Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00373 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 31 décembre 1971 à [Localité 1], de nationalité comorienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 6]
assisté de Me Amir N’Gazi, avocat au barreau de Paris
et de M. [M] [X], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00046 et celle introduite par M. [W] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/00048,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [Y], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [W] [Y] égulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2026, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2026, à 22h16, par M. [W] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne, plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [Y], né le 31 décembre 1971 à [Localité 1] aux Comores, de nationalité comorienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 janvier 2026, M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 19 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours au motif que la procédure est régulière et que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
Le conseil de M. [Y] a interjeté appel contre cette décision le 20 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’intéressé bénéficie d’un domicile stable en France depuis son arrivée en France,
— l’intéressé a proposé, outre son domicile avec sa partenaire, un second hébergement chez son neveu, ce à quoi le premier juge a répondu, à tort car c’est un motif totalement étranger à son contrôle, que la présence d’enfants mineurs n’a pas été vérifiée au sein du domicile du neveu de l’intéressé,
— sur la volonté d’éloignement, l’intéressé a répondu ne pas souhaiter retourner aux Comores, pays qu’il associe à la misère et à la pauvreté, mais qu’en cas de prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre, il se soumettrait à la décision de la préfecture.
MOTIVATION
Sur les garanties de représentation
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".
Selon les articles L 743-13 à L 743-15 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Enfin, sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, si l’intéressé a remis son passeport en cours de validité aux services de police, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que sa domiciliation possible posait actuellement une difficulté, en ce que l’intéressé est actuellement placé sous contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites à son encontre pour des faits d’agression sexuelle incestueuse et doit être jugé le 6 mai 2026.
A ce titre, concernant sa domiciliation, la première proposition d’hébergement chez sa partenaire de Pacs est exclue puisqu’il lui est judiciairement fait interdiction de se rendre au domicile de celle-ci ;
Concernant les deux autres possibilités, d’une part les hébergements proposés ne présentent pas de caractère de stabilité, d’autre part le motif de l’absence de vérification de la présence d’enfants mineurs aux domiciles de son neveu et d’un ami ne peut être écarté eu égard à la situation judiciaire de l’intéressé, enfin la proposition de domiciliation à [Localité 4] (Bouches du Rhône) n’est pas opportune, du fait de sa localisation éloignée, au regard des possibilités d’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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