Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 9 septembre 2024, N° 2024003562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/191
N° RG 24/04927 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JU
Ordonnance (N° 2024003562)rendue le 09 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
— GRACIEUX-
APPELANTE
SAS DP World France, représentée par M. [P] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
dûment avisé – non comparant
DÉBATS en chambre du conseil du 12 mars 2025 tenue par Aude bubbe magistrat chargé d’instruire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
DominiqueGgilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique gilles, président et Béatrice capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 mai 2024, le conseil de la SAS DP World France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prorogation du délai d’approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 6 juin 2024, un délai de trois mois s’achevant le 30 septembre 2024 a été accordé à la SAS DP World France pour procéder à l’approbation de ces comptes.
Par requête du 3 septembre 2024, le conseil de la société DP World France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une nouvelle demande de prorogation du délai d’approbation des comptes.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la demande a été rejetée, le président du tribunal de commerce retenant que la société DP World France ne justifiait pas des difficultés du cabinet comptable pour établir les états financiers.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, le directeur général de la société DP World France a relevé appel de l’ordonnance.
Le 12 novembre 2024, la cour d’appel a sollicité l’avis de la société DP World France et du procureur général sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
11 mars 2025, la société DP World France demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de prorogation de délai pour l’approbation des comptes annuels,
— proroger jusqu’au 30 juin 2025 le délai d’approbation de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de confirmer l’ordonnance, alors qu’aucun élément n’a été remis pour justifier cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 qui s’est tenue en chambre du conseil.
Autorisée à transmettre les comptes établis pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 avant le 26 mars 2025, la société DP World France s’est exécutée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 950 du code de procédure civile, la société DP World France indique en premier lieu qu’aucune sanction n’est précisée quant au défaut de représentation de l’appelant par un avocat ou un officier public ou ministériel. Sur le fondement de l’article 126 du même code, elle ajoute que l’intervention de son conseil, qui s’est constitué le 21 novembre 2024, a permis de régulariser la procédure. Enfin, elle invoque la disproportion de la sanction de l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 6 CESDH.
Aux termes de l’article 950 du code de procédure civile, 'l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'
Pour l’application de ce texte, l’appel formé par déclaration au greffe sans ministère d’avocat est irrecevable (Civ. 2e, 5 janv. 1983: JCP 1983. II. 20043).
Enfin, selon l’article 126 al.1 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
En l’espèce, le directeur général de la société DP World France a formé appel de l’ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, étant précisé que la notification rappelait, notamment, les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Néanmoins, la société DP World France ayant constitué avocat avant l’audience, il apparaît que la cause d’irrecevabilité a été régularisée.
Dès lors, l’appel est recevable.
Sur le fond
Sur le fondement de l’article L.225-100 du code de commerce, la société DP World France expose que l’associé unique a décidé de la désignation d’un commissaire aux comptes le 17 décembre 2024 pour certifier les comptes clos à compter de l’exercice 2023. Elle affirme que les comptes ont été établis et doivent être transmis au commissaire aux comptes pour certification.
L’article L.227-9 al.3 du code de commerce, seul applicable aux SAS, prévoit que 'dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.', la cour observant que si l’article L.227-1 exclut expressément l’application de l’article L.225-100 invoqué par l’appelante, le délai d’approbation des comptes est identique.
En l’espèce, les statuts de la société DP World France mentionnent qu’elle est constituée d’un associé unique, qui est seul tenu d’approuver les comptes, dans le délai de six mois après la clôture de l’exercice, délai pouvant être prolongé.
Or, si la société DP World France a déjà bénéficié d’un délai de prolongation de trois mois pour procéder à l’approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2024, il apparaît que son associé unique a décidé le 17 décembre 2024, soit six mois après l’expiration du délai initial pour approuver les comptes clos le 31 décembre 2023 et trois mois après le terme de la première prolongation du délai pour approuver les comptes, de désigner un commissaire aux comptes pour les certifier, retardant encore leur approbation.
En outre, si la société DP World France produit désormais les comptes établis pour l’année 2023, elle ne justifie ni des difficultés ayant retardé leur réalisation, ni de la date de leur établissement, ni de leur transmission au commissaire aux comptes chargé de leur certification et ni enfin du délai prévisible dans lequel ce dernier sera en mesure de réaliser sa mission.
Dès lors, la société DP World France ne justifiant d’aucune cause extérieure l’ayant empêchée d’établir ses comptes ou ayant interdit à l’associé unique de les approuver, il n’y aura pas lieu de proroger le délai d’approbation des comptes et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société DP World France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Béatrice CAPLIEZ Dominique GILLES
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