Irrecevabilité 8 décembre 2022
Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 mai 2023, n° 22/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 décembre 2022, N° 21/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02895 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F35Z
Minute n° 23/00164
LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT
C/
[P]
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de Metz, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02501
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) – DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE – ARRONDISSEMENT DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mai 2023, prorogé au 25 mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK , Présidente de Chambre, et par Madame PELSER Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de M. le comptable des finances publiques du pôle du recouvrement spécialisé de Metz, l’a condamné aux dépens et à verser à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 octobre 2021, M. le comptable des finances publiques du pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 3] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 4 mars 2022, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, il a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d’appel du 13 octobre 2021, des conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 et des conclusions sur incident du 4 mai 2022 déposées par l’appelant et de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées, subsidiairement de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel et sur incident et condamner l’appelant à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. le comptable des finances publiques du pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 3] a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d’appel du 13 octobre 2021, des conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 et des conclusions sur incident du 4 mai 2022 déposées par l’appelant et de toutes autres conclusions
— rejeté la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 13 octobre 2021, des conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 et des conclusions sur incident du 4 mai 2022 déposées par l’appelant et de toutes autres conclusions
— renvoyé la procédure à la mise en état
— condamné M. [P] aux dépens de l’incident et à payer à M. le comptable des finances publiques du pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir liée au défaut de capacité d’ester en justice et de pouvoir, le conseiller de la mise en état a dit que la dénomination de l’appelant exacte est 'le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 3]', qu’il s’agit d’une erreur de dénomination, que c’est bien le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 3] qui a été désigné pour procéder à l’assignation de M. [P] et interjeter appel et qu’il disposait de la capacité et du pouvoir d’ester en justice, rejetant ainsi la fin de non recevoir.
Sur la nullité de la déclaration d’appel, il a dit que la dénomination de l’appelant dans la déclaration était une erreur de précision liée à l’utilisation de la formule usuelle par l’administration elle-même, qu’il s’agit d’une nullité de forme et non de fond, qu’il ne pouvait y avoir de confusion quant au comptable public en charge des poursuites puisque l’assignation comprenait l’autorisation du directeur départemental des finances publiques désignant ce service pour agir en justice, qu’un seul service a été désigné pour engager l’action, que M. [P] était assisté d’un avocat en première instance qui n’a relevé aucune difficulté et qu’il n’est justifié d’aucun grief, rejetant la demande de nullité. Il a ajouté qu’aucune disposition légale n’impose la mention du nom du comptable dans l’acte d’appel, seule la mention de l’identité de la personne morale étant exigée.
Par requête du 21 décembre 2022, M. [P] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2023, il demande à la cour de :
— prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d’appel du 13 octobre 2021, des conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022, des conclusions sur incident du 4 mai 2022 et de celles déposées sur déféré le 6 janvier 2023 déposées par l’appelant et de toutes autres conclusions qui seraient notifiées
— subsidiairement prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 13 octobre 2021, des conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 et des conclusions sur incident du 4 mai 2022 déposées par l’appelant et de toutes autres conclusions qui seraient notifiées
— condamner l’appelant aux dépens d’appel et à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] expose que l’action fondée sur l’article L.267 du LPF n’est ouverte qu’au seul comptable public compétent, soit une personne physique, et que selon les articles 901 et 54 du code de procédure civile la déclaration d’appel et les conclusions doivent comporter les indications précises de chacun des demandeurs. Au visa des articles 117,122, 789 et 914 du code de procédure civile, il soutient que le défaut de capacité et de pouvoir d’une personne représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond, qu’il n’existe aucun organisme 'pôle du recouvrement spécialisé de Metz’ de sorte qu’aucun comptable ne peut engager une action, que l’appelant a rectifié la dénomination figurant sur ses dernières conclusions ce qui constitue un aveu judiciaire de l’inexistence de l’entité 'pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 3]' et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de dénomination du créancier mais d’une absence de dénomination et d’existence de l’entité ayant fait appel. Il fait également valoir que le comptable public n’est pas nommé alors qu’il s’agit d’une personne physique, qu’il ne peut être rattaché à une entité inexistante, que ne peuvent se confondre un département (Moselle) et une ville ([Localité 3]), qu’il s’agit bien de services distincts, qu’il n’était pas en mesure de savoir quelle entité exacte le poursuivait, ni de s’assurer du droit de le poursuivre et que la déclaration d’appel et les conclusions sont entachées d’une nullité de fond.
Il soutient que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant sont nulles puisque le comptable des finances publiques n’a pas été désigné nommément, qu’il est impossible d’apprécier sa nomination effective, qu’il s’agit d’une personne physique qui doit déclarer ses nom et qualité, que l’article L. 286B du LPF ne comporte aucune exception, que le droit au procès équitable ouvre le droit au défendeur de connaître l’identité de celui qui engage une procédure contre lui, que la déclaration d’appel et les conclusions ne comportent pas non plus le numéro d’identification de l’agent, que l’absence de toute identification est sanctionnée par la nullité de l’acte et qu’en tout état de cause l’atteinte au droit de la défense et au procès équitable lui cause grief. Il en déduit que l’appelant ne justifie ni de sa capacité d’ester en justice, ni de son pouvoir de représenter l’administration fiscale, ni d’une qualité et d’un intérêt à agir et demande en conséquence à la cour de déclarer la déclaration d’appel et les conclusions nulles pour irrégularités de fond et subsidiairement irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 3] demande à la cour de débouter M. [P] de ses demandes, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner l’intimé à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il expose que la direction départementale des finances publiques n’est pas une personne morale de droit privé, ni un organisme public mais une administration publique, rappelle l’organisation de l’administration centrale du ministère des finances comprenant la direction générale des finances publiques, le décret du 3 avril 2008 relatif à cette direction et l’article 14 du décret du 7 novembre 2012 précisant que les comptables publics assument la direction des postes comptables, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales qui prévoit que l’action contre un dirigeant de société pour inobservation des obligations fiscales est intentée par le comptable public.
L’appelant soutient que la capacité d’ester en justice relève des nullités de forme, qu’il est justifié de l’autorisation du directeur départemental des finances publiques pour intenter l’action et que l’intérêt à agir est le fait de recouvrer les sommes dues à l’Etat.
S’agissant du PRS, il expose qu’il s’agit d’un service de la direction générale des finances publiques de la Moselle situé à Metz, d’où la dénomination de PRS de [Localité 3], que M. [P] ne peut soutenir avoir été trompé sur l’identité du créancier, en l’occurrence l’Etat représenté par le comptable des finances publiques, qu’il n’y a pas de confusion possible, que le comptable des finances publiques était bien partie en première instance sans que M. [P] n’ait émis aucune remarque devant le tribunal, que l’erreur de dénomination relève d’un vice de forme et qu’il n’est démontré aucun grief lié à la dénomination 'PRS de [Localité 3]' au lieu de 'PRS de la direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de Metz’ alors qu’il n’y a aucun doute sur l’identité de l’appelant, soit le comptable des finances publiques, que M. [P] a constitué avocat et conclu en première instance contre le comptable des finances publiques du PRS de Metz sans contester les avis de recouvrement, qu’il n’y a pas de différence entre le PRS de Metz et le PRS de Moselle et qu’il s’agit du même service.
Sur l’identification du comptable, il soutient qu’il n’est pas fait obligation de divulguer son identité au même titre que le représentant légal d’une personne morale, qu’il s’agit d’un agent de l’administration dont l’identité personnelle peut varier selon les nominations à ce poste, que le décret du 7 novembre 2012 précise que la fonction peut être exercée par différentes personnes physiques au sein de la direction générale des finances publiques, que l’article L.267 fait référence 'au comptable public compétent', qu’il appartient à l’intimé en application de l’article L. 286 B du LPF de démontrer la nécessité de divulguer les nom et prénom du comptable des finances publiques ce qu’il ne fait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment contenir les mentions prescrites par le 3° de l’article 54, lequel dispose que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Selon les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent, pour être recevables, indiquer s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Il est rappelé que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu’un vice de forme.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que la dénomination exacte de l’appelant est 'le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 3]' alors que la déclaration d’appel et les conclusions indiquent 'M. le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 3]'.
Si M. [P] soutient que le comptable public ne peut valablement représenter le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] aux motifs que ce service n’existerait pas au vu d’extraits du site societe.com, il est relevé que :
— il s’agit d’une administration et non d’une société
— la direction générale des finances publiques représente l’Etat devant les juridictions notamment judiciaires (article 2 du décret n°2008-310 du 3 avril 2008) et est subdivisée en circonscriptions d’arrondissements (article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992)
— le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 prévoit que les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques (article 1) et que ces directions comprennent des services et des postes comptables, notamment des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l’organisation et le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget (article 7)
— l’arrêté du 23 juillet 2010 a créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés pôles de recouvrement spécialisé, lesquels ont pour ressort territorial le département, et le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département
— l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée la procédure dont appel, précise que le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le service déconcentré au niveau départemental de la direction générale des finances publiques est constitué par le pôle de recouvrement spécialisé de la circonscription d’arrondissement de la Moselle domicilié à [Localité 3], que ce service a bien une existence légale et est valablement représenté par le comptable public désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques selon l’autorisation du 15 mai 2019. L’usage simplifié de la dénomination de 'pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3]' au lieu de la dénomination exacte de 'pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 3]' constitue une simple erreur dans la désignation du représentant de l’administration fiscale et la modification de la dénomination figurant sur les dernières conclusions de l’appelant ne fait que rectifier cette erreur de dénomination, sans constituer un aveu judiciaire comme allégué.
Sur l’absence d’indication du nom du comptable public désigné, il ne ressort pas de l’article 54 3° ni des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l’obligation d’indiquer le nom de la personne physique occupant les fonctions de l’organe représentant légalement une personne morale, de sorte que l’ absence d’indication des nom et prénom du comptable public désigné pour représenter le pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 3], ne constitue pas une irrégularité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant. Il est à cet égard rappelé que le comptable public n’a pas interjeté appel en son nom propre et pour son intérêt personnel, mais uniquement en tant que représentant de l’administration fiscale pour défendre les intérêts de l’Etat.
Il est relevé que M. [P] a eu connaissance de l’autorisation délivrée par le directeur départemental des finances publiques le 15 mai 2019 dès la procédure de première instance au vu du bordereau de pièces produit par l’appelant et ne peut valablement soutenir ne pas savoir quelle administration le poursuivait en justice alors que l’autorisation indique précisément qu’il s’agit du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], lequel était valablement représenté par le comptable des finances publiques désigné à cet effet. Il est en conséquence mal fondé à invoquer l’absence de procès équitable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] échoue à démontrer l’inexistence du service déconcentré de l’administration fiscale ayant diligenté l’appel, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir du comptable public le représentant, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune nullité de fond. L’erreur commise dans la dénomination exacte de l’appelant constitue bien une nullité de forme et M. [P] ne justifie d’aucun grief causé par cette erreur, en l’absence d’atteinte aux droits de la défense et au procès équitable, le conseiller de la mise en état ayant exactement dit qu’il n’y avait pas de confusion possible sur l’identité du service poursuivant, à savoir la direction générale des finances publiques représentée par le comptable public, et que M. [P] avait pu faire valoir ses moyens de défense en première instance comme étant représenté par un avocat.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions au fond et sur incident de l’appelant et de rejeter la demande de nullité des conclusions du 6 janvier 2023.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Etant observé que les moyens développés à l’appui de la fin de non recevoir sont les mêmes que ceux invoqués sur la nullité, il résulte de ce qui précède que :
— le service déconcentré au niveau départemental de la direction générale des finances publiques est constitué par le pôle de recouvrement spécialisé de la circonscription d’arrondissement de la Moselle domicilié à [Localité 3] de sorte que l’appelant, qui a une existence légale, n’est pas dépourvu de la capacité d’ester en justice
— ce service est valablement représenté par le comptable public désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques selon l’autorisation du 15 mai 2019
— le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 3] étant investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice fondées sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, il n’est démontré aucun défaut de pouvoir ou de qualité pour représenter l’administration fiscale, ni d’un défaut d’intérêt à agir lequel est constitué par le recouvrement des sommes dues à l’Etat en matière fiscale.
En conséquence, M. [P] doit être débouté de ses demandes d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et l’ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il convient de condamner M. [P] à verser à l’appelant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré et de le condamner aux dépens de la procédure de déféré. Il est débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [P] de sa demande de nullité des conclusions déposées le 6 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de déféré et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [P] à verser à M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 3], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de la procédure de déféré ;
RENVOIE la procédure de fond RG 21/02501 à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 14 septembre 2023 à 15h00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
- Décret n°2008-310 du 3 avril 2008
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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