Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2020, N° F15/09395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00206 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC423
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/09395
APPELANT
Monsieur [R] [X]
Né le 30 décembre 1987 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Maître [J] [B] es qualité de Liquidateur de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
S.C.P. BTSG, pris en la personne de Me [M] [Z]Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OXY GROUP SERVICES AUTO, désigné par jugement du TC de Paris en date du 3 octobre 2017
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 16 mars 2021 à personne morale
AssociationAGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. BTSG, pris en la personne de [M] [Z] Es qualité de Mandataire de justice la SAS OXY GROUP SERVICES AUTO, désigné par l’ordonnance du 27 décembre 2024 du TC de Paris
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 12 février 2025 à personne morale
Monsieur [T] [V] [C], pris en sa qualité de Liquidateur de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO en remplacement de la SELARL SMJ, désigné par l’ordonnance en date du 27 octobre 2020 du TC de Créteil
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Auto Mobile Quality a engagé M. [R] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011 en qualité de convoyeur ' préparateur de véhicules.
Le contrat de travail a été transféré à la société Autobella Services Auto (SAS) en février 2012, puis à la société Oxygroup Services Auto (SAS) en juillet 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
M. [X] a saisi conseil de prud’hommes de Paris le 24 juillet 2015 d’une action fondée sur une inégalité de traitement à l’encontre de la société Autobella Services Auto et de la société Oxygroup Services Auto.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable le 16 mai 2017.
Le 22 mai 2017, M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées depuis le 23 février 2017.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
Le salaire de base de M. [X] s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 640,32 €.
Par jugement en date du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Autobella Services Auto et désigné la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygroup Services Auto et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
M. [X] a formé en dernier lieu les demandes suivantes devant le conseil de prud’hommes :
« – Ordonner son positionnement à la qualification d’agent de maitrise échelon 18
— Fixer les créances suivantes (de mai 2013 à juin 2014) au passif de la liquidation de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO :
— Rappel de salaires : 2 554,13 €
— Congés payés afférents : 255,41 €
— Dommages et intérêts pour violation du principe égalité de salaire : 3 834 ,4 €
— Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation de la SAS OXY GROUP SERVICES AUTO
— Rappel de salaires de juillet 2014 au 05 février 2017 : 6 660,61 €
— Congés payés afférents : 666,06 €
— Rappel de salaires de février à avril 2017 : 4 920,96 €
— Congés payés afférents : 492 €
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 4 000 €
— Fixer le taux horaire du salaire à 12 € 21
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
— Article 700 du CPC : 1 200,00 €
— Relise de bulletin(s) de paie conformes
— Ordonner le versement aux organismes de retraites
— Intérêts au taux légal avec capitalisation
— Exécution provisoire article 515 CPC
— Opposabilité du jugement aux AGS »
Par jugement rendu en formation de départage le 6 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [X] ;
DIT que le présent jugement est opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS ' CENTRE DE GESTION ET ETUDES AGS (CGEA) ILE-DE-FRANCE OUEST, et à UNEDIC Délégation AGS ' CENTRE DE GESTION ET ETUDES AGS (CGEA) ILE-DE-FRANCE EST ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2020.
La constitution d’intimée de la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Autobella Services Auto a été transmise par voie électronique le 26 janvier 2021.
La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 21 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions et plus spécialement en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [X] ;
— Condamné Monsieur [R] [X] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par conséquent et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
JUGER que Monsieur [X] a subi une différence de traitement,
ORDONNER le positionnement de Monsieur [X] à la qualification a minima de Chef d’équipe, Convoyeur DTS, indice 11 avec toutes conséquence de droit,
JUGER l’incohérence des rémunérations, l’absence de communication des NAO et en tirer toutes les conséquences,
Par suite,
INSCRIRE AU PASSIF de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 3.709,96 € pour la période d’octobre 2012 à juin 2014 (subsidiairement, 4.029,74 €, pour la période de juillet 2012 à juin 2014)
— Congés payés afférents : 371€ (subsidiairement, 402,97 €).
— Dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal : 10.000 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 10.956,12 €
INSCRIRE AU PASSIF de la SAS OXYGROUP SERVICES AUTO les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 7.295,47 € pour la période de juillet 2014 à juillet 2017 (subsidiairement, 5.423,57 €)
— Congés payés afférents : 729,55 € (subsidiairement, 542,36 €).
— Dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal : 10.000 €
— Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 14 décembre 2016
— Rappel de salaire sur mise à pied (9 jours à compter du 24 novembre 2016) : 515,79 €
— Congés payés afférents : 51,58 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 10.956,12 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.912,24 €
— Reliquat de l’indemnité légale de licenciement : 988,50 €
INSCRIRE AU PASSIF de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO et de la SAS OXYGROUP SERVICES AUTO les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimées de leurs demandes,
ORDONNER la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes,
ORDONNER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 24 juillet 2015,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER aux entiers dépens.
JUGER l’arrêt opposable à l’AGS CGEA. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
« JUGER l’UNEDIC DELEGATION AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions soumises à la Cour au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence et en toute hypothèse
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens, étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et Ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences, est exclue de la garantie de l’AGS
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC DELEGATION AGS. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOBELLA SERVICES AUTO, demande à la cour de :
« – Constater, dire et juger Maître [T] [V] [C] ès qualité de Liquidateur de la société AUTOBELLA SERVICES AUTO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
' Prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [T] [V] [C] ès qualité de Liquidateur de la société AUTOBELLA SERVICES AUTO,
En Conséquence :
' Permettre l’intervention et la participation de Maître [T] [V] [C] ès qualité de Liquidateur de la société AUTOBELLA SERVICES AUTO à la procédure principale en cours es qualité d’intervenante volontaire,
SUR LE FOND
— Dire et juger que Monsieur [R] [X] n’a jamais fait l’objet de rupture d’égalité,
— Dire et juger qu’aucune rémunération n’est due à Monsieur [R] [X],
— Dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] [X] sont injustifiés,
En conséquence,
— Confirmer en son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 6 novembre 2020,
— Débouter Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Maître [T] [V] [C] ès qualité de Liquidateur de la société AUTOBELLA SERVICES AUTO,
— Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens. »
Par assignation en intervention forcée du 16 mars 2021, M. [X] a fait signifier à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxygroup Services Auto, le jugement, la déclaration d’appel, ses conclusions et le bordereau de communication de pièces.
La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxygroup Services Auto, n’a pas constitué avocat.
Le 27 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP BTSG en la personne de maître [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto.
Par assignation en intervention forcée du 12 février 2025, M. [X] a fait signifier à la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto, le jugement, la déclaration d’appel, ses conclusions et le bordereau de communication de pièces et l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc.
La SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
La SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto, n’a pas constitué avocat ni fait déposer de conclusions et elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes nouvelles
L’AGS soutient que les demandes relatives au travail dissimulé et à l’exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables du fait qu’il s’agit de demandes nouvelles.
La cour constate aussi que les demandes relatives à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 décembre 2016 et au reliquat de l’indemnité de licenciement sont nouvelles comme étant formées pour la première fois devant la cour.
Cependant la procédure a été engagée en 2015 à une date où l’instance prud’homale était régie par le principe d’unicité de l’instance et que l’article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige autorisait les parties à former des demandes nouvelles en appel.
L’AGS est donc mal fondée à soutenir que les demandes relatives au travail dissimulé et à l’exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables du fait qu’il s’agit de demandes nouvelles.
Sur l’inégalité de traitement
M. [X] invoque une inégalité de traitement à son égard car :
— il n’a pas perçu la même rémunération que certains de ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui, et son taux horaire n’a pas évolué comme le leur,
— il n’a plus eu d’évaluation salariale depuis juillet 2011,
— il était responsable / chef d’équipe depuis juillet 2011 (pièce 3 : organigramme d’organisation des sites 2011 et pièce 4 : courriel du 14 octobre 2014 + planning du 16 au 31 octobre 2014),
— il avait les mêmes tâches que notamment ses collègues MM. [L] et [O], à savoir accueillir et prendre en charge la clientèle et préparer et livrer les véhicules (pièce 27 : avenant au contrat de travail de M. [L] + Bulletins de salaire de M. [L] , pièce 28 : Contrat de M. [O] + Bulletins de salaire de M. [O] et pièce 2 : bulletins de salaire de M. [X])
— il ne bénéficiait pas de la même assiette de revalorisation salariale que les autres salariés (pièce 30 : bulletins de salaire de M. [D])
— il a subi un ralentissement de carrière,
— il n’a pas bénéficié d’une qualification en rapport avec son emploi, à savoir chef d’équipe,
L’AGS conteste l’inégalité de traitement car :
— M. [X] n’a pas occupé le même poste que les collègues, MM. [L] et [O] qu’il mentionne : M. [L] a intégré la société en mai 2010 alors que M. [X] a intégré la société au mois de janvier 2011 ; M. [L] est devenu chef d’équipe au cours de l’année 2011,
M. [O] est devenu chef d’équipe au mois de mars 2012, alors que M. [X] est resté convoyeur au mois d’octobre 2012 ; M. [L] a atteint l’échelon 18 au mois de juillet 2011, lui permettant de devenir agent de maîtrise, alors que M. [X] atteignait l’échelon 6 au mois d’octobre 2012, et M. [O] l’échelon 11 en octobre 2012,
— il n’a pas produit d’éléments suffisant afin de permettre la comparaison.
Me [C] ajoute que :
— M. [X] a été salarié de la société Autobella Services Auto de février 2012 à juillet 2014,
— il a occupé successivement du 17 janvier 2011 au 30 septembre 2012 un poste de préparateur convoyeur DTS, catégorie employé, échelon 1 (pièce adverse n°2), et à compter du 1er octobre 2012, un poste de convoyeur, catégorie employé, échelon 6 (pièce adverse n°2) et son salaire a évolué en fonction de l’évolution des coefficients précités,
— M. [X] ne démontre pas la faute de son employeur, ni son préjudice,
— la comparaison avec ses collègues MM. [L] et [O] a fait abstraction du travail effectif des salariés ainsi que des dispositions de la convention collective applicable, et n’est pas appuyée de pièces permettant de déterminer la situation des deux salariés auxquels il se compare : M. [L] était agent maîtrise échelon 18, M. [O] était employé échelon 11 et M. [X] était employé échelon 6 et il existait donc une raison objective à la différence de rémunération appliquée à M. [O], M. [L] et M. [X]
— M. [X] ne justifie pas des responsabilités qu’il prétend avoir occupé au sein de la société Autobella Services Auto de 2012 à 2014,
— l’organigramme que M. [X] verses aux débats ne mentionne aucune responsabilité en ce qui le concerne sauf la mention manuscrite « responsable » qu’il a lui-même rajoutée,
— M. [X] a été embauché, le 17 janvier 2011, par la société AMQS en qualité de Convoyeur Préparateur DTS au taux horaire de 9,88 € (Pièce adverse n°1a).
— M. [L] a été embauché, le 9 mai 2010, par la société AMQS en qualité de Convoyeur Préparateur DTS, soit 7 mois avant M. [X], à un taux horaire de 9,88 € ; M. [L] a occupé successivement, du mois de juin 2010 au mois de juillet 2011, un poste de préparateur convoyeur, catégorie Employé, échelon n°1, puis depuis cette date, le poste de préparateur convoyeur DTS catégorie Agent de Maîtrise. A compter du mois d’août 2011, M. [L] a occupé les fonctions de chef d’équipe, catégorie agent de maîtrise, échelon n°18. M. [L] et M. [X], qui occupait quant à lui les fonctions de convoyeur préparateur, échelon 6, n’occupaient donc plus les mêmes fonctions,
— M. [O] a été embauché par la société AMQS en qualité de convoyeur préparateur, classification employé à compter du 1er octobre 2010, soit 3 mois avant M. [X] ; à compter du mois de mars 2012, M. [O] a été employé en qualité de Chef d’équipe, convoyeur DTS, catégorie employé, échelon n°1 ; à compter du mois d’octobre 2012, M. [O] était employé en qualité de chef d’équipe, convoyeur DTS ' échelon n°11, catégorie agent de maîtrise ; pendant sa période d’emploi au sein de la société Autobella Services Auto, le poste occupé par M. [X] était différent de celui de M. [O] de sorte que les deux salariés n’étaient pas placés dans la même situation.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [X] relatives à l’inégalité de traitement après avoir retenu les motifs suivants « Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent notamment les articles L. 1242-14, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement véri’ables justi’ant cette différence.
En l’espèce, M. [X] a été engagé par la société Auto Mobile Quality Services, transférée ultérieurement à la société Autobella Services Auto, le 17 janvier 2011, tandis que M. [L] a été engagé en mai 2010, et M. [O] en octobre 2010. Les trois salariés ont été engagés en qualité de convoyeur – préparateur de véhicule. Il ressort des bulletins de salaire produits que les trois salariés bénéficiaient du même taux horaire, à savoir 9,88 € de l’heure, au mois d’octobre 2010.
Il convient ensuite de constater que M. [X] est devenu responsable du site [13] – [12], et M. [L] est devenu responsable du site Gare de Lyon, au cours de l’année 2011. M. [X] est quant à lui devenu chef d’équipe.
Il convient donc de comparer les situations de M. [X] et de M. [L], le demandeur ne produisant aucune pièce permettant de démontrer en quoi il était placé dans la même situation que M. [F]..
Toutefois, M. [X] ne produit aucun élément permettant de comparer sa situation et celle de M. [L] à partir de l’année 2011. En effet, aucun curriculum vitae, aucune attestation, aucune 'che de poste n’est produite aux débats, et les tableaux produits par le demandeur se contentent d’effectuer une comparaison des taux horaires de chaque salarié. En outre, l’organigramme produit par M. [X] ne permet pas de savoir quelles étaient les missions précises de chaque salarié, et ne se réfère qu’à l’année 2011, aucune pièce postérieure n’étant produite.
En conséquence, M. [X] ne démontre pas que l’entreprise n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal ». Il sera donc débouté de l’ensemble des demandes formulées à ce titre (rappels de salaire et congés payés afférents à l’encontre de la société Autobella Services Auto et de la société Oxygroup Services Auto, dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal, et fixation du salaire au taux horaire de 12,21 €). »
La cour constate que :
— les bulletins de salaire de M. [X] (pièce salarié n° 2) mentionnent qu’il est convoyeur préparateur DTS puis convoyeur et qu’il fait partie de la catégorie employé échelon 1 de la convention collective des services de l’automobile jusqu’au 30 septembre 2012, échelon 6 à compter du 1er octobre 2012 jusqu’au 30 avril 2017 puis ETAM échelon 2 du 1er mai 2017 au 22 juillet 2017,
— l’organigramme 2011 (pièce salarié n 3) mentionne qu’il est « responsable de N. Citer [13] et Sixt [12] »,
— les plannings d’octobre 2014 mentionne qu’il est chef d’équipe (pièce salarié n° 4),
— son courrier électronique du 20 novembre 2014 (pièce salarié n° 5) mentionne qu’il a « remplacé des collègues en tant que chef d’équipe (…) »,
— le courrier de mise à pied disciplinaire (pièce salarié n° 6) mentionne qu’il « exerce également en sus de son poste de convoyeur des missions de chef d’équipe »,
— les bulletins de salaire de M. [L] mentionnent successivement les fonctions de convoyeur préparateur DTS, catégorie employé, puis de chef d’équipe et la catégorie agent de maîtrise échelon 18 de la convention collective des services de l’automobile à compter du 1er août 2011 (pièce salarié n° 27),
— les bulletins de salaire de M. [O] mentionnent successivement les fonctions de convoyeur préparateur DTS, catégorie employé échelon 1 de la convention collective des services de l’automobile, puis de chef d’équipe convoyeur DTS catégorie employé échelon 1 à compter du 1er mars 2012, puis de chef d’équipe convoyeur DTS catégorie employé échelon 11 à compter du 1er octobre 2012 (pièce salarié n° 28)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé à invoquer une inégalité de traitement au motif que les éléments précités démontrent que la différence de traitement invoquée par M. [X] est justifiée par des éléments objectifs et pertinents dès lors que M. [X] se compare avec des salariés qui sont devenus contractuellement chef d’équipe catégorie agent de maîtrise échelon 18 de la convention collective des services de l’automobile à compter du 1er août 2011 en ce qui concerne M. [L] et chef d’équipe convoyeur DTS catégorie employé échelon 11 à compter du 1er octobre 2012 à compter du 1er octobre 2012 en ce qui concerne M.[O] alors que M. [X] est resté convoyeur catégorie employé échelon 1 de la convention collective des services de l’automobile jusqu’au 30 septembre 2012, puis échelon 6 à compter du 1er octobre 2012 étant précisé que le seul fait d’avoir remplacé un chef d’équipe comme cela a été le cas par moments, ne suffit pas à conférer la qualification conventionnelle de chef d’équipe.
Les demandes relatives à l’inégalité de traitement ainsi que les rappels de salaires qui en dépendent doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à l’inégalité de traitement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement du 22 mai 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (…) Nous avons le regret de vous notifier, par la présente votre licenciement.
Les motifs qui nous conduisent à prendre une telle mesure sont les suivants.
Vous avez intégré la société OXYGROUPSERVICES AUTO en qualité de préparateur Convoyeur DTS en CDI.
Dans le cadre de vos fonctions vous vous devez d’être présent sur vos sites d’affectation, conformément aux plannings qui vous ont été transmis chaque mois.
Or, il été déploré de votre part des manquements à vos obligations depuis le mois de février 2017.
Vous étiez affecté sur le site de Sixt [Localité 17].
Suite à l’arrêt des prestations de service sur le site SIXT de [Localité 17] nous ne disposions plus de poste sur ce site.
En raison de cette situation nous vous avons affecté sur le site Sixt à [Localité 14], ce conformément à la clause de mobilité formalisée à l’article 6 de votre contrat de travail.
Cette affectation n’entrainait donc aucune modification de votre contrat de travail.
Votre mutation sur ce site était effective à la date du 23 février 2017, conformément au planning qui vous a été adressé par courrier recommandé.
Malheureusement vous ne vous êtes plus présenté à votre poste et êtes absent depuis le 23 février 2017.
Le 30 mars 2017, n’ayant reçu aucun justi’catif dans les délais impartis (48h00 à compter du premier jour d’absence), nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence avant le 07 avril 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans cette lettre nous vous invitions également à regagner votre poste de travail et ce conformément au planning qui vous a été adressé par courrier recommandé.
Par courrier réceptionné le 07 avril 2017, vous avez indiqué refuser votre mutation sur le site d'0RLY pour des motifs légitimant, selon vous, votre absence.
Nous vous avons alors rappelé, par courrier du 20 avril 2017, que votre affectation justifiée par l’intérêt de l’entreprise, n’entraînait aucune modification de votre contrat de travail.
Malheureusement, vous avez persisté dans votre refus de vous présenter à votre poste de travail et ne nous avez fourni aucun justificatif d’absence.
Nous avons donc, de nouveau, été contraints de vous mettre en demeure de justifier votre absence avant le 27 avril 2017 et de vous présenter sur votre poste de travail, en vain.
Un tel comportement est constitutif d’un manquement à vos obligations contractuelles mettant en cause la bonne marche de notre entreprise et est de nature à nous causer un préjudice.
En effet, votre attitude perturbe la planification sur le site où vous êtes affecté.
Votre comportement est d’autant plus préjudiciable que notre entreprise est prestataire de services en charge de nettoyage de véhicules pour le compte de clients. Votre absence injustifiée et prolongée ne peut donc que nuire à la qualité du service rendu à, notre clientèle.
Sans réponse de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 16 mai 2017, entretien auquel vous vous êtes présenté.
Au cours de l’entretien préalable vous avez refusé de modifier votre position et réitéré votre refus de vous rendre sur votre site d’affectation à [Localité 14]. Vous n’avez fourni aucun justificatif pour vos absences.
Cette prise de position ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation et nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois, débutera à la date de présentation de cette lettre. (…) »
M. [X] conteste son licenciement car :
— les manquements qui lui ont été reprochés sont prescrits,
— son employeur a modifié unilatéralement ses fonctions en substituant ses fonctions de chef d’équipe par celles de convoyeur (pièce salarié n° 15) et lui a supprimé ses horaires de nuit (pièce salarié n° 2), ce qui a eu une incidence sur sa rémunération mensuelle,
— il a refusé l’utilisation de sa clause de mobilité en raison de manquements de son employeur, dont l’exécution déloyale de la relation contractuelle.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [X] relatives à la rupture du contrat de travail après avoir retenu les motifs suivants
« Au vu des éléments versés aux débats, il convient de constater tout d’abord que la clause de mobilité est bien inscrite au contrat de travail de Monsieur [X], dans l’article 6 du contrat signé le 17 janvier 2011. Cette clause de mobilité prévoit que Monsieur [X] pourra être amené à exercer son activité dans tout autre site de [Localité 15] et de la région parisienne (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95). Le salarié a bien eu connaissance de cette clause, le contrat étant signé de sa main. Il convient donc de constater que cette clause de mobilité, qui comprend le secteur géographique litigieux, est valide et a été acceptée par le salarié.
L’intérêt de l’entreprise à recourir à cette mobilité est par ailleurs démontré par le fait, non contesté par Monsieur [X], que la société a perdu le contrat de prestation de services sur le site de [Localité 17].
Il convient encore de noter que la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat de Monsieur [X] ne modi’ait aucun élément essentiel du contrat de travail, ses fonctions et sa rémunération étant appelées à rester identiques.
En’n, Monsieur [X] ne démontre pas que la mutation porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, ne faisant pas état de contraintes familiales particulières et inhabituelles à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société Oxygroup Services Auto a été faite valablement, de sorte que le refus de Monsieur [X] de s’y soumettre constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties étant ajouté que :
— le moyen tiré de la prescription est mal fondé au motif que l’absence de M. [X] ne s’est pas limitée à la seule journée du 23 février 2017 mais elle s’est poursuivie jusqu’à la date du licenciement et ce, malgré les mises en demeure du 30 mars 2017 et du 27 avril 2017 et la lettre du 20 avril 2017,
— la cour a déjà retenu plus haut que M. [X] n’était pas contractuellement chef d’équipe même s’il a fait des remplacements sur ce poste en sus de ses fonctions de convoyeur, en sorte que la modification unilatérale du contrat de travail invoquée par M. [X] est mal fondée,
— les heures de nuit qui étaient payées à M. [X] en raison des missions de nuit effectuées sur son ancien poste ne lui conféraient pas le droit à continuer à travailler de nuit dans sa nouvelle affectation à [Localité 14] et à être payé en conséquence en sorte que la modification unilatérale du contrat de travail invoquée par M. [X] est mal fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
M. [X] demande la somme de 988,50 € (3 011,57 € – 2 023,07 €) au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement. Il soutient que :
— il avait une ancienneté de 6 ans, 7 mois et 5 jours,
— l’indemnité de licenciement lui étant due est donc de 2 739,03 € (1 826,02 € X 6/4) + 266,29 € (1 826,02 € X (7/12)/4) + 6,25 € (1 826,02 € X (5/365)/4) = 3 011,57 €
— son bulletin de paie du mois de juillet 2017 fait état de la somme de 2 023,07 € au titre de l’indemnité de licenciement.
La cour constate que cette demande formée pour la première fois devant la cour a un lien suffisant avec les demandes initiales relatives au licenciement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est bien fondé dans sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement au motif que le salaire de référence de M. [X] s’élève à la somme de 1 842,67 € comme cela ressort de l’attestation Pôle emploi (22 112,13 € : 12), moyenne plus favorable que celle sur les 3 derniers mois (1 573,88 €) en sorte que l’indemnité de licenciement due à M. [X] était de 3 032,66 € ; or il est établi que M. [X] n’a pas perçu que 2 023,07 € au titre de l’indemnité de licenciement. Il est donc fait droit dans les limites de la demande.
Ajoutant, la cour fixe la créance de M. [X] au passif de la société Oxygroup Services Auto à la somme de 988,55 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] soutient que :
— la victime peut prétendre à la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— en l’espèce, les conditions dans lesquelles se sont déroulées la relation de travail et la rupture de son contrat de travail ont porté atteinte à sa dignité (sic),
— dans cette affaire et au vu de ce qui précède, il est manifeste que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable (sic),
— il ne pouvait ignorer ses obligations et a agi donc en parfaite connaissance de cause démontrant la mauvaise foi (sic).
L’AGS soutient que M. [X] ne justifie ni de l’exécution déloyale du contrat qu’il allègue, ni ne rapporte la preuve de l’existence du préjudice qu’il aurait subi et encore moins du quantum de sa demande, étant précisé que le quantum des demandes a été revu à la hausse entre les demandes formulées devant le conseil de prud’hommes et celles soumises à la cour.
Me [C] ès qualités de liquidation judiciaire de la société Autobella Services Auto soutient que :
— M. [X] n’a pas rapporté la preuve d’une faute de son employeur, ni de son préjudice,
— M. [X] n’a pas précisé l’identité de l’employeur auquel il a reproché l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— il s’est fondé sur les mêmes faits que pour l’inégalité de traitement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé au motif que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur et de l’exécution déloyale du contrat de travail étant ajouté que la cour a rejeté plus haut les moyens tirés de l’inégalité de traitement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la mise à pied disciplinaire
M. [X] demande l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier en date du 14 décembre 2016 et le rappel de salaire de 515,79 € correspondant à cette mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents de 51,58 € ; il soutient qu’il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 9 jours (pièce salarié n° 6) et qu’il conteste les faits (sic) sans faire valoir plus de moyens.
La cour constate que ces demandes sont nouvelles comme étant formées pour la première fois devant la cour et qu’elles ont un lien avec le contrat de travail de M. [X].
La cour constate que la mise à pied disciplinaire litigieuse sanctionne le fait d’utiliser une des voitures du client « comme un jouet » (sic) du fait que « la personne rentre dans le véhicule par la fenêtre avant passager » et que le rétroviseur central a été cassé lors de la bousculade survenue dans le véhicule entre les deux « joueurs ».
A l’examen des pièces produites et des moyens, la cour retient que M. [X] est mal fondé au motif que la lettre de mise à pied disciplinaire du 14 décembre 2016 mentionne qu’il a reconnu sa présence dans le véhicule et s’est limité à contester les dégradations du véhicule et qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que M. [X] a contesté cette lettre de sanction étant précisé que ce n’est qu’au cours de l’instance d’appel qu’il « conteste les faits » (sic) sans faire valoir plus de moyens.
La cour rejette donc les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire.
Sur le travail dissimulé
M. [X] demande la somme de 10 956,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; il soutient qu’il n’a pas été déclaré par son employeur pour l’année 2016 et que les bulletins de paie de ce dernier ne mentionnent pas sa réelle qualification professionnelle et la rémunération correspondante (pièces salarié n° 2, 25 et 26)
L’AGS soutient que :
— il n’est aucunement démontré que l’employeur de M. [X] a voulu dissimuler son emploi puisqu’il lui a délivré des bulletins de paie et signé un contrat de travail,
— l’intention de dissimuler des heures aux organismes sociaux n’est aucunement démontrée en l’espèce,
Maître [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Autobella Services Auto soutient que :
— la société Autobella Services Auto n’est pas concernée par l’absence de déclaration en 2016 puisque M. [X] a été salarié de février 2012 à juillet 2014 au sein de la société Autobella Services Auto,
— M. [X] avait la qualification et la rémunération conformes à ses fonctions réelles,
— M. [X] ne rapporte aucune preuve de l’intention frauduleuse de son employeur.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a rejeté plus haut les moyens relatifs à la qualification de chef d’équipe et le moyen du travail dissimulé tiré de ce chef est donc mal fondé étant ajouté que des mentions erronées dans les bulletins de salaire ne suffisent de toute façon pas à elles seules à caractériser non seulement la matérialité du travail dissimulé et l’intention délictuelle du travail dissimulé
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé dans sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que le relevé de carrière qu’il produit ne saurait à lui seul caractériser l’élément intentionnel concernant le travail dissimulé et qu’en l’espèce cet élément n’est pas démontré.
La cour rejette donc les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
La somme octroyée qui constitue une créance salariale, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Oxygroup Services Auto de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’à la date du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygroup Services Auto et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes ;
DECLARE que M. [X] est recevable en ses demandes formées pour la première fois devant la cour.
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à l’inégalité de traitement, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
FIXE la créance de M. [X] au passif de la société Oxygroup Services Auto à la somme de 988,55 € au titre de l’indemnité de licenciement.
DEBOUTE M. [X] de ses demandes relatives à la mise à pied disciplinaire et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
DIT que les créances salariales allouées à M. [X], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Oxygroup Services Auto de la convocation devant le bureau de conciliation, et jusqu’à la date du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygroup Services Auto et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
DECLARE le présent arrêt commun à l’AGS.
DIT que les sommes allouées à M. [X] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
ORDONNE à la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto de remettre M. [X] le dernier bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
DEBOUTE Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Autobella Services Auto de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de la société Oxygroup Services Auto aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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