Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 4 mars 2025, n° 22/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2022, N° 19/10554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/00799 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROE
[T] [A]
[N] [A]
[K] [A]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
29Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 19/10554) suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[T] [A]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[N] [A]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [A]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Flora DAUCHE
INTIMÉ :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 8]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Andréa MEYLOU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [T] [A] et Mme [J] [B] sont issus deux enfants :
— [K] né le [Date naissance 4] 1999.
— [N] né le [Date naissance 3] 2002.
M. [T] [A] était gérant associé de la S.A.R.L. [Localité 7] [9] qu’il avait constituée le 5 décembre 2008 avec M. [E] [S] et M. [P] [C].
Par acte notarié du 20 novembre 2014, M. [T] [A] a fait donation à ses enfants alors mineurs, [K] et [N], à concurrence de la moitié indivise chacun, de la nue-propriété des lots 1, 2 et 3 lui appartenant au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (33).
La S.A.R.L. [Localité 7] [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 13 janvier 2015.
M. [T] [A] a reçu le 25 août 2015 un avis à tiers détenteur pour non-paiement de ses impôts sur le revenu 2011 et 2013 et de la taxe d’habitation 2014 d’un montant de 33.460 euros. Il a fait l’objet d’une saisie sur salaire à la suite d’un avis à tiers détenteur en date du 25 août 2015 à hauteur de 310 euros par mois qui a été portée à 344,61 euros au mois de mars 2020, une procédure de saisie vente engagée au mois d’avril 2015 à son encontre a été suspendue.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 février 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2019, M. [T] [A] a été déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de banqueroute, pour avoir détourné à son profit au cours de l’année 2014 des fonds à hauteur de 197.168 euros et des actifs (véhicule) provenant de la S.A.R.L. [Localité 7] [9] qu’il avait déclarée en état de cessation des paiements le 19 décembre 2014.
Par ailleurs, les sommes détournées au préjudice de la société n’ayant pas été déclarées au titre de revenus, l’administration fiscale a engagé, au mois de février 2017, à l’encontre de M. [T] [A], un contrôle de sa situation fiscale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et lui a adressé le 7 août 2017 une proposition de rectification de ses revenus imposables au titre de l’année 2014 à hauteur de 161.140 euros.
Les deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 octobre 2017 et 28 mars 2018 sont restées infructueuses.
Considérant que la donation du 20 novembre 2014 avait été faite en fraude de ses droits, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a, par exploit d’huissier du 28 octobre 2019, assigné auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux M. [T] [A], son fils [K] [A] et Mme [J] [B] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [N], afin que la donation litigieuse lui soit jugée inopposable.
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2021, le comptable public a également assigné aux mêmes fins M. [N] [A], devenu majeur.
Par jugement réputé contradictoire, [N] et [K] [A] étant défaillants, en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action paulienne introduite par le comptable public à l’encontre de M. [T] [A] et de Ms [N] et [K] [A],
— déclaré inopposable au comptable public l’acte de donation du 20 novembre 2014 publié au 1er bureau des hypothèques le 3 décembre 2014 vol 2014 P n° 11188 portant sur les lots 1, 2 et 3 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section NT n° [Cadastre 6] suivant règlement de copropriété en date du 24 août 1961 publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 7] le 13 octobre 1961 vol 2674 n° 6, lesdits lots appartenant à M. [T] [A] en vertu d’un acte de Me [Z] en date du 21 juillet 2011 publié au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 6 septembre 2011 vol 2011P n° 9323,
— condamné M. [T] [A] à payer au comptable public une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [A] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 16 février 2022, Ms [T], [N] et [K] [A] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 10 mai 2022, Ms [T], [K] et [N] [A] et Mme [B] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
In limine litis
— déclarer le comptable public irrecevable en son action paulienne formée à l’encontre de la donation du 20 novembre 2014,
Sur le fond de l’affaire,
— débouter le comptable public de son action paulienne formée à l’encontre de la donation du 20 novembre 2014,
En tout état de cause,
— débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
— condamner le comptable public à verser aux appelants la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner le comptable public aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 2 août 2022, le comptable public demande à la cour de confirmer la décision entreprise,
— déclarer inopposable au comptable public l’acte du 20 novembre 2014, publié au 1er bureau des hypothèques le 3 décembre 2014 vol 2014 P N° 11188 ; portant sur les lots 1, 2 et 3 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastré section NT n° [Cadastre 6], suivant règlement de copropriété en date du 24 août 1961, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 7], le 13 octobre 1961 vol 2674 n° 6, lesdits lots appartenant à M. [T] [A] en vertu d’un acte du ministère de Me [Z] en date du 21 juillet 2011, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 7], le 6/9/2011, vol 2011P N° 9323,
— condamner M. [T] [A] aux entiers dépens de l’instance et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
DISCUSSION :
— Sur la qualité d’appelante de Mme [B] :
Il s’impose de rappeler que Mme [B] n’était pas partie au procès en première instance et qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision par la déclaration susvisée du 16 février 2022.
Dès lors, Me [W] ne s’étant pas constitué en sa faveur en cours d’instance d’appel, Mme [J] [B] figure à tort dans ses écritures comme appelante, la cour constatant que les appelants sont uniquement Ms [T], [K] et [N] [A].
— Sur l’action paulienne :
L’article 1166 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016 dispose que « néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
L’article 1167 poursuit ainsi « ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
L’article 1342-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 prévoit que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Compte tenu de la date de réalisation de la donation, le 20 novembre 2014, c’est à tort que les parties se fondent sur les dispositions de l’article 1342-2 du code civil plutôt que sur celles de l’article 1166 du code civil.
Toutefois, le nouveau texte de loi a consacré les solutions dégagées antérieurement par la jurisprudence et n’a pas modifié au fond les conditions de l’action paulienne.
1/ Sur la recevabilité de l’action paulienne :
Le premier juge a retenu que le fait que M. [A] réglait mensuellement une somme de 344,61 € au titre d’une saisie sur salaire ne démontrait pas sa capacité à s’acquitter de sa dette chiffrée à 114 194,01 au 17 mai 2019.
Les appelants soutiennent devant la cour que l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. [A] à la date de l’introduction de sa demande le 11 août 2019 au motif qu’il ne communique aucun justificatif permettant d’attester de poursuites infructueuses depuis le mois de mars 2018 alors que M. [A] fait l’objet d’une saisie sur salaire depuis le 25 août 2015, ce qui démontre sa capacité à régler sa dette.
L’intimé fait sienne la motivation du premier juge.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la créance fiscale a été arrêtée au 17 mai 2019 à la somme de 114 194 euros et que partant c’est à juste titre que le premier juge a relevé que si M. [A] s’acquitte chaque mois de la somme de 344,61 euros au titre d’une saisie sur salaire à la suite de la notification d’un avis à tiers détenteur à son employeur en date du 25 août 2015 pour dette fiscale, le respect de ce paiement ne justifie nullement de sa capacité à s’acquitter de sa dette s’élevant à 114 194 €.
La cour constate d’ailleurs que M. [A] ne fait état d’aucun élément de son patrimoine, soit immobilier soit mobilier, qui lui permettrait de solder sa dette et qu’il ne répond pas à l’intimé qui soulève justement qu’il est âgé de 64 ans et qu’au rythme de la saisie, sans tenir compte des intérêts, il faudrait plus de 27 ans pour que la dette soit réglée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action paulienne intentée par l’intimé.
1/ Sur le fond :
Le premier juge a essentiellement retenu que les conditions d’application de l’action paulienne étaient réunies en ce que M. [A] ne justifiait ni du pourvoi en cassation contre l’arrêt de cette cour du 11 janvier 2019 ni d’une procédure de contestation auprès de l’administration fiscale, que le principe de la créance était acquis avant la donation, puisque née des abus de biens sociaux commis par M. [A], que celui-ci s’est appauvri volontairement par cette donation qui rendait plus difficile le paiement de la créance, qu’enfin le délai entre les abus de biens sociaux et la donation démontre la connaissance du préjudice que M. [A] occasionnait à son créancier.
Les appelants soutiennent essentiellement que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 11 janvier 2019, « dont fait état le demandeur », fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif,
— la procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale fait l’objet d’une contestation portant notamment et entre-autre sur les frais kilométriques déclarés à l’époque par la société de M. [A] et divers remboursements effectués par celle-ci,
— si le jugement correctionnel du 27 février 2017, à la suite duquel l’administration fiscale a décidé de procéder à un examen de la situation fiscale personnelle de M. [A] pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 ayant abouti à une procédure de rectification, permet de justifier la mise en oeuvre d’une telle procédure d’examen de situation personnelle, il ne permet pas à lui seul de considérer que les conditions de l’action paulienne sont remplies,
— la créance du demandeur à l’action paulienne doit être certaine en son principe au jour de l’acte litigieux or ce n’est pas le cas puisqu’au jour de la donation, l’administration fiscale n’avait pas procédé à l’examen de la situation fiscale personnelle de M. [A],
— l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’acte litigieux a été fait en fraude de ses droits et constitue un acte d’appauvrissement à l’origine de l’insolvabilité du débiteur, et s’il s’est « incontestablement appauvri » par la donation litigieuse, celle-ci n’a porté que sur la nue-propriété des biens, lui-même conservant l’usufruit évalué à 50 % de la valeur en pleine propriété estimée à 150 000 € soit 75 000 €, or l’usufruit est cessible et peut être saisi par le créancier et il est susceptible d’hypothèque,
— une procédure de saisie-vente a été suspendue à la demande du comptable de la Gironde le 28 septembre 2015 et M. [A] fait l’objet d’une saisie sur salaire depuis août de la même année, il est donc établi que cette donation n’a pas causé l’insolvabilité de M. [A],
— ces éléments démontrent que l’intention frauduleuse de M. [A] lors de la donation n’est pas rapportée.
L’intimé fait sienne la motivation du premier juge.
Sur ce,
La cour constate à la lecture de la décision déférée que les moyens invoqués par M. [A] en appel restent inchangés et qu’il ne répond pas au premier juge, s’abstenant encore de produire devant la cour tout justificatif de ses allégations concernant le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 11 janvier 2019, et la contestation de la procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le premier juge, il est de jurisprudence constante qu’en matière fiscale, le principe de créance fiscale existe dès le fait générateur de l’impôt, à savoir la perception de revenus au titre de l’année imposable et non la déclaration qui doit en être effectuée par le contribuable, pas plus que la proposition de rectification adressée au contribuable ou la mise en recouvrement de l’impôt.
C’est donc de manière juridiquement erronée que M. [A] persiste à soutenir que la créance du demandeur à l’action paulienne ne serait pas certaine en son principe au jour de l’acte litigieux puisqu’au jour de la donation, l’administration fiscale n’avait pas procédé à l’examen de sa situation fiscale personnelle.
En effet, en l’espèce, il sera rappelé que les abus de biens sociaux générateurs de revenus imposables dont s’est rendu coupable M. [A] père ont commencé à la fin de l’année 2013 et ont perduré toute l’année 2014, la donation ayant été réalisée le 20 novembre de cette année. Le principe de créance était donc acquis avant le donation.
D’autre part, alors même que M. [A] admet que la donation l’a « incontestablement appauvri », il continue à affirmer que cet acte n’a pas causé son insolvabilité dès lors qu’il a conservé l’usufruit des biens sans répondre au premier juge qui retient justement que si l’usufruit est cessible, peut être saisi et qu’une hypothèque peut y être inscrite, il est peu attractif et complique la situation du créancier rendant plus difficile son paiement.
M. [A] est malvenu à reprocher au comptable de la Gironde d’avoir arrêté la procédure de saisie-vente en 2015, alors qu’en réalité, celui-ci a voulu laisser à M. [A] la possibilité de solder sa dette sans vendre l’immeuble, toujours domicile des appelants au jour de leurs dernières écritures, et que même si une vente de l’usufruit était intervenue, sa dette n’en aurait pas été pour autant soldée.
Quant à l’intention frauduleuse de M. [A] père, elle résulte incontestablement du déroulement des faits, cette donation étant intervenue au mois de novembre 2014 après qu’il ait effectué tout au long de l’année 2014 des détournements et un mois avant qu’il ne déclare la S.A.R.L. [Localité 7] [9] en état de cessation des paiements, le 19 décembre 2014.
C’est justement que le premier juge a retenu que ce seul enchaînement d’actes démontre que M. [A] avait connaissance du préjudice qu’il occasionnait au créancier en faisant cette donation, à ses enfants alors mineurs.
Il convient ainsi de confirmer purement et simplement la décision déférée et de condamner [T] [A] aux dépens de l’appel et à verser à l’intimé une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [A] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE [T] [A] à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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