Confirmation 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2024, n° 24/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06068 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 15h01, par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [N] [W]
née le 09 Octobre 2002 à [Localité 2]
de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 décembre 2024 à 15h01, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme XSD [N] [W], en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 décembre 2024, à 12h31, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [N] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son frère [L] [W], mineur de 16 ans représenté par celle-ci.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.1 de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieurdu mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat qu’en zone d’attente les mineurs bénéficient d’un encadrement particulier, que les équipements nombreux sont adaptés, et que c’est la soeur aînée qui a « placé son frère dans cette situation et non l’administration ».
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, étant précisé que le placement en zone d’attente est intervenu le 19 décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente de ce mineur, comme de sa soeur, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Créance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Prix ·
- Téléphonie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Informatique ·
- Réclamation ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Imprudence ·
- Internet ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Contribution financière ·
- Report ·
- Date ·
- Pénalité de retard ·
- Pollution ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Épouse
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Clause ·
- Faux ·
- Prestation compensatoire ·
- Récompense ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Ascenseur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.