Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 juin 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 30 janvier 2024, N° 1122000831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°183
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3I
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[S] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000831
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/06/25
à :
Me [Localité 7]-Emily VAUCANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Mademoiselle [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 – N° du dossier E0005WVA
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2019, la SA Creatis a consenti à Mme [S] [E] un crédit d’un montant total de 73 700 euros, la somme de 57 973,54 euros étant destinée à rembourser des crédits à la consommation antérieurs et la somme de 11 562, 41 euros correspondant à une ligne complémentaire, moyennant un taux débiteur fixe de 4,83 %.
Le 30 juillet 2019, Mme [E] a déposé un premier dossier de surendettement, lequel a abouti à un plan conventionnel à compter du 30 avril 2020 prévoyant un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement total ou partiel à l’issue de ces mesures.
Le 30 juin 2020, Mme [E] a déposé un deuxième dossier de surendettement, lequel a abouti à un plan conventionnel avec effet au 31 décembre 2020 prévoyant un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement total ou partiel à l’issue de ces mesures.
Le 16 février 2022, Mme [E] a déposé un troisième dossier de surendettement. Le 7 mars 2022, la commission a déclaré recevable sa demande et l’a orientée vers un rétablissement personnel. La société Creatis a contesté cette décision. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, par décision du 2 mai 2023, dit que la situation de Mme [E] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour élaboration d’un plan de rééchelonnement du passif.
Le 8 août 2023, la commission de surendettement a notifié un plan de rééchelonnement du passif que Mme [E] a contesté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2022, la société Creatis a assigné Mme [E] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 74 877,35 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,83 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 et subsidiairement de l’assignation, au titre du solde du crédit,
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour non-paiement,
— la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Creatis et Mme [E] pour vice du consentement (violence),
— déclaré en conséquence la société Creatis irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Creatis de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [E],
— condamné la société Creatis aux dépens,
— condamné la société Creatis à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Creatis et Mme [E] du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à nullité du contrat de prêt,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 75 877,35 euros au titre du prêt n°28952000785929 souscrit le 19 avril 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité du contrat de prêt,
— remettre alors les parties en l’état antérieur à la souscription du prêt et en conséquence condamner Mme [E] à lui payer la somme de 68 074 euros au titre de la restitution du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre plus subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— condamner alors Mme [E] à lui payer la somme de 68 074 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— déclarer Mme [E] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée, par conséquent :
A titre principal,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 19 avril 2019 pour vice du consentement (violence) et débouté la société Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Creatis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau :
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit à la totalité des intérêts,
— fixer le montant de la somme qu’elle doit à 63 909,95 euros,
— débouter la société Creatis de toute demande d’application d’intérêts et leur capitalisation,
— débouter la société Creatis de toute demande d’indemnité de résiliation,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnité de résiliation :
— fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro,
En tout état de cause :
— juger que la société Creatis n’a pas respecté son devoir de mise en garde et de conseil,
— condamner la société Creatis à lui verser une somme de 74 877,35 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation à due concurrence avec les sommes dont elle pourrait être redevable envers la société Creatis,
— lui accorder un délai de deux ans pour régler les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à la société Creatis en application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la société Creatis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Creatis aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt
La société Creatis, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le vice du consentement allégué, à savoir la violence, n’est pas établi ; que si la situation de violences conjugales, dont Mme [E] a été victime, pourrait expliquer le contexte dans lequel elle a souscrit de nombreux prêts, elle ne peut cependant lui être opposée dans la mesure où elle-même n’en avait pas connaissance au moment de la conclusion du contrat.
— en tout état de cause, les faits de violences dénoncés n’ont pas de lien de causalité avec le prêt litigieux car il n’est pas établi que ces violences aient pu, par un lien de causalité suffisant, contraindre Mme [E] à souscrire ce prêt qui était destiné à regrouper des crédits antérieurs et non à lui fournir des fonds et in fine à son conjoint. Elle ajoute que le crédit litigieux était destiné à régler son problème d’endettement, s’agissant d’une solution de réaménagement des crédits antérieurs, tout comme les plans de surendettement dont elle a bénéficié.
— elle en conclut que faute de preuve de la souscription du prêt sous la contrainte et de lien de causalité entre les violences et sa souscription, la nullité du contrat n’est pas encourue.
Mme [E], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, demande à la cour d’annuler le contrat de prêt.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la validité d’un prêt peut être contestée au motif de la violence ayant affecté le consentement de l’un des contractants, même si elle est exercée par un tiers, s’il est démontré l’existence de ce vice ayant altéré la capacité de consentir librement au moment de l’acte.
Elle soutient avoir contracté, sous la menace de violences de la part de son ex-compagnon et dans un climat général de violences tant physiques que morales, plus de 15 crédits entre 2015 et 2019, et ce afin de satisfaire les addictions aux jeux et aux produits stupéfiants de celui-ci, ajoutant qu’il avait également pris possession de ses moyens de paiement et qu’il vidait ses comptes, alors qu’elle gérait jusque-là sa vie matérielle sans difficulté. Elle explique avoir tenté, à plusieurs reprises, de le quitter mais en vain, étant sous son emprise et sous la crainte de ses violences. Elle ajoute s’être trouvée prise dans la spirale de l’endettement et des violences conjugales, souscrivant des crédits à la demande de son compagnon pour éviter celles-ci. Elle expose avoir réussi à déposer plainte et dénoncer ces faits en septembre 2021, ce qui a abouti à la condamnation de son ex-compagnon par le tribunal correctionnel pour des faits de violences habituelles à son égard, ce que la cour d’appel a confirmé en aggravant sa peine et la période de prévention qui couvre la période durant laquelle les contrats de prêt, dont celui objet de la présente procédure, ont été conclus.
Elle soutient que c’est bien la contrainte tant physique que morale exercée par son compagnon qui l’ont déterminée à souscrire le prêt litigieux comme l’a retenu le premier juge. Elle conteste l’argument de la banque selon lequel ces violences ne pourraient être opposées pour ce prêt dans la mesure où il lui a en réalité permis de récupérer une nouvelle capacité d’endettement au profit de son ex-compagnon et qu’il avait pour objet, outre le rachat de prêt, l’octroi d’une nouvelle ligne de crédit.
Sur ce,
* Sur la nullité du prêt
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte de l’article 1140 du même code qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1142 précise que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 19 avril 2019, d’un montant total de 73 700 euros, intitulé contrat de regroupement de crédits, avait pour objet de racheter neuf crédits déjà en cours à hauteur de 57 817,55 euros mais également d’accorder à Mme [E] un financement additionnel de 11 562,41 euros. Il n’est pas contesté que les prêts rachetés ont été conclus entre 2016 et 2018.
Il apparaît que l’ex-compagnon de Mme [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 24 septembre 2021 pour des faits de violences habituelles par concubin suivies d’incapacité supérieure à 8 jours commis du 1er mai 2019 au 12 septembre 2021 à l’encontre de Mme [E].
Il résulte de cette décision que ' les comportements violents en cause attribués au prévenu sont multiples et variés : coups de pied, coups de poing, coups de ceinture, coups dans la figure, coups sur l’arrière de la nuque, écrasements de pied, de main, coups sur les membres, coups dans les côtes, jets d’objets, écrasements de cigarettes allumées sur l’avant-bras, menaces de mort avec couteau, crachats, injures, menaces, messages téléphoniques malveillants et même rapports sexuels imposés (…) Une emprise financière est aussi signalée par des prélèvements sur les comptes de la victime par le prévenu afin d’assouvir son addiction aux jeux et paris sportifs. Les gendarmes ont constaté l’état de détresse apparent de la victime ayant peur des représailles si elle déposait plainte.'
Il en ressort également que 'l’examen psychiatrique de la victime a relevé un état de stress avec crises d’angoisse, des troubles du sommeil avec cauchemars, flash-backs des scènes subies, une humeur dépressive avec idéation suicidaire en relation avec les faits subis. Son état nécessite un suivi psychologique et l’expert a estimé à 20 jours la durée de l’incapacité totale de travail psychologique en relation avec les faits subis.'
Le tribunal a également relevé, pour fixer la peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire à laquelle son ex-compagnon a été condamné, la gravité des violences habituelles sur conjoint pendant une longue durée de temps manifestant une emprise sur Mme [E], le caractère habituel et la durée des violences et l’emprise exercée par le prévenu sur la victime qui a très peur de son concubin, et le fait que le prévenu était sans activité, avec des ressources limitées alors qu’il apparaissait être addict aux jeux d’argent et que la victime était, selon ses dires, 'sa poule aux oeufs d’or'.
La cour d’appel a confirmé la culpabilité du prévenu, étendu la période de prévention à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 12 septembre 2021 et aggravé sa peine. Elle a jugé que 'les faits se sont étendus sur une période de plus de 5 ans ; que les violences se répétaient de façon habituelle et prenaient alternativement ou simultanément des formes physiques et psychologiques (…): qu’ils ont laissé à Mme [E] des séquelles durables (…) ; qu’ils ont conduit à la persistance d’une humeur dépressive avec idéation suicidaire en relation avec les faits subis'. Elle a également relevé que le prévenu avait 'contraint sa compagne à contracter des emprunts pour financer son addiction au jeu et l’a ainsi conduite à une situation de surendettement qui, malgré des revenus non négligeables, demeure encore très critique et perturbe sa vie quotidienne'.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] a été victime de graves violences tant psychologiques que physiques, de manière habituelle et durant plusieurs années, de la part de son compagnon sous l’emprise duquel elle s’est trouvée et qui l’ont contrainte, dans ce contexte et afin d’éviter ces violences, à souscrire des prêts pour assouvir les addictions aux jeux et aux produits stupéfiants de celui-ci.
Il est donc établi que ces violences, sans lesquelles elle n’aurait pas contracté ces prêts, ont incontestablement vicié le consentement de Mme [E] lors de leur souscription entre 2016 et 2021, étant rappelé qu’en application de l’article 1142 du code civil, les violences commises par un tiers au contrat ayant vicié le consentement du contractant peuvent entraîner la nullité du contrat. Le fait que la société Creatis n’en ait pas eu connaissance au jour de la conclusion du prêt est donc indifférent.
La banque ne peut utilement soutenir que le consentement de l’emprunteuse n’a pas été vicié lors de la souscription du prêt litigieux dans la mesure où il s’agirait uniquement d’un réaménagement de ses prêts en cours alors que Mme [E] réplique justement que ce prêt lui a permis de récupérer une capacité financière et d’endettement puisque les mensualités de remboursement sont passées de 1 617,35 euros à 675,38 euros et qu’elle a, outre le rachat de ses prêts en cours, obtenu un financement additionnel de 11 562 euros et ainsi des fonds directement utilisables.
Le prêt litigieux est donc atteint d’une cause de nullité comme l’a justement retenu le premier juge.
* Sur la confirmation
La société Creatis relève, à titre subsidiaire, que toute nullité relative est susceptible de confirmation et que Mme [E], plutôt que de contester chacun des prêts souscrits dans ce contexte pour cause de nullité, a saisi la commission de surendettement à trois reprises en déclarant le prêt litigieux. Elle en déduit qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de sa nullité mais qu’elle a seulement souhaité obtenir le réaménagement de ce crédit qu’elle considérait donc comme valable et que ce n’est que pour les besoins de la cause, après avoir été assignée, qu’elle a soulevé cette nullité. Elle soutient qu’en raison de cette confirmation du vice du consentement pour violences, qui a cessé en 2021, l’éventuelle nullité du contrat a été confirmée par Mme [E] qui ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Mme [E] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Conformément à l’article 1353 du code civil , c’est celui qui prétend que l’acte annulable a été confirmé qui doit en apporter la preuve.
Au vu de ces dispositions, la confirmation doit donc intervenir après que son auteur a échappé à l’emprise de la violence, soit en l’espèce postérieurement au 12 septembre 2021, date à laquelle les violences ont cessé ainsi qu’il en ressort des termes mêmes de la condamnation pénale de l’auteur des violences.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le dépôt des deux premiers dossiers de surendettement en juillet 2019 et en juin 2020 ne sauraient valoir confirmation de l’acte nul.
En tout état de cause, pour confirmer un acte nul, il faut que le titulaire de l’action en nullité ait eu connaissance de la cause de nullité de l’acte et qu’il ait eu l’intention de confirmer l’acte nul, c’est-à-dire de valider le contrat.
Or en l’espèce, il ne serait être déduit du seul dépôt d’un dossier de surendettement incluant le prêt litigieux une volonté de Mme [E] de réparer le vice l’affectant et de valider ce contrat, cette procédure étant principalement motivée par sa volonté de faire face à ses difficultés financières et sa situation de surendettement résultant de la situation de violences rappelée ci-dessus l’ayant contrainte à conclure des prêts au profit de son compagnon de l’époque, ce qu’elle explique d’ailleurs à la commission de surendettement dans sa lettre d’accompagnement lors du dépôt de son dossier en février 2022 (sa pièce 7).
La société Creatis, qui en a la charge, ne rapporte donc pas la preuve d’une confirmation du contrat de prêt entaché de nullité par Mme [E].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur les conséquences de la nullité
La société Creatis, qui demande, en cas de nullité du contrat, la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 68 074 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soutient que c’est à tort que le premier juge l’a déclaré irrecevable en ses demandes alors que la conséquence de la nullité est la restitution réciproque des prestations afin de revenir à l’état antérieur, ce que confirme d’ailleurs Mme [E] dans ses conclusions à titre subsidiaire.
Mme [E], qui conclut à la confirmation du jugement déféré, indique, à titre subsidiaire dans ses conclusions, que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant débloqué à son profit et les règlements qu’elle a effectués, soit à la somme de 63 909,95 euros.
Sur ce,
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’annulation d’un contrat n’entraîne pas l’irrecevabilité des demandes du créancier ni même leur débouté de ce seul fait, de sorte qu’il convient d’infirmer ce chef du jugement.
En revanche, cette annulation emporte de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte qu’il incombe à Mme [E] de restituer le capital emprunté à la société Creatis et à cette dernière de lui rembourser les échéances versées.
Les parties sont en désaccord sur le montant des règlements effectués par Mme [E].
L’emprunteuse affirme avoir réglé la somme de 9 790,05 euros, à savoir la somme de 5 626 euros à titre de remboursement, ce que reconnaît la banque, et la somme de 4 164,05 euros au titre des frais de dossier, en faisant valoir que la société Creatis a occulté les frais de dossiers qu’elle a conservés ainsi que les frais d’intermédiaire que le prêteur a directement versés à l’intermédiaire de crédit conformément au contrat.
Il apparaît que le montant total du crédit était de 73 700 euros incluant la somme de 57 973,54 euros au titre des crédits rachetés, celle de 11 562,41 euros au titre d’un financement additionnel et celle de 4 164,05 euros au titre des frais liés à l’exécution du crédit (incluant la somme de 2 763,75 euros due à l’intermédiaire de crédit).
Le fait que la banque ait conservé les frais de dossier et réglé directement l’intermédiaire de crédit ne dispense pas Mme [E] de rembourser la somme correspondante, soit 4 164,05 euros, étant relevé qu’elle ne justifie pas l’avoir réglée, de même qu’elle ne justifie d’aucun autre règlement que le prêteur n’aurait pas pris en compte.
Il convient en conséquence de condamner Mme [E] à payer à la société Creatis la somme de 68 074 euros (73 700 – 5 626) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du jugement ayant ordonné la nullité du contrat, sans qu’il y ait lieu de dire que cette somme ne portera pas intérêts comme le demande dans ses conclusions sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
Le contrat étant annulé, il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Mme [E] relatives à la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité légale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] demande la condamnation de la société Creatis à lui verser la somme de 74 877,35 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil.
Elle fait valoir que la banque est tenue de cette obligation en l’espèce puisque sa situation d’endettement a été aggravée par l’octroi du prêt litigieux en ce que, si le montant des échéances mensuelles ont été réduites, son endettement total est passé de 57 973,54 euros à 106 540,46 euros avec un taux d’intérêt supérieur et une durée d’endettement également rallongée, ajoutant que ce regroupement de crédits a également eu pour objet un financement supplémentaire, outre des frais de dossier particulièrement élevés. Elle ajoute que le rachat de crédits portait sur des emprunts importants, souscrits en un laps de temps particulièrement limité, ce que le prêteur n’ignorait pas, rappelant qu’elle est indiscutablement un emprunteur non averti. Elle relève que dès le lendemain de sa souscription, elle s’est trouvée en situation de surendettement, preuve que le crédit n’était pas adapté à sa situation.
Or, elle affirme que la société Creatis ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son devoir de mise en garde.
Elle ajoute que la société Creatis a agi de mauvaise foi en rachetant deux prêts souscrits auprès du groupe, en lui octroyant une ligne supplémentaire de crédit de 11 562,41 euros sans tenir compte de sa situation d’endettement et en rachetant une dette globale de 57 973,54 euros avec un endettement supplémentaire de 48 566,92 euros, ce qui représente quasiment le double de la dette initiale. Elle soutient qu’au regard de sa situation personnelle et financière au moment de la conclusion du contrat, l’exercice du devoir de mise en garde aurait dû conduire la banque à ne pas contracter et ne pas aggraver sa situation de surendettement déjà fragile.
Elle soutient que son préjudice correspond à la somme réclamée par le préteur, soit 74 887,35 euros et a minima la somme de 48 566,92 euros représentant son endettement supplémentaire.
La société Creatis s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard d’un l’emprunteur non averti et en cas d’endettement excessif. Or, elle soutient que Mme [E] peut être considérée comme une emprunteuse avertie dans la mesure où elle avait déjà souscrit, au jour de la conclusion du prêt litigieux, neuf prêts, de sorte qu’elle avait nécessairement des connaissances telles qu’elle savait parfaitement à quoi elle s’engageait.
En second lieu, elle fait valoir que le prêteur n’a pas à se livrer à des investigations poussées sur la situation personnelle, financière et patrimoniale de l’emprunteur qui doit loyalement déclarer ses revenus et charges; qu’en outre, s’agissant d’un prêt de restructuration, il a pour but de désendetter l’emprunteur ou de lui permettre, à tout le moins, de régler tous ses prêts en une mensualité avec un seul taux fixe. Au vu de ses déclarations, Mme [E] pouvait parfaitement régler les mensualités du prêt qui entraînait un taux d’endettement de 19 % et dont la diminution de leur montant avait dégagé un reste à vivre supplémentaire de 877 euros par mois, ajoutant que le taux nominal était inférieur aux taux des prêts rachetés. Elle explique que la durée du prêt a été en conséquence allongée pour que cela convienne à son budget, générant un coût effectivement plus important.
Elle en déduit qu’en l’absence de risque d’endettement excessif, elle n’était nullement tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [E].
A titre subsidiaire, elle soutient que le quantum des dommages et intérêts ne saurait être le montant de la créance car il ne s’agit que de l’indemnisation de la perte d’une chance de ne pas contracter.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Ce devoir de mise en garde ne s’applique qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de ce dernier qui doit être apprécié au regard de ses ressources à la date de souscription du prêt.
Il incombe à l’établissement de crédit, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde (Com., 11 décembre 2007, n°03-20.747). Mais il convient cependant qu’au préalable, l’emprunteur établisse qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1ère, 28 nov. 2012, n° 11-26.477 ). Or, la société Creatis, qui se prévaut du caractère d’emprunteur averti de Mme [E], s’appuie sur la seule existence de la souscription de plusieurs prêts antérieurs, ce qui ne saurait suffire à démontrer qu’elle avait une connaissance approfondie des mécanismes et du droit bancaires, étant ajouté qu’elle exerce la profession de directrice des ressources humaines au sein d’une caisse des écoles sans que le prêteur ne rapporte la preuve d’une compétence de l’emprunteuse en matière de crédit, de compatibilité ou de finance.
Par ailleurs, la jurisprudence dispense effectivement le prêteur de son devoir de mise en garde en présence d’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses mais sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ce qui ne crée donc pas de risque d’endettement nouveau (Com. 17 avril 2019, n°18-11.895, Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n°21-15.435).
Or en l’espèce, quand bien même le prêt litigieux a réduit le montant total de la mensualité due par Mme [E], passé de 1 617,35 euros à 675,38 euros, il avait pour objet de regrouper neuf précédents crédits souscrits par Mme [E] tout en lui accordant également un financement additionnel de 11 562,41 euros, ce qui a engendré un coût supplémentaire pour l’emprunteuse puisqu’il ressort du document d’information propre au regroupement de créances (pièce 4 de la banque) que le montant total dû par Mme [E] est passé de 64 071,60 euros à 97 253,90 euros, hors assurance facultative. Il apparaît donc que le prêt litigieux a eu pour effet d’aggraver la situation économique de l’emprunteuse, de sorte que la banque était bien tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Il ressort de la fiche de dialogue paraphée et signée par Mme [E] et qui lui est donc opposable, laquelle est en outre corroborée par sa fiche de paye du mois de décembre 2018 remise à la banque, qu’elle a déclaré des revenus mensuels d’un montant total de 3 765,52 euros à titre de salaire. Elle y fait état, au titre des charges, d’un loyer de 955 euros et d’une imposition sur le revenu de 637,67 euros, étant cependant relevé que le montant de l’imposition n’est pas pris en compte dans le calcul du taux d’endettement.
Dès lors, le ratio charges-revenus, en y incluant la mensualité du crédit affecté d’un montant de 739,87 euros s’établit à 45 %, et non 19 % comme le soutient la banque qui ne prend pas en compte la charge de son logement alors que l’adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l’emprunteur doit être appréciée en considération de l’ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges (Com. 8 mars 2017, n°14-29.766, Civ. 1ère, 26 sept. 2018, n° 17-20.604).
Ce taux excède donc celui de l’endettement maximum habituellement autorisé de 33 %, de sorte qu’il en ressort une inadéquation du crédit consenti, le fait que ce taux d’endettement, antérieurement de 68 %, ait fortement diminué avec la baisse des mensualités et que Mme [E] ait récupéré un reste à vivre supplémentaire de 877 euros étant indifférent à cette situation. La cour ajoute que cette inadéquation est également corroborée par le fait que l’emprunteur a déposé un dossier de surendettement dès le 30 juillet 2019 lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 22 août 2019.
Dans ces conditions, la société Creatis était donc tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [E]. Or elle ne démontre pas, pour autant, l’avoir alertée du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement en résultant alors que la charge de la preuve lui incombe.
Cette faute doit donc conduire à l’indemnisation du préjudice en résultant pour l’emprunteuse qui ne peut consister qu’en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté et non au montant du prêt.
Pour évaluer ce préjudice, il convient de prendre en compte le contexte de souscription du prêt, à savoir la situation d’emprise dans laquelle se trouvait Mme [E] et du fait qu’elle était déjà engagée par de précédents prêts pour lesquels elle a souscrit ce regroupement de crédits, de sorte que la perte de chance de ne pas conclure ce prêt sera réparée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] demande à bénéficier d’un délai de deux ans pour régler les sommes mises à sa charge, dans l’attente de la décision du juge saisi de sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, en faisant valoir sa bonne foi au regard du contexte de souscription des prêts ainsi que sa situation financière actuelle.
La société Creatis s’oppose à cette demande au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette et en faisant valoir qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement très longs.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, Mme [E] justifie percevoir un salaire net imposable mensuel moyen de 4 306 euros, avant prélèvement à la source de 15,20 %, selon sa fiche de paye du mois de juillet 2024, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 31 août 2025. Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, elle règle un loyer de 1 100 euros par mois.
Elle ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette, au regard de l’importance de son montant, dans le délai légal. En outre, elle bénéficie d’un dossier de surendettement en cours dans le cadre duquel les modalités de remboursement de sa dette seront fixées.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société Creatis aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes des parties à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société Creatis irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’a déboutée de ses demandes formées à l’égard de Mme [E];
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] à payer à la société Creatis la somme de 68 074 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Condamne la société Creatis à payer à Mme [S] [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyer ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Accedit ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Débours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Affranchissement postal ·
- Vacation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Monaco ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acompte ·
- Recouvrement ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Construction
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.