Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 21/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 décembre 2021, N° 20/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00681 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5W5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00684
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000155 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200421
INTIMEE :
S.A.R.L. AS NET SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30210196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl AS Net Service est spécialisée dans les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] [G] a été engagée par la société AS Net Service suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017. À compter du 5 janvier 2018, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée dans le cadre d’un temps partiel de 3 heures hebdomadaires, soit 13 heures de travail par mois. Elle était affectée sur le site de la société Dautel et Roy, le vendredi de 16h30 à 19h30.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] exerçait les fonctions d’agent de service, échelon 1, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 135,72 euros.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société AS Net Service a informé Mme [G] du déplacement des activités de la société Dautel et Roy à laquelle elle était affectée, et lui a proposé un « reclassement » consistant en « 4 heures de contrat en deux interventions, les mardis et vendredis matin de 8h à 10h sur le site d’Atoll ».
Par mail du 28 juillet 2020, Mme [G] a refusé cette proposition, allèguant qu’elle travaillait jusqu’alors 3 heures le vendredi soir et qu’elle avait un autre contrat de travail ne lui permettant pas de travailler le matin. Elle soulignait être ouverte à la discussion sur un autre créneau compatible avec son emploi du temps.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société AS Net Service a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 14 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la société AS Net Service a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance d’avoir refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 9 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société AS Net Service lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquement à l’obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AS Net Service s’est opposée aux prétentions de Mme [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande en nullité de la requête présentée par Mme [G] n’est pas fondée ;
— dit que la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents est justifiée ;
— dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie la qualification de faute grave ;
— dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas justifiée ;
— dit que les demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement ne sont pas justifiées ;
— dit que la demande de dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquements aux obligations de sécurité n’est pas fondée ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code
de procédure civile ;
En conséquence :
— condamné la société AS Net Service au paiement de la somme de 18 542,70 euros à titre de rappel de salaire y compris les congés payés y afférents ;
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit seule à retenir dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 et 15 du code du travail, et à cet effet fixé à la somme de 723,38 euros le salaire mensuel moyen brut de référence ;
— ordonné en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil qu’il soit fait application des intérêts au taux légal pour les créances salariales avec capitalisation desdits intérêts ;
— ordonné à la société AS Net Service de délivrer à Mme [G] son bulletin de paie de salaires et son attestation Pôle emploi rectifiés sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquement aux obligations de sécurité ;
— condamné la société AS Net Service à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la société AS Net Service au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AS Net Service aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00681.
La société AS Net Service a constitué avocat en qualité d’intimée le 23 décembre 2021.
Parallèlement, la société AS Net Service a également interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00694.
Mme [G] a constitué avocat en qualité d’intimée le 3 janvier 2022.
Mme [G], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit et :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie la qualification de faute grave ;
— a dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas justifiée ;
— a dit que les demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement ne sont pas justifiées ;
— a dit que la demande de dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquements aux obligations de sécurité n’est pas fondée ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquement aux obligations de sécurité ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société AS Net Service à lui verser les sommes suivantes :
— 527,39 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 591,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— 2 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour obligations anormales d’emploi et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir d’un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées à l’encontre de la société AS Net Service, ainsi qu’un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectificative ;
— déclarer que les condamnations à intervenir porteront intérêt légaux au jour de la saisine du conseil de prud’hommes :
— débouter la société AS Net Service de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société AS Net Service, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de faire droit à ses demandes et en conséquence de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 21/000694 et RG 21/00681.
Sur le rappel de salaire :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 18 542,70 euros à titre de rappel de salaire ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a condamnée à délivrer à Mme [G] son bulletin de paie de salaires et son attestation Pôle emploi rectifiés sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
— juger que le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] est parfaitement conforme ;
— débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaire ;
A titre subsidiaire :
— juger que le montant de rappel de salaire doit être fixé à 18 542,70 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquement à l’obligation de sécurité :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— juger que le salaire de référence de Mme [G] s’élève à 180,43 euros ;
— juger que le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à 124,19 euros ;
— juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élève à 541,89 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 361,26 euros ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ;
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, outre au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouter Mme [G] de sa demande au titre des intérêts légaux ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires n° RG 21/00681 et n° RG 21/00694
Chaque partie a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes. Ces appels ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 21/00681 et RG 21/00694. Dans la mesure où ils se rapportent à la même décision, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux dossiers. La procédure se poursuivra sous le n° RG 21/00681.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur la durée minimale de travail à temps partiel
Mme [G] fait valoir que la société AS Net Service n’a pas respecté la durée minimale du travail à temps partiel qui est de 16 heures hebdomadaires dans la mesure où sa durée de travail était fixée à 3 heures hebdomadaires et qu’elle n’a fait aucune demande de durée inférieure au minimum prévu. Elle ajoute qu’il lui était possible de travailler 16 heures par semaine pour la société AS Net Service. Elle demande le rappel de salaire correspondant.
La société AS Net Service réplique que Mme [G] cumulait plusieurs emplois et qu’il a été convenu avec elle d’une durée de travail inférieure au minimum conventionnel afin de lui permettre de concilier ses différents contrats de travail. Elle souligne que pendant près de 3 ans, la salariée n’a jamais alerté la direction sur la situation.
Selon l’article L.3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L.3123-19 et L.3123-27. Ce texte prévoit également qu’une durée de travail inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié en particulier pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités.
En vertu de l’article L.3123-27, à défaut d’accord collectif prévu par l’article L.3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Aux termes de l’article 6.2.4.1 de la convention collective applicable, 'la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure'.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 3 heures de travail, soit une durée inférieure à la durée conventionnelle minimale de 16 heures.
La société AS Net Service ne justifie d’aucune demande écrite et motivée de Mme [G] de dérogation à cette durée minimale, étant observé que le fait qu’elle ait accepté de travailler 3 heures par semaine et qu’elle occupe en parallèle un autre emploi ne permet pas de considérer que cette condition est remplie.
Par conséquent, Mme [G] est fondée à solliciter un rappel de salaire tel qu’alloué par les premiers juges et dont le montant est conforme à celui reconnu à titre subsidiaire par la société AS Net Service.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les conditions d’emploi et l’obligation de sécurité
Mme [G] soutient qu’elle a dû assurer à ses frais, l’entretien du matériel nécessaire à ses interventions durant toute sa période d’emploi, et qu’elle n’a jamais été informée de la procédure selon laquelle elle aurait dû déposer son matériel ou le transmettre à un autre agent en échange d’un matériel propre. Elle ajoute que, depuis le début de la pandémie de covid 19, la société AS Net Service ne lui a pas remis les moyens (masques, gel hydroalcoolique) lui permettant de se prémunir d’un risque de contamination à l’occasion de l’exercice de son emploi.
La société AS Net Service réplique ne jamais avoir demandé à Mme [G] d’effectuer elle-même le nettoyage de son matériel. Elle indique s’en être étonnée quand elle en a été alertée par la salariée et être intervenue immédiatement pour lui demander de cesser cette pratique, lui rappelant la procédure à suivre. Elle ajoute qu’elle n’était pas en mesure de fournir à Mme [G] les équipements de protection face au covid 19 compte tenu de la pénurie en France de masques et de gel hydroalcoolique. En tout état de cause, elle indique que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [G] formule une demande de dommages et intérêts indifférenciée alors que les manquements qu’elle invoque ne relèvent pas du même fondement, le nettoyage du matériel et la prise en charge des frais afférents ne relevant pas de l’obligation de sécurité de l’employeur.
A cet égard, il apparaît que par mail du 16 juillet 2020, Mme [G] s’est plainte auprès de son employeur de nettoyer tout le matériel (serpillères, chiffons…) à son domicile, à ses frais. Elle relève que ce n’est pas prévu par son contrat de travail, mais qu’elle est dans l’obligation de le faire (pièce 2 salariée, pièce 3 employeur).
Par courrier de son conseil du même jour, la société AS Net Service lui a demandé de cesser cette pratique, lui indiquant qu’elle n’avait pas à nettoyer le matériel de travail à son domicile, et lui demandant de se conformer à la procédure mise en place pour tous les agents de l’entreprise qu’elle rappelle dans ce courrier (pièce 3 salariée, pièce 4 employeur).
Mme [G] ne justifie d’aucune directive de l’employeur l’ayant obligée à nettoyer son matériel de travail à son domicile et à ses frais, ni même d’avoir engagé des frais à ce titre.
Ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice ne sont avérées.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et l’étendue du préjudice en résultant.
La société ASNet Service reconnaît ne pas avoir remis à Mme [G] de masques et de gel hydroalcoolique pour prévenir tout risque de contamination lors de la pandémie de covid 19. La situation de pénurie notoire de tels équipements au début de la pandémie ne saurait cependant l’exonérer de son obligation de sécurité. Il sera donc considéré qu’un manquement à ce titre est caractérisé. Pour autant, Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice de ce fait.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée tant sur les conditions d’emploi que sur l’obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 28 juillet 2020 est ainsi libellée :
« Les motifs qui nous conduisent à cette décision sont les suivants :
Insubordination / refus persistant d’exécuter votre contrat de travail.
Vous avez été informée oralement première quinzaine de juillet que la société Dautel et Roy dans laquelle vous interveniez avait pris la décision de transférer ses activités rendant impossible la poursuite du contrat de prestation de services que nous avions conclu avec elle.
Nous avons donc immédiatement recherché une nouvelle affectation pour compenser ces heures.
C’est ainsi que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2020, il vous a été demandé de vous rendre sur un nouveau lieu de travail celui de la société Atoll.
Ce nouveau lieu est compris dans le secteur géographique qui est le vôtre.
Vous avez pourtant refusé de vous rendre sur ce lieu de travail.
Ce comportement n’est pas admissible et désorganise gravement notre entreprise dans une époque déjà grandement fragilisée par la pandémie liée au Sars Covid 2.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à la discipline de l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (')».
Mme [G] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où en réalité, il a été prononcé en raison de son refus d’accepter une modification de son contrat de travail, à savoir la répartition de son temps de travail (jours, heures et temps d’intervention) et que son accord était requis. Elle observe qu’il ne s’agit pas d’une simple modification de ses conditions de travail, ce que la société AS Net Service a reconnu en espérant qu’elle apporte « une réponse favorable » à sa proposition. Elle en déduit que son refus était un droit et ne constitue pas une faute.
La société AS Net Service soutient que la faute grave est constituée par le refus de Mme [G] de se rendre sur son nouveau lieu de travail, le site de l’Atoll. Elle observe que ce site est dans le même secteur géographique que l’ancien et en déduit que son refus s’analyse en un acte d’insubordination. En tout état de cause, elle affirme que le contrat de travail prévoit la possibilité d’une affectation différente compte tenu de la nature même de son activité de nettoyage. Enfin, elle estime que la modification de la répartition et du volume d’heures de travail est conforme à son contrat de travail et à la possibilité pour la salariée de réaliser des heures complémentaires.
L’article L.1235-1 du code du travail rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement.
En l’espèce, le courrier du 23 juillet 2020 adressé à Mme [G] par la société AS Net Service l’informe de la perte du contrat avec la société Dautel et Roy « ce qui m’amène à vous faire une proposition de reclassement de contrat à la place des 3h30 (dans le texte) chez eux, je vous propose 4h de contrat en deux interventions, les mardis et vendredis matin de 8h à 10h sur le site d’Atoll. (…) c’est malheureusement à ce jour la seule possibilité de contrat que j’ai pour pallier la perte du contrat précité. En espérant madame une réponse favorable afin de vous conserver en tant que collaboratrice au sein de la société AS Net Service. »
Il en ressort expressément qu’il s’agit d’une proposition de la part de l’employeur en vertu de laquelle le lieu, la durée et les horaires de travail sont modifiés, et le temps de travail de la salariée scindé sur deux jours alors que Mme [G] n’assurait jusqu’alors qu’une seule intervention, étant en effet acquis qu’elle a toujours été affectée sur le site de la société Dautel et Roy, le vendredi de 16h30 à 19h30. Il en ressort également que la société AS Net Service n’impose pas ces modifications, mais sollicite une réponse de sa part.
Le contrat de travail mentionne expressément que « les fonctions seront exercées sur les sites indiqués au planning joint », en l’occurrence le site de la société Dautel et Roy, et que « ces affectations ne sauraient présenter un caractère définitif en raison de l’indispensable mobilité que requiert l’activité de nettoyage ». Il précise que Mme [G] pourra être « affectée à tout autre chantier et ce dans la zone géographique d’intervention de la société AS Net Service ».
Le lieu de travail n’est donc pas un élément essentiel du contrat et sa modification ne requiert pas l’accord de la salariée. Il est acquis qu’elle n’a jamais rejoint son nouveau lieu de travail.
Pour autant, ce n’est pas sur la modification de son lieu de travail que Mme [G] a fondé son refus. C’est ainsi que par mail du 28 juillet 2020, elle a accusé réception de cette « proposition de reclassement » et l’a refusée en ces termes « j’ai un autre contrat de travail qui ne me permet pas de travailler le matin. C’est pourquoi je ne peux pas accepter votre proposition en l’état ». Elle précise se tenir à la disposition de l’employeur pour évoquer un autre créneau.
Telle est la véritable raison de son absence sur son nouveau lieu de travail, étant observé que contrairement au grief invoqué dans la lettre de licenciement, Mme [G] n’a pas refusé de se rendre sur le site de l’Atoll, la difficulté ne tenant pas au lieu de travail.
Il convient donc d’examiner si l’employeur pouvait considérer ce refus comme fautif.
S’agissant des horaires de travail, le contrat de travail prévoit que Mme [G] exercera ses fonctions « selon le planning hebdomadaire joint », que son horaire de travail « pourra être modifié » et qu’elle pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires. Lui est annexé, un document mentionnant qu’à compter du 5 janvier 2018, elle travaillera sur le site de la société Dautel et Roy, le vendredi de 16h30 à 19h30. Aucun autre planning ne lui a été remis pendant toute la durée de la relation de travail.
L’article L.3123-12 alinéa 2 du code du travail inclus dans le paragraphe 6 relatif à la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel stipule que :
« Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible (…) avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur (…). Il en va de
même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6."
La proposition précitée formulée par l’employeur le 23 juillet 2020 entre précisément dans le cadre de ces dispositions.
Le 28 juillet 2020, Mme [G] a refusé la répartition de son travail sur d’autres jours et selon d’autres horaires en invoquant une incompatibilité avec un autre emploi, laquelle n’est pas contestée.
Dès lors, en application de l’article L.3123-12 précité, lequel est d’ordre public, son refus qui implique nécessairement son absence sur le nouveau site dans la mesure où les modifications proposées par l’employeur sont indissociables, n’est pas fautif et ne pouvait constituer un motif de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence tenant compte de la revalorisation ordonnée ci-dessus s’établit à la somme de 723,38 euros brut.
Par conséquent, au vu de son ancienneté, Mme [G] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse d’un montant de 1 591,22 euros brut et une indemnité de licenciement d’un montant de 527,39 euros.
Mme [G] avait une ancienneté de deux ans révolus et était âgée de 51 ans au moment de son licenciement. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour évalue son préjudice à la somme de 2 300 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société AS Net Service de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement est confirmé de ce chef sous réserve des précisions ci-dessus mentionnées.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il entraîne l’application des dispositions de l’article L.1235-4 lorsque ses conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société AS Net Service des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [G] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’aticle 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] en cause d’appel.
La société AS Net Service qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00681 et RG 21/00694, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 21/00681 ;
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers :
— sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux dommages et intérêts pour conditions anormales d’emploi et manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— sauf à préciser que le bulletin de salaire, l’attestation France Travail et le certificat de travail seront conformes au présent arrêt et délivrés sans astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AS Net Service à payer à Mme [L] [G] les sommes suivantes :
— 1 591,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse ;
— 527,39 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société AS Net Service aux organismes intéressés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [L] [G] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société AS Net Service à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société AS Net Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société AS Net Service aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Innovation ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Institut de recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Développement ·
- Établissement ·
- Victime ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Publication ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Dol ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Iso ·
- Nom commercial ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Obligation de résultat ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Chasse ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Chef d'équipe ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Approbation ·
- Délai ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Certification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.