Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 13 septembre 2024, N° 23/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01995 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN47
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/02030, en date du 13 septembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 7] (88), demeurant [Adresse 5]
Assisté de Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [W] [S]
née le 27 Décembre 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [K] [V]
né le 23 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Assisté de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [U] [V]
née le 23 Novembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement qui a été rendu le 13 septembre 2024 (dont copie est annexée à la présente décision), lequel jugement a été frappé d’appel le 11 octobre 2024,
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 24/1995, qui oppose M. [H] [S] et Mme [W] [S], appelants, à M. [K] [V] et Mme [L] [P], intimés,
Il convient, vu l’accord des parties exprimé lors de l’audience du 23 janvier 2025, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner l’association Armédial Médiation comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mesure d’administration judiciaire, publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Armédial Médiation
[Adresse 1]
06 82 88 70 53
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 350 euros, qui sera versée à concurrence de 175 euros par les appelants et de 175 euros par les intimés directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 20 février 2025 ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le président de la 2ème chambre de la cour d’appel de Nancy de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Iso ·
- Nom commercial ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Obligation de résultat ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Chasse ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Innovation ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Chef d'équipe ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Approbation ·
- Délai ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Certification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Contribution ·
- Mentions ·
- Montant
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- État ·
- Structure ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.