Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 janv. 2025, n° 20/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mars 2020, N° 19/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04402
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHD
[BA] [F]
C/
S.A.S. MANPOWER
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
— Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00644.
APPELANT
Monsieur [BA] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société ArcelorMittal, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 22 mars 2013 et le 30 juin 2016. Il était ensuite mis à disposition de la société Asco industries entre le 4 janvier 2017 et le 28 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 27 septembre 2019, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que les demandes de M. [F] sont prescrites partiellement,
— dit que :
. l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail à la requalification,
. aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire sauf les différentes jurisprudences récentes,
. par une application stricte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être condamnées au titre de l’indemnité de requalification,
. la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 1-51-36 du code du travail,
. la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions sauf les diverses jurisprudences récentes,
. au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire, . la société Manpower a respecté ses obligations légales en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail,
. M. [F] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger M. [F] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions :
Et, statuant à nouveau :
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 22 mars 2013 au 28 septembre 2018,
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 28 septembre 2018,
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Manpower a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale,
— juger qu’a été imposée à M. [F], en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des conges par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer la moyenne de salaires de M. [F] à la somme de 2 151,49 euros,
En conséquence,
— condamner la société Manpower à verser à M. [F] les sommes de :
. 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 4 302,98 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et, à titre subsidiaire, 2 151,49 euros,
. 430,73 euros à titre des congés payes afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et, à titre subsidiaire, 215,15 euros,
. 3 047,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et, à titre subsidiaire, 537,87 euros, et, a titre infiniment subsidiaire 358,58 euros,
. 2 151,49 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
. 12 908,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 4 302,98 euros et, à titre infiniment subsidiaire, 2 151,49 euros,
. 1 486,18 euros a titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues,
. 148,62 euros à titre de congés payés afférents,
. 148,62 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
. 2 417,22 euros à titre de rappel de salaires au titre des deux courtes périodes interstitielles,
. 241,72 euros à titre de congés payés afférents,
. 241,72 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
— condamner la société Manpower à délivrer à M. [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
Une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2018',
Le certificat de travail,
Le solde de tout compte,
Les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 22 mars 2013 au 28 septembre 2018 et, à titre subsidiaire, les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 2 octobre 2017 au 28 septembre 2018 et à titre infiniment subsidiaire, les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 29 janvier 2018 au 28 septembre 2018,
— condamner la société Manpower au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Manpower,
— condamner la société Manpower aux entiers dépens.
L’appelant fait en premier lieu valoir que le point de départ du délai de prescription dépend du motif de requalification, tiré d’une irrégularité formelle ou de fond.
Sur le fond, il soulève plusieurs motifs, en lien avec le non respect par l’entreprise de travail temporaire des règles relatives au délai de carence, à la mention d’une possibilité d’embauche et enfin pour mise à disposition régulière et exclusive. La chaîne de contrats encourt dès lors la requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. La cessation de la relation contractuelle doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite enfin un rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues ainsi que le paiement des périodes intersticielles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement et en tout état de cause, de :
— juger que l’action de M. [F] est totalement prescrite,
— juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification,
— juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
— juger que par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail, les entreprises de travail temporaires ne peuvent être condamnées au titre de l’indemnité de requalification,
— juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail,
— juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions,
— juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire,
— juger que la société Manpower a respecté ses obligations légales en application des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail,
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi,
En conséquence :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent,
— débouter M. [F] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit,
A titre subsidiaire :
— juger l’action en requalification de M. [F] pour la période du 22 mars 2013 au 28 septembre 2017 prescrite,
— réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de la société Manpower à titre de rappel de salaire à la somme de 321,75 euros outre 32,17 euros de congés payés afférents et, 32,17 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission ou, à titre plus subsidiaire, à la somme de 532,31 euros, outre 53,23 euros de congés payés afférents et 53,23 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission.
L’intimée réplique que la requalification de la relation de travail, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, n’est pas légalement prévue par le code du travail. Aucune disposition légale ne permet ainsi la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée au motif du non-respect du délai de carence, qui pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice, sous peine de sanction pénale, et non sur l’entreprise de travail temporaire. En outre, aucun délai de carence n’était prescrit, le motif de recours visant le remplacement d’un salarié absent.
Concernant enfin la demande de salaires au titre des périodes intersticielles, la société Manpower fait valoir que le salarié ne démontre pas être demeuré à la disposition de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la prescription de l’action en requalification
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l’irrégularité du contrat :
— Si est invoquée l’absence d’une mention au contrat, le point de départ de l’action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059),
— Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295, FS-P),
— Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I),
— Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774 , publié).
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la société Manpower soutient en premier lieu qu’un délai de prescription d’une année doit s’appliquer, alors que la demande relative à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée relève de l’exécution du contrat et non de sa rupture. Un délai de deux années est donc légalement prévu.
La société Manpower soulève à titre subsidiaire la prescription partielle des demandes du salarié pour la période antérieure au 28 septembre 2017, en tenant compte de la date de saisine de la juridiction prud’homale, le 27 septembre 2019.
M. [F] sollicite la requalification à plusieurs titres :
— en raison de l’absence de certaines mentions sur les contrats écrits et en raison du non-respect du délai de carence, motifs pour lesquels la requalification ne peut être encourue que pour les contrats postérieurs au 27 septembre 2017,
— en raison de sa mise à disposition permanente et exclusive auprès des deux entreprises utilisatrices, la société ArcelorMittal et la société Asco industries, motif de fond pour lequel la requalification est encourue pour tous les contrats litigieux d’une même chaîne de contrats, le point de départ du délai de prescription étant fixé au terme du dernier contrat avec effet pour la chaîne de contrats.
2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower, en raison du non-respect du délai de carence
M. [F] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison du non-respect du délai de carence, tandis que la société Manpower rétorque que le code du travail, en son article L 1251-40, ne permet pas la requalification du contrat à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. La société Manpower ajoute que le respect du délai de carence, s’appréciant in concreto au regard du poste pourvu, ne pèse pas sur l’entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire, la société Manpower fait valoir que le respect du délai de carence ne s’impose pas en cas de remplacements successifs de salariés absents.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose en effet que : 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des convention ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission'.
Or les dispositions de cet article n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, le non-respect du délai de carence caractérise bien un manquement par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Il n’est pas nécessaire d’établir, pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, que celle-ci avait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En cas de non-respect du délai de carence, l’entreprise de travail temporaire encourt donc la condamnation, le cas échéant in solidum avec l’entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur le délai de carence, il ressort des dispositions de l’article L 1251-36, alors applicables, que: 'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'.
L’article L 1251-37 du code du travail, en vigueur jusqu’au 10 août 2016, complète en ce sens: 'Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° (Abrogé) ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé'.
Pour la période postérieure au 27 septembre 2017, les contrats ayant été conclus antérieurement étant couverts par la prescription, M. [F] a été engagé par la société Manpower et mis à disposition de la société Asco industries par le biais des treize contrats de mission suivants :
1/
— contrat du 2 octobre 2017 au 8 octobre 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [Z] [WE], en délégation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
2/
— contrat du 15 janvier 2018 au 21 janvier 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [O] [ES], en formation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 22 janvier 2018 au 28 janvier 2018,
3/
— contrat du 29 janvier 2018 au 31 janvier 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [SE] [W], en formation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
4/
— contrat du 1er février 2018 au 5 février 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [L] [C], en délégation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
5/
— contrat du 6 février 2018 au 12 février 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [O] [ES], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
6/
— contrat du 14 février 2018 au 16 février 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [KV] [A], en CONGÉS PAYÉS, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
7/
— contrat du 17 février 2018 au 25 février 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [V] [YB], en CONGÉS PAYÉS, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
8/
— contrat du 26 février 2018 au 4 mars 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [CS] [IS], en CONGÉS PAYÉS, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
9/
— contrat du 5 mars 2018 au 11 mars 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [IV] [SB], en CPL, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des
matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
10/
— contrat du 12 mars 2018 au 18 mars 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [X] [T], en CPL, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
11/
— contrat du 19 mars 2018 au 25 mars 2018, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [B] [RY], en maladie, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 26 mars 2018 au 30 mars 2018,
12/
— contrat du 1er avril 2018 au 14 mai 2018 (terme précis avancé ou reporté entre le 5 mai 2018 et le 23 mai 2018), en qualité d’aide opérateur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié 'pour une montée en production à une commande exceptionnelle du client Tsunaki Nakashima', pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 15 mai 2018 au 30 juin 2018 (terme précis avancé ou reporté entre le 20 juin 2018 et le 17 juillet 2018),
— avenant de renouvellement du 1er juillet 2018 au 27 juillet 2018 (terme précis avancé ou reporté entre le 17 juillet 2018 et le 19 août 2018),
13/
— contrat du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 (terme précis avancé ou reporté entre le 22 septembre 2018 et le 8 octobre 2018), en qualité d’aide opérateur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié 'pour une montée en production à une commande exceptionnelle du client Eurob All', pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail).
Le texte sus-mentionné visant 'une nouvelle absence du salarié remplacé', il s’en déduit que le délai de carence s’applique si les contrats concernent le remplacement de salariés différents.
Un délai de carence aurait donc dû être appliqué entre :
— chaque contrat conclu pour des remplacements de salariés distincts, entre le 29 janvier 2018 et le 30 mars 2018,
— le dernier contrat pour remplacement d’un salarié absent, dont le terme était fixé au 30 mars 2018 et le contrat motivé par un accroissement temporaire d’activité, débutant au 1er avril 2018,
— ce contrat, dont le terme est au 19 août 2018, et le suivant débutant le 20 août 2018, les deux contrats étant motivés par un accroissement temporaire d’activité.
Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en raison du non-respect du délai de carence prévu par l’article L 1251-36 du code du travail, et ce à compter du premier contrat irrégulier, soit le 29 janvier 2018. Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
3- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower, au motif de l’absence de mentions obligatoires sur les contrats de mission
M. [F] sollicite également la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison de l’absence de mentions obligatoires sur les contrats écrits, à compter du contrat du 2 octobre 2017.
Comme indiqué, les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, l’absence des mentions obligatoires sur les contrats écrits caractérise bien un manquement par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Cette mention étant d’ordre public, en ce qu’elle concourt à garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de main d’oeuvre est interdite, sa violation entraîne, à la demande du salarié, la requalification en un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [F] affirme que les contrats de mission ne comportaient la mention 'selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite', mention pourtant obligatoire en application des articles L 1251-16 du code du travail. En réplique, la société Manpower soutient que cette mention figure sur les versos des contrats, dont il produit des duplicatas.
En l’occurrence, les contrats de travail comportent la mention suivante sur son recto : 'votre signature confirme également votre acceptation des conditions générales figurant au verso'. La société Manpower verse un document, qu’il affirme correspondre au verso des contrats litigieux, et comportant les conditions générales du contrat de travail temporaire, avec notamment la mention selon laquelle l’embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mention n’est pas interdite.
La société Manpower, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect des obligations mises à sa disposition, parvient à démontrer que les contrats soumis au salarié comportaient cette mention obligatoire, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’elle figure au recto des contrats.
La demande de requalification développée par M. [F] sur ce motif sera donc rejetée.
4- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower, au motif d’une mise à disposition permanente et exclusive du salarié auprès des deux sociétés utilisatrices
M. [F] sollicite enfin la requalification de la chaîne des contrats, dès le 22 mars 2013, au motif de sa mise à disposition exclusive auprès de la société ArcelorMittal jusqu’au 30 juin 2016, puis auprès de la société Asco industries entre le 4 janvier 2017 et le 28 septembre 2018, aucune autre mission ne lui ayant été proposée sur une durée de plus de cinq ans. Il fait valoir que ce faisant, les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi à une activité normale et permanente au sein de chaque entreprise utilisatrice, marquant la collusion frauduleuse entre les sociétés ArcelorMittal et Manpower d’une part et les sociétés Asco industries et Manpower d’autre part.
En l’espèce, à la lecture des contrats et des bulletins de paie produits, M. [F] a été engagé par la société Manpower du 22 mars 2013 au 30 juin 2016 par 24 contrats de mission temporaires et mis à disposition, exclusivement, de la société ArcelorMittal par le biais des contrats de mission suivants :
1/
— contrat du 22 mars 2013 au 17 avril 2013, en qualité de pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [YE] [U], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 18 avril 2013 au 17 mai 2013,
2/
— contrat du 22 mai 2013 au 16 juin 2013, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [TY] [E], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
3/
— contrat du 23 juin 2013 au 18 juillet 2013, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 19 juillet 2013 au 27 août 2013,
4/
— contrat du 1er septembre 2013 au 26 septembre 2013, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 27 septembre 2013 au 26 octobre 2013,
5/
— contrat du 31 octobre 2013 au 26 novembre 2013, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 27 novembre 2013 au 25 décembre 2013,
6/
— contrat du 30 décembre 2013 au 25 janvier 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 26 janvier 2014 au 24 février 2014,
7/
— contrat du 28 février 2014 au 26 mars 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 26 janvier 2014 au 24 février 2014,
8/
— contrat du 29 avril 2014 au 31 mai 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 1er juin 2014 au 30 juin 2014,
9/
— contrat du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 1er août 2014 au 31 août 2014,
10/
— contrat du 1er septembre 2014 au 22 septembre 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
11/
— contrat du 28 septembre 2014 au 11 octobre 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
12/
— contrat du 19 octobre 2014 au 15 novembre 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
13/
— contrat du 23 novembre 2014 au 30 novembre 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
14/
— contrat du 1er décembre 2014 au 10 décembre 2014, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
15/
— contrat du 21 décembre 2014 au 10 janvier 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
16/
— contrat du 18 janvier 2015 au 31 janvier 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
17/
— contrat du 8 février 2015 au 28 février 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
18/
— contrat du 8 mars 2015 au 31 mars 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif d’un complément de formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
19/
— contrat du 4 avril 2015 au 29 avril 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 30 avril 2015 au 29 mai 2015,
20/
— contrat du 3 juin 2015 au 28 juin 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 29 juin 2015 au 28 juillet 2015,
21/
— contrat du 2 août 2015 au 27 août 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 28 août 2015 au 26 septembre 2015,
22/
— contrat du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015,
— avenant de renouvellement du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015,
23/
— contrat du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 1er février 2016 au 29 février 2016,
— avenant de renouvellement du 1er mars 2016 au 31 mars 2016,
24/
— contrat du 1er avril 2016 au 30 avril 2016, en qualité de conducteur d’engins levage – pontier, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [MV] [WH], en formation, pour la conduite ponts roulants / manut, poches et couvercles et augets à ferrailles, enfournement, ferrailles / décrassages bec du convertisseur / contrôle des appareils de levage / nettoyage et rangement etc,
— avenant de renouvellement du 1er mai 2016 au 31 mai 2016,
— avenant de renouvellement du 1er juin 2016 au 30 juin 2016.
M. [F] a par la suite été engagé par la société Manpower du 4 janvier 2017 au 28 septembre 2018 par 37 contrats de mission temporaires et mis à disposition, exclusivement, de la société Asco industries par le biais des contrats de mission suivants, outre les 13 contrats déjà évoqués et couvrant la période du 2 octobre 2017 au 28 septembre 2018 :
1/
— contrat du 4 janvier 2017 au 8 janvier 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [X] [G], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
2/
— contrat du 9 janvier 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [B] [RY], en maladie, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
3/
— contrat du 10 janvier 2017 au 22 janvier 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [S] [Y], en maladie, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 23 janvier 2017 au 29 janvier 2017,
— avenant de renouvellement du 30 janvier 2017 au 5 février 2017,
4/
— contrat du 6 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [BO] [R], en congés payés, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
5/
— contrat du 7 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [P] [MY], en formation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
6/
— contrat du 8 février 2017 au 9 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [KY] [YH], en délégation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
7/
— contrat du 10 février 2017 au 19 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [BO] [R], en maladie, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
8/
— contrat du 20 février 2017 au 26 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [D] [I], en congés payés, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
9/
— contrat du 27 février 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [Z] [K], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
10/
— contrat du 28 février 2017 au 5 mars 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [KY] [YH], en délégation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
11/
— contrat du 6 mars 2017 au 7 mars 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [J] [EO], en congés payés, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
12/
— contrat du 8 mars 2017 au 9 mars 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [V] [H], en congés payés, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 10 mars 2017 au 19 mars 2017,
13/
— contrat du 10 mars 2017 au 20 mars 2017, en qualité d’aide opérateur,
14/
— contrat du 21 mars 2017 au 2 avril 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [V] [H], en renfort sur un autre groupe, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 7 avril 2017 au 12 avril 2017,
— avenant de renouvellement du 13 avril 2017 au 23 avril 2017,
15/
— contrat du 3 avril 2017 au 21 avril 2017, en qualité d’aide opérateur,
16/
— contrat du 24 avril 2017 au 25 avril 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [KY] [YH], en délégation, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
— avenant de renouvellement du 26 avril 2017 au 8 mai 2017,
— avenant de renouvellement du 9 mai 2017 au 14 mai 2017,
17/
— contrat du 24 mai 2017 au 29 mai 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [V] [H], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
18/
— contrat du 1er juin 2017 au 4 juin 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [M] [N], en maladie, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
19/
— contrat du 5 juin 2017 au 16 juillet 2017 (terme précis avancé ou reporté entre le 7 juillet 2017 et le 24 juillet 2017), en qualité d’aide opérateur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, dû à l’augmentation de l’effectif pour permettre aux opérateurs de faire plus de pauses dû aux grosses chaleurs, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
20/
— contrat du 25 juillet 2017 au 29 juillet 2017 (terme précis avancé ou reporté entre le 27 juillet 2017 et le 31 juillet 2017), en qualité d’aide opérateur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, dû à l’augmentation de l’effectif pour permettre aux opérateurs de faire plus de pauses dû aux grosses chaleurs, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
21/
— contrat du 21 août 2017 au 10 septembre 2017 (terme précis avancé ou reporté entre le 6 septembre 2017 et le 14 septembre 2017), en qualité d’aide opérateur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié à l’augmentation de l’effectif, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
22/
— contrat du 15 septembre 2017 au 19 septembre 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [GS] [GV], en congés, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
23/
— contrat du 20 septembre 2017 au 24 septembre 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [V] [YB], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail),
24/
— contrat du 26 septembre 2017 au 1er octobre 2017, en qualité d’aide opérateur, au motif d’un remplacement d’un salarié absent, M. [Z] [K], en RTT, pour les tâches suivantes : assiste les opérateurs dans la conduite des outils et les opérations annexes (approvisionnement des matières premières ou de matériel, nettoyage des zones de travail).
Or, la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. (Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et 12-11.954)
En l’occurrence, il ressort des contrats produits que M. [F] a occupé un poste de conducteur d’engin levage – pontier auprès de l’entreprise ArcelorMittal, quasiment sans discontinuer entre le 22 mars 2013 et le 30 juin 2016, à l’exception de périodes d’interruption de seulement quelques jours et d’une période d’un mois. En outre, sur la période considérée, la société Manpower n’a proposé à M. [F] aucune autre mission que celles qu’elle lui présentait au sein de la société ArcelorMittal, réservant ainsi ce salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société.
Il ressort également des pièces produites, que M. [F] a ensuite occupé un poste d’aide opérateur auprès de l’entreprise Asco industries, quasiment sans discontinuer entre le 4 janvier 2016 et le 28 septembre 2018, à l’exception de trois périodes d’interruption d’une durée de un à trois mois. Pareillement, sur la période considérée de deux ans et neuf mois, la société Manpower n’a proposé à M. [F] aucune autre mission que celles qu’elle lui présentait au sein de la société Asco industries, réservant ainsi ce salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société.
Il est ainsi démontré que la société Manpower a agi de concert dans un premier temps avec la société ArcelorMittal, puis avec la société Asco industries, dans le but de contourner l’interdiction faite à ces sociétés de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Toutefois, si la requalification est encourue à l’égard de la société Manpower à ce titre, les deux périodes sont bien distinctes et ne peuvent dès lors être assimilées dans une même chaîne de contrats. Le dernier contrat de mise à disposition auprès de la société ArcelorMittal ayant été conclu avant le 27 septembre 2017, ils se trouvent couverts par la prescription. La requalification à ce titre est en revanche encourue à l’égard de la société Manpower, à compter du premier contrat de mise à disposition auprès de la société Asco industries, soit à compter du 4 janvier 2017.
5- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
M. [F] sollicite qu’en application de l’article L 1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification lui soit allouée à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Si cet article ne fixe une indemnité qu’à la charge de l’entreprise utilisatrice, il fait valoir qu’elle peut être imposée à l’entreprise de travail temporaire, par analogie à l’ouverture jurisprudentielle d’une action en requalification à l’encontre de cette entreprise, pourtant non prévue par l’article L 1251-40 du code du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L 1251-41 du code du travail et d’une jurisprudence constante, l’indemnité de requalification pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice, de telle sorte que la demande de M. [F] sera rejetée, par confirmation du jugement querellé.
6- Sur les demandes de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail contractuellement prévu
M. [F] sollicite le paiement des heures contractuellement prévues aux termes des contrats de mission, soutenant avoir été recruté pour un temps complet et n’avoir été rémunéré qu’à hauteur des heures effectivement réalisées. Il se réfère aux contrats qui mentionnent un temps de travail effectif de 35 heures.
L’entreprise de travail temporaire s’oppose à cette demande, en soutenant que les salariés intérimaires sont exclus des dispositions relatives à la mensualisation de la rémunération.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. En outre, l’article L3242-1 du code du travail, disposant que la rémunération des salariés est mensuelle, ne s’applique pas aux salariés temporaires.
La mention sur les contrats de mission de '35 heures’ par semaine ne fait pas foi de la durée du travail accomplie par M. [F] mais n’est qu’une indication pour le calcul de la rémunération, étant d’ailleurs dénommée rémunération de référence. L’employeur n’a en conséquence souscrit aucun engagement de rémunérer le salarié à temps complet.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [F] de cette demande.
7- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux périodes intersticielles
M. [F] sollicite par ailleurs un rappel de salaire au titre des courtes périodes intersticielles, affirmant qu’il s’est tenu sans interruption à la disposition de la société Manpower et qu’il appartient à l’employeur de démontrer le contraire.
Or, le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s’il rapporte la preuve qu’il s’est effectivement tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles. Il incombe donc à M. [F] de démontrer qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, ce qu’il ne fait pas, comme le fait justement observer la société Manpower.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
8- Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés
M. [F] sollicite la condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés.
Il fait valoir qu’ayant été placé dans une situation de précarité illicite et permanente, il a été privé de son droit à bénéficier des congés payés acquis et pris par les salariés selon les normes en vigueur dans l’entreprise pour les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Toutefois, ce préjudice étant réparé par le versement des indemnités de fin de mission, la demande n’est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
M. [F] est appelant du jugement qui a rejeté sa demande et réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité.
L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée ou de mission, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification. Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 28 septembre 2018. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur.
La rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l’indemnité de préavis
L’article 7-1 de la convention collective applicable prévoit que : 'Après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de deux mois doit être respecté par l’employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus'.
Eu égard à son ancienneté de 20 mois, M. [F] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Le montant du salarié moyen retenu par le salarié n’étant pas contesté par l’employeur, sa demande à hauteur de 2 151,49 euros au titre de l’indemnité de préavis et 215,15 euros au titre des congés payés doit être accueillie.
2- Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 896,45 euros.
3- Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [F] justifie d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
M. [F], âgé de 34 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 4 302,98 euros.
4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du défaut de tenue d’un entretien préalable et du défaut de notification d’une lettre de licenciement motivée est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il résulte en effet de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Manpower de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Manpower sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Manpower sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [F] de sa demande de qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [F] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [F] et la société Manpower en contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2017 au 28 septembre 2018,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Manpower à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 2 151,49 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 215,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 896,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 302,98 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Manpower de remettre à M. [F] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Manpower aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la société Manpower à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Manpower de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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