Confirmation 26 janvier 2021
Cassation 9 février 2023
Irrecevabilité 2 juillet 2024
Infirmation 14 janvier 2026
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/08628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08628 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 février 2023, N° 2012031425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026 / , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08628 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLP
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2023 (pourvoi
n° R 21-15.784), qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS (RG n° 19/08953) sur appel d’un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 18 mars 2019 (RG n° 2012031425)
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses repré&sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de sous le numéro
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C650
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A.S. AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, de nom commercial S.A. SOMATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 681 980 033
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 avocat postulant et par Me Fanny CALLEDE , avocat au barreau de PARIS, toque L108, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BARUTEL, Conseillère
Madame VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2007, la société ISO CHAUF, assurée auprès de la SA MMA IARD (ci-après MMA), a réalisé des travaux de plomberie dans la maison de M. et Mme [G].
La société ISO CHAUF s’est fournie en matériel de plomberie auprès de la SAS SOMATHERM, devenue AYOR WATER and HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA (ci-après SOMATHERM), fournisseur assuré auprès de la SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI).
A la suite d’un dégât des eaux survenu dans leur maison le 4 avril 2010, M. et Mme [F] ont sollicité la garantie de leur assureur, les ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL (ACM) qui, après expertise amiable menée avec son expert et celui de MMA, les a indemnisés à hauteur de 45 350,50 euros et a exercé son recours auprès de MMA, assureur de la société ISO CHAUF, qui l’a remboursé.
MMA a exercé son recours à l’égard de GENERALI, assureur de la société SOMATHERM, qui a opposé un refus.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que, par actes des 27 avril et 4 mai 2012, MMA a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés GENERALI et SOMATHERM, en remboursement des sommes qu’elle avait payées.
Par jugement du 18 mars 2019, ce tribunal a:
— Condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 45.350,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
— Débouté la SA GENERALI IARD de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD aux dépens.
Par déclaration, reçue le 23 avril et enregistrée le 21 mai 2019, GENERALI a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a':
— Dit qu’il n’y a pas autorité de chose jugée sur le présent litige de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2016 et statuant sur le pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 10 décembre 2014,
— Dit opposable à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS les constatations et le rapport d’expertise en date respective des 7 et 28 mai 2010,
— CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant,
— Condamné GENERALI IARD à payer la somme de 2 000 euros tant aux MMA IARD qu’à société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS,
— L’a débouté de sa demande à ce titre et l’a condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
GENERALI a formé un pourvoi en cassation le 29 avril 2021.
AYOR a formé un pourvoi incident contre le même arrêt le 27 octobre 2021.
Par arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation (2ème Civ) a’décidé, «'sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal,
— CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit opposables à la société Ayor Water And Heating Solutions les constatations et le rapport d’expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et condamne in solidum les sociétés Somatherm, devenue Ayor Water And Heating Solutions, et Generali IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, l’arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
— Condamné la société MMA IARD aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes formées par la société Ayor Water And Heating Solutions à l’encontre de la société Generali IARD, par la société Generali IARD et par la société MMA IARD et condamné cette dernière à payer à la société Ayor Water And Heating Solutions la somme de 3 000 euros [']'».
Par déclaration électronique du 2 mai 2023, GENERALI a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée, intimant MMA et la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTION, en précisant que l’appel tendait à obtenir l’annulation ou l’infirmation du jugement rendu le 18 mars 2019 en tous ses chefs, et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à la demanderesse à la saisine, selon les moyens développés dans les conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2024, GENERALI demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2023,
1- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2019, au motif qu’il a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile :
— en ce qu’il s’est fondé exclusivement sur les constatations et rapports d’expertise en dates respectives des 7 et 28 mai 2010 des experts des MMA et des ACM c’est à dire une expertise non judiciaire, pour retenir la responsabilité de la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS,
— en ce qu’il a jugé que ces constatations et rapports étaient opposables à la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et à la Compagnie GENERALI IARD,
— Dire et juger que l’ensemble des constatations et des rapports des experts des MMA et de ACM sont inopposables à la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et à la Compagnie GENERALI IARD,
— Dire et juger que l’on ignore même si la vanne présentée comme étant la cause du sinistre a été vendue par la Société SOMATHERM devenue AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS,
En conséquence :
— Dire et juger que la cause des dommages allégués par les MMA n’est pas établie, et que par voie de conséquence que la responsabilité de la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS n’est pas établie,
— Mettre hors de cause la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et son assureur la Compagnie GENERALI IARD,
2- Condamner les Mutuelles du Mans Assurances, MMA IARD, à rembourser à la Compagnie GENERALI IARD les sommes que celle-ci a réglées en exécution du jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2019, soit :
— la somme de 45 350,50 €, avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2019, date du paiement de la Compagnie GENERALI IARD, subsidiairement à compter de la date de signification de ses conclusions initiales signifiées le 29 juin 2023, très subsidiairement à compter de la date de signification des présentes conclusions,
— la somme de 16 370,37 € au titre des intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2021, date du paiement de la Compagnie GENERALI IARD, subsidiairement à compter de la date de signification de ses conclusions initiales signifiées le 29 juin 2023, très subsidiairement à compter de la date de signification des présentes conclusions,
3- Condamner les MMA à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 19 février 2024, MMA demande à la cour, au visa notamment des articles 1582 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de':
— CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS vient aux droits de la Société SOMATHERM,
— DEBOUTER GENERALI de ses demande en paiement de
45 350,50 € et 16 370,37 € en remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire de première instance,
— DEBOUTER GENERALI de ses demande en paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de première instance,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS in solidum avec GENERALI à payer la somme complémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la Société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS in solidum avec GENERALI aux dépens dont distraction au profit de maître Stéphane LAMBERT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (anciennement SOMATHERM) demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, telle qu’applicable au litige,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2021 et l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
' INFIRMER le jugement du 18 mars 2019 en ce qu’il a jugé opposables les constatations et rapport d’expertise des 7 et 28 mai 2010 et s’est exclusivement fondé sur ces seuls éléments techniques pour retenir la responsabilité de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS ;
' INFIRMER le jugement du 18 mars 2019 en ce qu’il a condamné in solidum la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 45.350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
' INFIRMER le jugement du 18 mars 2019 en ce qu’il a condamné in solidum la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et la SA GENERALI IARD aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' JUGER que les constatations et rapports des 7 et 28 mai 2010 sont inopposables à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS ;
' JUGER que la responsabilité de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA dans la survenance du sinistre ayant affecté le pavillon des époux [F] n’est pas établie ;
A titre subsidiaire,
' JUGER que la responsabilité de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA ne saurait être engagée au-delà des prévisions prévues à l’article 5 de ses conditions générales de vente;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MMA IARD et la société GENERALI IARD de leurs demandes à l’encontre de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA ;
' CONDAMNER la société MMA IARD et la société GENERALI IARD à verser à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' LES CONDAMNER aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement du 18 mars 2019 en ce qu’il a dit recevable et fondée l’action en garantie de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA envers la SA GENERALI IARD ;
En conséquence,
' CONDAMNER la SA GENERALI IARD à relever et garantir la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait du sinistre survenu en 2010 dans le pavillon des époux [F], dans la limite du plafond de garantie annuel de 1.100.000 euros ;
' DEBOUTER la société MMA IARD et la société GENERALI IARD de leurs demandes à l’encontre de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA ;
' CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM SA une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' LA CONDAMNER aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation
L’arrêt de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel le 26 janvier 2021, en décidant «'sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal, de casser et annuler'» les deux dispositions suivantes de l’arrêt d’appel':
— «'Dit opposable à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS les constatations et le rapport d’expertise en date respective des 7 et 28 mai 2010,
— CONFIRME le jugement déféré'» en ce qu’il a': «'condamné in solidum les sociétés Somatherm, devenue Ayor Water And Heating Solutions, et Generali IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012'».
En application de l’article 624 du code de procédure civile,'la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, il appartient à la cour de renvoi de statuer sur la responsabilité de la société SOMATHERM.
II Sur la responsabilité de la société SOMATHERM
A l’appui de sa saisine, GENERALI fait valoir les moyens suivants':
— les rapports et les constatations non contradictoires réalisés par les deux experts de ACM et MMA sont inopposables à la société SOMATHERM et à GENERALI dès lors que le principe de la contradiction n’a pas été respecté';
— MMA ne rapporte ni la preuve que la vanne litigieuse a été vendue par la société SOMATHERM, ni le vice affectant cette vanne, qui serait la cause du sinistre';
— le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie';
— il en résulte que la responsabilité de la société SOMATHERM n’est pas établie de sorte que cette société et son assureur GENERALI doivent être mis hors de cause.
GENERALI ajoute que MMA n’apporte aucun argumentaire nouveau, ni pièce nouvelle devant la cour de renvoi.
A l’appui de la saisine de la cour de renvoi, la société SOMATHERM fait valoir les moyens suivants':
— une juridiction ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties en violation du principe du contradictoire'; la société SOMATHERM rappelle qu’appelée tardivement à la réunion du 28 mai 2010, elle a demandé un report qui lui a été refusé, que le procès-verbal du 28 mai 2010 mentionne deux dates de réunions dont celle du 6 mai 2010 à laquelle la société SOMATHERM n’a pas été convoquée';
— le rapport du 7 mai 2010 et ce procès-verbal du 28 mai 2010 sont inopposables à la société SOMATHERM';
— il n’est établi ni que la vanne litigieuse aurait été affectée d’un vice intrinsèque qui serait la cause du sinistre, ni qu’elle aurait été vendue par la société SOMATHERM';
— il n’est pas établi la responsabilité de la société SOMATHERM dans la survenance du sinistre ayant endommagé la maison de M.et Mme [F]';
En réplique, MMA en qualité d’assureur de la société ISO CHAUF, fait valoir les moyens suivants':
— une expertise amiable ayant donné lieu à deux réunions les 7 et 28 mai 2010, s’est déroulée au contradictoire de Mme [F] ainsi que des sociétés ISO CHAUF, SOMATHERM’et GENERALI ;
— cette expertise a établi que la cause du sinistre était due à la fuite d’une des vannes SOMATHERM mise en place par la société ISO CHAUF, qui présentait une faiblesse intrinsèque due à un défaut de fabrication';
— le rapport du 7 mai 2010 a été soumis à la libre discussion des parties';
— le rapport cite la référence de la vanne qui est identique aux vannes de fabrication chinoise commercialisées par la société SOMATHERM qui ont donné lieu à des sinistres dus à leur rupture franche, qui ont fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par GENERALI en qualité d’assureur de la société SOMATHERM,'qui vise des expertises judiciaires et d’une procédure judiciaire avec exercice des voies de recours aux fins d’indemnisation de la société SOMATHERM par GENERALI au titre d’un sinistre sériel';
— le rapport du 7 mai 2010 et le procès-verbal du 28 mai 2010 sont ainsi corroborés par ces expertises amiables et judiciaires ainsi que par les procédures judiciaires sur le sinistre sériel';
Sur ce,
Il est constant que dès lors qu’une expertise amiable est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, le juge doit rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que M. et Mme [F] ont été victimes d’un dégât des eaux survenu dans leur maison le 4 avril 2010, ayant pour origine l’installation de plomberie réalisée par la société ISO CHAUF.
MMA a communiqué aux débats':
— la facture de la société SOMATHERM du 27 février 2007 (pièce 2),
— la facture de la société ISO CHAUF du 16 mars 2007 (pièce 1),
— le rapport établi par SARETEC le 7 mai 2010 (pièce 3),
— le procès-verbal de constatations des dommages du 28 mai 2010 (pièce 4)';
Il ressort du rapport dit «'rapport d’information n° 1'» établi par Saretec le 7 mai 2010 pour «'son client MMA'» assureur de la société ISO CHAUF qui intervenait au titre du lot «'plomberie sanitaire'» en qualité de sous-traitant de l’entreprise générale, la société Kubik, locateur d’ouvrage de M. et Mme [F] pour la construction d’une maison individuelle, que les travaux de plomberie ont été facturés le 16 mars 2007, que le dégât des eaux est survenu le 4 avril 2010, que M. et Mme [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur ACM et que la société ISO CHAUF a été mise en cause le 9 avril 2010, que la réunion d’expertise du 6 mai 2010 a été organisée par l’expert de ACM, en présence de M. et Mme [F], l’expert de ACM et l’expert de MMA, que la société ISO CHAUF était excusée.
Ce rapport d’information met en évidence que la société SOMATHERM et son assureur GENERALI n’ont pas été convoqués à la réunion d’expertise amiable du 6 mai 2010.
Il ressort de la pièce 4 susvisée, intitulée « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'» qu’il a été écrit manuscritement, qu’il ne précise pas la date à laquelle il a été établi et signé par l’expert de ACM et celui de MMA.
En revanche, il mentionne «'date de la réunion d’expertise contradictoire': 6 mai 2010 + 28 mai 2010'»
Au titre des «'observations des experts'», ceux-ci ont mentionné que «'la société SOMATHERM et son assureur GENERALI ont été régulièrement convoqués à l’expertise datée du 7 mai 2010. L’expert intervenant pour la société SOMATHERM s’est annoncé le 27 mai pour excuser son absence à la réunion du 28 mai 2010.'»
La cour relève que MMA ne communique aucune convocation adressée à la société SOMATHERM et à GENERALI tant au titre de la réunion du 6 mai 2010 que de celle du 28 mai 2010.
Seule la société SOMATHERM communique trois pièces (3,4 et 5)':
— la pièce 3 consiste en un courrier adressé en date du 7 mai 2010 par Saretec «'agissant pour le compte de MMA, assureur de la société ISO CHAUF'» à la société SOMATHERM pour l’informer du dégât des eaux chez M. et Mme [F] et l’inviter à la réunion du 28 mai 2010 pour participer aux opérations d’expertise. Saretec précise dans son courrier ne pas posséder les coordonnées de l’assureur de la société SOMATHERM et ajoute «'vous devez donc lui transmettre de toute urgence la présente convocation afin qu’il puisse participer ou se faire représenter à cette réunion'» ;
— la pièce 5 consiste dans un courrier en réponse en date du 14 mai 2010 adressé par Saretec à la société SOMATHERM aux termes duquel, il écrit que «'nous faisons suite à votre envoi du 10 mai 2010 concernant le dossier cité en marge. Nous vous transmettons les éléments demandés': référence de la norme sphère ['] et date du sinistre ['].'» ainsi qu’en pièce jointe copie de la facture ISO CHAUF ;
— la pièce 6 consiste en un échange de courriels en date du 27 mai 2010 dont le premier est adressé par la société Consul Expertises à l’expert de Saretec, aux termes duquel il écrit «'nous venons par la présente vous informer avoir eu mission en date du 20 mai 2010 pour représenter la société SOMATHERM. Compte tenu du manque de délai et de connaissance du dossier, nous sommes au regret de ne pouvoir assister au rendez-vous du 28 mai 2010 à 14h sur les lieux du sinistre. ['].'»
Le second courriel est la réponse de l’expert de Saretec qui écrit «'Le report de la réunion est impossible. Elle a déjà fait l’objet de plusieurs démarches et les lésés ne peuvent plus attendre. [']. Nous vous demandons donc de tout faire pour être impérativement présent demain'».
Il ressort de ces pièces que seule la société SOMATHERM a été invitée à la réunion du 28 mai 2010 organisée par les experts des assureurs de M. et Mme [F] et de la société ISO CHAUF.
MMA ne justifie pas, contrairement à ses allégations, que GENERALI aurait été informée de cette réunion selon le courriel émis par la société Consult Expertises. En effet, les termes de ce courriel précise que celle-ci représente la société SOMATHERM et ne permettent pas de considérer qu’elle représente GENERALI.
Ainsi, l’ensemble de ces pièces conduit à constater que la société SOMATHERM n’a été invitée qu’à la seule réunion du 28 mai 2010 à laquelle elle n’a pas pu être représentée et que GENERALI n’a été invitée ni à la réunion du 6 mai 2010, ni à celle du 28 mai 2010.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’expertise amiable organisée par ACM et MMA, qui a donné lieu aux deux réunions des 6 et 28 mai 20120 et aux deux documents, le rapport d’information et le procès-verbal de constatations, a été réalisée conformément au principe du contradictoire à l’égard de la société SOMATHERM et de GENERALI.
Il n’est cependant pas contesté que ces documents ont été débattus contradictoirement par les parties dont la société SOMATHERM et GENERALI, en première instance et devant cette cour.
Toutefois, si ces documents affirment que c’est la vanne portant la référence «'ACS n° 06ACCLY006 3/4 ( 20/27)'» qui est à l’origine du dégât des eaux, l’expert amiable de MMA écrit à la fin du rapport d’information n° 1 «'l’origine de la rupture de la vanne n’est pas déterminée avec certitude mais semble liée à une faiblesse intrinsèque de la pièce dont l’origine peut provenir d’un défaut de fabrication […]'».
Par ailleurs, il s’avère à leur lecture, que ni la facture du 16 mars 2007 établie par la société ISO CHAUF à l’intention de son donneur d’ordre la société Kubik, ni celle du 27 février 2007 établie par la société SOMATHERM à l’intention de la société ISO CHAUF, ne mentionne de vanne portant la référence susvisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que MMA ne rapporte pas la preuve que la société SOMATHERM a vendu à la société ISO CHAUF la vanne identifiée par son expert amiable et celui de ACM comme étant à l’origine du dégât des eaux.
Dans ces conditions, la cour considère que MMA n’est pas fondée à imputer à la société SOMATHERM, le dégât des eaux subi par les assurés de ACM.
En conséquence, la cour juge que MMA ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société SOMATHERM dans le dégât des eaux du 4 avril 2010 indemnisé par cet assureur à hauteur de 45 350,50 euros.
Il en résulte que MMA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SOMATHERM au paiement de la somme de 45 350,50 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
III Sur la garantie de GENERALI
Dans la mesure où MMA ne justifie pas de la responsabilité de la société SOMATHERM, la demande de condamnation formée par MMA à l’égard de GENERALI assureur de la société SOMATHERM, est sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 45 350,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012.
IV Sur la demande de restitution formée par GENERALI
La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.
V Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et MMA sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, MMA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société SOMATHERM et à GENERALI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros, pour chacune d’elle.
MMA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 45 350,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
— condamné in solidum la SAS SOMATHERM et la SA GENERALI IARD aux dépens et à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Juge que MMA ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société AYOR WATER and HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM dans le dégât des eaux du 4 avril 2010 indemnisé par MMA à hauteur de 45 350,50 euros';
Déboute MMA de sa demande de condamnation de la société AYOR WATER and HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM au paiement de la somme de 45 350,50 euros';
Dit que la demande de condamnation formée par MMA à l’égard de GENERALI assureur de la société AYOR WATER and HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM, est sans objet';
Condamne MMA aux dépens de première instance';
Condamne MMA aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne MMA à payer à la société AYOR WATER and HEATING SOLUTIONS de nom commercial SOMATHERM et à GENERALI, respectivement à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute MMA de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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