Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 avr. 2026, n° 25/12236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MASADA GROUP ( anciennement dénommée KEN GROUP ) c/ S.N.C. INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVTY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/52117
APPELANTE
S.A.S. MASADA GROUP (anciennement dénommée KEN GROUP), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER, de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.N.C. INGKA CENTRES FR MP ITALIE2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Aline DIVO, de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Le 25 juin 2023, la société Ingka Centres FR MP Italie2 (ci après, 'Ingka') a consenti à la société Ken Group, actuellement dénommée Masada Group, ayant pour objet la conception et la gestion des centres sportifs de remise en forme, un bail commercial portant sur des locaux dépendant du centre commercial Italie 2 situé [Adresse 3] à [Localité 4] afin d’y exploiter un centre sportif.
Ce bail, signé concomitamment à la conclusion d’un avenant de résiliation d’un précédent bail, rappelle que le bailleur s’est engagé à entreprendre, après restitution des locaux par le preneur, des travaux, à ses frais et sous sa maîtrise, de curage et de retrait intégral de l’amiante et du plomb en ce compris les façades vitrées et les verrières, et qu’après achèvement des travaux, les locaux loués consisteront en une coque brute de béton, fluides en attente, intégralement curée des éléments non structurels et désamiantée et seront livrés à une date prévisionnelle correspondant à la plus tardive des deux dates suivantes, soit le 1er juillet 2024, soit la date intervenant douze mois après la date de libération effective des locaux loués et sauf report de celle-ci en cas de force majeure ou de causes légitimes de prorogation usuelles.
A compter de la date de livraison effective des locaux, le preneur s’est engagé à faire réaliser des travaux d’aménagement et de décoration.
Il a été stipulé, d’une part, que sous réserve que le preneur justifie au bailleur d’un budget total de travaux supérieur à au moins 8.000.000 euros, ce dernier lui versera une contribution financière de 4.830.000 euros payable selon des modalités fixées dans le contrat et d’autre part, qu’à défaut de livraison des locaux à la date fixée, le bailleur sera tenu de régler des pénalités journalières de 2.260 euros, plafonnées à la somme de 500.000 euros.
Soutenant que les locaux n’ont pas été livrés à la date convenue, soit le 1er juillet 2024, et après mise en demeure du 4 février 2025 demeurée infructueuse, la société Ken Group a, par acte du 20 mars 2025, assigné la société Ingka devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement, notamment, des sommes provisionnelles de 1.000.000 euros au titre de la contribution financière augmentée de la somme de 21.933,62 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 7 mars 2025 et de 500.000 euros au titre des pénalités de retard de livraison.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la contribution financière et des pénalités de retard ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit que chacune des parties conservera ses dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2025, la société Ken Group a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2026, la société Masada Group demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
annuler l’ordonnance entreprise ;
condamner la société Ingka à lui payer :
la somme de 1.000.000 euros au titre de la contribution financière, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;
la somme de 500.000 euros à titre de pénalités de retard de livraison ;
Subsidiairement,
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Ingka à lui payer :
la somme de 1.000.000 euros au titre de la contribution financière, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;
la somme de 500.000 euros de pénalités de retard de livraison ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande contraire ;
rejeter la demande formée par la société Ingka tendant à l’infirmation partielle de la décision entreprise ;
rejeter la demande formée par la société Ingka tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros ;
condamner la société Ingka à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2026, la société Ingka demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
débouter la société Masada Group de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
La société Masada Group sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, en reprochant au premier juge une dénaturation des pièces produites.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge a, après un exposé des prétentions des parties, statué sur les demandes de provisions qui lui étaient soumises en les rejetant après avoir analysé les contestations émises par la société Ingka et les avoir considérées sérieuses.
L’appréciation du premier juge, contraire à celle que la société Ken Group souhaitait obtenir, ne saurait caractériser un défaut de motivation d’autant que l’ordonnance déférée n’en est pas dépourvue.
Ainsi, les critiques formulées par l’appelante contre la décision de première instance, ne sont pas susceptibles d’entraîner son annulation de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation de la société Ingka
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Masada Group entend obtenir, sur le fondement de l’article 835 précité, paiement des sommes de 1.000.000 euros au titre de la contribution financière du bailleur aux travaux qu’elle doit faire réaliser dans les locaux loués et de 500.000 euros au titre des pénalités de retard.
Il est constant que les locaux devaient être livrés à la société Masada Group le 1er juillet 2024 ; que selon le bail, les locaux livrés devaient, après réalisation des travaux incombant au bailleur, consister en 'une coque brute de béton, fluides en attente, intégralement curée des éléments non structurels et désamiantée selon les documents contractuels en ce compris les façades vitrées et les verrières’ (article 2.2.2.7) ; que le bailleur s’est en effet engagé 'à réaliser les travaux de curage et de retrait intégral’ desdites façades et verrières (article 2.2.2.2).
Les parties sont convenues qu’à compter de la date de livraison effective des locaux, le preneur sera tenu de réaliser des travaux d’aménagement et de décoration et l’article 7.3 du bail stipule que sous réserve qu’il justifie au bailleur d’un budget total de travaux supérieur à au moins 8.000.000 euros, ce dernier consent à lui verser une contribution financière de 4.830.000 euros, qui sera versée selon l’échéancier suivant :
1.000.000 euros à la date de libération effective,
1.000.000 euros à la date de prise d’effet du bail,
1.000.000 euros à la date de démarrage des travaux du preneur,
1.330.000 euros en sus sur facture au fur et à mesure de l’avancement des travaux du preneur,
500.000 euros à la date effective d’ouverture au public sous réserve de la communication de la facture finale.
La facture finale correspond à la facture adressée par le preneur au bailleur accompagnée des justificatifs relatifs au dossier des ouvrages exécutés pour les lots gros oeuvre et techniques, aux attestations d’assurances tout risque chantier et dommage ouvrage en ce compris le paiement des primes, et les factures acquittées desdits travaux pour un montant au moins égal à la contribution.
Il a encore été prévu qu’à défaut de livraison des locaux loués à la date prévisionnelle fixée, éventuellement prorogée des causes de prorogation que :
'le bailleur sera débiteur d’une pénalité de 2.260 euros par jour calendaire de retard, lesdites pénalités étant plafonnées à 500.000 euros’ ;
'le preneur pourra appeler auprès du bailleur la contribution de manière anticipée à hauteur de 180.000 euros par mois de retard. Les versements effectués par le bailleur à ce titre viendront en déduction de l’échéance de la contribution versée à la date de prise d’effet. L’échéance anticipée de la contribution pourra être appelée d’avance par le preneur dès le premier jour de retard, et par la suite le 1er de chaque mois, et payée par le bailleur le 15 de chaque mois'.
Les parties sont encore convenues que la date prévisionnelle de livraison pourra être 'reportée en cas de survenance d’un événement relevant d’un cas de force majeure ou de causes légitimes de prorogation usuelles en pareille matière’ parmi lesquelles figurent 'la découverte de pollution (en ce compris) l’amiante, non connue après avoir effectué les diligences usuelles', 'l’incidence des éventuels travaux modificatifs ou complémentaires demandés par le preneur'.
Les locaux loués n’ont pas été livrés à la date du 1er juillet 2024, le bailleur invoquant des causes légitimes de prorogation consistant dans :
la découverte fortuite de zones supplémentaires contenant de l’amiante dans les locaux lors de travaux de désamiantage, à l’origine d’un délai additionnel de 5,5 semaines ;
la modification du programme de curage à la demande du preneur afin d’intégrer certains escaliers, à l’origine d’un délai additionnel total de 4 semaines ;
la découverte de la pollution de la dalle de l’ancien local technique de la piscine au niveau de la mezzanine du rez-de-chaussée ;
la découverte, le 14 août 2024, de la pollution de câbles pyrolion situés sous les chapes au premier sous-sol des locaux loués justifiant des travaux de dépollution d’une durée de quatre semaines supplémentaires.
La société Masada Group soutient, pour l’essentiel, que l’obligation du bailleur n’est pas sérieusement contestable dès lors que les locaux n’ont pas été livrés à la date contractuellement prévue et n’ont toujours pas été livrés ; que ce dernier n’a pas rempli les obligations qui étaient à sa charge en exécution du bail ; que les plans définitifs communiqués le 17 décembre 2024, avec plus de six mois de retard, ne sont pas conformes aux accords contractuels et qu’il n’est justifié d’aucune cause de prorogation légitime.
L’intimée estime que la société Masada Group ne peut se prévaloir de la date prévisionnelle du 1er juillet 2024 pour obtenir le paiement des sommes réclamées dès lors que les causes de prorogation ont été découvertes après la signature du contrat ; que la modification du programme de curage est intervenue à sa demande et postérieurement à la conclusion du bail ; que l’absence de livraison résulte du refus du preneur de procéder à celle-ci. A cet égard, elle précise que, du fait des causes de report légitime, elle avait proposé une livraison le 1er octobre 2024, qui a été refusée, puis le 17 décembre 2024, également refusée, l’appelante ayant allégué, dans une lettre de mise en demeure du 31 décembre 2024, qu’il existerait des différences entre les documents contractuels et les plans définitifs des locaux et que ceux-ci seraient inexploitables.
Elle fait état d’un désaccord entre les parties sur l’étendue des travaux de curage impliquant une nécessaire interprétation de l’article 2.2.2.7 du bail, lequel prévoit que la coque sera livrée 'intégralement curée des éléments non structurels et désamiantée', que la société Masada Group exige un curage complet alors que les éléments structurels sont exclus de ces travaux, qu’il n’est pas prévu que ceux-ci doivent porter sur les réseaux desservant des locaux tiers ainsi que sur les gaines et murs contenant ces réseaux et qu’il est démontré par des documents techniques que certains éléments (gaines d’apport et d’extraction d’air et trémies d’une copropriété de l’ensemble immobilier, d’une part, et murs porteurs, d’autre part) ne peuvent être curés.
Elle estime donc qu’il existe des contestations sérieuses à la demande en paiement de la société Masada Group.
La question soumise à la cour est de déterminer si le report de livraison, initialement fixée au 1er juillet 2024, date que nul ne conteste, est légitimement justifié afin de faire obstacle à l’application des clauses financières.
Au regard de la stipulation clairement définie relative à la date prévisionnelle de livraison, seul un cas de force majeure ou une des causes de prorogation légitimes contractuellement définies peut emporter le report de la date prévisible de livraison. Sont invoquées par le bailleur deux causes légitimes de report : la découverte de pollution (en ce compris l’amiante) non connues après avoir effectué les diligences usuelles et l’incidence des éventuels travaux modificatifs ou complémentaires demandés par le preneur.
La société Ingka verse aux débats un courriel de la société Argenium, maître d’oeuvre, en date du 26 juillet 2024, qui fait état des 'temps de traitement de plusieurs tâches ajoutées en cours de chantier’ estimés pertinents à communiquer à savoir :
d’une part, le retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante découverts en cours de chantier, réalisé en 5,5 semaines au total :
— découverte plaque fibrociment au R +1, en décembre ;
— découverte de bourres en traversées de murs et planchers autour de réseaux, en février ;
— revêtement de sol sous l’escalier 11 ;
— découverte en janvier d’une gaine calorifugée à l’accueil du rez-de-chaussée ;
— joints de vitrages découverts en février ;
— joints de gaine découverts en janvier ;
— colle de carrelage découverte lors du CV1 de la zone 3 ;
— freins du monte-charge dans la réserve 65 découverts en juillet ;
d’autre part, l’ajout de la démolition des escaliers au programme de curage ayant une incidence d’un mois sur le chantier, précisant que d’autres travaux de curage resteront à exécuter 'au 1 août’ et qu’une partie des escaliers a déjà été curée.
Cependant, cette pièce est insuffisante à démontrer le report légitime de la date de livraison tenant à 'la découverte fortuite de zones supplémentaires contenant de l’amiante’ alors qu’un pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation des travaux a été établi le 3 avril 2023 par la société Bureau Véritas Exploitation. Ce pré-rapport portait, notamment, sur les revêtements de sols (colle), dalle de sol, les gaines et conduits, les câbles électriques et il a été clairement mentionné en caractères rouges que 'l’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite (…) le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en oeuvre des moyens d’accès spécifique'.
Ainsi, si la société Ingka soutient que les nouvelles zones amiantées, non identifiées dans ce pré-rapport, ont été découvertes en cours de chantier, elle ne justifie pas des investigations complémentaires qui étaient préconisées par ce document.
Au surplus, le courriel susvisé non étayé par des pièces techniques justifiant du retrait des éléments amiantés et du temps nécessité pour y procéder, est trop imprécis pour caractériser une cause légitime de report, la cour relevant que la date exacte de découverte de ces zones n’est pas mentionnée pour certaines d’entre elles et qu’elle est insuffisamment indiquée pour d’autres, de sorte de l’incidence de ces découvertes sur l’état d’avancement du chantier n’est pas démontrée.
En outre, il est observé que la société Ingka produit une pièce n° 9, intitulée dans le bordereau de communication de pièces, 'Présentation des travaux bailleur jointe à l’email du 16 janvier 2024", portant sur les travaux de curage et de désamiantage des locaux loués, qui, notamment, détermine le périmètre des travaux en ce compris la démolition des escaliers, comporte un planning de travaux à effectuer entre les mois de décembre 2023 et juin 2024, et maintient la date de livraison au 1er juillet 2024.
Il en résulte que l’incidence sur le calendrier prévisionnel des travaux de la modification du programme de curage demandée par le preneur à la fin de l’année 2023, ainsi qu’il résulte des comptes-rendus de chantier des 21 novembre et 5 décembre 2023, afin d’intégrer les escaliers, n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé et que contrairement à ce que soutient la société Ingka, le nouveau périmètre des travaux, défini lors de la réunion du 15 janvier 2024, et intégrant la démolition des escaliers n’avait pas, à l’époque, entraîné un report de date de livraison puisque le maître d’oeuvre avait maintenu celle du 1er juillet 2024.
La découverte de la pollution de la dalle de l’ancien local technique de la piscine au niveau de la mezzanine du rez-de-chaussée ne constitue pas davantage une cause de report légitime dès lors que ce risque de pollution a été signalé au bailleur par le preneur suivant mail en date du 18 octobre 2023, celui-ci ayant évoqué une suspicion de pollution de cette dalle, réitéré par mail du 6 novembre 2023 (pièce 3 et 6 de l’intimée).
S’il est exact que ce risque a été dénoncé postérieurement à la conclusion du bail, l’attention du bailleur a été attirée plus de huit mois avant la date de livraison contractuellement prévue et il apparaît de la pièce 9 susvisée que les investigations de la dalle du local piscine ont été prises en compte dans le planning des travaux sans modification de la date initiale de livraison des locaux.
Enfin, le mail de la société Argenium du 14 août 2024, adressé à la société Set Environnement, portant sur la découverte, à cette date, de câbles pyrolion est sans pertinence, dès lors que cette découverte est postérieure à la date convenue de livraison et que le retard apporté à l’exécution des travaux reste, avec l’évidence requise en référé, injustifié par une cause légitime de report telle que prévue contractuellement.
Par ailleurs, le désaccord des parties sur l’étendue des travaux de curage et, par suite, l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution des travaux incombant au bailleur au regard des stipulations contractuelles apparaissent sans lien avec le présent litige, lequel ne porte que sur les conséquences du défaut de livraison des locaux loués à la date prévue dans le contrat.
Ainsi, dès lors que la société Ingka n’a pas livré les locaux à la date du 1er juillet 2024 et qu’elle échoue à démontrer l’existence d’une cause légitime de report de celle-ci, son obligation au paiement des pénalités de retard ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera retenu que la société Ingka a proposé dans un premier temps, par lettre du 31 juillet 2024, une livraison des locaux au 9 septembre 2024, puis au 1er octobre suivant et, enfin, au 17 décembre 2024.
La société Ingka indique que la société Masada Group a refusé de procéder à cette livraison à ces deux dernières dates en raison d’une absence de conformité des locaux aux documents contractuels.
Dans sa lettre recommandée du 13 décembre 2024 en réponse à celle du bailleur en date du 2 décembre 2024 la convoquant pour une prise de possession au 17 décembre suivant, la société Masada Group reconnaissait avoir refusé une première fois la livraison des locaux loués, non conformes selon elle, aux documents contractuels, qui prévoyaient un désamiantage de l’intégralité de la cellule ainsi qu’un curage complet de la coque, ce qui n’avait pas été effectué, et persistait à contester la conformité des locaux tout en se disant prête à en prendre livraison, sous réserve de l’envoi des plans définitifs et du paiement, au jour de la livraison et de la remise des clés, de la somme globale de 1.680.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière du bailleur et de la réparation de ses préjudices consécutifs au retard de livraison.
Il apparaît que la livraison des locaux n’est toutefois pas intervenue à la date du 17 décembre 2024, le preneur ne s’étant pas présenté, ainsi qu’il ressort du mail du bailleur du 19 décembre 2024.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé de la contestation émise quant à la conformité des locaux, laquelle implique une interprétation du contrat qui excède les pouvoirs du juge des référés, il sera retenu que le preneur a refusé la livraison des locaux à la date du 17 décembre 2024.
Dans ces conditions, l’obligation de la société Ingka au paiement des pénalités de retard incontestablement due à compter du 1er juillet 2024, ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour la période courant à compter de cette date et jusqu’au 17 décembre 2024. Il convient donc d’allouer à la société Masada Group une provision à valoir sur ces pénalités de retard qu’il y a lieu de fixer à la somme de 250.000 euros.
S’agissant du paiement de la somme provisionnelle de 1.000.000 euros due par le bailleur, au titre de sa contribution, à la date de prise d’effet du bail laquelle correspond à la date de livraison des locaux loués (article 5.1) il apparaît également que son obligation n’est pas sérieusement contestable à ce titre.
En effet, le versement de la contribution du bailleur est conditionné à la justification par le preneur d’un budget total des travaux lui incombant d’un montant supérieur à au moins 8.000.000 euros en ce inclus les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’études.
La société Masada Group a communiqué au bailleur une note émanant de la société Alliance Economie, économiste de la construction, en date du 7 juillet 2023, estimant le coût de l’opération de reconstruction de son club de sport, comprenant la redistribution et rénovation des espaces intérieurs, la création d’une piscine, l’intégration d’espaces de sports, des locaux sociaux et techniques et un restaurant, à la somme de 13.450.000 euros HT.
Il n’est pas contesté par la société Ingka qu’elle a procédé au premier versement de sa contribution à hauteur de 1.000.000 euros à la date de libération effective des locaux conformément au contrat, la société Masada Group ayant inclus dans ses conclusions la copie d’un virement de ce montant effectué par le bailleur le 29 juin 2023, démontrant ainsi que la note précitée suffisait à justifier sa contribution financière.
Faute de livraison des locaux à la date du 1er juillet 2024, la société Masada Group était fondée à exiger, en application de l’article 4.1.4 du bail, le versement de la deuxième échéance, de manière anticipée, à hauteur de 180.000 euros par mois de retard, soit au 1er décembre 2024, la somme globale de 1.000.000 euros et ce, sans avoir à justifier de devis, les seuls justificatifs prévus au contrat consistant en des factures devant être produites pour le règlement des deux dernières échéances.
L’obligation de la société Ingka à ce titre ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 1.000.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure du 4 février 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Ingka sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et de régler à la société Masada Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ingka Centres FR MP Italie2 à payer à la société Masada Group les sommes provisionnelles de :
— 250.000 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
— 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière ;
Condamne la société Ingka Centres FR MP Italie 2 aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Masada Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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