Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. HEXO, SAS inscrite au RCS de Nancy sous le n° 509 249 215 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me Jean-Christophe GENIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCA subsituté par Me Olivier BAUER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS HEXO à compter du 16 septembre 2019, en qualité de secrétaire.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste d’assistante de direction.
Le 20 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 22 septembre 2022, Madame [B] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 octobre 2022.
Par courrier du 13 octobre 2022, Madame [B] [D] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 07 mars 2023, Madame [B] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal de dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS HEXO au paiement des sommes suivantes :
— 15 572,43 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à titre principal,
— 8 898,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— 1 796,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 449,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 444,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— 641,67 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner à la SAS HEXO de remettre les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passés 15 jours la notification jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 07 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Madame [B] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SAS HEXO à verser à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
— 8 898,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 796,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 449,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS HEXO de remettre à Madame [B] [D] les documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte, rectifiés en fonction du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passés 15 jours la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 07 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS HEXO aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS HEXO le 19 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [B] [D] le 16 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS HEXO déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, et celles de Madame [B] [D] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
La SAS HEXO demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame [B] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS HEXO à verser à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
— 8 898,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 796,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 449,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS HEXO de remettre à Madame [B] [D] les documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte, rectifiés en fonction du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passés 15 jours la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 07 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS HEXO aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à qualifier le licenciement de Madame [B] [D] comme étant nul.
— de débouté Madame [B] [D] de sa demande de rappel de prime,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de Madame [B] [D] repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter Madame [B] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [B] [D] au paiement de la somme de 3 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [B] [D] aux entiers frais et dépens,
Sur l’appel incident :
— de débouter Madame [B] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [B] [D] demande :
— de juger que les demandes de Madame [B] [D] sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’était pas en lien avec l’état de santé de Madame [B] [D],
— dit qu’il n’y a pas lieu de qualifier le licenciement comme étant nul,
— dit que Madame [B] [D] ne pouvait prétendre au versement du solde la prime de treizième au prorata de son temps de présence,
— débouté Madame [B] [D] de ses demandes plus amples et contraires,
— de confirmer pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de Madame [B] [D] est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SAS HEXO à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes
— 15 572,43 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
— 8 898,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— 1 796,39 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 449,27 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,92 euros net au titre des congés sur préavis,
— 3 0000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 641,67 euros brut à titre de rappel sur prime de treizième mois,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS HEXO au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS HEXO aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS HEXO déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, et de Madame [B] [D] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe l’objet du litige, est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 septembre 2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable, en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 04 octobre 2022.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, sommes-nous conduits à vous licencier pour faute grave en considération des motifs
disciplinaires suivants :
Depuis plusieurs semaines, les propos oraux ou écrits que vous tenez au sujet de certains de vos collègues sont de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur santé mentale, en violation de l’article L. 4122-1 du Code du travail.
Madame [G] [W] a été amenée à remplacer madame [B] [D] sur son poste de travail, cette dernière étant en congés, Lors de sa prise de poste, cette dernière a eu la désagréable surprise de constater que vous aviez tenu des propos outranciers et insultant à son encontre sur la messagerie interne « Slack ».
Faisant référence à sa tenue vestimentaire, vous n’avez notamment pas hésité à écrire « non mais même pour tapiner, c’est abusé ».
Madame [G] [W] a été profondément choquée quand elle a découvert cet échange dont
elle nous a rapporté la teneur.
Poursuivant avec la même indélicatesse, vous avez tenu des propos tout aussi insultants à l’égard de M [A] [P] et Mme [Y] [X] le soir du 08 septembre 2022, lors du diner annuel du Cabinet.
Alors qu’il était question du jeune enfant de ce couple, vous n’avez pas hésité ouvertement à mettre en doute la paternité de M [A] [P], ancien collaborateur du Cabinet, au motif que sa compagne, toujours collaboratrice du Cabinet, serait, selon vos dires, une fille frivole.
Dans ces conditions, nous avons tenu à vous rencontrer le 20 septembre 2022 pour vous rappeler vos obligations contractuelles et les règles de bienséance auxquelles il vous appartient d’être tout particulièrement sensible en votre qualité d’Assistante de Direction.
Vous vous êtes immédiatement emportée et avez abandonné votre poste de travail à 15h30, violant ainsi une autre de vos obligations contractuelles.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement (') » (pièce n° 4 de l’appelant).
Sur le grief de propos insultants à l’égard de Madame [G] [W] :
L’employeur expose qu’alors que cette dernière remplaçait Madame [B] [D], elle a découvert que le 22 juillet 2019 celle-ci avait adressé des messages, sur le réseau de l''entreprise, à d’autres collègues, dont la teneur est la suivante :
« euh pardon mais la tenue de [S] on en parle '! »
« non mais même pour tapiner c’est abusé »
« oh putain il faut que tu vois !! »
« t’as vu !!! avec l’étiquette qui dépasse derrière » (pièces n° 2 et 8 de l’appelant).
Il indique que Madame [W] a été très choquée par ces messages (pièce n° 9 de l’appelant).
Il produit en outre l’attestation de Monsieur [E], prestataire de la société qui indique avoir entendu Madame [B] [D] tenir des propos insultant sur Madame [W], auprès d’autres salariés, tels que : « Regardez celle-là s’habiller comme une grosse pute lorsqu’on est comptable ; c’est vraiment abusé !« puis à d’autres moments : »Regardez, on a l’impression que ses nichons vont exploser tellement ils débordent du décolleté !« . Enfin »Regardez son short, il est à raz la chatte’ et avec ses collants de trainée » (pièce n° 10 de l’appelant).
Madame [B] [D] ne conteste pas expressément les propos tenus sur la messagerie interne, mais fait valoir qu’ils étaient privés, que Madame [W] a fouillé dans sa messagerie personnelle pour les trouver, que l’employeur en a eu connaissance fin juillet 2022 et lui a simplement indiqué, au cours d’un entretien informel le 1er août 2022, que la messagerie interne n’était pas un outil pour tenir ce genre de propos, qu’il a également reçu les deux autres protagonistes de la conversation, Mesdames [K] et [T], qui n’ont pas été sanctionnées (pièces n° 15 et 16 de l’intimée).
En outre, elle conteste avoir tenu les paroles rapportées par Monsieur [E].
Sur ce :
Madame [B] [D] ne nie pas avoir écrit les messages litigieux sur la messagerie interne de l’entreprise.
En outre, elle n’apporte pas d’éléments démontrant que l’attestation de Monsieur [E], qui répond aux exigences posées par l’article 207 du code de procédure civile, est mensongère, étant relevé que les propos entendus pas ce dernier sont consistants avec ceux figurant sur les messages.
La circonstance que ces messages étaient « privés » est sans emport, la messagerie interne ayant été utilisée et en outre, compte-tenu de la petite taille de l’entreprise (moins de 20 salariés), ils ne pouvaient manquer d’être portés à la connaissance de Madame [W], d’une manière ou d’une autre.
Le grief est donc établi.
Sur les propos inappropriés tenus par Madame [B] [D] lors du repas d’entreprise du 8 septembre 2022 :
L’employeur produit les attestations de Mesdames [G] [W] et [U] [C] qui indiquent que Madame [B] [D] a dit que leur collègue Madame [Y] [X], en couple avec Monsieur [A] [P], un ancien salarié de la société, « couchait avec plusieurs personnes » et a suggéré que l’enfant du couple n’était pas celui de [A] (pièces n° 8 et 13).
Madame [B] [D] produit elle-même l’attestation de deux autres salariées, Mesdames [B] [D] et Madame [I] [K], qui indiquent que, « avec un trait de caractère toujours amusant », Madame [B] [F] avait suggéré qu’on était pas sûr de l’identité du père de l’enfant du couple, une « personne », ayant lancé la conversation sur ce sujet (pièces n° 16 et 17 de l’intimée).
Madame [B] [D] fait valoir que les dirigeants de la société étaient présents à ce dîner et avaient ri avec tous les convives et d’une manière générale étaient avides de ragots sur leurs employés.
Madame [B] [D] ne contestant pas avoir publiquement mis en cause la fidélité de Madame [X] envers son compagnon et remis en cause la paternité de ce dernier, le grief est établi.
Sur l’abandon de poste le 20 septembre 2022 :
L’employeur expose avoir convoqué Madame [B] [D] pour évoquer avec elle ses propos tenus à l’encontre de Madame [W] et qu’au cours de cet entretien, Madame [B] [D] s’est énervée et a quitté précipitamment les locaux de l’entreprise.
Madame [B] [D] ne conteste pas avoir quitté ce jour là son poste de travail, mais expose que l’entretien avec son employeur du 20 septembre 2022 a été en réalité tenu à sa demande pour qu’elle puisse lui exposer sa surcharge de travail.
Elle produit les attestations de Mesdames [K] et [T] qui confirment ses dires.
Sur ce :
S’agissant de l’objet de l’entretien du 20 septembre 2022, il apparaît s’être tenu dans la continuité de ceux que l’employeur a eu avec Mesdames [K] et [N], le délai s’expliquant par la mission que l’employeur a confié à deux de ses cadres, qui attestent que ce dernier leur a demandé, courant septembre, de « faire un état sur l’ambiance au sein du service paie et également plus généralement sur l’ensemble du cabinet ainsi que sur l’attitude de Mme [D] [B] envers les collèges » (pièce n° 11 de l’appelant) et plus généralement sur « le climat social de l’entreprise » (pièce n° 12 de l’appelant).
En outre, Mesdames [K] et [N] ayant participé avec Madame [B] [D] aux faits commis à l’encontre de Madame [W], leurs attestations seront écartées.
Le grief est donc établi.
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [D] a tenu des propos particulièrement insultant et dégradant à l’égard de Madame [G] [W], qui l’ont choquée, comme en atteste une de ses collègues (pièce n° 9 de l’intimée).
Madame [K] a d’ailleurs indiqué dans son attestation que l’employeur a appelé son attention sur « la santé mentale de [G] », lui enjoignant : « arrêtez avant qu’on ne l’envoie en HP » (pièce n° 16 de l’appelante).
La circonstance que Mesdames [K] et [T] n’ont pas été sanctionnées est sans emport, Madame [B] [D] apparaissant comme l’initiatrice de la conversation litigieuse et comme étant la plus virulente.
Enfin, il est également établi que Madame [B] [D] a tenu, devant les salariés de l’entreprise, des propos inappropriés concernant la fidélité de la compagne de l’un de ses collègues.
Dès lors, ces deux griefs, l’employeur étant comptable d’obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et notamment à l’égard de [G] [W], justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave de Madame [B] [D].
Sur la nullité du licenciement :
Madame [B] [D] invoque une discrimination fondée sur son état de santé.
Elle expose qu’après l’entretien du 20 septembre, au cours duquel elle a été verbalement agressée, elle a été placée en arrêt maladie le 21 septembre ce dont elle a avisé son employeur le même jour et qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable le 22 septembre.
Elle fait valoir qu’en l’absence de faute grave la décision de l’employeur de la licenciant est nécessairement liée à son état de santé.
Elle produit une attestation de son médecin traitant indiquant qu’il l’a examinée le 21 septembre 2022 et que son état de santé nécessitait un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif (pièce n° 20 de l’appelante).
Motivation :
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il revient à Madame [B] [D] de produire des éléments permettant de supposer que la cause réelle du licenciement était une discrimination fondée sur son état de santé.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas l’état de santé de Madame [B] [D], et se rapporte à des faits antérieurs à l’arrêt maladie.
La seule circonstance que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été adressée à Madame [B] [D] le lendemain de son arrêt de travail ne laisse pas présumer à elle seule une discrimination fondée sur l’état de santé.
Enfin, comme il l’a été motivé supra, l’entretien du 20 septembre n’avait pas pour objet la souffrance au travail de Madame [B] [D], mais ses propos outrageants à l’égard de collègues de travail.
Dès lors, en l’absence d’élément laissant présumer l’existence d’un licenciement fondé sur l’état de santé de Madame [B] [D], sa demande d’annulation du licenciement sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement pour faute grave de Madame [B] [D] étant licite, ses demandes seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « conditions vexatoires » du licenciement
Madame [B] [D] fait valoir que son licenciement était prévu dès avant l’entretien préalable, une offre d’emploi pour son poste étant en cours (pièce n° 13 de l’intimée) ; que ses employeur se sont montrés agressifs pendant l’entretien (pièce n° 9 de l’intimée) et que rien ne laissait prévoir la rupture du contrat de travail.
La société HEXO ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Madame [B] [D] produit une offre d’emploi pour un poste d’assistante de direction qu’il n’est pas possible de dater et un courriel adressé le 3 octobre 2022 par la société à « Madame [H] », indiquant qu’un poste d’assistante de direction est libre.
Elle produit également le résumé de l’entretien préalable par le conseiller du salarié qui l’assistant duquel il découle que si cet entretien a commencé « calmement », les employeurs ont ensuite eu un « ton plus agressif ».
La société HEXO ne contestant pas dans ces écritures ces éléments, elle devra verser à Madame [B] [D] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de prime de 13ème mois :
Madame [B] [D] expose qu’en juin 2022, elle a perçu la moitié de sa prime de treizième mois, soit 1025 euros et qu’elle aurait dû toucher le solde de cette prime au moment de son départ.
La société HEXO fait valoir que la prime est versée, par moitié en juin et en décembre et que son versement est conditionné par la présence du salarié dans les effectifs ; que Madame [B] [D] ayant quitté l’entreprise le 13 octobre 2022, elle ne pouvait donc prétendre bénéficier de la seconde partie de la prime.
Motivation :
Il n’est pas contesté que la prime de 13ème mois et versée pour moitié en juin de l’année en cours et pour l’autre moitié en décembre.
En l’absence de règlement interne ou d’accord d’entreprise prévoyant le contraire, la seconde partie de la prime de 13ème mois due à Madame [B] [D] doit être calculée au prorata de son temps de présence effectif passé dans l’entreprise sur l’année.
La société HEXO ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul du quantum demandé par Madame [B] [D], elle devra lui verser la somme de 641,67 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irréfragables.
Les parties paieront les dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [B] [D] n’est pas nul et en ce qu’il a condamné la société HEXO à lui verser la somme de 3000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute madame [B] [D] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société HEXO à verser à Madame [B] [D] la somme de 641,67 euros à titre de rappel sur la prime de treizième mois,
Condamne la société HEXO et Madame [B] [D] aux dépens de première instance, chacune par moitié ;
Y AJOUTANT
Déboute la société HEXO et Madame [B] [D] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEXO et Madame [B] [D] aux dépens de première instance, chacune par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Conseiller ·
- Bail ·
- Acte
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administrateur ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges ·
- Demande ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Maintenance ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Assistance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Absence ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Mandat ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Faute de gestion ·
- Tacite ·
- Internet
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Article 700 ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Préjudice moral ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Ferraille ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Matière première ·
- Appareil de levage ·
- Pont roulant ·
- Requalification ·
- Approvisionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Homme ·
- Comparaison ·
- Carrière ·
- Salarié
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Drainage ·
- Fondation ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Constat d'huissier ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.