Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 21/06479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2021, N° 18/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 21/06479
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWF
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/00666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Camille RENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [K] , alors âgée de 50 ans, a été hospitalisée entre le 21 décembre 1983 et le 21 février 1984 à l’hôpital [5] à [Localité 7] (92) pour le traitement d’une sciatique avec hernie discale et a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 10 janvier 1984, au cours de laquelle elle a reçu la transfusion de produits sanguins.
En février 2003, dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale pour des gonalgies, le virus de l’hépatite C a été isolé.
Imputant sa contamination par ce virus aux produits sanguins qu’elle avait reçus en 1984, Mme [K] s’est rapprochée de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Ci-après « l’Oniam ») afin de bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Sur la base du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [Y] [A] le 6 janvier 2012, l’ONIAM n’a pas contesté son droit à indemnisation.
Il a formulé plusieurs offres qui ont été acceptées par les consorts [K] :
— une offre d’indemnisation partielle à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de Mme [K] le 2 mars 2012,
— une offre définitive complémentaire à hauteur de 14 497 euros,
— une offre de 2 000 euros au bénéfice de la fille de Mme [K], [X] [W], le 21 mai 2013.
Par courrier du 25 août 2016, l’Oniam a alors sollicité, la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), venant aux droits de la société UAP, assureur du centre départemental de transfusion sanguine d'[Localité 4] (92), qui a été refusée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 janvier 2018, l’Oniam a assigné la société Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 67 187 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée aux consorts [K] et des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que l’Oniam est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
— débouté l’Oniam de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de Mme [K] et de Mme [X] [W] des préjudices subis par la contamination de Mme [K] au virus de l’hépatite C,
— condamné l’Oniam à payer à la société Axa, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oniam aux dépens.
Par acte du 25 octobre 2021, l’Oniam a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 4 décembre 2024 de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a jugé recevable à solliciter la garantie de la société Axa,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de Mme [K] et de Mme [W] des préjudices subis par la contamination de Mme [K] au virus de l’hépatite C,
*l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens,
*a rejeté le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa venant aux droits et obligations de la compagnie UAP incendie/accidents ès qualité d’assureur de l’ex centre départemental de transfusion sanguine d'[Localité 4] au paiement d’une somme de 67 187 euros,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 avec capitalisation,
— débouter la société Axa,
— condamner la société Axa, venant aux droits et obligations du groupe Drouot, au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la société Axa, venant aux droits et obligations du groupe Drouot, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 4 décembre 2024, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté l’Oniam de toutes ses demandes à son encontre, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de Mme [K] et de [X] [W] des préjudices subis par la contamination de Mme [K] au virus de l’hépatite C,
*condamné l’Oniam à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’Oniam aux dépens,
*rejeté le surplus des demandes,
Par conséquent,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 19 196,28 euros correspondant au 2/7 des sommes versées à Mme [K] et, à sa fille,
— débouter l’Oniam de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 et, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’Oniam de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
En tout état de cause,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que, malgré de longs développements de l’Oniam sur la recevabilité de son action et la confirmation du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription défendue en première instance par la société Axa, la cour n’est pas saisie de la réformation du jugement sur ce chef de dispositif.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
Pour débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes au titre de son recours subrogatoire à la suite de Mme [O] [K] et de sa fille du fait des préjudices subis par la contamination de Mme [O] [K] au virus de l’hépatite C, le tribunal a retenu l’absence d’éléments suffisamment probants pour admettre l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [K] par le virus de l’hépatite C.
L’Oniam soutient que le tribunal a statué sur un fondement juridique erroné en faisant application des dispositions de l’article L.1221-14 dans sa version antérieure à la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et qu’il n’a pas statué à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il fait valoir qu’il est seul débiteur à l’égard des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle et bénéficie d’une garantie automatique au titre des contrats d’assurances souscrits initialement par les centres de transfusions sanguines repris par l’établissement français du sang (EFS). Il expose que par un renversement de la charge de la preuve dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a fait bénéficier l’ONIAM de la présomption simple d’imputabilité édictée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et a précisé les conditions dans lesquelles l’ONIAM pouvait exercer ce recours en garantie à l’encontre des assureurs des centres de transfusion sanguines repris par l’EFS (Cass. 1ère Civ., 20 septembre 2017 – n° 16-23.451). Elle rappelle que cette présomption d’imputabilité est désormais inscrite dans la loi depuis l’entrée en vigueur de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. L’Oniam en conclut que le tribunal ne pouvait considérer que la société AXA était en droit de combattre la présomption simple d’imputabilité de la contamination au virus de l’hépatite C dès lors que la matérialité de la transfusion existe.
Il s’appuie enfin sur l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Cour de cassation pour soutenir qu’il a seulement à apporter la preuve que le centre de transfusion sanguine (CTS), dont l’assureur est en cause, a fourni au moins un produit administré non innocenté, sur une période couverte par un contrat, peu important que d’autres produits non innocentés aient été fournis (par ce même CTS ou un autre CTS) sur une période non couverte (Cass. 1ère Civ., 26 juin 2024, n° 23-13.255).
La société Axa soutient que les opérations d’expertise se sont déroulées en dehors de tout contradictoire à son égard et réfute toute possibilité pour la cour de se fonder exclusivement sur l’expertise ainsi diligentée pour retenir la responsabilité de son assuré. Elle rappelle la position constante de la Cour de cassation selon laquelle, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise réalisé unilatéralement à la demande d’une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments de preuve. Sur l’origine transfusionnelle de la contamination, elle conteste le rapport d’expertise et fait valoir que :
— le rapport d’expertise ne se réfère qu’à des pièces relatives à une intervention en 1984 et, au suivi médical de Madame [K] relatif au diagnostic par le virus de l’hépatite C et non à ces antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurs et postérieurs à l’année 1984
— l’expert ne se prononce pas sur le degré d’imputabilité de l’origine transfusionnelle de la contamination et n’indique pas que cette origine est incontestable,
— aucun dossier médical antérieur à l’année 1984 n’a été annexé au rapport d’expertise, de sorte que la situation chirurgicale et médicale de Madame [K] n’est pas connue avant 1984.
— celle-ci n’a présenté aucun signe clinique révélateur d’une contamination, dans les suites de l’intervention réalisée en 1984 et la contamination par le virus de l’hépatite C n’a été diagnostiquée qu’au mois de février 2003, soit près de 20 ans après les transfusions litigieuses.
La société Axa soutient par ailleurs qu’il existe une absence de preuve de la fourniture par le centre de transfusion sanguine d'[Localité 4] de produits sanguins administrés à la victime.
Sur ce,
Au termes de l’article L1224-14 du code de la santé publique en ses alinéas 6, 7 et 8 " La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. "
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 102 précité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 " En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. "
Il résulte donc de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption.
La présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil).
Trois conditions cumulatives sont donc requises pour que l’Oniam puisse bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines :
— S’agissant de la matérialité des transfusions, que l’Oniam justifie de l’administration d’au moins un produit sanguin fourni par le centre de transfusion sanguine assuré par la compagnie dont la garantie est sollicitée,
— S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime, que celle-ci soit admise et présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance,
— Que l’Oniam justifie avoir indemnisé cette victime
Il appartient à la cour de déterminer si les éléments produits par l’Oniam permettent de présumer une origine transfusionnelle de la contamination.
A titre préalable, la cour relève que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il ressort du présent dossier que la société Axa fait valoir de sérieux arguments à défaut d’avoir participé aux opérations d’expertise et d’avoir pu discuter de ses conclusions avec l’expert. Elle fait notamment valoir que l’expertise mentionne l’existence d’ « autres facteurs secondaires » de risques de contamination, d’origine nosocomiale. Elle ajoute que l’expert n’a pas eu accès au dossier médical de la victime et n’a pas pu préciser le sous-type du génotype 1 retrouvé chez Mme [K] – le lb étant généralement associé à la transmission transfusionnelle-. Par ailleurs, elle considère que l’enquête transfusionnelle n’a pas été réalisable. Enfin, la société Axa rappelle qu’il s’est écoulé 20 ans entre les transfusions sanguines et la découverte de la contamination.
Ainsi, selon la société Axa, le rapport d’expertise ne se réfère qu’à des pièces relatives à une intervention en 1984 et au suivi médical de Mme [K] relatif au diagnostic par le virus de l’hépatite C et non ses antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurs et postérieurs à l’année 1984.
Par ailleurs, l’enquête transfusionnelle retient que les archives très parcellaires mises à la disposition de l’EFS n’ont pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits incriminés et conclut que l’enquête n’est pas réalisable faute de ces éléments. (pièce 10 de l’Oniam)
Pour autant, en l’espèce, la traçabilité des transfusions est attestée par les pièces médicales soumises à l’expert qui sont également communiquées aux débats. Il n’est en effet pas contesté que Mme [K] a reçu le 10 janvier 1984 plusieurs produits sanguins (4 concentrés globulaires et 3 plasmas frais congelés) matérialisés sur la feuille d’anesthésie du 10 janvier 1984, confirmé par un courrier du 15 janvier 2007du Dr [B], correspondant d’hémovigilance de l’hôpital [5], ainsi que par le résultat de l’enquête transfusionnelle datée du 27 avril 2011, laquelle mentionne deux produits provenant " du site d'[Localité 4] " (pièce 10 de l’Oniam), dont les numéros concordent avec la feuille d’anesthésie (pièce 18 de l’Oniam). Les autres sites de provenance des produits n’ont pas pu être identifiés.
Par ailleurs, il ressort du dossier de suivi de la maladie que l’infection aurait été faite par un génotype 1 avec une charge virale à 663048 unités (synthèse du dossier par le médecin traitant de Mme [K], le Dr [J] du 22/02/2010) (pièce n°18 de l’Oniam), de sorte que la cour dispose d’éléments permettant de fonder sa décision sur des éléments soumis à la contradiction de l’assureur et distincts du rapport d’expertise.
La société Axa conteste la provenance des deux produits sanguins au moins du centre de transfusion sanguine d'[Localité 4] sur la base de cette seule indication de l’enquête transfusionnelle, alors que repose sur elle, pour peu que la présomption de contamination par voie transfusionnelle soit établie, de prouver que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Elle n’étaye pas son affirmation et ne démontre pas qu’il y aurait un autre CTS à [Localité 4] dont elle ne serait pas l’assureur.
Selon l’expert, aucun bilan hépatique n’a été prescrit avant l’intervention du 10 janvier 1984. Ce dernier relève dans son rapport : " il n’est pas fait état dans les 4 à 6 semaines qui ont suivi l’intervention de manifestations cliniques susceptibles d’évoquer une hépatite post- transfusionnelle : fatigues, douleurs musculaires, douleurs articulaires, voire jaunisse. Ceci nous a été confirmé par le docteur [C], qui était déjà son médecin traitant à l’époque des faits. Nous ne possédons a priori aucun élément objectif jusqu’au mois de février 2003. " (rapport p. 4).
Sur les autres causes de contamination, l’expert note d’une part l’absence de facteur de risque personnel chez Mme [K] qui est d’origine marocaine, née à [Localité 6], en France depuis 1955, qui n’est pas retournée depuis au Maroc et qui séjourne en Israël chaque année pendant quelques mois. Il relève d’autre part l’absence d’autre facteur de risque médical, tels que les évènements suivants : transfusion sanguine, intervention chirurgicale, endoscopie avant le 10 janvier 1984, consommation de drogue, tatouage, sexualité à risque, séjours à l’étranger, soins dentaires majeurs. Mais il précise que le correspondant d’hémovigilance de l’hôpital [5] n’a pas retrouvé le dossier médical de l’année 1984 de Mme [K], et que l’absence d’autres facteurs de risque est fondée sur les « dires de la victime ».
Néanmoins, comme l’ont jugé le Conseil d’Etat et la Cour de cassation dans les arrêts précités, la circonstance que l’intéressée en l’espèce ait été exposée par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne peut faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Dans cette hypothèse, il appartient à l’assureur, par le fait du renversement de la charge de la preuve opéré par la loi, de combattre cette présomption et de prouver que la contamination provient d’une autre cause que les transfusions dont se prévaut la victime ou l’Oniam subrogé dans les droits de cette dernière de manière manifestement « plus probable » que ces dernières.
Or, l’expert relève qu’outre le nombre de produits injectés à Mme [K], les transfusions ont eu lieu à une période où, d’une part le virus de l’hépatite C n’avait pas été identifié, et d’autre part où toutes les mesures visant à éradiquer le virus de l’hépatite C n’avaient pas été mises en 'uvre. La circonstance que le sous-type de génotype ne soit pas précisé, ce qui aurait permis scientifiquement d’associer davantage la transmission du virus à une origine transfusionnelle (sous-type b) et d’écarter l’origine toxicomane (sous type a), est indifférent en l’espèce à caractériser l’origine certaine de la contamination par transfusion, dès lors que ce caractère certain n’est pas la condition nécessaire de reconnaissance de l’imputabilité de la contamination en tant que tel et que l’Oniam entend rapporter la preuve de l’origine transfusionnelle par présomption.
Selon l’expert, l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C repose sur la nature des produits sanguins labiles utilisés, la date des transfusions et le nombre de produits utilisés. Les risques secondaires de contamination reposent quant à eux sur l’intervention chirurgicale du 10 janvier 1984, l’hospitalisation à l’hôpital [5] pour cette intervention et une hospitalisation antérieure à l’hôpital [8] à [Localité 10] en 1983, soit des causes nosocomiales.
En l’espèce, la cour relève que si la situation chirurgicale et médicale de Madame [K] n’est pas connue avant 1984 et que celle-ci n’a présenté aucun signe clinique révélateur d’une contamination dans les suites de l’intervention réalisée en 1984, il n’est cependant pas contesté par l’assureur que l’infection au virus de l’hépatite C puisse devenir chronique sans symptômes spécifiques pendant de nombreuses années : cela permet d’expliquer que la contamination de Mme [K] n’ait été diagnostiquée qu’au mois de février 2003, soit près de 20 ans après les transfusions litigieuses, alors qu’elle était âgée de presque 70 ans.
Aussi, en premier lieu, l’administration d’au moins un produit sanguin à Mme [K] est attestée par le dossier médical de la victime. L’innocuité de ces produits n’a pas été démontrée par l’enquête transfusionnelle.
En deuxième lieu, l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime est admise (c’est-à dire vraissemblable) à une période où, d’une part le virus de l’hépatite C n’avait pas été identifié, et d’autre part où toutes les mesures visant à éradiquer le virus de l’hépatite C n’avaient pas été mises en 'uvre. Ensuite, l’absence d’élément objectif jusqu’au mois de février 2003 n’est pas de nature à renverser la présomption de contamination dans la mesure où l’infection peut se manifester plusieurs années après et que l’absence de symptôme n’est pas exclusive de la maladie. La société Axa ne démontre pas qu’il existe d’autres facteurs de risques concernant Mme [K], et s’il invoque l’absence d’information médicale antérieure à 1984, ce qui supposerait un temps de latence encore plus grand entre l’infection et le diagnostic de 2003, il n’indique pas en quoi cela amènerait des facteurs de risques plus probables au regard des éléments déjà produits. Enfin, la société Axa ne rapporte pas d’éléments permettant de reconnaître l’existence d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque de Mme [K] qui rendraient une contamination plus probable par un autre biais que par celui de la transfusion. De même, elle ne démontre pas davantage que les risques secondaires de contamination liées aux hospitalisations au moment des transfusions et l’hospitalisation antérieure présentent un caractère de probabilité plus élevée de contamination que celle des transfusions effectuées en 1984.
Aussi, malgré les lacunes du rapport d’enquête transfusionnelle en raison de l’ancienneté des transfusions et de leur date, la société Axa échoue à renverser la présomption selon laquelle cette administration des produits sanguins est à l’origine de la contamination ou que celle-ci est imputable à une autre cause à la probabilité plus élevée.
L’Oniam ayant indemnisé Mme [K], les conditions de la garantie sont réunies.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la limitation de la garantie de l’assureur
Pour demander la limitation de sa garantie, la société Axa soutient que :
— sa garantie est due au titre des seuls produits fournis par son assuré, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 22 mai 2019, n°18-13.934, et Civ 1ère, 9 décembre 2020 , n°19-20315),
— la solidarité à la dette est nécessairement plurale de sorte que le système instauré par l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est critiquable en ce qu’il se heurte au mécanisme même de l’assurance responsabilité civile et viole les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, et que l’assureur est privé du droit à un recours effectif, faute pour le législateur d’avoir prévu les modalités d’exercice du recours en contribution contre les co-responsables et leurs assureurs.
Elle considère en conséquence que sa condamnation doit être limitée à 2/7 des sommes versées à la victime, soit un montant de 19 196,28 euros.
L’Oniam expose que le montant des sommes réglées est de 67 187 euros, sommes qui se fondent sur un référentiel public et l’état de santé de la victime (notamment une cirrhose sans réponse au traitement). Il ajoute qu’elles ont été versées en exécution de deux protocoles transactionnels du 2 mars 2012 et du 14 août 2012 avec Mme [K], un protocole 21 mai 2013 avec sa fille, Mme [X] [W], sommes auxquelles sont ajoutés 700 euros au titre des frais d’expertise. Il soutient qu’en raison de l’absence d’identification des tiers responsables, un recours en contribution ne peut prospérer. Il rappelle que l’article L1221-14 du code de la santé publique impose désormais une garantie solidaire en cas de pluralité de centres fournisseurs et que la jurisprudence citée par la société Axa est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 du financement de la sécurité sociale pour 2021. Il en déduit que cette loi a rendu inapplicable le principe de limitation de garantie de l’assureur en fonction du nombre de produits prétendument fournis par les assurés.
Sur ce,
L’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l’article L1221-14 du code de la santé publique ne régit pas les conditions dans lesquelles l’assureur, condamné à garantie au profit de l’Oniam substitué dans les droits de la victime contaminée, peut exercer ses propres recours contre ses co- responsables et/ou leurs assureurs. Ces recours et le partage de responsabilité ne sont pas plus opposables à l’office qu’ils ne le seraient aux victimes contaminées.
Les limites ou les difficultés du recours en contribution à la dette qu’invoque la société Axa sont étrangères à la police d’assurance, qui reste inchangée. En outre, les obstacles susceptibles d’affecter un recours en contribution, dont le résultat est par évidence incertain et aléatoire sont sans lien avec la disposition législative critiquée par la société Axa, que ces obstacles soient inexistants si son assuré, le CTS d'[Localité 4], avait été le seul fournisseur des produits sanguins administrés à l’intéressée, ou bien, à plus forte raison si, comme en l’espèce, les autres centres de transfusion ne sont pas identifiés. En effet, le texte de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l’article L1221-14 du code de la santé publique ne prive pas l’assureur qui aurait supporté la charge de la dette de réparation de se retourner, lorsqu’un tel recours est ouvert, contre les autres centres ou leurs assureurs. Ainsi la violation du droit au procès équitable et à un recours effectif n’est pas démontrée.
Enfin, la société Axa n’est pas plus fondée à faire valoir que la solidarité entre assureurs, énoncée par l’article L1221-14 du code de la santé publique modifié, suppose une pluralité d’assureurs : le fait que, dans le cas d’espèce, la société Axa ne disposerait pas d’une action récursoire contre les autres centres non identifiés, n’évince pas le principe général de garantie solidaire des sommes versées, édicté par la loi. Par ailleurs une limitation reviendrait à faire peser le poids définitif de la dette sur l’Oniam, même si les conditions de son recours sont réunies, alors que la charge de la preuve de l’innocuité des produits administrés ne lui appartient pas, et qu’il est en l’espèce, impossible de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins, sans pouvoir affirmer que les produits viennent d’autres centres de transfusion sanguine.
La société Axa est donc déboutée de sa demande en limitation de sa garantie et sera condamnée en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine d'[Localité 4], à verser la somme de 67 187 euros à l’Oniam.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016, date de la demande de garantie amiable, valant mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 août 2017,
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Axa succombant, elle est condamnée à verser à l’Oniam la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Axa France Iard à verser à l’Oniam la somme de 67 187 euros au titre des préjudices subis par Mme [O] [K] et sa fille, [X] [W], suite à l’accident du 10 janvier 1984, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 août 2017,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France Iard à verser à l’Oniam la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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