Infirmation partielle 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00292
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXER
Décision attaquée :
du 25 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [D] [U]
C/
M. [Q] [Z]
— -------------------
copie officieuse + CE :
— Me COPPER-[Localité 1]
— Me GARNIER
le 17/04/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
17 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
particulier employeur
[Adresse 1]
Ayant pour dominus litis Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
Ayant pour dominus litis Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [D] [U] est un particulier employeur qui gère le château du [Localité 2] et le territoire qui y est attaché, appartenant à sa famille et situés à [Localité 3] ( Cher).
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 novembre 2019, M. [Q] [Z] a été engagé par M. [U] à compter du 15 novembre 2019 en qualité de jardinier-homme toutes mains, moyennant un salaire brut mensuel de 2 441,30 euros, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement de fonction ainsi que la prise en charge par l’employeur de l’eau, l’électricité et la consommation du bois de chauffage, contre 169 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 714,14 euros.
La convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, l’employeur a sanctionné le salarié d’un avertissement, en lui reprochant une absence injustifiée et des manquements dans l’exercice de ses missions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 novembre suivant.
Il a été licencié le 30 novembre 2023 pour faute et la relation de travail a pris fin le 4 février 2024 au terme d’un préavis de deux mois. Il a alors perçu la somme de 3 140,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, M. [U] a mis M. [Z] en demeure de quitter le logement de fonction à l’issue de son préavis. Le salarié n’ayant pas restitué les lieux, l’employeur l’a à nouveau mis en demeure le 28 février 2024 de quitter le logement, estimant qu’il en était depuis le 5 février précédent occupant sans droit ni titre.
Le 28 février 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, d’une action visant à obtenir l’annulation de l’avertissement du 25 septembre 2023, obtenir que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral prétendument subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [U] s’est opposé aux demandes et a réclamé reconventionnellement des sommes à titre d’indemnité d’occupation, de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d’entretenir le logement mis à sa disposition, ainsi que pour ses frais de procédure. Il a également sollicité qu’il soit ordonné, sous astreinte, à M. [Z] de lui restituer les clés du château ainsi que les revues techniques et les cartes grises des véhicules de travail restés selon lui en sa possession.
Par jugement du 25 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de M. [Z] à 3 845,40 euros après réintégration d’heures supplémentaires,
— annulé l’avertissement du 25 septembre 2023,
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [U] à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
-35 868 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 3 586,80 € au titre des congés payés afférents,
-7 929,63 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et du droit au repos,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
-3 000 € à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat,
-1 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Il a également:
— ordonné à l’employeur, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes,
— ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la date du jugement,
— condamné M. [Z] à verser à M. [U] la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2024,
— ordonné à M. [Z] de restituer les clés du château, les revues techniques et cartes grises de certains véhicules de travail,
— débouté M. [Z] et M. [U] de leurs autres demandes,
— condamné M. [U] aux entiers dépens comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Le 18 mars 2025, par la voie électronique, M. [U] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2025, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de sommes au titre d’un licenciement nul ou abusif, et l’a condamné à lui payer la somme de 1650 euros à titre d’indemnité d’occupation, il réclame son infirmation en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [Z] à 3 845,40 euros après réintégration d’heures supplémentaires,
— annulé l’avertissement du 25 septembre 2023,
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamné à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
-35 868 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 3 586,80 € au titre des congés payés afférents,
-7 929,63 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et du droit au repos,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
-3 000 € à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat,
-1 000 € à titre d’indemnité de procédure,
— l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d’entretenir le logement mis à sa disposition et de sommes au titre des outils disparus dans l’atelier et de la livraison de fuel du mois d’août 2023,
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et dépassement de la durée maximale du travail, dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat,
— le débouter de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 25 septembre 2023,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu en dehors de tout harcèlement,
— ordonner au salarié, sous astreinte, de lui restituer les clés du château, les revues techniques, les classeurs des fournisseurs et cartes grises des véhicules de travail,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’entretenir le logement mis à sa disposition,
— le condamner au paiement des sommes de 500 euros au titre des outils disparus dans l’atelier et 700,90 euros au titre de la livraison de fuel du mois d’août 2023.
En tout état de cause, il réclame la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M.[Z]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— a dit qu’il n’y avait pas harcèlement moral et l’a débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef,
— a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et de congés payés afférents en deniers ou quittance, outre les congés payés afférents,
— l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2024,
— lui a ordonné de restituer les clés du château, les revues techniques et cartes grises de certains véhicules de travail,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Il réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau et ajoutant :
— à titre principal, déclare le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître de la demande de l’employeur au titre de l’occupation du logement et renvoie la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Bourges sur ce point, subsidiairement, déboute l’employeur de toute prétention à ce titre et à tout le moins, ordonne la réduction à 0 ou à une somme symbolique le montant de l’indemnité d’occupation formée qui lui est réclamée,
— dise le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamne M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
-22 614,49 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-37 690,08 euros à titre principal pour licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination subis, et 18 845,04 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 926,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-7 538,16 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance, outre 753,81 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance,
— déboute M. [U] de toutes ses prétentions,
— le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens d’appel.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes d’annulation de l’avertissement du 25 septembre 2023 et en paiement de dommages-intérêts subséquents :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L. 1333-1 du même code, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 25 septembre 2023, M. [U] a notifié à M. [Z] un avertissement en ces termes:
'Monsieur,
Vous occupez au sein de notre propriété le poste de Jardinier-homme toutes mains avec une ancienneté remontant au 11 novembre 2019.
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions et conformément aux stipulations de votre contrat de travail, vous êtes appelé à travailler 169 heures par mois réparties ' entre le samedi matin et les autres jours de la semaine'.
Vous devez ainsi être en poste tous les samedis matin, jour durant lequel nous nous rencontrons afin de faire le point sur votre activité et la tenue de la propriété.
Par ailleurs, vous avez récemment posé des congés payés pour la période du lundi 4 septembre au samedi 16 septembre 2023, ce que j’ai accepté.
Votre période de congés commençant le lundi 4 septembre, conformément à votre demande, il vous revenait d’être présent à votre poste de travail le samedi 2 septembre au matin.
Or, vous étiez absent et n’avez pas assuré vos fonctions durant cette matinée qui aurait pourtant dû être travaillée. Il s’agit d’une absence injustifiée.
Cette absence est d’autant plus dommageable que je m’étais organisé, venant de province spécialement, afin d’être présent pour vous rencontrer durant cette matinée du samedi 2 septembre et que je n’ai à aucun moment été alerté de votre absence.
En outre, cette absence ne m’a pas permis de vous faire part de nombreux dysfonctionnements constatés dans l’exercice de vos fonctions.
Ainsi, depuis le mois de juin, je vous ai demandé à maintes reprises de faire en sorte que l’alarme et sa sirène soient opérationnelles avant votre départ. A ce jour l’alarme n’est pas opérationnelle.
Vous deviez aussi prévenir notre voisine de [Localité 4] qu’en raison de votre congé il n’y aurait personne, ce que vous n’avez pas fait.
Or, force est de constater, que malgré votre départ en congés, cela n’a pas été fait et que vous n’avez ainsi pas respecté mes instructions, et ce au détriment de la sécurité de la propriété.
Ensuite, je ne peut regretter que vous ayez rendu très dangereuse l’utilisation de la tondeuse autoportée.
Les lames et courroies ne sont en effet plus protégées puisque le carter d’installation n’a pas été remonté sur l’engin. Ce qui augmente le risque d’un accident grave.
Enfin, l’entretien général de la piscine est déplorable. D’une part, le niveau est trop bas, de sorte qu’il existe un risque d’endommager le matériel de filtration. D’autre part, on y trouvait une abondance de saletés, dont notamment de nombreux lézards morts et grenouilles.
En l’état de ces multiples manquements ( absence injustifiée/ dysfonctionnements dans l’exercice de vos missions), je vous notifie par la présente un avertissement, qui sera intégré à votre dossier disciplinaire.
Je vous invite également à remédier sans délai aux diverses difficultés évoquées ci-dessus.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce courrier est précis puisqu’il est fait grief au salarié d’une absence injustifiée le samedi 2 septembre 2023, de ne pas avoir prévenu la voisine de son absence pour congés, de ne pas avoir veillé à ce que l’alarme soit opérationnelle ni à la sécurisation de la tondeuse et d’avoir laissé la piscine dans un état déplorable.
M. [Z], qui prétend sans le démontrer qu’il a contesté cette sanction le 2 octobre 2023 puisqu’il produit en pièce C4 un courrier simple et non recommandé, dément avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il soutient à cet effet que cet avertissement lui a été notifié en représailles de la demande qu’il a adressée le jour même à M. [U] pour qu’il prenne en charge le coût de son permis de chasse, pourtant nécessaire pour organiser les chasses auxquelles l’employeur conviait des tiers sur son domaine, ce que celui-ci a refusé, en suite de quoi leurs relations de travail se sont dégradées.
Il prétend qu’il a été présent sur le domaine le samedi 2 septembre 2023 jusqu’à 11h après avoir travaillé de 6h30 à 10h30, tandis que l’employeur, contrairement à ce qu’il soutient, ne l’était pas, que le témoignage de sa fille doit être lu avec prudence, qu’il n’avait pas à s’occuper de la piscine dès lors qu’il n’est pas pisciniste et que cette tâche n’était pas mentionnée dans sa fiche de poste et que concernant les alarmes, il avait changé toutes les piles des appareils mais que leur fonctionnement était entravé par un problème d’électricité pour lequel il avait mandaté un électricien. Il estime que les absences et manquements qui lui sont imputés ne sont pas prouvés.
M. [U] réplique qu’après son refus de prendre en charge le coût de son permis de chasse, M. [Z] s’est enfermé dans une attitude de défiance à son égard et a continué à laisser la propriété se dégrader, en négligeant tout son entretien et ce alors qu’il constatait depuis 2022 des manquements répétés du salarié dans l’exercice de ses missions et un non-respect réitéré de ses consignes, pourtant données par écrit.
Le 25 septembre 2023, M. [Z] a adressé à son employeur une demande de prise en charge de son permis de chasse en ces termes: ' Bonjour M. [U], j’ai bien pris note de la date pour la prochaine chasse le 21/10/2023. Tous les travaux seront effectués pour la bonne assurance de la sécurité de vos battues ( passages deporteur, révision mirador, élagage, …). Pour mon estime et la votre je reviens sur un point important, notre confiance et collaboration doit être totale pour le bon déroulement de la chasse. C’est pourquoi je vous demande l’indemnisation de mon permis de chasse de l’an dernier ( note de frais novembre 2022 rayé et non remboursé pour la première fois en quatre ans voir pièce jointe) ainsi que la prise en charge de celui de cette année. J’espère que vous accepterez ces frais afin de partir sur une bonne base pour tout un chacun. Si toutefois vous refusiez je préfère vous prévenir que sans permis, je ne peux chasser avec mes chiens, pas de fusil et pas de dague en cas de coup dur dans la traque. Vous signalez aussi que si je ne suis pas le capitaine de ' la troupe', mes rabatteurs se refuseront de venir. Merci de prendre ce courrier en considération afin de vous faire parvenir la liste des rabatteurs avec adresse pour le protocole habituel. En attente de votre réponse, recevez, monsieur, mes salutations respectueuses'.
Par courrier recommandé du même jour, l’employeur lui a répondu de la manière suivante: ' [Q], je refuse de prendre en charge votre permis de chasse sachant que vous chassez ailleurs. Je n’apprécie pas du tout ce mail de menaces. Je vous prie d’agréer, [Q], l’assurance de mes salutations distinguées'.
Si le ton de cette réponse est courtois mais particulièrement sec, il ressort de l’examen des pièces 5,6,7 et 8 de M. [U] que la relation de travail s’était auparavant progressivement dégradée parce que celui-ci estimait, lorsqu’il venait sur le domaine, que ses consignes n’étaient pas respectées, notamment an matière de sécurité puisqu’il constatait que le portail de la propriété restait ouvert à tous, que M. [Z] était négligent dans l’entretien du domaine et du matériel, et que de nombreux végétaux mourraient faute d’être arrosés. Par ailleurs, la pièce 34 de l’employeur démontre que la rédaction de l’avertissement notifié le 25 septembre 2023 était entreprise par son conseil depuis le 19 septembre précédent. Il se déduit de ces éléments que c’est vainement que M. [Z] prétend qu’il lui a été adressé en représailles de sa demande de prise en charge de son permis de chasse.
Sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’est pas discuté que M. [Z] était absent de son lieu de travail le samedi 2 septembre 2023 à partir de 11h, lui-même indiquant qu’il avait ce jour-là travaillé jusqu’à 10h30 avant de remettre les clés à M. [O], gardien de la propriété voisine appartenant à la fille de l’employeur, qui le confirme aux termes de l’attestation produite. Il ne fait pas non plus débat que M. [Z] avait demandé à son employeur d’être en congés du lundi 4 septembre au samedi 16 septembre 2023, ce que ce dernier avait accepté.
Cependant, le contrat de travail prévoyait que M. [Z] devait, pendant l’été, travailler le samedi matin de 7h à 12h et il ne résulte d’aucune pièce que M. [U] avait accepté qu’il termine son travail le samedi 2 septembre 2023 à 10h30. Son absence à son poste de travail postérieurement à 10h30 était donc injustifiée.
Par ailleurs, M. [Z], qui ne produit aucun document démontrant qu’il avait demandé à un électricien de venir remédier au dysfonctionnement de l’alarme, ne conteste pas ne pas avoir prévenu la voisine de son départ en congés, ni que l’employeur lui en avait donné la consigne, ni d’avoir laissé la piscine dans un état déplorable. Alors qu’il estime sur ce point que l’entretien de celle-ci ne lui incombait pas dès lors qu’il n’était pas pisciniste, son contrat de travail stipule au contraire qu’il a été engagé en qualité de jardinier-homme toutes mains avec description des tâches lui incombant en cette qualité, au nombre desquelles figurait toutes celles ' visant au bon entretien du domaine', ce qu’étaient la surveillance du niveau d’eau de la piscine et l’enlèvement des déchets et animaux morts pouvant s’introduire dans le bassin puisqu’elles ne demandaient aucune des compétences techniques relevant d’un pisciniste et requéraient seulement une attitude volontaire de la part du salarié.
Par suite, la matérialité des fautes imputées à ce dernier se trouve démontrée si bien que l’employeur était fondé, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, à lui notifier l’avertissement querellé.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en ce qu’il a annulé cette sanction et condamné l’employeur à payer au salarié de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [Z] doit par suite être débouté des demandes qu’il forme de ces chefs.
2) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et du droit au repos, et d’une indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Z] expose que durant la relation contractuelle, il a réalisé entre le 4 janvier 2021 et le 18 octobre 2023 de très nombreuses heures supplémentaires, soit 583,50 heures en 2021, 540 en 2022 et 524 en 2023.
Il réclame la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 35 868 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 3 845,40 euros au titre des congés payés afférents.
M. [U] s’oppose à cette demande, en mettant d’abord en avant que les éléments produits par le salarié comportent de nombreuses erreurs et sont imprécis puisqu’il se contente de verser aux débats un tableau établi par ses soins et modifié en cours d’instance, sans faire de différence entre le temps réel de travail effectif et le temps de présence sur le domaine, les tâches accomplies dans le cadre des prétendus dépassements d’horaire et l’existence de directives en ce sens par l’employeur.
M. [Z] répond que M. [U] ne peut se borner à contester globalement le décompte qu’il fournit sans en proposer un autre ni aucun élément de nature à justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés. Il souligne que l’employeur ne fournit aucun élément sur la réalité des heures travaillées et se prévaut sur ce point d’arrêts rendus par la Cour de cassation en 1998,2004, 2005 et 2006 selon lesquels à défaut d’élément fourni par l’employeur, le juge prud’homal doit faire droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par le salarié.
Il en déduit que dès lors, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer le rappel de salaire qu’il sollicite, outre les congés payés afférents.
Or, l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par un travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies ( Soc. 7 février 2024, n°22-15.842).
Ainsi que le soutient exactement l’appelant, en le condamnant à payer à l’intimé un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées au seul motif qu’il ne justifiait pas avoir contrôlé le temps de travail de son salarié et se contentait d’indiquer que le relevé produit était imprécis et invérifiable, le conseil de prud’hommes a fait exclusivement peser sur l’employeur la charge de la preuve, alors que la preuve étant partagée, il lui appartenait d’examiner d’abord si le salarié produisait des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande puis de prendre en compte les éléments fournis en réponse par l’employeur.
Pour justifier de ses prétentions, M. [Z] produit:
— des décomptes d’heures supplémentaires pour chaque année considérée, reprenant chaque jour et chaque semaine le nombre d’heures de travail réalisées, avec mention de l’heure d’embauche et de départ et durée de la pause méridienne,
— le témoignage de M. [A], qui a exercé la fonction de rabatteur de chasse lors des chasses organisées par l’employeur sur le domaine, à raison selon lui de 3 ou 4 par an,
— trois SMS que lui a envoyés l’employeur le samedi ou le dimanche avant de partir du domaine pour faire le point avec lui et lui donner des instructions sur les tâches à accomplir.
Il présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
M. [U] est un particulier employeur qui ne vit pas sur le lieu de travail de M. [Z] et ne fournit pas de décompte du nombre d’heures de travail réalisées par ce dernier en l’absence de système de contrôle mis en oeuvre sur le domaine qui lui appartient.
Cependant, pour contester la demande en paiement d’un rappel de salaire, M. [U] soutient d’abord que le salarié n’a formé aucune plainte ni aucune demande en paiement d’heures supplémentaires pendant la durée de la relation contractuelle. Or, il est acquis que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Il fait ensuite valoir qu’il n’a jamais demandé à M. [Z] d’accomplir des heures supplémentaires.
Pourtant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
A cet égard, M. [Z] invoque qu’il devait participer à de nombreuses chasses organisées par M. [U] sur les territoires attenant au château et était astreint à leur préparation, puis devait tout remettre en place, notamment en allant le dimanche rechercher le gibier blessé. Il produit pour le démontrer le témoignage précité de M. [A], rabatteur lors de ces chasses, qui détaille le travail que devait alors accomplir l’intimé et précise que ' généralement, toutes les journées de chasse débutait à 8h et se terminait à 20h', ainsi que la lettre recommandée que lui a envoyée M. [U] le 23 octobre 2023 et par laquelle celui-ci détaille les tâches à accomplir en amont de la préparation d’une chasse sur le domaine.
Il estime que son employeur avait parfaitement connaissance de sa charge de travail et qu’en réalité, il attendait de lui qu’il se rende disponible en permanence pour satisfaire ses exigences, en n’hésitant pas à le déranger et à le solliciter pendant ses jours de repos.
L’appelant avance sur ce point que l’emploi occupé par M. [Z] se réalisait à l’extérieur et tenait compte en conséquence des saisons, des conditions climatiques et des horaires nocturnes ou diurnes, et que le salarié ne peut prétendre avoir travaillé selon un horaire quasiment fixe de 7h ou 8h30 le matin à 19h ou 19h30 le soir alors qu’il lui était impossible de travailler par temps de neige ou de pluie et lorsqu’il faisait nuit. Il ajoute qu’il n’a participé qu’à quatre chasses durant la relation contractuelle qui a duré quatre ans et qu’elles ne lui étaient pas imposées, qu’il en tirait des avantages tels que le versement de pourboires par les participants aux chasses et la récupération de gibiers pour son propre compte et celui de ses amis rabatteurs.
Le contrat de travail prévoyait comme suit les horaires de travail de M. [Z] :
'La durée mensuelle de travail est de 169 heures dont l’imputation journalière répartie entre le samedi matin et d’autres jours de la semaine pourra être variable en fonction des nécessités du travail et des conditions climatiques'.
Il précisait en outre que les horaires étaient variables selon les conditions climatiques :
soit de 7h à 12h et de 14h à 19h30 durant le printemps et l’été et de 8h30 à 12h et de 14h à 19h durant l’automne et l’hiver.
Il mentionnait enfin que M. [Z] bénéficierait de 2 jours de repos hebdomadaire, dont ' le dimanche, qui ne seront pas forcément consécutifs afin de pallier les nécessités du travail aux conditions climatiques'.
Il résulte du témoignage de M. [M] [W], qui a exercé au sein du domaine les fonctions de jardinier-homme toutes mains pendant près de 11 ans avant l’embauche de M. [Z] et les occupe à nouveau depuis son licenciement, que les tâches à accomplir différaient en fonction des saisons, qu’en outre, cet emploi suppose une 'complète autonomie’ dans l’exécution des différentes missions confiées. Or, il ne résulte nullement des explications et éléments produits par le salarié, qui dans ses décomptes se contente de reprendre essentiellement les horaires définis contractuellement, de distinction selon les saisons ou les événements climatiques survenus pendant son temps de travail et il ne discute pas l’autonomie qui lui était laissée pour s’organiser dans son travail. Il s’en déduit que les décomptes produits ne sont pas fiables.
En outre, M. [U] démontre, par la production notamment de plusieurs procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice, que pendant la relation contractuelle, le domaine était très mal entretenu par M. [Z] qui laissait par ailleurs les espaces de travail en désordre, ce qui confirme que même s’il devait parfois participer à des chasses et travailler à leur organisation, les missions qui lui étaient confiées n’étaient pas toutes réalisées, et ce alors qu’il ressort également de l’attestation de M. [W] qu’avec une bonne organisation, il était parfaitement possible d’y faire face. Par suite, sa participation à l’organisation de ces chasses puis à ces chasses elles-même ne pouvaient en conséquence constituer des tâches nécessitant la réalisation d’heures supplémentaires.
Par suite, au regard des éléments fournis de part et d’autre par les parties, la cour a la conviction que M. [Z] n’a pas réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
M. [Z] réclamant une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail en soutenant qu’il travaillait régulièrement au delà de 48 heures par semaine et une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos au motif que le contingent annuel d’heures supplémentaires aurait été dépassé, il résulte de ce qui précède que ces prétentions ne peuvent prospérer.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et du droit au repos et de 7 929,63 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Par Chronopost et lettre simple du 17 novembre dernier, je vous ai convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 novembre 2023, auquel vous vous êtes dûment présenté.
A cours de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui m’ont amené à envisager à votre égard une mesure de licenciement et ai recueilli vos explications.
Les éléments que vous m’avez fournis ne m’ont pas permis de reconsidérer ma position. Aussi, j’ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement reposant sur les motifs suivants:
Vous occupez au sein de ma propriété le poste de Jardinier-homme toutes mains avec une ancienneté remontant au 11 novembre 2019.
En cette qualité, l’une de vos missions principales est de prendre en charge l’entretien général de la propriété et, dans ce cadre, comme le mentionne expressément votre contrat de travail, de mettre en oeuvre ' toutes tâches visant au bon entretien du domaine'.
Par ailleurs, en tant que salarié, il vous revient évidemment de suivre les instructions données par votre employeur et vous êtes également tenu d’une obligation de loyauté à son égard vous interdisant notamment:
— de faire obstruction au bon entretien de la propriété;
— et vous obligeant à restituer le matériel nécessaire au fonctionnement de l’activité, pendant toute période de suspension de votre contrat de travail.
Or, ces dernières semaines, vous avez manqué à vos obligations pourtant élémentaires.
D’abord,alors que vous étiez en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2023, nous vous avions demandé au cours du week-end du 4 novembre, par l’intermédiaire de mon gendre, Monsieur [V] [S] présent sur la propriété, de bien vouloir nous remettre les clés de la grange, fermée à clé depuis quelques jours, où sont notamment stockés de nombreux véhicules et matériels nécessaires à l’entretien de la propriété.
Cette demande n’appelait aucune polémique et visait simplement à avoir accès à une partie de notre propriété, pour pouvoir utiliser notre matériel d’entretien pendant votre période d’absence, notamment en raison de la dégradation du parc avec toutes les feuilles et branches tombées ces dernières semaines.
Néanmoins, à notre grand étonnement, vous vous êtes opposé à cette demande, en prétextant que nous disposerions d’un double de cette clé et que nous n’avions qu’à utiliser ce double.
Au-delà d’être en elle-même regrettable et désagréable, cette obstruction était, au surplus, totalement injustifiée puisque nous vous avions déjà indiqué il y a plusieurs semaines que nous avions égaré l’autre clé de la grange et qu’il convenait d’en faire établir un nouveau double.
Dans ces conditions, par courrier AR et lettre simple du 6 novembre 2023, nous avons été contraints de vous rappeler à vos obligations et de vous mettre formellement en demeure de nous remettre cette clé sans délai et impérativement d’ici au week-end du 11 novembre 2023.
N’ayant pas répondu favorablement à cette mise en demeure, Monsieur [S] a tenté à de multiples reprises de vous contacter durant ce week-end afin d’obtenir enfin cette clé.
Malgré cette mise en demeure et ces sollicitations, vous n’avez pas jugé bon de nous remettre la clé de la grange, et avez finalement attendu l’engagement de cette procédure, par courrier AR réceptionné le 25 novembre dernier, pour nous indiquer que vous seriez finalement disposé à nous remettre les clés, sans pour autant les joindre à votre correspondance.
Cette réticence, qui nous a privé d’accès à la grange pendant plusieurs semaines et a conduit à encore aggraver l’absence d’entretien de la propriété, est inacceptable et constitue un manquement sérieux à vos obligations.
En outre, cette faute est d’autant plus dommageable qu’elle intervient dans un contexte où, depuis plusieurs semaines nous vous alertons sur vos nombreux dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions, comprenant notamment le mauvais entretien de la propriété.
Ces difficultés nous avaient déjà conduit à vous adresser un avertissement par courrier AR du 25 septembre 2023 qui vous reprochait, entre autres, un non-respect des consignes et diverses lacunes dans l’entretien du domaine et du matériel que nous vous confions pour l’exercice de vos fonctions.
Depuis cet avertissement, nous avons continué à vous alerter sur la nécessité de mettre en oeuvre les mesures s’imposant pour corriger vos lacunes.
Or, malgré ces multiples alertes, nous ne pouvons que regretter que le domaine et notre matériel n’aient jamais été aussi mal entretenus et que leur remise en état implique des dépenses importantes.
Ainsi, une visite de la propriété réalisée quelques jours seulement après le début de votre arrêt de travail a permis de constater:
— de nombreuses allées non entretenues avec des branches ou troncs d’arbres obstruant les passages ou gênant en bordure;
— des rondins de bois laissés à même le sol à divers endroits;
— des clôtures non entretenues ( sur la voie publique notamment);
— des éclairages ne fonctionnant pas dans les allées;
— un désordre total dans la zone du hangar et de l’atelier, avec des tuyaux non rangés à même le sol, un compresseur avec rallonge électrique également laissé à terre ou une désorganisation absolue dans le rangement des outils;
— ou encore, une absence d’entretien de la zone de jardin devant le château.
En outre, l’entretien des véhicules de travail est également catastrophique ( vitres cassées et non remplacés, portes de tracteur arrachées, siège conducteur endommagé, phares/clignotants cassés…).
Pourtant, nous vous avions également alerté sur ce point, après avoir déjà dû retirer de la circulation le Berlingo et le Pick-Up qui étaient eux aussi dans un état lamentable et dangereux.
De même, plusieurs miradors sont cassés et vous ne nous avez également jamais alerté sur l’existence de 2 essaims de guêpes sur la terrasse et dans les caissons des volets roulants, ce qui a d’ailleurs provoqué la mise hors service d’un volet et nous a contraint à engager des frais importants ( 3.000 euros) à la fin du mois d’octobre pour procéder à son remplacement.
Enfin l’état de la terrasse est également inadmissible, avec la présence importante de mousse à de multiples endroits, preuve que vos affirmations selon lesquelles un nettoyant serait appliqué chaque mois sont inexactes.
En conséquence de l’ensemble de ces faits qui rendent impossibles la poursuite de votre contrat de travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.
C’est à la date de première présentation de la présente lettre que votre préavis de deux mois commencera à courir ( …)'.
M. [Z] conteste la rupture de son contrat de travail, en soutenant d’abord que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi et subsidiairement, qu’il est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur avait lors du licenciement épuisé son pouvoir disciplinaire et que lui-même n’aurait commis aucune faute.
Il convient d’examiner, en premier lieu, le harcèlement moral allégué ainsi que la demande indemnitaire afférente et, en second lieu, le bien fondé du licenciement.
a) sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [Z] prétend qu’il a subi un harcèlement moral de la part de M. [U], qui lui aurait en sept mois adressé une dizaine de courriers, aurait exercé à son égard une surveillance excessive et 'tatillonne’ et lui aurait envoyé le 25 septembre 2023 deux lettres infondées, l’une pour lui indiquer qu’il n’appréciait pas ses menaces et l’autre pour lui faire reproche de tâches non exécutées. Il estime que cette attitude managériale consistant pour l’employeur à le menacer a entraîné des conséquences sur son état de santé , ce d’autant qu’il n’avait pas reçu de remarque ou de sanction avant le mois de septembre 2023 et qu’il ne serait pas devenu incompétent du jour au lendemain.
M. [U] conteste tout acte de harcèlement moral et réplique avoir seulement envoyé des consignes écrites au salarié, qui n’avait pas le téléphone ni accès à internet et ce alors que lui-même, âgé en 2023 de 78 ans, ne résidait pas sur place et constatait depuis 2022 un manque d’entretien de plus en plus important du domaine et du matériel mis à la disposition de M. [Z].
Il ressort des courriers que son employeur lui a adressés entre le 12 décembre 2022 et le 2 juillet 2023 que celui-ci y listait les tâches à accomplir au fur et à mesure qu’il estimait constater un manque d’entretien et le non-respect de ses consignes lors de ses venues sur le domaine. Ce faisant, l’employeur a fait usage de son pouvoir de direction, le ton employé, s’il révèle un agacement progressif de la part de celui-ci, n’étant ni discourtois ni menaçant de sorte que leur envoi ne peut constituer des actes de harcèlement moral.
Il en est de même des deux courriers que M. [U] a envoyés à M. [Z] le 25 septembre 2023 puisque l’un indiquait légitimement qu’il n’appréciait pas les menaces que le salarié exprimait clairement en demandant le même jour la prise en charge du coût de son permis de chasse, et que l’autre lui notifiait un avertissement que la cour a dit fondé.
Par suite, le salarié ne présente pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence du harcèlement moral allégué. Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts de ce chef et visant à ce que son licenciement soit dit nul.
b) sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur et le bien fondé du licenciement:
M. [Z], pour obtenir que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, soulève d’abord l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, qui, selon lui, avait connaissance de l’ensemble des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, lesquels étaient écrits dans un constat d’huissier du 27 octobre 2023 et mentionnés dans de précédents courriers de consignes, qu’il l’avait sanctionné le 25 septembre 2023, lui avait envoyé un courrier comminatoire le 6 novembre 2023 de sorte qu’il avait vidé son pouvoir disciplinaire en ne sanctionnant que certains faits alors qu’il avait connaissance d’un ensemble de faits considérés comme fautifs.
Il est acquis que lorsque l’employeur, informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, il épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs ( Soc. 16 mars 2010, n°08-43.057).
Il résulte de la lettre de licenciement que deux séries de fautes sont reprochées au salarié:
— le fait d’avoir manqué à son obligation de loyauté en refusant pendant plusieurs semaines de remettre à son employeur le double de la clé d’une grange située sur le domaine, permettant à celui-ci d’avoir accès à du matériel d’entretien lui appartenant,
— l’absence de respect des consignes données et des négligences importantes dans l’entretien du domaine et du matériel qui était mis à sa disposition.
Il ressort de ce qui précède que par l’avertissement du 25 septembre 2023, M. [U] a sanctionné une absence injustifiée, le dysfonctionnement de l’alarme, le fait pour le salarié de ne pas avoir prévenu une voisine de ses congés, l’absence de sécurisation de la tondeuse et le mauvais état de la piscine. Ces faits ne sont pas repris par la lettre de licenciement et l’employeur pouvait tenir compte de faits antérieurs déjà sanctionnés pour venir à l’appui d’une sanction réprimant des faits nouveaux.
Par ailleurs, les autres courriers cités par l’intimé ne peuvent s’analyser comme des sanctions disciplinaires puisque ceux des 30 octobre et 7 novembre 2023, en particulier, visaient à lui demander puis à le mettre en demeure de restituer les clés de la grange.
En réalité, M. [Z] ne conteste pas avoir refusé de restituer cette clé à son employeur pendant plusieurs semaines et l’examen des pièces de la procédure montre que ce dernier n’a eu une complète connaissance des négligences et manque d’entretien qu’il reprochait au salarié que par le procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2023 par Me [I], commissaire de justice à [Localité 5].
En conséquence, il n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement à l’égard de M. [Z].
En second lieu, ce dernier conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de remettre un trousseau de clés pendant son arrêt de travail et le manque d’entretien de la propriété.
S’agissant des clés, il estime que son refus était légitime dès lors qu’il se trouvait en arrêt de travail lorsque leur restitution lui a été demandé, que M. [U] lui avait indiqué qu’il devait les lui remettre en personne, qu’il a tenté de joindre l’employeur pour les lui donner mais sans succès, et qu’enfin, il lui a écrit le 22 novembre 2023 pour lui dire qu’il se tenait à sa disposition pour les lui rendre.
Il n’est pas discuté que ces clés appartenaient à l’employeur et que M. [Z] ne les a restituées que le 22 décembre 2023 alors qu’il lui était demandé de les rendre depuis le 30 octobre 2023. C’est donc avec une particulière mauvaise foi que l’intimé invoque que son refus était légitime, le fait qu’il se soit trouvé en arrêt de travail ne pouvant le justifier puisqu’il était logé sur place et que l’employeur était fondé à réclamer l’accès à un batiment lui appartenant. La matérialité de ce grief est donc amplement démontrée et caractérise un manquement important à l’obligation de loyauté qui lui incombait à l’égard de son employeur, lequel était dès lors fondé à considérer que le lien de confiance inhérent à toute relation de travail se trouvait rompu.
Par ailleurs, M. [Z] estime que M. [U] s’est montré déloyal en procédant à un constat de commissaire de justice le 27 octobre 2023 puis en lui adressant des consignes visant à démontrer qu’elles n’étaient pas suivies et ce alors que le domaine était très vaste puisqu’il comprenait des bâtiments, jardins et bois et que l’employeur venait chaque fin de semaine sur sa propriété, sans lui avoir jamais adressé de reproche sur le soin apporté au domaine jusqu’à la lettre de licenciement.
Il résulte du procès-verbal de constat précité, que l’employeur était parfaitement en droit de faire établir, que le domaine était en mauvais état, que de nombreuses allées du domaine n’étaient pas entretenues, que des rondins de bois et des branches ou troncs d’arbres étaient laissés au sol, que le jardin présent devant le château était très négligé, que les clôtures n’étaient pas entretenues, que les éclairages des allées ne fonctionnaient pas, que les véhicules de travail se trouvaient en très mauvais état et même dégradés, que plusieurs miradors étaient cassés et que des essaims de guêpe étaient présents sur la terrasse sans que M. [Z] n’ait cherché à le signaler.
Ce constat est corroboré par le témoignage de Mme [N], épouse de M. [W] et qui assurait le ménage sur le domaine, qui relate avoir constaté ' au fil du temps’ une dégradation de l’entretien par M. [Z] des espaces verts, que celui-ci ne taillait plus les haies ni ne désherbait les parterres de fleurs et n’entretenait pas non plus le potager.
Les négligences fautives de l’intimé se trouvent ainsi démontrées en dépit de ce qu’il soutient.
Par suite, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il a donc à juste titre débouté le salarié de sa contestation et des demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en ce compris l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, que par une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions, le salarié a formée comme étant une demande au titre 'des congés payés y afférents en deniers ou quittance (2 mois) et congés payés y afférents en deniers ou quittance'.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
En application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnée à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [1].
L’obligation de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation [1] pesant sur l’employeur étant quérable, il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard pris par l’employeur dans la remise au salarié de ses documents de fin de contrat. Pour juger comme il l’a fait, il a retenu que ces derniers n’ont été remis à M. [Z] que le 23 février 2024 alors que son licenciement datait du 30 novembre 2023 ce qui l’avait empêché notamment de s’inscrire à [2].
Or, c’est exactement que l’employeur, qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, relève que c’est par erreur que les premiers juges ont retenu que le licenciement était intervenu le 30 novembre 2023 puisque la relation de travail a pris fin le 4 février 2024 au terme d’un préavis de deux mois. Les documents de fin de contrat ayant été établis le 16 février suivant puis rectifiés le 29 février suivant à la suite d’un erreur, il ne peut être retenu qu’ils ont été remis avec retard et d’ailleurs, le salarié reste taisant sur le préjudice qu’il aurait subi de ce chef.
Par suite, il doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme à ce titre, et ce par infirmation du jugement déféré.
5) Sur les demandes reconventionnelles:
M. [U] réclame d’une part, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité d’occupation, d’autre part, qu’il soit condamné à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’entretien du logement de fonction, de 500 euros au titre d’outils disparues dans l’atelier et de 700,90 euros au titre de la livraison de fuel, et enfin qu’il soit ordonné, sous astreinte, à ce dernier de lui restituer les clés du château, les revues techniques, les classeurs des fournisseurs et cartes grises des véhicules de travail qui seraient restés en sa possession.
Le salarié s’oppose à ces prétentions, en soulevant d’abord que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation puisque le juge des contentieux et de la protection a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux contrats de louage, ensuite qu’il ne s’est pas maintenu abusivement dans les lieux et que le logement était très vétuste de sorte que sa valeur locative doit être réduite à zéro ou à une somme symbolique. Enfin, il met en avant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, qu’il a remis les clés, revues et documents qui étaient en sa possession et que l’employeur ne peut lui réclamer une somme au titre de la remise en état du logement ou d’une commande de fuel qui a été passée avant son licenciement.
Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait qu’un logement, lié au contrat de travail, était mis à la disposition du salarié ainsi qu’à son épouse et leurs deux enfants et qu’en cas de rupture du contrat, pour quelque motif que ce soit, il s’engageait à le libérer à la fin du préavis. Il stipulait également qu’en cas d’occupation abusive au delà de ce délai, l’intimé serait redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à 30 euros par jour.
Contrairement à ce que l’intimé soutient, le juge du prud’homal était compétent pour connaître des demandes portant sur l’utilisation du logement, accessoire au contrat de travail.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. [Z] s’est maintenu dans les lieux pendant 55 jours au-delà de son préavis. Ce maintien, alors que le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 30 novembre 2023, était abusif dès lors qu’il a disposé de plus de deux mois avant la fin de son préavis pour se reloger. Il ne peut par ailleurs exciper de l’état du logement pour estimer que sa valeur locative doit être réduite à néant ou à une valeur symbolique dès lors qu’il disposait de quatre pièces principales, d’un potager et d’un poulailler et que cet avantage en nature était évalué sur les bulletins de paie à la somme de 262,50 euros, ce qui correspond à une somme modeste, de sorte que l’indemnité d’occupation fixée contractuelllement n’est pas manifestement excessive.
Par suite, c’est exactement que le conseil de prud’hommes l’a condamné à payer à son employeur la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Aucun état des lieux d’entrée et de sortie établi contradictoirement n’étant produit, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d’entretien du logement ainsi mis à sa disposition.
Y ajoutant, il est également débouté de ses demandes en paiement des sommes de 500 euros et de 700,90 euros en l’absence d’élément suffisant pour démontrer que le salarié a gardé des outils appartenant à son employeur et a commandé sans autorisation du fuel pour son propre compte.
C’est enfin pertinemment que le conseil de prud’hommes a ordonné au salarié, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte, de restituer les clés du château, les revues techniques et cartes grises de certains véhicules de travail puisque M. [Z] a notamment reconnu par mail du 28 décembre 2023, versé en pièce 22 par l’employeur, que les clés du château étaient toujours en sa possession.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, les demandes visant à la fixation du salaire moyen de référence, à obtenir la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes ainsi que la capitalisation des intérêts ne sont pas fondées, si bien que le salarié doit en être débouté par infirmation de la décision entreprise.
M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, M. [U] gardera également à sa charge ses propres frais irrépétibles si bien qu’il sera débouté de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe:
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité d’occupation, lui a ordonné de lui restituer les clés du château, les revues techniques et cartes grises de certains véhicules de travail et a débouté l’employeur de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d’entretien du logement et d’une indemnité de procédure;
MAIS l’INFIRME en ses autres dispositions;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et violation du droit au repos, de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 25 septembre 2023 et de dommages-intérêts subséquents, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et de ses demandes en fixation du salaire moyen, de remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes, et de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE M. [D] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 500 euros et de 700,90 euros à titre de remboursement de matériel et de fuel, et de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Legs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Code source ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Développement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Fonctionnalité ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Grue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Institut de recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Développement ·
- Établissement ·
- Victime ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Publication ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Dol ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Innovation ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.