Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYM
Pole social du TJ de [Localité 9]
23/472
10 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [O], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [R] et Monsieur [L] [M] perçoivent différentes prestations servies par la [7] (la [5]).
En janvier 2022, la [5] a réceptionné une fiche de signalement de l’URSSAF concernant M. [L] [M] pour du travail dissimulé (travailleur non salarié) sur les années 2019, 2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021.
Par courrier du 2 février 2022, la [5] a informé Mme [R] [M] d’un trop-perçu d’aides à hauteur de 20'271,42 euros, resté impayé à hauteur de 11'158,14 euros compte tenue d’une retenue de 9'113,28 euros et de la présentation de son dossier en commission fraude.
Le 5 février 2022, Mme [R] [M] a déclaré être d’accord avec cette décision et a sollicité un échéancier sur 12 mois. Par courrier du 1er mars 2022, la [5] lui a proposé un plan de remboursement par retenue mensuelles sur prestations pendant 12 mois.
Par courrier du 31 mars 2022, après transmission de nouveaux documents par Mme [M], la [5] l’a informée qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 2'000 euros.
Par courrier du 24 mai 2022, la [5] l’a informée de l’application d’une pénalité financière de 2'000 euros.
Par courrier du 5 décembre 2022, la [5] l’a informée d’un trop-perçu de prime d’activité du 1er décembre 2019 au 30 juin 2022 d’un montant de 5'625,73 euros et de la présentation de son dossier en commission fraude.
Par courrier du 10 juillet 2023, annulant et remplaçant la notification de fraude du 31 mars 2022, la [5] a informé Mme [R] [M] de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières à son encontre et lui a notifié le 9 octobre 2023, l’avis favorable de la commission des sanctions administratives au prononcé d’une pénalité financière, puis par courrier du 13 octobre 2024, l’a informé d’une pénalité d’un montant de 2 700 euros pour avoir omis de déclarer l’intégralité de ses ressources.
Par courrier du 9 décembre 2023, M. [L] [M] a sollicité de la [5] le réexamen de sa situation suite à l’accusation de fraude.
Par courrier expédié le 11 décembre 2023 M. [L] [M] a adressé cette demande et les pièces au pôle social du tribunal judiciaire de NANCY.
Par courrier du 26 décembre 2023 le greffe a sollicité de M. [L] [M] des précisions sur son recours.
Il n’a pas répondu à ce courrier.
A l’audience du 12 juin 2024 du tribunal et selon la note d’audience le fils de M. [L] [M], non dénommé, a comparu pour le demandeur.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [L] [M] au titre de la prime d’activité,
— a déclaré recevable la contestation relative à la pénalité de 2'700 euros,
— a annulé ladite pénalité,
— a débouté la [7] de sa demande à ce titre,
— a dit n’y avoir lieu à octroyer à la [7] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la [7] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2025, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025 et signifiées à l’intimé par voie d’huissier en l’étude le 16 juin 2025, avec indication de la date d’audience, la [7] demande à la cour de':
Vu les articles L. 114-17-2, R. 847-2, L. 114-17 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 811-1 du code de justice administrative,
Vu l’article L. 825-l du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis du Conseil d’Etat n o 399898 du 26/09/2016,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 10 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [M] au titre de la Prime d’activité,
— annuler le jugement entrepris sur tous les autres points et jugeant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M],
A titre subsidiaire,
— constater l’incompétence matérielle du pôle social du juge judiciaire en ce qui concerne le RSA, les primes exceptionnelles de fin d’année, l’aide exceptionnelle de solidarité, l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité,
A titre subsidiaire également,
— confirmer la régularité de sa pénalité financière d’un montant de 2 700 € prononcée à l’encontre de Monsieur [M] et par conséquent le condamner à son paiement
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [L] [M] n’a fait parvenir aucune conclusion.
A l’audience du 2 juillet 2025 il n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a fait connaître aucun motif d’absence.
La [5], représentée, s’en est rapportée à ses conclusions signifiées le 16 juin 2025, par remise à tiers, par l’étude de Maître [W] commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
La [5], appelante, fait valoir qu’elle ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de monsieur [M] au titre de la prime d’activité.
Toutefois elle soutient au premier moyen de son appel l’irrecevabilité du recours contentieux de monsieur [M].
Elle fait valoir que monsieur [M] a formé un recours à l’encontre d’un courrier de notification d’une fraude notifiée le 10 juillet 2023 alors même que ce courrier l’invitait à produire des observations sur la pénalité envisagée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, sans possibilité dès lors de contester cette notification devant le tribunal.
L’examen des pièces révèle que l’envoi adressé le 11 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de NANCY constitue, non pas un recours contentieux contre une décision de la caisse, mais un second envoi du recours amiable lui-même.
L’objet de la lettre s’intitule «'réexamen de ma situation suite à l’accusation de fraude'» et comporte la phrase suivante': «'je vous serai reconnaissant de bien vouloir réviser attentivement les éléments que je vous transmets et de me faire part de vos conclusions quant à ma situation'».
Il est évoqué «'votre récente lettre m’accusant de suspicion de fraude'».
Le greffe du tribunal a d’ailleurs sollicité, sans retour, des explications à M. [L] [M], avant d’enregistrer le courrier reçu au titre d’un recours contentieux.
Le tribunal, pour rejeter l’exception soulevée par la caisse en irrecevabilité de la demande, a retenu que la [5] avait notifié par lettre du 13 octobre 2023 la réclamation de la pénalité financière de 2700€, sans que cette décision ne porte une indication de délais, de voie de recours, de sorte que le pôle social est bien compétent pour connaître de la contestation sur ce point, avant de dire dans le dispositif de cette décision que la contestation relative à la pénalité de 2700 € est recevable.
Or non seulement la demande portée par le courrier expédié au tribunal le 11 décembre 2023 est indéterminée quant à la décision contestée, mais encore et surtout il ne constitue pas un recours contentieux mais une seconde expédition d’un recours amiable dont le destinataire est la caisse et non le tribunal.
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il s’est dit incompétent pour apprécier du recours contre la prime d’activité puisque cette question supposait d’établir préalablement la recevabilité de sa saisine.
Il convient, statuant à nouveau, de dire le recours en question, adressé au pôle social de [Localité 9], irrecevable.
M. [L] [M] sera condamné aux dépens de première instance.
Y ajoutant il sera condamné aux dépens d’appel.
La demande de la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau
DIT monsieur [L] [S] irrecevable en son recours adressé le 11 décembre 2023 au tribunal judiciaire pôle social de NANCY';
CONDAMNE monsieur [L] [S] aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] [S] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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