Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 15 déc. 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre Hospitalier DESANDROUINS c/ CENTRE HOSPITALIER [ Localité 7 ] [ Localité 5 ] DESANDROUINS, L' AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE, LA PREFECTURE DE LA MEUSE, Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/02533 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FURG
Numéro de minute
26 /2025
ORDONNANCE DU 15 décembre 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 4 décembre 2025
APPELANT E :
Madame [F] [B]
née le 26 octobre 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre Hospitalier DESANDROUINS
assistée de Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
INTIME ES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5] DESANDROUINS,
ayant pour siège
[Adresse 3]
non représenté
LA PREFECTURE DE LA MEUSE,
ayant pour siège
[Adresse 2]
non représentée
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE,
ayant son siège
[Adresse 6]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 10 décembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier ;
Vu la situation de Madame [F] [B], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2025, Madame [F] [B] et son Conseil en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au quinze Décembre deux mille vingt cinq à quatorze heures ;
Et ce jour, quinze Décembre deux mille vingt cinq à quatorze heures, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 4 décembre 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Verdun conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 4 décembre 2025 de Madame [F] [B] contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 10 décembre 2025,
Vu l’absence du préfet de Meurthe-et-Moselle, de la directrice du centre hospitalier de [Localité 7] – hôpital [4], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté municipal du 29 novembre 2025, suivi d’un arrêté du Préfet de la Meuse du 1er décembre 2025, Madame [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7] – hôpital [4], au vu du certificat médical du docteur [J] [G] faisant état de troubles du comportement, agitation, agressivité, altération du jugement, sentiment de persécution, destruction de biens communs et refus de soins.
Par requête en date du 2 décembre 2025, le préfet de la Meuse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Verdun sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [B] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [B] fait l’objet.
Par courriel reçu à la cour d’appel de Nancy le 4 décembre 2025, Madame [B] a interjeté appel de cette ordonnance en transmettant un précédent courriel du 30 novembre 2025 dans lequel elle faisait notamment état de désordres dans le bâtiment dans lequel elle habite, d’une collaboration de son voisinage avec la gendarmerie, de viols aggravés sur son enfant [M] suivis de sa disparition, de la responsabilité de la gendarmerie dans cette disparition, de violeurs et tueurs d’enfants, de la disparition d’enfants à Stenay dans des circonstances troubles, ainsi que de faits de harcèlement à son égard.
Par avis écrit en date du 10 décembre 2025, le ministère public a requis le rejet de la demande de mainlevée formée par l’appelante.
Par avis motivé en date du 11 décembre 2025, le docteur [E] indique que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation à temps plein.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, Madame [B] a contesté être l’auteur des dégradations dans son bâtiment, ces dégradations ayant continué après son hospitalisation.
Elle a expliqué avoir refusé le traitement car elle est Témoin de Jéhovah et considère ce traitement comme un empoisonnement. Il lui a été fait remarquer qu’elle n’avait pas indiqué auparavant être Témoin de Jéhovah, cet élément étant nouveau, ce qu’elle a reconnu.
Elle a fait état du viol de son enfant et a indiqué être 'fâchée avec la gendarmerie depuis 2018', cette dernière dissimulant des faits.
Elle a exposé avoir commencé le traitement à l’hôpital il y a 15 jours et, en réponse à la question concernant les effets de ce traitement, elle a indiqué se sentir fatiguée.
Sur question, elle a répondu prendre son traitement parce qu’elle y est contrainte, car elle n’en a pas besoin.
Elle a ajouté ne jamais avoir été agitée et faire l’objet de persécutions de la part de son voisinage.
Maître Betty Di Rosa, avocate de Madame [B], a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la forme.
Sur le fond, elle a exposé que Madame [B] ne comprend pas la mesure dont elle fait l’objet, qu’elle conteste être l’auteur des dégradations et qu’elle se sent persécutée par ses voisins.
Elle a ajouté que Madame [B] est apaisée depuis la prise du traitement, qu’elle adhère aux soins. Soulignant que cette dernière est calme et posée, elle relève que le traitement a bien un effet.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [J] [G] du 29 novembre 2025 fait état de troubles du comportement, agitation, agressivité, altération du jugement, sentiment de persécution, destruction de biens communs et refus de soins.
Le docteur [Y], dans le certificat de 24 heures du 30 novembre 2025, fait notamment état de propos délirants, d’un discours incohérent relatif à des tueurs de bébé et à de la pédophilie. Il relève un sentiment de persécution, une absence d’adhésion aux soins et la nécessité d’un traitement médicamenteux dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Le certificat de 72 heures du docteur [E] du 2 décembre 2025 mentionne un refus de traitement, une hostilité, une méfiance, un état délirant sous-jacent et un hermétisme conduisant à la nécessité d’entreprendre un traitement avec une mesure d’isolement, outre une dangerosité potentielle.
En dernier lieu, le docteur [E] indique dans son avis motivé du 11 décembre 2025 que l’hospitalisation est largement justifiée par les éléments délirants et persécutifs sous-jacents, Madame [B] présentant une dangerosité potentielle pour autrui. Il fait état d’une perspective de mise en place d’un traitement en cours. Il en conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation à temps plein.
Ces constatations et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est ajouté que, lors de l’audience du 15 décembre 2025, Madame [B] a à nouveau indiqué ne pas avoir besoin d’un traitement et ne le prendre que parce qu’elle y est contrainte.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [F] [B] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Verdun ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [F] [B] fait l’objet ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le quinze Décembre deux mille vingt cinq à quatorze heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali Adjal, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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