Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01389 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVR7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2023 – RG N°22/00690 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 octobre 202, le commissaire de justice ayant constaté qu’elle était sans domicile connu.
Monsieur [W] [E]
né le 02 Juin 1959 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 octobre 2023, le commissaire de justice ayant constaté qu’il était sans domicile connu.
E.U.R.L. TERMAC
RCS de Belfort n°802 779 651
Sise [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 12 octobre 2023
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir acquis au mois de juin 2018 de M. [W] [E] et de Mme [U] [F] une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (90) cadastrée section BI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 181 000 euros hors frais et honoraires de négociation, M. [C] [X], invoquant des désordres, a obtenu le 25 juillet 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [V], lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2020.
Par actes du 11 janvier 2021, M. [X] a assigné une première fois ses vendeurs ainsi que la société Termac devant le tribunal judiciaire de Belfort, avant de se désister de son instance et de son action le 08 mars 2022.
Estimant que la transaction conclue le 02 juin 2021 avec l’EURL Termac, ayant effectué des travaux avant la vente et M. [E] portait sur des désordres liés au drainage de l’immeuble et non à ses fondations apparus lors de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux premiers, M. [X] a, par actes signifiés le 12 juillet 2022, de nouveau assigné M. [E], la société Termac et Mme [F] devant le même tribunal en sollicitant leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, outre frais irrépétibles et dépens.
En l’absence de constitution des deux autres défendeurs, M. [E] a soulevé en première instance l’irrecevabilité de l’action en raison de la transaction précédemment intervenue, a conclu au rejet des demandes adverses et subsidiairement à la condamnation de la société Termac à le garantir, outre la condamnation de M. [X] à l’indemniser au titre du caractère abusif de la procédure ainsi qu’aux frais et dépens.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le tribunal :
— a rejeté la demande de M. [X] tendant à la condamnation solidaire de la société Termac, de Mme [F] et de M. [E] à l’indemniser à hauteur de 12 000 euros ;
— a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des mêmes parties à lui verser la somme de 213,20 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
— a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [E] à l’encontre de M. [X] ;
— a condamné ce dernier aux dépens, avec distraction ;
— a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à verser à ce titre à M. [E] la somme de 2 000 euros ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la fin de non-recevoir tirée de la transaction,
— que si, en application de l’article 2052 du code civil, la transaction signée le 02 juin 2021 fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir à l’exception de celles qui ne surviennent ou ne sont révélées que postérieurement à son dessaisissement ;
— qu’en l’espèce, la transaction a été conclue avant le dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que M. [E] n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal;
Concernant la demande en paiement formée au titre de la garantie décennale,
— que M. [X], qui supporte la charge de la preuve, produit :
. d’une part un courriel établi par l’EURL Bourreau Paysages, dont les compétences en la matière sont inconnues, qui indique avoir constaté l’absence de crépi sur le mur de sous-bassement, la présence de trous traversant dans les murs en agglo, l’absence de goudron sur le mur de sous bassement, l’absence d’étanchéité entre la fondation et le mur, la mauvaise fixation des sauts de loup, la présence de drain agricole en pied de mur, le drain placé vingt centimètres plus haut que la fondation, l’absence de gravier sur le drain, l’affaissement et la rupture des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et la pose du réseau de gaz sans filet avertisseur et à moins de vingt centimètres du niveau fini ;
. d’autre part un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 08 octobre 2021 faisant état notamment de 'l’absence de revêtement quelconque apparent sur les murs’ et de 'la présence de quelques trous dans et entre certains parpaings’ ;
— que ces deux documents, établis unilatéralement à la demande de M. [X], sont insuffisants pour démontrer les désordres invoqués par celui-ci ainsi que l’impropriété à destination qui en résulte ;
Concernant la demande indemnitaire reconventionnelle,
— que le protocole transactionnel antérieurement signé entre les parties a mis fin au litige concernant les infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison rapportées par l’acquéreur ;
— que les pièces produites par ce dernier démontrent qu’il n’a eu connaissance des nouveaux désordres qu’il invoque que postérieurement à cette transaction ;
— qu’il importe peu que le désistement consécutif à ladite transaction soit intervenu alors que M. [X] avait déjà connaissance de nouveaux désordres ;
— que dès lors, le fait de saisir à nouveau le tribunal en invoquant de nouveaux désordres ne constitue pas un abus, de même que la recherche à la fois de la responsabilité des vendeurs et de l’entrepreneur au visa de l’article 1792 du code civil, tandis que le rejet de la demande de M. [X] comme étant infondée ne suffit pas en soi à démontrer que la procédure était abusive.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [X], intimant la société Termac, Mme [F] et M. [E], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [E] à l’encontre de M. [X] et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 23 octobre suivant, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— déclarer solidairement responsables les intimés du préjudice qu’il a subi ;
— de condamner solidairement la société Termac, Mme [F] et M. [E] à lui verser :
. la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice ;
. la somme de 213,20 euros au titre des frais de constat qu’il a dû avancer ;
. au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel;
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
Il fait valoir :
— qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil, les vendeurs ainsi que la société Termac sont responsables de son préjudice ;
— que M. [E], seul défendeur constitué en première instance, n’a jamais contesté les éléments de preuve concernant les désordres invoqués mais s’est borné à invoquer l’irrecevabilité de son action en raison du protocole transactionnel signé entre les parties et de l’ordonnance de désistement d’action du 08 mars 2022 ;
— que la société Termac est intervenue au cours de l’année 2018 sur le système de drainage, les murs et les fondations ;
— que c’est à l’occasion de la fouille relative aux travaux de réparation du système de drainage, suite à l’expertise réalisée par M. [V], qu’il a pu découvrir que les fondations présentaient de sérieux désordres ;
— que les constats effectués par l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire, alors même que les photographies jointes au constat permettent aisément de visualiser les trous et malfaçons;
— que la société Bourreau Paysages, dont le devis relatif au drainage a été retenu par l’expert, a par ailleurs constaté les nouveaux désordres lors de son intervention ;
— que des chambres existent au sous-sol de la maison, de sorte que ces nouveaux désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ainsi qu’il résulte des éléments exposés dans le rapport d’expertise établi par M. [V] relatif au drainage ;
— que M. [E], s’il n’est pas un professionnel de l’immobilier, est un constructeur au sens des dispositions précitées, tandis que la mauvaise intervention d’une entreprise agissant à la demande d’un constructeur ne constitue pas une cause étrangère permettant d’exclure la responsabilité dudit constructeur ;
— que son préjudice, chiffré à 12 000 euros, se décompose à hauteur de 11 000 euros au titre de la facture de la société Bourreau Paysages et de 1 000 au titre 'du trouble occasionné’ par ce nouveau désordre.
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 octobre 2023 à M. [E] et à Mme [F], selon la forme prévue par l’article 659 du code de procédure civile, et a été signifiée à domicile le 12 octobre suivant à la société Termac.
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 suivant et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
En application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qui est réputé constructeur de l’ouvrage.
Indépendamment du fait que les dispositions susvisées ne prévoient pas une 'responsabilité’ tel qu’invoqué par l’appelant, mais une garantie due par les constructeurs, tandis que M. [X] ne produit que le compromis d’achat du bien immobilier litigieux qui ne constitue pas un titre de propriété, le juge de première instance a, par une exacte analyse à laquelle l’appelant n’oppose aucun nouvel élément sérieux en appel, retenu que tant le courriel établi par la société Bourreau Paysages que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 08 octobre 2021 ont été établis à la demande unilatérale de M. [X] et sont insuffisants pour démontrer les désordres invoqués par celui-ci ainsi que l’impropriété à destination exigée par les dispositions susvisées.
A cet égard, la force probante des éléments produits dans le cadre d’un litige ne saurait dépendre des contestations, élevées ou non, par la partie adverse.
Le seul postulat selon lequel le constat d’huissier de justice incluant des photographies permettant de visualiser des trous et malfaçons fait foi jusqu’à preuve contraire, et la seule affirmation aux termes de laquelle la société Bourreau Paysages ayant présenté le devis relatif au drainage dans le cadre de l’expertise a constaté les nouveaux désordres lors de son intervention, sont impropres à établir en soi tant la réalité de la nature des désordres que leur imputabilité.
Ainsi, le courriel adressé le 14 octobre 2021 par la société Bourreau Paysages à son client M. [X] se limite à une liste de points constatés par la première à une date non précisée et dans des termes insuffisants à établir l’ampleur desdites constatations.
Au surplus, le devis n° 4590 du 11 octobre 2021 et la facture n° 200050 établie le 25 octobre suivant par la société Bourreau Paysages et dont M. [X] sollicite le remboursement ne comporte aucun détail des prestations dont la nature, à savoir la mise en oeuvre d’enduits d’imperméabilisation, ne reflète pas les termes du courriel susvisé, à savoir l’absence de crépi sur le mur de sous-bassement, la présence de trou traversant dans les murs en agglo, l’absence de goudron sur le mur de sous bassement, l’absence d’étanchéité entre la fondation et le mur, la mauvaise fixation des sauts de loup, la présence de drain agricole en pied de mur, le drain placé vingt centimètres plus haut que la fondation, l’absence de gravier sur le drain, l’affaissement et la rupture des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et la pose du réseau de gaz sans filet avertisseur et à moins de vingt centimètres du niveau fini.
Le constat d’huissier de justice se résume, à l’exception d’une phrase liminaire aux termes de laquelle sont notés 'l’absence de revêtement quelconque apparent sur les murs’ et 'la présence de quelques trous dans et entre certains parpaings', à une planche photographique dépourvue de toute légende ou échelle, de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier la réalité des désordres invoqués au regard des règles de l’art, lesquelles ne sont au demeurant ni précisées ni établies.
Enfin, l’affirmation, à la supposer établie, aux termes de laquelle des chambres sont aménagées au sous-sol de la maison, n’est pas de nature à caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination, étant observé que les éléments exposés dans le rapport d’expertise établi par M. [V] sont précisément relatifs au drainage et non aux nouveaux désordres invoqués par M. [X].
Le juge de première instance a donc, à bon droit, rejeté les demandes indemnitaires formées par l’appelant et le jugement sera confirmé concernant ces chefs.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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