAS Soliso Europe, s’avèrent n’indiquer que les rendez-vous inscrits par M. [H] et, parfois, certaines semaines, des heures de bureau. Outre le fait que ces agendas n’ont pas été remplis rigoureusement par M. [H] -ce qui lui est d’ailleurs reproché dans la lettre de licenciement- ils ne mentionnent donc pas, notamment, le temps de trajet entre deux rendez-vous. Ainsi, lorsque la SAS Soliso Europe cherche à prouver par quelques exemples la fausseté des tableaux établis par M. [H], elle se trouve obligée de rajouter au temps de rendez-vous mentionné dans l’agenda un temps de route -dont au demeurant elle ne justifie pas puisqu’elle ne précise pas l’adresse du client-.
Elle a également établi ce qu’elle intitule des reconstitutions d’agenda où elle détermine une amplitude horaire à partir des rendez-vous indiqués par M. [H] en ajoutant des temps de route à partir de la localisation des clients (quand elle l’indique). Elle y ajoute des rendez-vous qui n’apparaissent pas dans l’agenda. Ainsi, alors qu’aucune mention ne figure dans l’agenda du 20 avril au 8 mai 2019, la SAS Soliso Europe fait état dans sa 'reconstitution’ d’un déplacement à [Localité 4] le 23 avril, de rendez-vous les 24, 26, 29, 30 avril, 2 et 3 mai et même d’un travail de bureau de 8H à 12H le 29 avril sans expliquer sur quelles bases elle a pu ainsi reconstitué des tâches de M. [H] qui n’apparaissent pas dans l’agenda électronique.
Les éléments apportés par la SAS Soliso Europe ne remettent donc pas en cause les heures de travail avancées par M. [H].
' Il y a donc lieu de retenir le nombre d’heures indiqué par M. [H] et la valorisation qui en a été faite, valorisation que la SAS Soliso Europe ne conteste pas sauf à déduire la somme réclamée pour 2018 (837,60€) puisque M. [H] n’a produit aucun tableau d’heures pour 2018.
Sera déduite pour chaque semaine où des heures supplémentaires ont été décomptées 1,64H majorée à 25% correspondant aux jours de RTT accordés. Il y a ainsi lieu de déduire 75,44H en 2019, 73,80H en 2019 et 59,04H en 2021 soit une déduction de 6 810,76€, compte tenu d’un taux horaire majoré à 25% de 32,70€.
Au total, la somme due est donc de :
123 612,38€-837,60€-6 810,76€=115 964,02€ bruts (outre les congés payés afférents)
1-2) Sur les amplitudes horaires
M. [H] se plaint d’avoir travaillé plus de 10H par jour, plus de 48H par semaine, de ne pas avoir bénéficié d’un repos de 11H entre chaque jour de travail ni de 20MN de repos après 6H de travail.
Selon les horaires figurant dans ses tableaux, M. [H] a habituellement travaillé 13H par jour, 65H par semaine, n’a disposé que de 10H30 de repos entre la fin de son travail le soir à 20H et le début de sa journée suivante à 6H30, son temps de travail l’après-midi de 12H30 à 20H excède 6H sans qu’il soit établi qu’il ait pu prendre une pause de 20MN.
Les durées maximales de travail et minimales de repos ayant été instaurées pour préserver la santé la sécurité et la vie personnelle des salariés, leur méconnaissance crée un préjudice moral au salarié, qui sera réparé par l’octroi de 5 000€ de dommages et intérêts.
1-3) Sur l’utilisation du domicile personnel
Il est constant que M. [H] ne disposait pas de bureau au sein de l’entreprise et qu’il avait à effectuer du travail administratif à son domicile. M. [H] peut prétendre, à ce titre, à une indemnité qui, au-delà des frais supplémentaires occasionnés (électricité), a pour vocation de dédommager l’utilisation d’une partie du domicile à des fins professionnelles. La SAS Soliso Europe ne saurait donc utilement se prévaloir des règles applicables dans l’entreprise en matière de remboursement de frais.
S’agissant d’une demande portant sur l’exécution du contrat de travail, la prescription applicable est de 2 ans et non de 5 ans.
M. [H] soutient que son loyer serait de 802,92€ et la surface dédiée à l’activité professionnelle de 7m2. Il ne justifie toutefois pas du montant de son loyer ni de la surface de son logement ce qui ne permet pas, à supposer que l’on retienne la surface indiquée de 7m2, d’effectuer une évaluation sur cette base.
L’activité de M. [H] étant essentiellement itinérante, l’occupation d’un espace du domicile n’est que ponctuelle, il y a donc lieu de retenir une indemnité de 50€ par mois soit 1 200€ pour la période de deux ans non prescrite.
2) Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement, la SAS Soliso Europe reproche à M. [H] :
— les propos et le ton des courriels adressés à ses collègues, 'contre-productifs et sources de tension'
— sa remise en cause des règles et procédures : en conditionnant sa validation des objectifs à l’augmentation de sa rémunération, en ne visitant quasiment pas la clientèle, en ne renseignant pas l’agenda électronique, en n’établissant pas de rapports journaliers de visites ce qui empêche toute visibilité sur son activité commerciale.
' Sur les courriels adressés à ses collègues
M. [H] soutient que la plupart des courriels dont l’employeur fait état sont prescrits.
La SAS Soliso Europe qui ne conteste pas le caractère disciplinaire de ce grief indique que M. [H] a réitéré ce comportement dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement qu’elle est donc fondée à invoquer des faits antérieurs à la période de prescription.
Elle produit un échange de courriels entre M. [H] et M. [P] (chef produits et responsable clients) daté des 6 et 7 octobre 2021. M. [P] reproche à M. [H] des promesses faites à un client sans qu’il ait reçu l’aval de son supérieur. Dans sa réponse, M. [H] indique avoir eu cet aval et reproche à M. [P] sa 'mauvaise foi’ et son 'harcèlement à son égard'. Dans un autre mail, il indique qu’on 'marche sur la tête’ en prévoyant que les clients devraient procéder eux-mêmes à des actions correctrices sur les produits livrés. Enfin, dans un courriel du 7 octobre il conclut l’échange ainsi : 'tout ça pour ça (…) À part nuire à mes relations avec un des clients de mon secteur, user d’un lien de subordination alors qu’il n’y en a aucun (…) Ils passeront nous voir (…) Merci de leur réserver le meilleur accueil et de répondre à ses interrogations avec professionnalisme (…) Que d’énergie brûlée pour rien et de nuisance aux relations alors que le bon sens suffirait, navrant…'. Quelque soit le bien-fondé de la position de M. [H], sa réaction à sa mise en cause faite de manière mesurée par M. [P] est excessive et agressive en ce qu’elle met en cause la bonne foi et le professionnalisme de son collègue, de surcroît dans un échange où d’autres destinataires (notamment le directeur commercial) sont en copie.
Compte tenu de ces courriels écrits dans le délai de prescription, la SAS Soliso Europe est fondée à se prévaloir de faits similaires antérieurs.
Elle justifie d’autres courriels déplacés voire agressifs adressés :
— à M. [O] directeur industriel: en octobre 2020, il lui écrit : 'comme tu le dis (…) votre job est de produire, mais il faut le faire bien car la liste des erreurs est longue (…), en mars 2021 : 'tes réponses à 2 balles garde-les pour toi….et donne-moi plutôt un délai!!!!' suite à une demande non satisfaite quant au délai de traitement d’une commande, en juillet 2021 M. [H] lui reproche de ne pas avoir proposé une solution plus tôt, de manquer de réactivité pour corriger des erreurs et écrit que cette polémique découle d’un 'manque de bon sens’ et d’un 'orgueil mal placé'.
— à son supérieur, M. [C] directeur commercial : en réponse à un courriel de M. [C] lui enjoignant d’appliquer 'à la lettre les directives qui te seront données', M. [H] répond : 'il est hors de question que je traite ce dossier de cette manière, tu n’as pas à user du lien hiérarchique qui nous lie'(25 juillet 2019)'. Le même jour, en réponse à un courriel lui indiquant : 'c’est ton choix de travailler chez Soliso. Il faut respecter les règles , les salariés', M. [H] écrit : '[B] tu cherches quoi en fait ….cela ressemble beaucoup à du harcèlement, je te demande d’arrêter tout de suite ces manières sans quoi je serai dans l’obligation de dénoncer tes façons. J’ai toujours respecté les règles et mes collègues je ne comprends pas ces propos…'. Le 3 décembre 2020, suite à un mail d’un client menaçant de faire venir un huissier pour constater des désordres : 'Voilà où nous mènent notre mutisme et manque de considération, juste pour un SAV à programmer, que de temps perdu… Merci de leur apporter une réponse'. En avril 2021, il se plaint en ces termes : .je dois subir des salaires de débutant pour une production éternellement en retard'.
M. [H] a été averti à plusieurs reprises notamment par son supérieur, M. [C] : le 12 février 2019 il lui a demandé de ne pas commenter et de respecter les directives verbales ou écrites, le 25 juillet 2019 suite à des échanges polémiques avec M. [P] : 'tu dois absolument cesser d’envoyer ce genre de mails c’est une perte de temps pour tout le monde', le 3 mars 2020 : 'tes textos et mails redeviennent trop fréquents et pas justifiés', le 4 juin 2021 'nous n’avons pas besoin de tes commentaires et mails inutiles et stupides’ le 13 juillet 2021 son supérieur lui a rappelé que chaque salarié a une mission précise et qu’il n’est pas du ressort de M. [H] de passer des commandes, il finit en lui reprochant ces agissements 'inadmissibles’ s’ajoutant à 'la longue liste des remarques qui te sont faites régulièrement’ et qualifie son comportement de 'très discutable'.
La réalité de ce grief est établie et constitue une faute.
' Sur la remise en cause des règles et procédures
Dans un courriel du 2 septembre 2021, M. [H] écrit qu’il validera l’objectif prévu en fonction de la hausse de rémunération prévue.
Toutefois, il importe peu que M. [H] ait voulu conditionner sa validation de l’objectif puisqu’il ressort du contrat de travail que l’objectif n’est pas négocié avec le salarié mais fixé par l’employeur. Dès lors, la position qu’il a adoptée étant sans conséquence, ce grief n’est pas sérieux.
La SAS Soliso Europe n’apporte pas d’éléments établissant que M. [H] aurait peu ou pas visité la clientèle.
La SAS Soliso Europe démontre que M. [H] ne remplissait pas l’agenda électronique de manière complète, ce qu’il reconnaît, au moins pour la période d’avril à septembre 2021. Cette lacune apparaît également pour des périodes antérieures. La SAS Soliso Europe soutient également que les notations qui y figurent seraient trop succinctes. Toutefois, elle ne justifie pas lui en avoir fait le reproche.
M. [H] ne soutient pas avoir établi de rapports journaliers. la SAS Soliso Europe ne justifie toutefois pas lui avoir adressé la moindre remarque à ce propos, ce qui laisse penser que cette obligation contractuelle n’a en fait jamais été appliquée.
Au titre de ce second grief, il est seulement établi que M. [H] n’a pas renseigné l’agenda électronique de manière complète.
Les deux griefs établis notamment le premier qui dénote un mode habituel de communication avec ses collègues faite de reproches et d’agressivité qui a perduré malgré les remarques qui lui ont été faites justifiait la rupture du contrat de travail.
M. [H] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
M. [H] réclame également des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement. Toutefois, il invoque à ce titre les motifs du licenciement qui ne sauraient même s’ils s’avéraient injustifiés -ce qui n’est pas le cas en l’espèce- s’analyser en des circonstances entourant le licenciement permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] sera donc débouté de cette demande.
3) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [H] reproche à ce titre à son employeur de n’avoir pas répondu à ses courriels lui signalant les tensions rencontrées avec le service après-vente.
M. [H] ne précise pas quels sont les courriels auxquels il n’aurait pas été répondu. En outre, il ressort des couriels produits et précédemment analysés que M. [H] a mis en cause ce service de manière très polémiques ce qui est peu propice à la prise en compte du fond de ses remarques.
Les manquements allégués n’étant pas établis, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur le travail dissimulé
Il ressort des développements précédents que l’agenda électronique n’était pas rempli de manière complète par M. [H], si bien que cet agenda n’a pas permis à son employeur de connaître la réalité de son activité.
Le salarié, qui travaillait en déplacement ou à son domicile, ne justifie pas avoir par ailleurs alerté son employeur sur une surcharge de travail. En effet, les deux courriels qu’il vise dans ses conclusions censés l’établir (pièces 16 et 17) portent sur une difficulté concernant le temps de travail effectif pendant la période de COVID et ne font pas état d’une surcharge de travail.
M. [H] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de réception par la SAS Soliso Europe de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Soliso Europe devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation France Travail rectifiée. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a lieu à remise ni d’un nouveau certificat de travail, la présente décision n’en impactant pas le contenu, ni d’un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les créances de M. [H].
La condamnation à des sommes brutes inclut l’obligation, d’une part, de verser le salaire net correspondant au salarié, d’autre part, de verser les cotisations incluses dans ce salaire brut aux caisses sociales. Il n’y a donc pas lieu de prévoir, de manière surabondante, l’obligation de régulariser les cotisations sociales.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Soliso Europe sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Soliso Europe à verser à M. [H] :
— 115 964,02€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 11 596, 40€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022
— 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de travail maximaux et des temps de repos minimaux
— 1 200€ d’indemnité pour occupation duc domicile personnel à des fins professionnelles
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Soliso Europe devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation France Travail rectifiée
— Déboute M. [H] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS Soliso Europe à verser à M. [H] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Soliso Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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