Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOFIDEL FRANCE, ses dirigeants pour ce domicliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMK3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOFIDEL FRANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me Jean-Christophe GENIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ;
Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS SOFIDEL FRANCE à compter du 02 septembre 2003, en qualité de machiniste.
A compter du 17 février 2004, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale Transformation ' Production Papier ' Cartons et cellulose s’applique au contrat de travail.
Le 21 août 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 13 février 2022.
Par courrier du 25 février 2022, le salarié a sollicité son employeur afin d’organiser la reprise de son poste de travail.
Par courrier du 04 mars 2022, Monsieur [P] [E] s’est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée.
Par courrier du 15 mars 2022, Monsieur [P] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mars 2022. Au cours de l’entretien, le salarié a sollicité une rencontre avec la médecine du travail.
Par décision du 14 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail.
Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [P] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 avril 2022, Monsieur [P] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de faire droit à la demande d’expertise médicale et ordonner sa réalisation,
— de désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou un médecin expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’Appel en lui confiant une mesure d’instruction lui permettant d’éclairer le Conseil de Céans sur la question de fait posée,
— d’énoncer les chefs de la mission du médecin inspecteur du travail ou médecin expert désigné afin qu’il réponde à la question de savoir si ses antécédents médicaux et son état de santé actuel est compatible ou non avec son poste de travail et avec un roulement en 5/8,
— d’enjoindre au médecin inspecteur du travail ou médecin expert de rendre son rapport dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de dire et juger que la décision prise au regard des conclusions du médecin inspecteur du travail ou du médecin expert désigné se substitue aux éléments de nature médicale ayant justifié l’avis rendu le 28 mars 2017,
— de mettre à la charge de la SAS SOFIDEL FRANCE les frais d’expertise,
En conséquence :
— d’annuler l’avis d’aptitude rendu le 14 avril 2022 par le Docteur [L],
— de dire et juger qu’il est inapte à exercer à son poste de machiniste selon un roulement en 5/8,
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 07 novembre 2022, lequel a :
— débouté Monsieur [P] [E] de sa demande d’expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 04 décembre 2023, lequel a :
— confirmé l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant :
— débouté la SAS SOFIDEL FRANCE et Monsieur [P] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [E] aux dépens.
Au fond, par requête du 20 avril 2023, Monsieur [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement en date du 20 avril 2022 est nul et de nuls effets,
— de dire et juger que l’avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nuls effets,
En conséquence :
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 48 508,56 euros à titre d’indemnité en raison de la nullité de son licenciement et de la nullité de l’avertissement,
— 4 024,38 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 4 024,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10 867,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024, lequel a :
— dit que l’avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nuls effets,
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] en date du 19 avril 2022 est nul et de nuls effets
— condamné la SAS SOFIDEL FRANCE à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
— 48 508,56 euros à titre d’indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l’avertissement,
— 4 024,38 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10 867,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à l’exception faite de la somme de 48 508,56 euros accordée à titre d’indemnité en raison de la nullité du licenciement,
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS SOFIDEL FRANCE,
— débouté la SAS SOFIDEL FRANCE de l’ensemble des demandes.
Vu l’appel formé par Monsieur [P] [E] le 01 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [E] déposées sur le RPVA le 22 avril 2024, et celles de la SAS SOFIDEL FRANCE déposées sur le RPVA le 27 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
La SAS SOFIDEL FRANCE demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nuls effets,
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] en date du 19 avril 2022 est nul et de nuls effets
— condamné la société à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
— 48 508,56 euros à titre d’indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l’avertissement,
— 4 024,38 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10 867,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société,
— débouté la société de l’ensemble des demandes,
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de Monsieur [P] [E] repose sur une faute grave,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [E] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] [E] demande :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 20 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE aux entiers dépens,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger le licenciement en date du 20 avril 2022 sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger l’avertissement en date du 04 mars 2022 nul et de nuls effets,
Et en conséquence :
— de condamner la SAS SOFIDEL à lui verser les sommes suivantes :
— 29 307,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 024,38 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 4 024,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10 867,25 euros à titre d’indemnité de légale de licenciement,
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS SOFIDEL FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 22 avril 2024.
Sur l’avertissement
La lettre du 04 mars 2022 (pièce 10 de l’employeur) indique :
« (') Vous n’êtes pas sans ignorer lorsqu’un arrêt de travail dure plus de 3 mois une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail soit à la demande du salarié, soit à l’initiative de votre médecin traitant ou d’un médecin conseil de la sécurité sociale.
Depuis le 14 février 2022, vous ne justifiez plus de votre absence. Il en était de même pour votre dernière prolongation d’arrêt de travail du 10 janvier au 13 février 2022, ou nous avons dû vous envoyer un courrier vous demandant de justifier de votre absence ; pour information vous restez injoignable par téléphone.
Votre attitude est sanctionnable et à ce titre, nous vous adressons le présent avertissement disciplinaire. (…) »
La société SOFIDEL explique avoir sanctionné le salarié pour ne pas avoir justifié de ses absences, alors que son contrat de travail lui rappelle d’aviser l’employeur dans les 48 heures par la production d’un certificat médical.
Elle fait valoir que l’article L1226-9 du code du travail ne prive pas l’employeur de tout pouvoir disciplinaire pendant une suspension du contrat de travail.
M. [P] [E] fait valoir que son contrat de travail étant suspendu, le pouvoir disciplinaire de l’employeur était suspendu.
Il indique également que l’employeur l’a sanctionné en raison du défaut de reprise de son poste de travail, alors que lui-même n’a pas organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur, qui conserve son pouvoir disciplinaire pendant la suspension du contrat de travail, peut prononcer, dans les limites de l’article précité, une sanction moindre que le licenciement.
M. [P] [E] qui soutient avoir averti son employeur et lui avoir adressé ses justificatifs d’arrêt maladie, n’en justifie pas.
Dans ces conditions, l’avertissement était justifié.
M. [P] [E] sera donc débouté de sa demande d’annulation et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 19 avril 2022 (pièce 13 de la société SOFIDEL) indique :
« (') Suite à l’entretien du jeudi 24 mars 2022 avec M. [Y] (Directeur Général) et M. [K] (Directeur Transformation) auquel vous êtes venu non accompagné, nous vous informons que nous avons décidé de votre licenciement pour faute grave.
(…)
Vous êtes absent de manière injustifiée depuis le 14 février 2022. Malgré nos tentatives vaines pour vous contacter par téléphone et notre demande écrite par courrier recommandé du 04 mars 2022, vous n’avez toujours pas justifié votre situation.
A votre demande, vous avez été convoqué à une visite médicale de reprise le jeudi 14 avril 2022 à 16h40. Le Médecin du travail vous a déclaré apte à la reprise.
Vous auriez donc dû reprendre votre poste de travail le vendredi 15 avril 2022à 13h ce qui n’a pas été le cas. Depuis, vous êtes toujours absent sans justificatif et sans prévenir Sofidel comme le prévoir le Règlement Intérieur et votre contrat de travail.
Ce comportement démontre votre volonté de ne pas revenir travailler chez Sofidel.
Aussi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la première présentation du présent courrier et s’effectuera sans indemnité, ni préavis. (…) »
La société SOFIDEL explique que M. [P] [E] a été convoqué le 15 mars 2022 pour un entretien fixé au 24 mars 2022, en raison de l’absence de justification de son absence par le salarié.
Elle indique que lors de son entretien, M. [P] [E] a demandé que soit organisé une visite médicale de reprise ; cette visite a eu lieu le 14 avril 2022 ; il a été déclaré apte.
Elle poursuit en expliquant que, le salarié ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail le vendredi 15 avril 2022 à 13h00 comme cela était prévu, il a été licencié ; elle souligne qu’à cette date il ne bénéficiait plus de protection, l’article L1226-9 du code du travail ne trouvant plus à s’appliquer.
L’appelante précise, s’agissant du premier grief, que M. [P] [E] a persisté à ne fournir aucun justificatif pour la période postérieure au 04 mars 2022.
S’agissant du second grief, elle précise que le salarié aurait dû être présent les 16, 17 et 18 avril 2024, et ajoute qu’il aurait suffit qu’il se présente sur son lieu de travail pour connaître les conditions de reprise du travail.
M. [P] [E] estime que l’employeur ne pouvait agir sur le plan disciplinaire avant la fin de sa période de protection, soit le 14 avril 2022 ; or la procédure de licenciement a débuté le 15 mars 2022 par la convocation ; il estime que le licenciement est donc nul.
S’agissant du premier grief, M. [P] [E] fait valoir qu’il a déjà été sanctionné à ce titre par l’avertissement et qu’il ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
Il ajoute avoir justifié de sa situation en informant l’employeur à trois reprises de sa volonté de reprendre ses fonctions, sous réserve de l’organisation préalable de la visite de reprise.
S’agissant du second grief, il fait valoir qu’il est postérieur à l’entretien préalable, et n’a donc pas été évoqué à cette occasion, ce qui l’a privé de son droit de se défendre. Il estime que l’employeur ne peut fonder son licenciement sur ce grief postérieur à l’entretien préalable.
Il ajoute que son employeur n’a pris aucune initiative pour organiser les conditions de sa reprise ; après une absence de deux ans et quatre mois, il aurait dû notamment lui transmettre un planning de reprise. Il estime qu’en s’abstenant de le faire, la société SOFIDEL a créé les conditions d’une situation chaotique en contradiction avec son devoir de loyauté.
Motivation
Il résulte des dispositions précitées de l’article L1226-9 précité du code du travail que l’employeur peut initier la procédure de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail.
Le licenciement, prononcé après la fin de la période de suspension, n’est pas nul, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le grief de défaut de justification de son absence, M. [P] [E] ne produit aucun justificatif de son absence après l’avertissement du 04 mars 2022, ni aucun justificatif d’information donnée à son employeur sur les motifs de son absence.
Il convient cependant de constater que le 15 avril 2022, lendemain de l’avis d’aptitude, était un vendredi ; que suivait donc le week-end, l’employeur ne démontrant pas que M. [P] [E] était posté le week-end, et devait donc travailler le samedi et le dimanche, même s’il affirme que M. [P] [E] aurait dû travailler le 16 et le 17 ; que le lundi 18 avril était férié (lundi de Pâques) et que l’employeur ne démontre pas que M. [P] [E] devait travailler ce jour férié.
La lettre de rupture est intervenue dès le lendemain 19 avril.
Le grief n’est donc établi que pour une journée, celle du 15 avril.
Sur le grief d’abandon de poste, il n’est pas contesté que le contrat de travail a été suspendu pendant plus de deux ans.
L’employeur indique dans ses conclusions que M. [P] [E] avait un emploi posté en 3x8.
La société SOFIDEL ne conteste pas ne pas avoir donné à M. [P] [E] son emploi du temps, alors que le poste en 3x8 implique que M. [P] [E] n’avait pas un horaire fixe de reprise du travail, cette reprise pouvant s’effectuer le matin, l’après-midi ou le soir.
Si le salarié pouvait également prendre l’initiative de demander son heure de reprise de poste, le fait que la société SOFIDEL n’ait pas organisé son retour par cette simple communication ôte tout caractère fautif à l’absence reprochée, étant à nouveau souligné que le 15 avril 2022, lendemain de l’avis d’aptitude, était un vendredi ; que suivait le week-end, l’employeur ne soutenant pas que M. [P] [E] était posté ce ou le week-end ; que le lundi 18 avril était férié (lundi de Pâques) et que l’employeur ne démontre pas que M. [P] [E] devait travailler ce jour férié, la lettre de rupture intervenant dès le lendemain 19 avril.
Dans ces conditions, les faits reprochés, bien qu’établis, ne peuvent être considérés comme étant d’une gravité telle qu’ils justifiaient un licenciement.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
La société SOFIDEL indique qu’en application de l’article L1225-3 du code du travail, et au regard de l’ancienneté de M. [P] [E], celui-ci ne pourrait prétendre à plus de 29 307,25 euros représentant 14,5 mois de salaire.
Elle précise qu’aucune pièce n’est produite pour justifier un préjudice à hauteur de 14,5 mois de salaire.
M. [P] [E] réclame la somme de 29 307,25 euros si le licenciement était déclaré subsidiairement sans cause.
Il fait valoir son ancienneté de plus de 18 ans.
Motivation
Compte tenu de l’ancienneté de M. [P] [E] et de son âge à la date de la rupture (59 ans) il sera fait droit à sa demande.
— sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement
En l’absence de contestation subsidiaire de la part de l’employeur sur ces points, il sera fait droit aux demandes, fondées en leur principe.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SOFIDEL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nuls effets,
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] en date du 19 avril 2022 est nul et de nuls effets
— condamné la SAS SOFIDEL FRANCE à verser à Monsieur [P] [E] 48 508,56 euros à titre d’indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l’avertissement ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SOFIDEL à payer à M. [P] [E] 29 307,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SOFIDEL à payer à M. [P] [E] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOFIDEL aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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