Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2024, n° 22/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A.S.U. ARBONIS, S.A. SMA, ès qualité de, la société SATOB CONSTRUCTION BOIS |
Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N° 366 /24
N° RG 22/02452
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VU
MD – SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de Toulouse
S. GAUMET
[C] [A]
C/
[K] [X]
[P] [R], ès qualité de liquidateur judiciairede la SARL PLATRERIE 3G
SMABTP
S.A.S.U. ARBONIS venant aux droits de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS
S.A. SMA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Monsieur [P] [R]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLATRERIE 3G
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S.U. ARBONIS venant aux droits de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2007, Mme [C] [A] a confié à la société Archigraf, assurée par la société Mutuelle des architectes français (Maf) une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une maison individuelle à ossature bois sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 12] à [Localité 10] (31).
Selon marché de travaux du 22 octobre 2008, différents acteurs sont intervenus à l’opération de construire :
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [N], assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) pour le lot 'terrassement, vrd et assainissement',
— la société par actions simplifiée (Sas) Satob construction bois, aux droits de laquelle vient la Sas Arbonis, assurée par la Société anonyme (Sa) Sagena, pour les lots 'gros-oeuvre, fondation, béton, maçonnerie« , »Ossature bois, bardage bois, charpente couverture, terrasse« et »menuiseries extérieures, fourniture et pose",
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Plâtrerie 3G, pour les lots 'plâtrerie sèche« et »peintures",
— M. [K] [X] pour le lot « plomberie, sanitaire, eau chaude solaire, récupération des eaux de pluie ».
La société Archigraf et la société [N] ont fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés.
La réception a été prononcée le 21 décembre 2009, avec réserves pour chacun des lots susmentionnés.
Mme [A] a missionné M. [I] [J] pour réaliser une expertise construction sur le bien litigieux. Ce dernier a rédigé son rapport le 9 septembre 2010.
Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par Mme [A] se plaignant de différents désordres, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à M. [T], remplacé ensuite par M. [G].
Cette ordonnance a été rendue en présence de la Sarl Archigraf, l’entreprise Julien Marcel, la Sarl [N], la Sas Satob construction bois, la Sarl Plâtrerie 3G et M. [K] [X].
Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré la requête en omission de statuer fondée,
— dit que l’ordonnance de référé du 23 novembre 2010 sera complétée en ses termes quant à la mission de l’expert,
— dire si les travaux facturés correspondent au marché de travaux,
— déterminer les dépassements de prix éventuels,
— préciser si ces dépassements correspondent à l’exécution de travaux qui auraient dus être initialement prévus pour la parfaite exécution et le parfait achèvement des ouvrages initialement convenus ou s’ils correspondent à la réalisation de travaux hors marché commandés par le maître de l’ouvrage.
Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [G] par l’ordonnance rendue le 23 novembre 2010 complétée le 12 mai 2011 sont communes et opposables à la Sarl [L] [N] et à la Smabtp qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Le 31 mars 2013, l’expert judiciaire, M. [G], a rendu son rapport.
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Plâtrerie 3G.
Par jugement du 25 octobre 2012, ledit tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
— :-:-:-
Par actes d’huissier des 15, 17, 19 et 23 septembre 2016, Mme [C] [A] a fait assigner la Mutuelle des architectes français, la Smabtp en sa qualité d’assureur de l’Eurl [N], la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma, M. [X] et la Sarl Platrerie 3G représentée par son liquidateur Maître [R], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de diverses sommes.
— :-:-:-
En cours de procédure, Mme [A], se plaignant de nouveaux désordres portant sur des infiltrations par le bardage extérieur, a sollicité devant le juge de la mise en état une nouvelle expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2017, M. [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’analyser les désordres affectant le bardage extérieur.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande de la Smabtp à l’égard de M. [K] [X],
* Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
— condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 630 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l’existence d’un talus abrupt,
— condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 1.531,20 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d’une cour anglaise,
— dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
— condamné in solidum la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois, et son assureur la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena, à verser à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
* 100 euros toutes taxes comprises pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l’escalier,
* 918,76 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la bavette,
* 300 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l’infiltration d’eau dans la chambre du rez-de-chaussée,
— fixé la créance de Mme [C] [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3G représentée par son liquidateur Maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
— débouté Mme [A] de ses demandes au titre des désordres suivants :
* défaut d’isolation thermique,
* maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
* défaut d’accessibilité PMR,
* absence d’auvent sur la porte d’entrée,
* dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau,
* absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
* insuffisance de l’empierrage de la voie de garage,
* non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
* absence de mise en oeuvre de la VMC,
* mauvais positionnement de l’alimentation Télécom,
— débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
— débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
— condamné in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [C] [A] la somme de 26.335,54 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel,
— rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à Mme [A] pour le préjudice matériel,
— condamné in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que la Maf et la Sa Sma pourront opposer à Mme [A] les plafonds et franchises définis au contrat,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* Maf : 25%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 75 %,
* Sur les demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [C] [A] à payer à la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois la somme de 13.156,33 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
— débouté la Maf de sa demande de compensation des sommes dues par la Sarl Archigraf à Mme [A] avec celles qui demeuraient dues par Mme [A] à la Sarl Archigraf,
* Sur les autres demandes,
— condamné in solidum la Maf la Sarl Arbonis et la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la Maf, la Sarl Arbonis et la Sa Sma en ce compris les procédures de référés et les frais des expertises judiciaires de M. [G] et de M. [E],
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes :
* Maf : 28%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 72 %,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a considéré qu’après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, estimant qu’il revenait donc à Mme [A] de prouver la faute de l’architecte et des entrepreneurs pour chaque désordre allégué.
Il a jugé insuffisantes les photographies produites par Mme [A] pour établir que l’isolation posée n’était pas en fibre de bois et ne présentait qu’une épaisseur de 20 cm. Il a également relevé que M. [G] ne relevait aucun défaut d’isolation thermique, et que l’évaluation réalisée par l’organisme Rénov Occitanie, non contradictoirement, onze ans et demi après réception de l’ouvrage n’était pas suffisante et ne mettait pas en évidence d’anomalie constructive. Il a retenu que l’expert judiciaire avait conclu que l’inconfort thermique subi par la demanderesse résultait de l’insuffisance du moyen de chauffage et que le marché de travaux ne comprenait aucun lot chauffage.
Le premier juge a considéré que s’agissant du talus abrupt, l’architecte et l’Eurl [N] étaient tenus d’un devoir de conseil du maître de l’ouvrage à propos des risques présentés par le terrassement, et qu’ils ne démontrent pas avoir accompli.
Il a considéré que Mme [A] ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’architecte au titre de la présence du garde-corps en dépit de la suppression du balcon, l’expert judiciaire ayant relevé qu’il sécurisait les portes fenêtres alors que le sol naturel se situe 60 cm plus bas.
Le premier juge a retenu que le projet avait été revu et que Mme [A] ne démontrait pas que l’accessibilité PMR aurait été une caractéristique essentielle de l’ouvrage, et qu’elle a validé le projet modificatif.
Le tribunal a retenu que la cour anglaise faisait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception et qu’il n’était pas établi que Mme [A] aurait accepté la modification des plans, de sorte que 'la cour anglaise réalisée constitue une non-conformité’ engageant la responsabilité contractuelle de la Sarl Archigraf et pour laquelle la Maf doit sa garantie.
Il a relevé que l’auvent sur la porte d’entrée ne figurait plus sur le permis modificatif validé par Mme [A], que la non-conformité n’était donc pas établie.
Le tribunal a retenu la faute de l’Eurl [N] pour la pose d’une gaine obstruée mais pas celle de M. [X]. Il a considéré que la garantie de la Smabtp n’était pas due en application de l’exclusion de garantie contenue dans la police d’assurance.
Il a relevé que si M. [X] n’avait pas achevé les sorties en toiture du réseau EU/EV, il a toutefois repris le désordre tel que l’indique M. [G].
Le tribunal a retenu que l’Eurl [N] n’avait pas exécuté sa prestation d’empierrage comme prévu au marché, mais qu’en vertu de l’exclusion de garantie opposée par la Smabtp, cette dernière ne devait pas sa garantie.
Le tribunal a considéré que M. [G] n’avait pas relevé de désordre relatif aux menuiseries extérieures mais que des balais de volets roulants était absents et engageaient la responsabilité de la société Arbonis.
Il a retenu que la pose de la VMC faisait partie du lot électricité et n’était pas imputable à la société Satob.
Le premier juge a constaté la faute de la société Satob pour absence de grille anti-rongeurs.
Il a retenu la non-conformité de l’escalier intérieur réalisé en bois au lieu du béton, dont la hauteur des marches était irrégulière, et qui a fait l’objet d’une réserve et retenu les fautes de la société Satob au titre de la bavette et des infiltrations d’eau, retenu à ces titres le chiffrage fait par l’expert sur la base du marché de travaux en l’absence de tout devis de réparation soumis à lui par Mme [A] malgré ses demandes.
Le tribunal a relevé la faute de la société Satob dans le placement de l’alimentation télécom, que Mme [A] aurait fait reprendre sans produire aux débats la facture ni en préciser le montant, n’établissant pas dès lors la réalité de son préjudice.
Le premier juge a relevé que Mme [A] avait fait une réserve sur le lot peinture réalisé par la Sarl Plâtrerie 3G mais que la société avait refait les peintures en cours d’expertise, seule demeurant une coulure sur une porte.
Le tribunal a considéré, s’agissant de la demande au titre des pénalités de retard, que Mme [A] ne justifiait pas de la date de démarrage des travaux ni du planning d’origine ou recalé et n’alléguait ni ne justifiait des désordres qui auraient généré du retard.
Il a retenu que Mme [A] n’établissait pas la réalité des préjudices moral et de jouissance allégués.
Il a considéré que la dégradation du bardage bois relevait de la garantie décennale au regard des conclusions de l’expert judiciaire M. [E] et devait entraîner la condamnation de la Sarl Archigraf et Satob, ainsi que leurs assureurs. Il a retenu qu’aucun défaut d’entretien ne pouvait être imputé au maître de l’ouvrage faute pour les constructeurs de justifier l’en avoir informé.
— :-:-:-
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [C] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
* Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
— limité la condamnation de la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 630 euros au titre de la reprise du désordre tenant à l’existence d’un talus abrupt,
— limité la condamnation de la la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 1.531,20 euros au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d’une cour anglaise,
— dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
— limité la condamnation in solidum de la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 100 euros pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros pour la reprise de l’escalier,
* 918,76 euros pour la reprise de la bavette,
* 300 euros pour la reprise de l’infiltration d’eau dans la chambre du rez de chaussée,
— limité la fixation de la créance de Mme [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3 G représentée par son liquidateur maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
— débouté Mme [A] de ses demandes au titre des désordres suivants :
* défaut d’isolation thermique,
* maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
* défaut d’accessibilité PMR,
* absence d’auvent sur la porte d’entrée,
* dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau,
* absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
* insuffisance de l’empierrage de la voie de garage,
* non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
* absence de mise en oeuvre de la VMC,
* mauvais positionnement de l’alimentation Télécom,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
— limité la condamnation in solidum de la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sma Sa à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* Sur les demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [A] à payer à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
* Sur les autres demandes,
— condamné Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [C] [A], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
— limité la condamnation de la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 630 euros au titre de la reprise du désordre tenant à l’existence d’un talus abrupt,
— limité la condamnation de la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 1.531,20 euros au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d’une cour anglaise,
— dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
— limité la condamnation in solidum de la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 100 euros pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros pour la reprise de l’escalier,
* 918,76 euros pour la reprise de la bavette,
* 300 euros pour la reprise de l’infiltration d’eau dans la chambre du rez de chaussée,
— limité la fixation de la créance de Mme [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3 G représentée par son liquidateur maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
— débouté Mme [A] de ses demandes suivantes :
' défaut d’isolation thermique,
maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
' défaut d’accessibilité PMR,
' absence d’auvent sur la porte d’entrée,
' dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau,
' absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
' insuffisance de l’empierrage de la voie de garage,
' non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
' absence de mise en oeuvre de la VMC,
' mauvais positionnement de l’alimentation Télécom,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
— limité la condamnation in solidum de la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sma Sa à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* Sur les demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [A] à payer à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
— condamné Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— débouter les société Smabtp, Arbonis, Sma Sa et Maf et l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à titre principal ou dans le cadre d’un appel incident,
— en conséquence, condamner in solidum la Sa Smabtp, la Sas Arbonis, la Sma Sa, la Maf et M. [K] [X] à verser à Mme [C] [A] les sommes de :
* 47.859,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
* 24.300 euros au titre des pénalités de retard,
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la Maf, la société Arbonis et la Sma Sa à lui verser la somme de 26.335,54 euros au titre des travaux de reprise des bardages bois extérieurs,
— le reformer en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice conséquence de ce désordre,
— condamner en conséquence in solidum la Maf, la société Arbonis et la Sma Sa à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres atteignant les bardages, leurs conséquences et leurs travaux de reprise,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais des deux expertises judiciaires, outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et la Sa Sma, intimées formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés,
À titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [A] et de la Mutuelle des architectes français formulées à l’encontre de la société Arbonis, et de son assureur, la Sa Sma,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du défaut d’isolation thermique, de maintien du garde-corps, défaut d’accessibilité PMR, absence d’auvent sur la porte d’entrée, dysfonctionnement de la fosse septique et réseau d’eau, absence des chapeaux de sortie en toiture du réseau EU/EV, insuffisance de l’empierrage de la voie de garage, non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium, absence de mise en oeuvre de la VMC, mauvais positionnement de l’alimentation télécom et remplacement du chauffe-eau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du remplacement du chauffe-eau, des pénalités de retard, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] à verser à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros au titre du solde du marché,
À titre incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à payer à Mme [A] la somme de 26.335,54 euros au titre des désordres affectant le bardage ainsi que 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence, débouter Mme [A] de ses demandes formulées au titre des désordres affectant le bardage et du préjudice de jouissance,
— juger que Mme [A] supportera tout ou partie du coût des travaux de reprise du bardage en raison de l’absence d’entretien des ouvrages durant 10 ans, et de l’impéritie procédurale dont elle a fait preuve,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arbonis et la Sa Sma au paiement des frais d’expertise de M. [E],
— juger que Mme [A] supportera les frais d’expertise de M. [E],
À titre subsidiaire,
— condamner la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Arbonis et la Sa Sma pour les désordres affectant le bardage, et les éventuels préjudices en découlant, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % et réformer le jugement à ce titre,
— ramener le préjudice allégué à une somme symbolique,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Arbonis et la Sa Sma la somme de 4.000 euros à chacune, au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Cantaloube, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum qui ne saurait s’appliquer en l’état de fautes d’exécution distinctes,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Archigraff tant au titre des griefs non retenus par le tribunal que sur le coût des travaux de reprise, des pénalités de retard et des préjudices immatériels,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Arbonis in solidum avec son assureur la Sa Sma à relever et garantir intégralement la Maf assureur de la société Archigraff de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens au titre des désordres affectant le bardage et relevant de fautes d’exécution et de défauts dans la qualité des matériaux mis en 'uvre par la société Arbonis (Satob),
— condamner Mme [A] à régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la Smabtp, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes,
— mettre hors de cause la Smabtp,
Subsidiairement, sur le quantum des demandes,
— limiter les sommes nécessaires aux travaux de reprise aux estimations faites par l’expert judiciaire,
— déclarer que par le jeu de la compensation, Mme [A] reste débitrice de la société [N],
— rejeter comme injustifiées les demandes indemnitaires,
— déclarer que les pénalités de retard sont exclues de la garantie,
— déclarer les franchises et limites de garantie de la Smabtp opposables à l’ensemble des parties,
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
À défaut,
— condamner in solidum la Maf, la société Arbonis, la Sagena et M. [X] à relever et garantir indemne la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêt,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Salesses et associés sur son affirmation de droit.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier à M. [K] [X] le 9 septembre 2022 selon les formalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Cette partie n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée par acte d’huissier à M. [P] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de l’appel formé contre Maître [P] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G :
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ouverte à l’encontre de la Sarl Plâtrerie 3G.
À compter de cette date, Maître [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, n’a plus qualité pour représenter la Sarl Plâtrerie 3G.
Par message électronique du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état sollicité les observations de Maître Alengrin, avocat de Mme [A], sur les conséquences de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G et le fait que Maître [R] n’apparaissait qu’en qualité de mandataire liquidateur et non comme mandataire ad hoc.
Par message par rpva du 22 juillet 2022, Maître Alengrin a indiqué : 'concernant la société Plâtrerie 3G, je n’étais pas le conseil de Mme [A] à l’époque de la liquidation et ma cliente ne retrouve pas de déclaration de créance compte tenu de son ancienneté. Je ne peux donc que m’en remettre à l’appréciation de la cour'. Aucune signification de l’acte d’appel n’a pas plus été réalisée à l’endroit du mandataire liquidateur intimé.
La cour relève donc d’office, au regard de ces constatations et des explications fournies en cours de procédure par le conseil de l’appelant, la caducité de l’appel dirigé contre la Sarl Plâtrerie 3G prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire.
2. Sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] :
Mme [A] présente plusieurs critiques à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] : incomplétude, partialité, erreur, absence de réponse à des dires.
Il convient néanmoins de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de nullité du rapport d’expertise et qu’en tout état de cause le rapport sera analysé à la lumière du débat contradictoire auquel ce rapport est régulièrement soumis.
3. Sur les désordres :
3.1. À titre liminaire, la cour relève que la Maf demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à la cour de débouter Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Maf, et de condamner la société Arbonis in solidum avec son assureur la Sa Sma à relever et garantir intégralement la Maf. Elle ne formule toutefois pas de demande d’infirmation du jugement sur les chefs de jugement correspondants et demande même à la cour de 'confirmer le jugement entrepris'.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de la part de la Maf.
3.2. La cour relève également que Mme [A] a présenté dans ses conclusions des moyens au soutien de sa demande de condamnation de l’assureur de l’architecte en sa qualité de maître d’oeuvre pour trois fautes :
— défaut d’information sur les conséquences de la modification du permis de construire et non validation de nombreuses modifications par la cliente, au titre de la cour anglaise, de la plateforme et talus et de l’escalier intérieur,
— défaut de gestion comptable du chantier empêchant Mme [A] d’appréhender les sommes restant à sa charge,
— défaut de conception et de suivi du chantier en ce qui concerne les travaux de bardage et non signalement des désordres les affectant lors de la réception.
3.3. Mme [A] demande à la cour de condamner in solidum la Sa Smabtp, la Sas Arbonis, la Sma Sa, la Maf et M. [K] [X] à lui verser la somme de 47.859,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
Ces travaux de reprise concernent : le défaut d’isolation thermique, la mise en place d’une plateforme non conforme, les terrasse et garde corps, la fosse septique et le réseau d’eau, le défaut d’accessibilité aux personnes handicapées, la cour anglaise, l’absence d’auvent de la porte d’entrée, l’absence d’empierrage suffisant de la voie du garage, la non-conformité des menuiseries extérieures, des désordres imputables à la société Arbonis, les sorties en toiture, la dégradation du bardage bois.
Il conviendra, en conséquence de statuer sur chaque désordre allégué ainsi que leur imputabilité le cas échéant.
3.4. Pour les désordres allégués par Mme [A], le premier juge a distingué les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (défaut d’isolation thermique, mise en place d’une plate-forme non conforme, maintien du garde-corps, défaut d’accessibilité pmr, absence d’auvent sur la porte d’entrée, dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau, sortie en toiture, insuffisance de l’empierrage de la voie de garage, non-conformité des menuiseries extérieures, absence de mise en oeuvre de la vmc, absence de grille anti-rongeurs, non-conformité de l’escalier intérieur, infiltrations d’eau en toiture en raison de l’absence de bavette, infiltrations d’eau en raison de la mauvaise étanchéité des fenêtres, mauvais positionnement de l’alimentation télécom, non-conformité de la teinture des clins, peinture à reprendre, chauffe-eau) de la demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs au titre de la dégradation du bardage bois.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [A] remet en question la qualification des désordres suivants :
— la plateforme autour de la maison,
— les désordres relatifs à la plomberie et au défaut de mise hors gel de la canalisation raccordée à la citerne,
— l’empierrage insuffisant de la voie du garage,
qui présentent selon elle un caractère décennal.
Dans leurs conclusions d’appel, la société Arbonis et son assureur la Sa Sma remettent en question le caractère décennal des désordres affectant le bardage.
3.5. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il doit être rappelé :
— que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception et aux vices ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, sauf dans ce dernier cas, à ce que les désordres signalés à la réception ne se soient révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ. 3ème, 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533),
— que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination,
— que pour les désordres mentionnés lors de la réception , la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte et de l’entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
4. Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage:
4.1. Le désordre tenant au défaut d’isolation thermique :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre du désordre tenant au défaut d’isolation thermique, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un manquement des entrepreneurs et de l’architecte à ce titre.
Mme [A] indique que la société Plâtrerie 3G a réalisé l’isolation des combles et la société Satob l’isolation des murs. Il est au contraire indiqué dans le jugement que la société Platrerie a réalisé l’isolation des cloisons intérieures et la société Satob l’isolation du toit.
Dans le descriptif des ouvrages rédigé par la Sarl Archigraf et signé par les entreprises, il est indiqué que :
— le lot n°4 'murs OB – revêtements extérieurs – terrasse bois – charpente – couverture – toiture terrasse – étanchéité – auvents – zinguerie’ inclut le poste 4.5.3 : 'isolation parois verticales par panneaux de fibre de bois'. Ce lot a été réalisé par la société Satob, ainsi que cela ressort du contrat de marché de travaux,
— le lot n°7 'plâtrerie sèche’ inclut le poste 7.8 'isolation thermique panneau fibre de bois avec pare vapeur e=250 mm pose sur plafonds suspendus'. Ce lot a été réalisé par la Sarl Plâtrerie 3G, ainsi que cela ressort du contrat de marché de travaux.
Mme [A] soutient que dans le cadre de l’édification d’une maison bioclimatique, l’isolation constituait un poste essentiel. Elle critique l’isolation réalisée par la société Plâtrerie 3G, le matériau employé et son épaisseur, mais ne présente aucune critique relativement à l’isolation des murs réalisée par la société Satob. Or, il revient au maître de l’ouvrage de prouver les fautes des entrepreneurs contre lesquels il agit en responsabilité contractuelle.
Mme [A] reproche également à la société Archigraf d’avoir commis une faute et soutient que si le système de chauffage n’était pas inclus dans le marché, l’architecte avait une mission complète et devait attirer l’attention de Mme [A] sur le fait que les travaux de second oeuvre n’incluaient pas le lot essentiel qu’est le chauffage.
La cour rappelle que l’appel a été déclaré caduc concernant la Sarl Plâtrerie 3G. De sorte que seul sera analysé le bien-fondé de la demande dirigée à l’encontre de la Maf en sa qualité d’assureur de la société Archigraf au titre de ce désordre.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] (p.17) expose les conclusions de l’Eurl [Y] [B], intervenu chez Mme [A] le 19 décembre 2012 pour des thermographies infrarouges des façades extérieures à l’aide d’une caméra thermique. Il a relevé que la température extérieure était de 7° C, et la température intérieure de 18,2°C (chambre principale) et 20,3°C (séjour). Il a conclu : 'on relève que les températures de surface des parois intérieures et extérieures correspondent aux températures d’ambiance relevées : la transmission de température est donc contenue. Il n’y a pas de pont thermique autour des menuiseries ainsi qu’à la liaison façade-toiture. La déperdition maximale se produit au niveau des nez de dallage'.
Par dire du 27 mars 2012, le conseil de Mme [A] a indiqué à l’expert que celle-ci souhaitait que l’isolation du bâtiment soit vérifiée (matériaux utilisés, mise en oeuvre…).
L’expert a répondu 'l’analyse thermographique permet de contrôler la qualité de l’isolation'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l’isolation thermique : elle soutient que l’isolation des combles n’est que partielle et sollicite que M. [B] se prononce sur la conformité de l’isolation de la maison aux exigences prévues par la norme RT 2005, en mesurant l’épaisseur de l’isolant et s’il est suffisant eu égard aux performances énergétiques requises par la norme et le descriptif de l’ouvrage. Elle soutient que l’absence de ponts thermiques significatifs peut s’expliquer par les températures basses homogènes sur toutes les surfaces de l’immeuble dès lors qu’aucune ne bénéficierait d’un coefficient thermique acceptable.
En réponse, l’expert judiciaire reprend les remarques générales de M. [B] et indique que 'le passage caméra suffit à éclairer l’expert sur la qualité de l’isolation mise en place. Mme [A] a pour seul moyen de chauffage un poêle à bois de marque Rika de type Tango d’une puissance de 4 à 8 kilowatts. Cet appareil est sous dimensionné et son alimentation en bois devrait être permanente afin d’assurer une température de chauffe confortable'.
Dans son rapport d’expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé : 'aucune information technique, ou autre document n’a été remis par la propriétaire au sujet des caractéristiques thermiques du système mis en oeuvre par la Satob. L’entreprise doit communiquer au propriétaire les renseignements techniques portant sur la qualité de l’isolation thermique de la maison. Cela confirme que les coefficients respectent la règlementation thermique en vigueur d’une part et que les principes de l’architecture bioclimatique ont bien été respectés'.
Mme [A] a fait réaliser une évaluation thermique le 20 juillet 2021 par l’entreprise Expertise restauration immobilière, étant indiqué en bas de première page du rapport : 'Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l’éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser. Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique règlementaire'.
Cette simulation 'rapide de rénovation’ (v° p. 2) réalisée par l’entreprise Expertise restauration immobilière présente un état du logement actuel. Il y est indiqué : 'Planchers hauts:
— plafond suspendu : isolation de 250mm âgée de plus de 10 ans’ 50%;
— 'sans isolation’ 50%.
Il ressort de ce qui précède qu’aucun désordre relatif à l’isolation thermique n’est établi. Au contraire, au regard des conclusions de M. [B], intervenu un 19 décembre, alors que la température extérieure relevée était de 7° C, il apparaît que la transmission de températures est contenue. Mme [A] affirme que l’absence de ponts thermiques significatifs peut s’expliquer par les températures basses homogènes sur toutes les surfaces de l’immeuble dès lors qu’aucune ne bénéficierait d’un coefficient thermique acceptable. Toutefois M. [B] a relevé un écart significatif entre la température extérieure (7°C) et intérieur (18,2 à 20,3°) qui ne peut conduire à retenir l’existence de températures intérieures basses et un coefficient thermique inacceptable.
Mme [A] critique aujourd’hui l’analyse réalisée par M. [B], alléguant d’une déperdition de chaleur par le toit, un ensoleillement qui aurait faussé les relevés, sans pour autant avoir formulé ces critiques lors de l’expertise judiciaire et notamment par le biais de dires.
Dans son dire du 29 mars 2013, Mme [A] a soutenu que l’isolation des combles était partielle et demandé à ce que la conformité de l’isolation aux normes techniques soit contrôlée. L’expert judiciaire n’a pas réalisé les analyses demandées, et a opposé que l’étude réalisée par M. [B] suffisait à établir la qualité de l’isolation. Il s’agit toutefois de deux questions distinctes, l’irrespect des stipulations contractuelles relevant de l’obligation de conformité de résultat de l’entrepreneur, tandis que les résultats insatisfaisants de l’isolation thermique correspondent à la conformité des travaux prévus ou réalisés aux objectifs et besoins du maître de l’ouvrage.
Or, s’agissant de la conformité aux objectifs et besoins du maître de l’ouvrage, si la maison construite est une maison bioclimatique, tel que cela est notamment indiqué sur le plan de masse réalisé par la société Archigraf le 5 février 2008 et annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [E], qu’une maison bioclimatique est une maison dont les besoins en énergie sont optimisés dès sa conception et qui doit être dotée d’une isolation thermique performante, Mme [A] n’apporte pas d’éléments de comparaison ou d’objectifs thermiques identifiés qui permettraient de déterminer ce qu’est une isolation thermique performante, pour en déduire qu’ils ne seraient pas remplis en l’espèce.
S’agissant de la conformité aux stipulations contractuelles, Mme [A] soutient que l’isolation réalisée par la Sarl Plâtrerie ne présenterait pas les caractéristiques contractuellement convenues, à savoir une épaisseur de 250mm, sans pour autant l’établir dès lors que les photographies produites aux débats ne sont pas datées, leur correspondance avec le logement litigieux n’est pas établie, et la dimension de l’isolant n’est pas déterminable, outre que Mme [A] se prévaut de l’étude réalisée par l’entreprise Expertise restauration immobilière qui indique que l’isolation réalisée au niveau du plafond suspendu est de 250 mm (à hauteur de 50%).
Cette étude indique que les 50 autres pourcents des planchers hauts n’auraient pas d’isolation. Cependant, ce document n’est corroboré par aucune autre pièce qui permettrait d’établir le caractère incomplet de l’isolation.
Aucun désordre relatif à l’isolation de la maison ne saurait donc être retenu.
S’agissant spécifiquement de la faute reprochée à la société Archigraf, Mme [A] lui reproche de ne pas avoir attirée son attention sur le fait que les travaux de second oeuvre n’incluaient pas le lot essentiel qu’est le chauffage.
À ce titre, M. [G] a souligné que 'le seul moyen de chauffage [est] un poêle à bois de marque Rika de type Tango d’une puissance de 4 à 8 kilowatts. Cet appareil est sous dimensionné et son alimentation en bois devrait être permanente afin d’assurer une température de chauffe confortable'.
Or, par contrat conclu le 2 décembre 2007 entre Mme [A] et la société Archigraf, les parties sont convenues de confier à cette dernière, en sa qualité d’architecte une mission complète.
Mme [A] soutient que le lot chauffage a été retiré afin de faire baisser le coût de la construction sans que son attention n’ait été attirée par l’architecte sur l’absence de lot chauffage lors des travaux de second oeuvre. Elle soutient également que l’architecte avait connaissance de l’acquisition d’un poêle à bois par Mme [A] puisqu’il aurait indiqué à la société Satob de se mettre en contact avec le vendeur du poêle.
En outre, ainsi que le relève Mme [A], le procès-verbal de chantier du 9 septembre 2009 rédigé par la Sarl Archigraf indique en p. 4 à propos du lot n°4 de la société Satob que : M. [D] se coordonnera avec M. [W], poêle à bois.
Les parties et l’expert judiciaire M. [G] font référence à une modification du plan initial du permis de construire en raison du coût engendré par les travaux alors prévus.
À ce titre, sur le contrat de marché de travaux signé par les entrepreneurs le 22 octobre 2008 il est indiqué que les plans ont été modifiés le 16 septembre 2008.
Sur le plan de soubassement – projet de conception générale réalisé le 5 février 2008 par la Sarl Archigraf, était indiqué un emplacement 'air neuf pour cheminée'.
Sur le descriptif des ouvrages réalisé par la Sarl Archigraf le 14 octobre 2008, il est indiqué au titre du lot :
— n°7 plâtrerie sèche : 'nota 3 volume salon = le volume du séjour comprenant le poêle à bois a un plafond suspendu…',
— n°8 électricité :
8.2.0 'cuisine', 8.2.7 '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.4.0 'chambre 1', 8.4.6 : '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.5.0 'salle de bain 1", 8.5.4 '1 alimentation chauffage + fil pilote y compris pose radiateur'
8.8.0 'séjour', 8.8.6 '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.9.0. 'Chambre 2", 8.9.5. '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.10.0 'salle de bain 2", 8.10.4 '1 alimentation chauffage + fil pilote y compris pose radiateur'.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le chauffage de la maison entrait dans la mission confiée à la Sarl Archigraf qui devait alors dimensionner le chauffage selon les besoins et les choix de Mme [A], que si le lot chauffage n’était plus prévu par suite de la volonté de baisser le coût des travaux, ce qui ressort en partie du descriptif des ouvrages où 6 alimentations chauffage sont prévues mais seulement deux poses de radiateurs dans les salles de bain, cela ne pouvait être ignoré de Mme [A], qui n’établit pas avoir relevé lors de la réception des ouvrages l’absence de pose de radiateurs qui auraient pourtant été prévus par les parties.
En revanche l’architecte tenu d’une mission complète devait déterminer le besoin en chauffage de Mme [A] au regard de la disposition des pièces, du choix du ou des modes de chauffage et et la surface de l’habitation, alors que le lot chauffage est un lot essentiel lors de la construction d’une habitation, assurant outre le confort thermique, sa salubrité.
La Sarl Archigraf se devait donc d’informer le maître d’ouvrage des installations de chauffage auxquelles il devrait lui-même procéder pour assurer le confort thermique recherché, or la Maf, assureur de la Sarl Archigraf n’établit pas que l’architecte a exécuté son devoir d’information et de conseil à ce titre.
Cependant, Mme [A] qui sollicite l’indemnisation au titre des travaux de reprise ne vise dans sa pièce 7, devis de la société Batp construction, aucuns travaux de reprise relatif au chauffage, outre que le coût de l’installation de chauffage est sans lien de causalité avec la faute de la Sarl Archigraf dès lors que Mme [A] aurait dû régler ce coût en tout état de cause, et même en cas d’information par l’architecte. Elle ne justifie d’aucun préjudice matériel ou de jouissance, Mme [A] n’expliquant pas en quoi consisterait son préjudice de jouissance ni son lien avec la faute de l’architecte.
La demande formée au titre de l’isolation thermique sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4.2. Le désordre tenant à la mise en place d’une plateforme non conforme :
4.2.1. Le tribunal a condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 630 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l’existence d’un talus abrupt. Il a considéré que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle de l’architecte et a rejeté la demande de garantie dirigée contre la Smabtp en sa qualité d’assureur de l’Eurl [N].
Mme [A] soutient qu’il s’agit d’un désordre décennal, peu important la réserve faite lors de la réception dès lors que le désordre ne s’est manifesté que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences.
4.2.2. Mme [A] soutient qu’il était initialement prévu que l’immeuble serait entouré d’une plateforme sans mention d’un talus, or un important talus a été mis en place en contrebas de la maison, et l’aurait été sans son accord. Elle prétend que ces talus non acceptés sont atteints de désordres puisque leur hauteur et leur pente ne sont pas conformes et entraînent leur glissement progressif et le déboitage des tuyaux d’évacuation de la fosse septique.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.12) : 'Mme [A] a, dans son mail, indiqué 'vouloir une plate-forme autour de la maison comme la Satob s’y était engagée lors de la modification de l’entrée du garage'(annexe n°4). L’expert considère que ce point n’a plus lieu d’être car compte tenu de la configuration du terrain et pour réaliser cette plate-forme, la société [N] n’a pu faire autrement. De plus, Mme [A] a reçu des photos du terrassement qui la satisfaisaient pleinement'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos du terrassement : 'les photographies, constituant l’annexe n°4 de votre pré-rapport, ne permettent pas d’appréhender la réalité des talutages et surtout de celui situé en partie arrière de l’immeuble. Par ailleurs, le courriel de Mme [A] du 10 juillet 2009 ne fait état d’aucun accord sur les terrassements dont, je vous le rappelle, les photographies ne permettent pas d’apprécier la réalité.
Seule la plateforme autour de l’immeuble est visible à l’exclusion des importants talus situés quelques mètres plus loin.
Le document PC6 (annexé 1) ne montre aucun talus mais simplement une plate forme avec ce qui peut constituer une pente douce en périphérie.
Cela est confirmé par les plans PC déjà en votre possession, ainsi que la CCAP qui ne fait pas état de la réalisation du talus. Par ailleurs, vous avez pu relever l’importance de ces talus dont la hauteur et la verticalité entraînent leur glissement progressif, à tel point que les tuyaux d’évacuation se sont déboités au niveau du regard situé en haut de pente. Si de tels talutages avaient été prévus, le professionnalisme de l’architecte l’aurait invité à prévoir un système d’enrochement.
En tous les cas, les talus présents sur la parcelle ne correspondent pas aux prescriptions contractuelles et aucun document ne démontre l’accord du maître de l’ouvrage sur la création de tels ouvrages, qui privent Mme [A] de la jouissance d’une grande partie de son terrain.
Enfin, l’architecte n’a jamais attiré l’attention de ma cliente sur la réalisation de ces talus. (…) la plateforme n’interdit pas une légère pente mais exclut les cassures. Les plateformes séparées par des talus ne sont pas les ouvrages espérés et commandés par Mme [A]. (…). Vous estimez que compte tenu de la configuration du terrain, l’entreprise [N] ne pouvait exécuter autrement ses travaux. (…) [selon le directeur du Spanc, M. [N] ] devait compacter la terre et ne pas tailler de talus aussi sévères. (…) Alors même que l’implantation de la fosse réalisée par M. [N] n’était pas prévue en bout de parcelle, Mme [A] n’a jamais été informée du choix technique réalisé par l’entreprise et des conséquences que cela entraînerait sur la topographie du terrain. C’est la raison pour laquelle, en l’état de l’absence d’accord donné par le maître d’ouvrage sur les modifications du site, du choix technique erroné dont il n’a pas été discuté, de l’absence d’information donnée à Mme [A] sur les conséquences de la mise en oeuvre du système d’assainissement, tel qu’il a été exécuté; il y a lieu de prévoir les travaux de reprise dont les devis vous ont été communiqués, ainsi que le remodelage des terres'.
L’expert judiciaire a répondu que : 'la plateforme réalisée à partir du terrain naturel légèrement pentu ne peut que présenter à son extrémité une cassure afin de rattraper le terrain naturel. Cette cassure est proportionnelle à l’étendue de la plateforme. Mme [A] a réclamé une plateforme autour de sa maison en ces termes 'on en reste à ce qui était prévu : une plateforme autour de la maison comme s’y était engagé la Satob lors de la modification du garage'. Mme [A] aurait pu définir avec plus de précision l’étendue de la plateforme pour éviter à son extrémité une cassure abrupte. De par l’éloignement géographique de Mme [A], Archigraf adressait des photographies de l’ouvrage qui semblaient correspondre aux attentes de Mme [A]. L’idée de réaliser une plateforme reste surprenante par rapport à la configuration naturelle du terrain légèrement pentu.
L’implantation de la fosse septique est liée à la configuration de la plateforme; l’épandage se fait après la cassure abrupte en contrebas au niveau même du terrain naturel. Lors de la visite du 23 novembre 2011 en présence de toutes les parties et notamment celle de M. [N] ayant réalisé les travaux, aucune remarque d’insatisfaction concernant la réalisation de la fosse septique ne s’est faite'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de la nature des désordres considérant que 'la fuite par déboitage des canalisations du réseau d’assainissement, ainsi que les glissements répétés du talus à cet endroit constituent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination'.
L’expert judiciaire a répondu 'l’expert ne souhaite pas revenir sur le principe de réalisation de la plateforme occasionnant des malfaçons alors qu’elle est à la demande de Mme [A] (affaissement du terrain, talutage sans empierrage)'.
Dans son rapport d’expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé 'il est certain qu’en raison de l’implantation de la maison et des niveaux, on ne peut redessiner le terrain conformément à son état d’origine. Cependant le remodelage avec réalisation d’une grande terrasse présentant une forte pente aurait pu être évité par le façonnage d’un profil plus régulier'.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la plateforme réalisée soit à l’origine d’un déboitage des tuyaux d’évacuation de la fosse septique.
En revanche, l’expert judiciaire a reconnu un affaissement du terrain.
Il n’est toutefois pas démontré que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affecterait dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent, l’action de Mme [A] qui a fait la réserve suivante lors de la réception du lot n°1 terrassements, vrd, assainissement réalisé par l’Eurl [N] : 'profilage des terres à reprendre pour obtenir des pentes naturelles’ ne peut qu’être fondée sur la responsabilité contractuelle de l’Eurl [N] et de la Sarl Archigraf.
Dans le descriptif des ouvrages rédigé par la Sarl Archigraf et signé par les entrepreneurs le 22 octobre 2008, il est précisé au titre du lot n°1 réalisé par l’Eurl [L] [N] un poste 'terrassement', qui n’est pas décrit plus amplement.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [A] a souhaité la réalisation d’une plateforme autour de la maison, que le terrassement réalisé a généré la présence d’un talus et d’une forte pente.
Or, aucune pièce produite aux débats ne permet de déterminer de quelle façon la plateforme devait être réalisée par l’Eurl [N] et s’il était prévu qu’elle comporte ou non un talus et une forte pente. Mme [A] ne démontre pas que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
En revanche, l’expert judiciaire a retenu que le terrassement réalisé entraînait un affaissement du terrain et que le talutage avait été réalisé sans empierrage.
Or, l’entrepreneur en charge du terrassement de même que l’architecte en charge d’une mission complète auraient dû s’assurer que le terrassement n’entraînerait pas d’affaissement du terrain et avait été réalisé sans malfaçons.
L’Eurl [N] et la Sarl Archigraf ont donc commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [A].
Mme [A] sollicite une indemnisation au titre des travaux de reprise et produit en pièce 7 un devis établi par la Sarl Batp Construction le 26 mai 2014. Le premier juge ne l’avait pas retenu au titre de ce désordre, le considérant hors de proportion avec le montant retenu dans le marché de travaux.
L’expert judiciaire n’a pas retenu le désordre et ne l’a donc pas chiffré.
Le devis de la Sarl Batp construction édité le 26 mai 2014 prévoit au titre du terrassement le remodelage du terrain pour un volume de 800 m2 pour un prix de 5 440 euros hors taxes.
Il y a lieu de retenir cette somme, le devis ayant été établi suite au rapport de M. [J] qui évoquait un façonnage plus régulier des terres, et alors qu’il y a lieu de remodeler le terrain afin de supprimer la pente et le talus.
La Maf, qui ne dénie pas sa garantie, en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 6 528 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du désordre relatif au terrassement. Le jugement sera infirmé à ce titre.
4.2.3. S’agissant de sa garantie en qualité d’assureur de l’Eurl Dupuy, la Smabtp soutient que les contrats d’assurance souscrits ne couvrent pas les désordres allégués.
Il apparaît que l’Eurl [N] a souscrit auprès de la Smabtp deux contrats d’assurance :
— un contrat d’assurance police assurance construction ('pac') : au titre de la garantie décennale obligatoire qui est inapplicable en l’espèce, le désordre relevant de la responsabilité contractuelle de l’assuré,
— un contrat d’assurance risques travaux des entreprises de construction ('artec') : au titre de sa responsabilité civile professionnelle notamment pour l’activité de terrassement, pour les dommages matériels et immatériels, y compris aux existants. Les conditions générales d’assurance contiennent cependant l’exclusion suivante (article 5.4) : 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) affectant vos travaux, ouvrages (…) : qui engagent votre responsabilité contractuelle après réception des travaux (au sens de l’article 1792-6 du code civil)'; outre la clause d’exclusion 5.9 : 'les conséquences pécuniaires de toute nature résultant de réserves à la réception de votre ouvrage (article 1792-6 du code civil)'.
En vertu de ces clauses d’exclusions, la Smabtp ne doit pas sa garantie. Le jugement sera confirmé à ce titre.
4.3. Le désordre tenant aux terrasse et garde-corps :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre du désordre tenant au maintien du garde-corps en dépit de la suppression du balcon.
Mme [A] soutient qu’il était initialement prévu un balcon muni d’un garde-corps, tel que cela apparaît sur le permis de construire d’origine, que le balcon a été supprimé dans la seconde mouture du permis de construire mais que le garde-corps, devenu inutile, a été conservé, alors qu’il n’est obligatoire que lorsque le risque de chute est supérieur à 1m ou que la pente est supérieure à 45°. Elle indique enfin que le garde-corps empêche de sortir par la baie vitrée du salon et est inesthétique.
Dans le procès-verbal signé le 21 décembre 2009, Mme [A] a prononcé la réception des travaux avec réserves dont la suivante : 'le maître d’ouvrage déclare refuser le garde-corps séjour'.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.15) : 'premièrement, cet ouvrage figure sur un permis de construire approuvé par la mairie, sans ce dernier l’aspect de la façade est modifié ainsi inadéquation entre réalisation et autorisation de construire; deuxièmement, cet ouvrage sécurise les portes fenêtres considérant que le sol naturel se situe 60 cm plus bas – or, la terre a été remontée en accord entre les parties'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de la terrasse et garde-corps : 'le niveau des terres aux abords de la maison a été mis en oeuvre de telle sorte que la présence d’un garde-corps initialement prévu pour empêcher les chutes de 80 cm dans le vide est rendue inutile. Il n’y avait d’ailleurs aucun garde-corps prévu dans les plans d’origine de la façade sud.
Aujourd’hui, alors même qu’il n’y a plus aucun risque, ce garde-corps a été maintenu, obstruant la porte-fenêtre. Il appartenait à l’architecte de faire supprimer cette prestation prévue à l’origine pour des raisons de sécurité. En tous les cas, il devait aborder ce point en cours de chantier avec le maître de l’ouvrage pour, à tout le moins, le conseiller utilement'.
En réponse, l’expert judiciaire indique que 'cet ouvrage figure sur un permis de construire approuvé par la mairie, sans ce dernier l’aspect de la façade est modifié ainsi inadéquation entre réalisation et autorisation de construire; deuxièmement, cet ouvrage sécurise les portes fenêtres considérant que le sol nature se situe 60 cm plus bas – or, la terre a été remontée en accord entre les parties'.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, Mme [A] reconnaît que le balcon muni d’un garde-corps apparaît sur le permis de construire d’origine – non produit devant la cour – et a été prévu pour éviter les chutes. Elle reconnait que le balcon a été supprimé dans la seconde mouture du permis de construire sans suppression du garde-corps.
En vertu de la norme de sécurité NF P01-012 'Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier’ (datant de 1988 et toujours en vigueur), visée par Mme [A] dans ses conclusions, 'un garde-corps est un ouvrage qui a pour rôle de protéger contre les risques de chute fortuite dans le vide les personnes stationnant ou circulant à proximité de ce dernier, mais non de leur interdire le passage ou l’escalade forcé ou volontaire', ' La présente norme vise les cas suivants où la mise en place d’un garde-corps est nécessaire :
Lorsque la hauteur de chute, comptée à partir de la zone de stationnement normal [(surface continue sensiblement horizontale normalement accessible)] dépasse un mètre (…). Toutefois lorsque la hauteur de chute n’excède pas 1 m, il est recommandé d’établir à la limite contiguë au vide, un obstacle fixe de faible hauteur tel que muret, acrotère, jardinière, etc.'.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé que le sol naturel se situait 60cm plus bas, de sorte qu’en vertu des normes techniques, il n’était pas nécessaire de mettre en place un garde-corps. En revanche, il était recommandé d’établir un obstacle fixe tel que décrit dans la norme précitée.
En l’espèce, tant la société Satob que la société Archigraf, compte tenu de la hauteur des terres et de la suppression du balcon, devaient informer Mme [A] de l’absence de nécessité d’installer un garde-corps tout en lui conseillant d’installer une jardinière, muret ou acrotère, sans qu’il soit établi la bonne transmission de cette information et la délivrance d’un conseil adapté à la situation.
En conséquence, Mme [A] a perdu la chance de ne pas faire installer le garde-corps et le faire déposer et évacuer. Elle sollicite devant la cour l’indemnisation des seuls coûts de dépose et évacuation du garde-corps évalués par la Sarl Batp construction à la somme de 300 euros toutes taxes comprises.
La perte de chance ainsi subie par Mme [A] sera évaluée à 90% dès lors qu’animée par une volonté d’économies l’ayant conduit à modifier l’ouvrage elle aurait très certainement refusé de faire installer un garde-corps non obligatoire.
La société Arbonis venant aux droits de la société Satob, son assureur la Sa Sma qui ne dénie pas sa garantie et la Maf en qualité d’assureur de la société Archigraf seront condamnées in solidum au paiement de la somme de (300 eurosx90%) 270 euros au titre de la dépose et l’évacuation du garde-corps. Le jugement sera infirmé à ce titre.
4.4. Le désordre tenant à la fosse septique et au réseau d’eau
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre du dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau, désordre analysé sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et architecte.
Mme [A] soutient que les désordres relatifs à la plomberie et au défaut de mise hors gel de la canalisation raccordée de la citerne revêtent un caractère décennal.
Au titre de ce désordre, Mme [A] soutient que :
— la société [N] a unilatéralement modifié l’emplacement de la fosse qui n’était pas prévue en bout de parcelle, et Mme [A] n’a pas été informée de ce choix technique ni de ses conséquences sur la topographie du terrain,
— la citerne de récupération des eaux de pluie mise en place par la société [N] et raccordée par M. [X] n’a jamais fonctionné,
— le double système d’alimentation en eau dysfonctionne et entraîne une consommation d’eau et d’électricité supplémentaire,
— en raison de l’affaissement de la fosse septique et du réservoir d’eau de pluie, la fosse fonctionne mal et des odeurs nauséabondes s’en échappent,
— M. [X] a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de son marché de travaux puisqu’il a été constaté la non-conformité des encastrements des tuyaux d’eau et la non-conformité de l’ouvrage spa/plomberie, l’impossibilité de mettre le robinet extérieur hors gel en raison des raccordement effectués.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
4.4.1. Ainsi s’agissant de la fosse septique, Mme [A] se prévaut des désordres suivants : l’emplacement de la fosse a été modifié unilatéralement par l’entrepreneur, cela a eu des conséquences sur la topographie du terrain, la fosse s’est affaissée, elle fonctionne mal et des odeurs nauséabondes s’en échappent.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.12) : 'les travaux ont été réalisés par la société [N] conformément à l’avis favorable de la DDE de [Localité 13] et selon le syndicat des eaux (M. [H] – annexe n°3)'. En annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] figurent les préconisations du syndicat des eaux pour l’assainissement, préconisations auxquelles l’expert judiciaire a considéré que les travaux étaient conformes.
M. [G] n’a cependant pas répondu sur la totalité du désordre relevé par Mme [A] qui indiquait que 'le contrôle de conformité de l’installation ne semble pas avoir été demandé par l’entreprise'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de la fosse toutes eaux : 'vous indiquez que les travaux ont reçu un avis favorable de la DDE et du syndicat des eaux. La DDE ou le syndicat des eaux n’opèrent leur vérification qu’eu égard au règlement sanitaire dans l’hypothèse où un défaut serait préjudiciable à la collectivité. Pour autant, votre contrôle doit également porter sur le bon fonctionnement de la fosse : vous n’avez, sur ce point, pas clairement indiqué si les eaux usées de la maison sont bien collectées dans la fosse. En l’espèce, ce point ne peut pas donner satisfaction au maître d’ouvrage'.
En réponse, l’expert judiciaire indique 'Mme [A] vivant dans sa maison, cette dernière utilise l’ensemble des réseaux d’eaux s’évacuant dans le réseau eaux usées normalement collectés dans la fosse'.
Il ressort du tout que Mme [A] n’établit pas que la fosse fonctionnerait mal et se serait affaissée, le dysfonctionnement de la fosse toutes eaux ne pouvant être établi sur le fondement de la seule analyse réalisée par la Sarl Batp construction dans son devis du 26 mai 2014.
Aucun désordre décennal n’est donc caractérisé.
S’agissant des conséquences du déplacement de la fosse par rapport aux plans initiaux, l’expert judiciaire a relevé, en réponse à un dire (v° paragraphe 4.2.2.) que : 'l’implantation de la fosse septique est liée à la configuration de la plateforme', et non l’inverse.
En outre, le déplacement de la fosse avait été à l’origine du changement de topographie du terrain, cette conséquence serait déjà réparée par ailleurs, la cour ayant condamnée la Maf à indemniser Mme [A] pour reprise du terrassement du terrain.
Enfin, s’agissant de l’emplacement de la fosse septique, celui-ci a été modifié par l’Eurl [N] et Mme [A] n’a pas formulé de réserve à ce titre lors de la réception du lot n°1 relatif notamment à l’assainissement. Ce changement dont le caractère caché n’est pas démontré est couvert par la réception.
4.4.2. S’agissant de la citerne de récupération des eaux de pluie, M. [G] a relevé (p.28) que : 'la gaine n’est pas hors gel – la gaine en place est obstruée, il manque un flotteur qui indiquerait au réseau 'eau de ville’ la vacuité de la citerne pour en prendre son relais. M. [X] a vendu l’installation 'récupérateur eau de pluie’ et son raccordement lui incombe. M. [X] n’a pas installé la gaine qui doit véhiculer les câbles permettant le contrôle de la citerne par les flotteurs. C’est la société [N] qui a posé la gaine obstruée. Cette dernière doit remplacer la gaine ou en assurer sa vacuité. Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble. Faute d’exécution de la société [N]'.
Le désordre ne relève pas de la garantie décennale faute pour Mme [A] de démontrer qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Seule la responsabilité contractuelle des intervenants peut en conséquence être recherchée. A ce titre, l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité de la vacuité de la gaine à la société [N] et le câblage et contrôle du fonctionnement à M. [X].
Mme [A] sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Le devis de la Sarl Batp construction édité le 26 mai 2014 ne prévoit pas ce poste de reprise. L’expert judiciaire M. [G] a quant à lui chiffré la reprise de ce désordre à la somme de 500 euros toutes taxes comprises.
La garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [N] n’est pas due, tel que cela été retenu au paragraphe 4.2.3, seul M. [X] sera condamné à verser à Mme [A] la somme de 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la gaine.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande formée à ce titre.
4.4.3. S’agissant des encastrements des tuyaux d’eau, l’expert judiciaire M. [G] indique (p.14) : 'au cours d’une précédente réunion d’expertise, il a été consenti par M. [X] à Mme [A] la réalisation d’un caisson de 51cm afin de cacher les tuyauteries, or celui-ci mesure 49cm, ainsi non-conforme. Le caisson n’a pas été réalisé dans le cabinet de toilettes, incombe à M. [X]. Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble'.
Le désordre est donc établi et M. [X] engage sa responsabilité à ce titre.
Le devis de la Sarl Batp construction édité le 26 mai 2014 prévoit au titre du poste 'encastrement du tuyau d’eau’ la fourniture et la mise en oeuvre de caches pour tuyau pour un coût de 264 euros toutes taxes comprises.
M. [X] sera en conséquence condamné à verser la somme de 264 euros à Mme [A] à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
4.4.4. S’agissant du spa, l’expert judiciaire M. [G] indique (p.15) que : 'M. [X] a précisé avoir déposé les produits d’entretien et documents techniques qui auraient disparu. M. [X] a raccordé la partie électrique de ce spa, seule l’alimentation d’eau restait litigieuse puisqu’elle était raccordée au réseau 'eau de pluie’ alors qu’elle devait être raccordée au réseau d’eau potable incombant à M. [X]. La modification a été réalisée – ce point n’est plus à considérer'.
Dans son dire du 29 mars 2013, Mme [A] a relevé que 'il convient de rappeler que, dans un premier temps, le plombier avait raccordé le robinet extérieur du spa sur les toilettes du bas. Lors de vos différentes réunions, vous avez demandé à M. [X] de modifier cette installation. Dans un second temps, il a branché l’alimentation du wc avec le réseau d’eau chaude sanitaire.
Puis, une nouvelle modification est intervenue, sans pour autant donner satisfaction. Il doit être rappelé que le projet de ma cliente, connu de tous, était de vivre dans une maison bioclimatique, avec notamment des toilettes raccordées au récupérateur d’eau de pluie. En outre, Mme [A], souhaitant mettre hors gel les robinets extérieures, a constaté que le robinet de la façade nord était raccordé sur l’alimentation du lave-linge interdisant donc de couper l’eau avec ce que cela entraîne sur les risques de gel des tuyaux d’alimentation et robinets extérieurs. Mme [A] souhaite enfin préciser qu’elle ne peut pas accéder à la pompe du spa pour le vidanger en hiver, ce qui n’est pas conforme d’une part aux règles de l’art, d’autre part aux règles de maintenance du spa'.
En réponse, l’expert judiciaire indique que 'tout d’abord l’expert tient à préciser que les points litigieux de détail ont été examinés et en accord des parties une reprise a été envisagée et réalisée. Les modifications demandées et acceptées par M. [X] ont semblé répondre aux attentes de Mme [A]; seul un cache occultant les tuyauteries ne correspond pas à la hauteur désirée, soit deux centimètres en moins. M. [X] ne peut réaliser le branchement de la récupération des eaux de pluie vers le spa tant que la gaine de liaison entre la maison et la fosse d’eau de pluie n’est pas en service. Aucun problème de gel n’est apparu au niveau des tuyauteries extérieures malgré les deux derniers hivers rigoureux. Ce point n’a jamais été abordé jusqu’alors'.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que l’alimentation du spa est raccordée au réseau d’eau potable, ce qui n’est pas contesté par Mme [A].
Mme [A] n’établit pas la réalité de l’autre désordre qu’elle signale à propos du spa à savoir l’impossibilité de vidanger le spa.
La demande de Mme [A] formée au titre de la reprise de l’alimentation en eau potable du spa sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
4.5. Le désordre tenant au défaut d’accessibilité aux personnes handicapées :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande présentée au titre du défaut d’accessibilité PMR.
Mme [A] soutient que le permis de construire initial prévoyait que l’habitation serait accessible aux personnes handicapées, mais que le permis de construire modificatif n’était plus conforme aux prescriptions de la norme handicapée. Elle prétend que si pour des raisons financières, la surface de la maison a été diminuée, elle n’a pas renoncé au maintien des prestations d’accessibilité du logement pour les personnes handicapées, ni donné son accord pour l’abandon de ce poste, la signature de documents techniques ne saurait suffire à ce titre.
D’après Mme [A], il incombe à l’architecte de démontrer avoir informé sa cliente qui n’a pas à reprendre toutes les côtes du document technique pour s’assurer qu’elles sont conformes aux documents contractuels.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.14) que : 'le projet a été revu à la baisse pour raison d’insuffisance budgétaire. Cette prestation figurait dans le projet de base'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l’accessibilité handicapés : 'La chambre et les wc ne sont pas accessibles pour les handicapés. Il n’est pas contesté que, pour des raisons financières, la surface de la maison a été diminuée. Pour autant, Mme [A] n’a jamais renoncé au maintien des prestations relatives à l’accessibilité pour les handicapés. L’abandon d’une partie de la superficie initiale n’avait pas à entraîner de modifications sur les prestations intérieures qui devaient être maintenues. Il s’agit en effet d’un problème de largeur de porte qui influe peu sur le coût global des travaux. Sur ce point, il n’y a eu aucun accord de Mme [A] sur l’abandon de ce poste, prévu initialement et rappelé notamment dans un courriel du 15 janvier 2007 (annexe 4).
Le seul argument de l’architecte sur ce point consiste à indiquer que Mme [A] aurait accepté la modification puisqu’elle a signé des documents techniques. C’est bien insuffisant pour caractériser un consentement éclairé de ma cliente. Il convient de rappeler que c’est à l’architecte de prouver qu’il a parfaitement informé son client. En l’espèce, des documents techniques, accompagnés d’aucuns mots d’explications, ne peuvent suffire à caractériser un quelconque accord de ma cliente, profane en matière de construction, sauf à considérer qu’un maître d’ouvrage doit avoir la compétence de comprendre un document technique et qu’il lui appartient de reprendre toutes les cotes pour s’assurer qu’elles sont exactes'.
En réponse, l’expert judiciaire indique : 'l’architecte a réalisé un premier devis d’une valeur trop élevée pour Mme [A]. Ce devis prévoyait une surface de construction plus importante, une accessibilité handicapée (…). La surface a été réduite, l’option accessibilité handicapé [a été abandonnée] dans le marché de travaux définitif'.
Dans son rapport d’expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé : 'Mme [A] a formulé la demande qu’au rez-de-chaussée de sa maison soit conforme à l’accessibilité handicapée. Ce sujet a fait l’objet d’un mail le 15 novembre 2007, soit un an avant le début des travaux. Lors de la conception du permis de construire, la chambre du rez-de-chaussée était accessible handicapée. Le projet a été revu avec des surfaces plus petites car le projet d’origine était trop coûteux. Cela a conduit à réduire les accès et couloirs. Actuellement le passage dans le couloir pour accéder à la chambre et aux toilettes fait 90 cm et le couloir d’accès de la chambre à la salle d’eau fait 75cm. Donc la chambre et le local toilette n’est pas accessible pour les handicapés. Toutefois les ouvrages sont conformes au permis modificatif qui a été signé par Mme [A]. Mme [A] conteste toutefois la validité de ce document, car elle considère qu’elle n’est pas compétente pour apprécier les informations contenues sur les plans. Aucun document écrit n’a été formalisé sur ce point par l’architecte'.
Il ressort donc des pièces du dossier que le projet devait initialement permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, que lors de l’adoption du permis modificatif, cette accessibilité n’était plus prévue compte tenu des cotes désormais retenues.
Ni le permis initial, ni le permis modificatif ne sont produits aux débats, ne permettant pas à la cour de déterminer si le consentement de Mme [A] était suffisamment éclairé lorsqu’elle a signé le permis modificatif sur l’absence d’accessibilité pmr au regard du seul permis modificatif. Quand bien même ledit permis comporterait des cotes apparentes, il appartenait à la Sarl Archigraf d’informer spécifiquement le maître de l’ouvrage de ce que le logement ne serait plus accessible aux personnes à mobilité réduite compte tenu des côtes retenues. Or, une telle preuve n’est pas rapportée.
Par conséquent, la Sarl Archigraf a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Cependant, Mme [A] ne se prévaut d’aucun préjudice matériel à ce titre puisqu’elle réclame de manière globale le paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, tel qu’établis par le devis de la Sarl Batp construction qui n’évoque aucun poste de travaux relatif à l’accessibilité PMR.
Sa demande sera en conséquence rejetée à ce titre et le jugement confirmé.
4.6. Le désordre tenant à la cour anglaise :
Le tribunal a condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 1.531,20 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d’une cour anglaise.
Mme [A] soutient que le plafond de la cuisine était prévu pour être rampant alors qu’il est horizontal, qu’il s’agit d’une modification apportée au projet initial sans accord préalable ni ratification par le maître d’ouvrage, que le terme 'cour anglaise’ figurant dans les comptes rendus de chantier n’est pas défini, ce qui ne permettait pas à Mme [A] de comprendre que cela correspondait à la modification apportée.
Dans le procès-verbal de réception établi le 21 décembre 2009, relatif aux travaux du lot n°7 'plâtrerie sèche’ réalisé par la Sarl Plâtrerie 3G, Mme [A] a réservé le désordre suivant : 'le maître d’ouvrage refuse le plafond de la cuisine au motif qu’il n’est pas conforme au plan du marché'.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.13) : 'ce n’est pas litigieux selon l’expert. L’architecte a prévenu sa cliente de la modification du plafond de la cuisine pour des raisons techniques. Il a réalisé un schéma illustrant cette modification du plafond de la cuisine (PV de chantier n°7 en date du 25.3.2009). C’était la seule solution technique afin de faire courir des canalisations VMC (ventilation mécanique contrôlée) depuis la salle de bains, wc, jusque dans le cellier. Ce schéma figure dans plusieurs PV de chantier, ne pouvant être ignoré par le maître d’ouvrage'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos du plafond de la cuisine : 'Il était prévu pour être rampant, il est horizontal. (…) Il s’agit d’une modification apportée au projet initial, et donc aux prescriptions contractuelles, sans accord préalable (ni postérieur) donné par Mme [A]. Il convient de rappeler que cette non-conformité a été signalée le 15 septembre 2009 par le conseil de Mme [A] (annexé 3) puis annexée au procès verbal de réception du 21 décembre 2009. (…) Elle est mentionnée dans les comptes rendus de chantier 6 et suivants dans des termes approximatifs et incompréhensibles pour un profane qui peut, légitimement, ignorer ce que signifie l’expression 'cour anglaise modifiée'. (…) Or, les paragraphes consacrés à Mme [A] dans les comptes rendus 6 et suivants ne donnent aucun mot d’explication sur les modifications de la 'cour anglaise'. En outre, il convient de rappeler que cette modification est la conséquence d’une erreur de conception imputable à l’architecte, qui impacte aujourd’hui sur la luminosité des fenêtres 'zénithales''. Mme [A] n’a jamais donné son accord sur cette modification qui demeure donc, en l’état, un point litigieux et préjudiciable pour ma cliente'.
En réponse, l’expert judiciaire indique : 'en effet, Mme [A] peut ignorer le terme de 'cours anglaise inversée', toutefois elle aurait pu interroger le maître d’oeuvre sur sa signification tout comme celle du croquis illustrant la modification envisagée. L’expert s’est amusé à interroger des profanes à savoir deux enfants de 14 et 16 ans sur l’interprétation du croquis en question. Leur réponse a pleinement satisfait l’expert sur la compréhension d’un tel dessin quant à la modification du plafond. Selon l’expert, ce point n’est pas litigieux'.
Dans son rapport d’expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé : 'dans les plans du permis de construire le plafond de cette cuisine est rampant (c’est-à-dire courbe). Dans le permis modificatif, il n’y a aucune précision n’est donnée à ce sujet, il est de même pour les plans d’exécution. Dans le descriptif des travaux, concernant les cloisons sèches pages 8/26 n°4.8.3 la note 7 précise que le volume de la cuisine et l’espace repas est un grand volume avec un plafond rampant.
Par contre, il est précisé dans le PV de chantier du 18/03/2009 que 'pour permettre le passage des différentes gaines, un décalage en creux rattrapera vers le dessus des fenêtres zénithales en pente légère. A déterminer une fois couverture posée’ suivi d’un tout petit croquis de principe. Il n’est ici, aucunement précisé que le sujet en question est le plafond de la cuisine. Aucun document écrit ne confirme que Mme [A] a été informée de la modification du plafond de la cuisine. Il y a défaut d’information de la part de l’architecte'.
Dans le descriptif des ouvrages signé le 22 octobre 2008 par les entreprises, il est indiqué au titre des lots n°4 nota 7 et n°7, nota 2 : 'volume cuisine + l’espace cuisine-repas est un grand volume avec un plafond rampant'.
Dans sa facture du 2 mai 2009, la Sarl Plâtrerie 3G en charge des travaux de plâtrerie sollicite le paiement des travaux suivants : 'plafond rampant selon 1 plan incliné sans isolation. Cuisine-repas et séjour'.
Il ressort du tout que le plafond de la cuisine devait être rampant mais qu’il a été réalisé de manière horizontale, or il n’est pas démontré par l’architecte et son assureur sur lequel pèse la charge de la preuve, que cette modification intervenue en cours de chantier aurait été acceptée par le maître de l’ouvrage. Il ne saurait en effet être considéré que l’expression 'cour anglaise’ ait pu être comprise par Mme [A] comme entraînant la modification du plafond de la cuisine, étant précisé que c’est à l’architecte d’informer sa cliente des changements prévus en délivrant une information claire et précise. Or, la preuve de l’exécution de cette obligation d’information n’est pas rapportée en l’espèce. À ce titre, la cour relève que M. [G] se réfère à un croquis qui permettrait de comprendre aisément que le plafond serait horizontal, mais cette affirmation n’est pas corroborée par d’autres pièces, étant précisé que le compte-rendu de chantier qu’il vise et le croquis litigieux ne sont pas produits aux débats. En outre, M. [J], expert unilatéral mandaté par Mme [A] et dont le rapport est soumis à la libre discussion des parties, a relevé qu’il n’était pas précisé que le croquis portait sur le plafond de la cuisine.
Dès lors, il ne peut être retenu que Mme [A] a accepté la modification apportée au plafond de la cuisine en contravention du plan initial et des prévisions contractuelles.
La Sarl Archigraf engage donc sa responsabilité contractuelle pour ne pas s’être assurée de la conformité des travaux réalisés par la Sarl Plâtrerie 3G aux prévisions contractuelles.
Dans le devis réalisé par la Sarl Batp construction, les travaux de reprise du plafond de la cuisine en rampant sont chiffrés à la somme de 9 000 euros toutes taxes comprises, et la Maf ne présente pas de critiques à l’encontre du chiffrage de ce poste de travaux ni ne présente d’autres devis.
La Maf, en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf sera en conséquence condamnée à payer à Mme [A] la somme de 9000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises du plafond de la cuisine-séjour, et le jugement sera infirmé à ce titre.
4.7. Le désordre tenant à l’absence d’auvent de la porte d’entrée :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’absence d’auvent sur la porte d’entrée.
Mme [A] soutient que la mise en place de l’auvent de la porte d’entrée faisait partie des obligations contractuelles des entreprises qu’aurait dû contrôler l’architecte qui n’en a pas informé la cliente. Elle affirme qu’elle n’a pas accepté la suppression de l’auvent qui ne figurait plus sur le permis de construire modificatif.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.15) : 'la casquette ne figure plus dans le plan modifié du permis de construire, le dernier en date'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l’auvent de la porte d’entrée : 'vous avez précisé que la casquette ne figurait plus sur le permis modificatif de sorte que Mme [A] aurait accepté cette modification. Les seuls éléments de modification qui ont été portés à la connaissance du maître de l’ouvrage sont les suivants : l’accès à la façade, la réduction des surfaces et l’abandon du dispositif brise soleil.
D’ailleurs la demande de permis de construire prévoit expressément que 'toutes les dispositions architecturales (forme, nature des matériaux, inscription au site) demeurent identiques'. La mise en oeuvre de l’auvent doit donc être estimée et mise à la charge des intervenants au chantier'.
En réponse, l’expert judiciaire indique : 'l’architecte a réalisé un premier devis d’une valeur trop élevée pour Mme [A]. Ce devis prévoyait une surface de construction plus importante, une accessibilité handicapé ainsi qu’une casquette ou 'marquise’ au dessus de la porte d’entrée. La surface a été réduite, l’option accessibilité handicapée ainsi que la marquise ont été abandonnées dans le marché de travaux définitif'.
La réalisation de l’auvent de la porte d’entrée relevait du lot n°4 'murs ob – revêtements extérieurs – terrasse bois – charpente – couverture – toiture terrasse – étanchéité – auvents – zinguerie’ réalisé par la société Satob construction bois. Le descriptif des ouvrages signé le 22 octobre 2008 par les entreprise prévoit au titre du lot n°4, un poste 4.12.1 : 'auvents en bois y compris sous-face panneau trois plis y compris entrée'. De sorte que l’auvent de la porte d’entrée devait, au départ, effectivement être installé.
Il ressort des pièces produites aux débats que cette prestation n’a pas été réalisée.
Cependant, il en ressort également que Mme [A] a validé le projet de construction modifié sur lequel l’auvent ne figurait plus, que sur la facture éditée par la société Satob construction bois le 25 mars 2009, cette prestation non réalisée n’a pas été facturée à Mme [A], que Mme [A] n’a pas émis de réserve lors de la réception alors que l’absence d’auvent au-dessus de la porte d’entrée était apparente, qu’enfin Mme [A] ne peut reporter sur l’entrepreneur et l’architecte le coût de travaux qu’elle aurait engagé si la prestation avait été réalisée.
Sa demande formée au titre de l’absence d’auvent de la porte d’entrée sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
4.8. Le désordre tenant à l’absence d’empierrage suffisant de la voie du garage :
Le tribunal, statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’insuffisance de l’empierrage de la voie de garage.
Mme [A] soutient que l’empierrage de la voie d’accès au garage est insuffisant, la responsabilité de la société [N] est donc engagée dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination, le défaut empêchant un usage normal du garage dont l’accès serait extrêmement difficile, puisqu’à 5cm au-dessus du niveau du sol.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.16) : 'un sondage ainsi qu’un métrage ont été réalisés, constat : 50 m2 sur 95m2 prévus au marché d’empierrage. Cette diminution est consécutive à l’inversion d’accès au garage, incombe à l’entreprise [N] sous forme d’empierrage complémentaire ou remboursement.
Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble'.
L’expert judiciaire indique (p.26) : 'faute d’exécution'.
Un désordre peut être qualifié de décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Ne peut relever de la garantie décennale, le désordre réservé lors de la réception des travaux, sauf à ce que son ampleur et ses conséquences n’aient été révélées que postérieurement.
Dans le procès-verbal de réception du 21 décembre 2009 pour le lot n° 1 terrassements, vrd, assainissement réalisé par l’Eurl [N], Mme [A] a réservé le désordre suivant : 'finir couche de finition sur accès auto/maison'.
Mme [A] indique dans ses conclusions que l’ouvrage était impropre à sa destination 'dans la mesure où l’empierrage a été réalisé sur une surface moins étendue que celle prévue au contrat. Ce défaut d’empierrage empêche un usage normal du garage dont l’accès est extrêmement difficile, puisque à 5cm au-dessus du niveau du sol'.
Mme [A] procède par voie d’affirmation sans démontrer que la voie insuffisamment empierrée rend l’accès au garage extrêmement difficile. L’action de Mme [A] ne peut donc être fondée que sur la responsabilité contractuelle de l’Eurl [L] [N] pour défaut de conformité.
Le désordre tenant à l’empierrage insuffisant de la voie de garage est clairement établi par le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté que seuls 50m² ont été fournis sur les 95m² prévus au marché.
Cependant, ainsi que cela a été relevé au paragraphe 4.2.3, le contrat d’assurance souscrit par l’entrepreneur auprès de la Smabtp ne couvre pas ce désordre. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
4.9. Le désordre tenant à la non-conformité des menuiseries extérieures :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre de la non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium.
Mme [A] soutient que les menuiseries extérieures devaient être en aluminium et qu’elles ne le sont pas.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.13) que : 'les volets roulants pvc sont conformes au marché initial'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos des volets roulants : 'l’ensemble des menuiseries extérieures devaient être en alu. Le fait que les volets roulants soient en PVC constitue une non-conformité qui doit être reprise'.
En réponse, l’expert judiciaire indique que 'au cours des premières réunions, la Satob a confirmé la présence de volets roulants alu et non pvc contrairement au rapport [J] précisant le contraire. Il était possible de vérifier l’authenticité en opérant un test sur un volet à l’aide d’un outil pointu qui aurait légèrement rayé la peinture mais devant l’affirmation de la Satob ainsi que des membres présents, Mme [A] n’a pas souhaité détériorer son volet, convaincue de la véracité des propos de la Satob. De ce fait, ce point a été définitivement exclu des points litigieux'.
Dans son rapport d’expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé : 'l’entreprise Satob en charge de cette prestation n’a pas fourni le matériau prévu dans le marché. Dans le certificat de paiement n°1, facture n°0900380 du 27/07/09 de l’entreprise Satob, page 4, il est précisé que les volets roulants sont monobloc aluminium à commande électrique. Cette prestation a été soldée par Mme [A]. Travaux de réfection : remplacement des volets roulants'.
Dans le descriptif des ouvrages signé le 22 octobre 2008 par Mme [A], il est prévu au titre du lot n°5 'menuiseries extérieurs, poste 5.1 : 'fourniture et pose de menuiseries extérieures en alu'.
Sur le devis qu’elle a édité le 3 septembre 2008, la société Arbonis prévoit la fourniture et la pose de volets roulants aluminium.
La Sas Arbonis, venant aux droits de la société Satob construction bois soutient que l’expert se montre très clair dans ses conclusions et cite ce dernier 'les volets roulants pvc sont conformes au marché', tout en disant ensuite que 'le tribunal a très justement retenu que les menuiseries sont en aluminium'.
Toutefois, il ne ressort pas clairement du rapport d’expertise judiciaire que les volets seraient en aluminium ou en pvc, M. [G] affirmant tantôt qu’ils sont en pvc puis qu’ils sont vraisemblablement en aluminium comme l’a affirmé la société Satob et cru Mme [A] qui n’a pas voulu vérifier la matière.
Alors que la charge de la preuve du désordre et de la non-conformité des volets roulants constituée par la pose de volets d’une autre matière que celle contractuellement prévue lui incombe, Mme [A] n’établit pas que les volets roulants sont en pvc, la contradiction contenue dans le rapport de M. [G] et l’affirmation de M. [J] ne constituant pas des pièces concordantes et suffisamment probantes.
Sa demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
4.10. Le désordre tenant au balai de volet roulant :
Le tribunal a condamné la société Arbonis et la Sa Sma, son assureur à payer à Mme [A] la somme de 100 euros toutes taxes comprises à ce titre.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.16) : 'il manque un balai d’un volet roulant, incombe à la Satob'.
La Sas Arbonis ne sollicite pas la réformation du jugement au titre de cette condamnation.
Si Mme [A] a fait appel de ce chef de jugement, elle ne présente pas de demande dans ses conclusions et le devis de la Sarl Batp construction sur lequel elle fonde sa demande d’indemnisation ne chiffre pas ce poste.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement.
4.11. Le désordre relatif à la grille anti-rongeur :
Le premier juge a condamné in solidum la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 100 euros pour la reprise de la grille anti rongeur.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.13) : 'l’expert a constaté qu’il en manquait partiellement, sous la fenêtre de la cuisine, incombe à la Satob. Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble'.
Il a retenu au titre des causes du désordre (p.26) une faute d’exécution.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l’absence de grille anti-rongeur : 'vous avez relevé l’absence de ces grilles en dessous des fenêtres de la cuisine. (…) Les grilles anti rongeurs sont manquantes dans d’autres endroits de son habitation de sorte qu’il serait nécessaire de procéder à de nouvelles constatations. En outre, cet élément assure la salubrité de l’ouvrage de sorte que son absence le rend impropre à sa destination'.
En réponse, l’expert judiciaire indique que 'ce point a déjà été évoqué, la Satob s’est engagée à remettre la grille manquante sous la fenêtre de la cuisine. Seule cette grille avait fait l’objet d’une remarque au cours d’une précédente réunion'.
Dans le descriptif des ouvrages signé le 22 octobre 2008 par les entreprises, il est indiqué au titre du lot n°4 réalisé par la société Satob construction, poste 4.7.5, 'grille anti-rongeurs fourniture et pose en pied de bardage et panneau'.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, la Sas Arbonis ne sollicite pas la réformation du jugement qui l’a condamnée sur ce fondement.
En revanche, Mme [A] est mal fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 571,20 euros toutes taxes comprises pour la fourniture et la pose de 20 grilles anti-rongeurs, alors que d’une part elle n’a pas fait de réserves à ce titre lors de la réception du lot n°4 alors que l’absence de grille est un défaut apparent, et que d’autre part, elle n’établit pas que 20 grilles sont manquantes, alors que M. [G] n’a relevé l’absence que d’une seule grille et que M. [J], expert unilatéral indiquait en 2010 que plusieurs grilles étaient manquantes sans les chiffrer et alors que cette allégation n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Le jugement sera donc confirmé.
4.12. Le désordre relatif à l’escalier :
Le premier juge a condamné in solidum la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 1.441,18 euros pour la reprise de l’escalier.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] a relevé (p.13) : 'déjà mesurées à l’occasion d’une réunion, les marches varient de 17 cm à 22 cm de hauteur, incombe à la Satob. La Satob a reconnu la non-conformité de l’escalier quant à l’engagement du marché initial, la société est prête à reprendre l’ouvrage de nature béton au lieu du bois en échange du règlement du solde du marché par le maître d’ouvrage. Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble'. Il a retenu au titre des causes du désordre (p.25) une faute d’exécution.
L’expert a indiqué (p.28) que le coût des travaux de réparation était de 1205 euros hors taxes selon le marché initial (valeur septembre 2008).
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l’escalier intérieur : 'Mme [A] exige la réfection complète de l’escalier, conformément au descriptif de travaux. En égard au climat contentieux de ce dossier et aux manquements des divers intervenants au chantier, elle refuse que la Satob intervienne en réparation'.
L’expert judiciaire a répondu : 'dans son devis du 03.09.2008, la Satob proposait la réalisation d’un escalier intérieur en béton conformément au marché pour un prix de 1 205 euros hors taxes. Celui réalisé à ce jour en bois, ne correspond pas au descriptif du marché. Les travaux de reprise peuvent s’évaluer au même tarif 2008 compte tenu du contexte économique dans le bâtiment'.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Sas Arbonis ne sollicite pas la réformation du jugement qui l’a condamnée sur ce fondement et reconnaît l’irrégularité des marches et la différence de matière.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Arbonis et sollicite la condamnation des différents intervenants à l’indemniser du coût des travaux de reprise selon devis de la Sarl Batp construction qui chiffre le poste travaux de reprise de l’escalier à la somme de 3 013,20 euros toutes taxes comprises.
En l’espèce, le premier juge a retenu la somme de 1 441,18 euros proposée par l’expert judiciaire sur la base du marché de travaux, or ce chiffrage ne tient pas compte de la dépose de l’escalier existant, outre que le prix de travaux qui s’inscrivent dans un marché global peut être différent de celui qui serait facturé par un entrepreneur chargé d’un marché moins important.
Il y a donc lieu de retenir le montant chiffré par la Sarl Batp construction.
En outre, Mme [A] sollicite la condamnation de la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf au titre de ce désordre pour non validation des modifications apportées à l’escalier intérieur. L’architecte, tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète était tenu d’assurer le suivi du chantier et s’assurer de la bonne conformité des travaux réalisés par les entrepreneurs aux prévisions contractuelles, ce qui n’a pas été le cas de l’escalier intérieur manifestement non-conforme.
La Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma, qui ne dénie pas sa garantie, ainsi que la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf seront en conséquence condamnées in solidum à verser à Mme [A] la somme de 3 013,20 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection de l’escalier, et le jugement sera infirmé à ce titre.
4.13. Le désordre relatif à la bavette :
Le premier juge a condamné in solidum la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 918,76 euros pour la reprise de la bavette.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Sas Arbonis ne sollicite pas la réformation du jugement qui l’a condamnée à ce titre et ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Arbonis et sollicite la condamnation des différents intervenants à l’indemniser du coût des travaux de reprise selon devis de la Sarl Batp construction qui ne chiffre pas ce poste de travaux de reprise.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement à ce titre.
4.14. Le désordre à l’infiltration d’eau dans la chambre du rez de chaussée :
Le premier juge a condamné in solidum de la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 300 euros pour la reprise de l’infiltration d’eau dans la chambre du rez de chaussée.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Sas Arbonis ne sollicite pas la réformation du jugement qui l’a condamnée sur ce fondement et ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sur ce fondement.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Arbonis et sollicite la condamnation des différents intervenants à l’indemniser du coût des travaux de reprise selon devis de la Sarl Batp construction qui ne chiffre pas ce poste de travaux de reprise.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement à ce titre.
4.15. Le désordre tenant à l’absence de mise en oeuvre de la VMC :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’absence de mise en oeuvre de la VMC, considérant que la pose de la vmc faisait partie du lot électricité, ce qui résulte effectivement du descriptif des ouvrages.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [A] ne présente aucun moyen au soutien de l’infirmation du jugement à ce titre ni ne sollicite l’indemnisation de ce poste de travaux de reprise puisque le devis de la Sarl Batp sur lequel elle fonde sa demande globale d’indemnisation ne vise pas ce poste de travaux.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement à ce titre.
4.16. Le désordre tenant au mauvais positionnement de l’alimentation télécom :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande formée au titre du mauvais positionnement de l’alimentation télécom au motif que si une faute d’exécution était imputable à la société Satob, Mme [A] ne prouvait pas la réalité de son préjudice alors que l’expert judiciaire relevait que la cliente avait réglé l’intervention de reprise sans produire la facture aux débats.
Dans son rapport d’expertise judiciaire (p.11), M. [G] a relevé que de désordre 'incombe à la Satob, cette dernière n’a pas tenu compte de la modification de plan, le positionnement de la gaine n’est pas au bon endroit. Mme [A] a assuré le règlement de cette intervention qui devra être déduite du solde du marché'.
Dans ses conclusions, Mme [A], au titre du désordre relatif à plusieurs postes de travaux dont le mauvais positionnement de l’alimentation télécom, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Arbonis pour ces différents postes.
Elle ne présente toutefois pas de moyens au soutien de sa demande d’infirmation du jugement faute d’expliquer si elle a effectivement déjà fait réaliser la reprise de ce désordre et ne produit pas la facture le cas échéant ou si celui-ci reste à faire.
La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
4.17. Le désordre relatif aux sorties en toiture :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande formée au titre de l’absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV au motif que le désordre aurait été repris par M. [X].
Mme [A] soutient que les sorties et évacuation en toiture ne sont pas achevées, que M. [X] a réalisé des sorties de type 'évent', sans chapeaux pourtant nécessaires, que la ventilation incombait à M. [X] qui engage sa responsabilité à ce titre.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [G] relève (p.12) que : 'M. [X] a réalisé la sortie chapeau ventilation 'évents'.
Cependant la lecture du descriptif des travaux indique au titre du lot n°4 réalisé par la société Satob, un poste de travaux n° 4.10.7 : 'fourniture et pose chapeau ventilation (évents + vmc)'.
En outre, l’absence de chapeaux est une non-conformité apparente, non réservée par Mme [A] lors de la réception des travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de la demande formée à ce titre.
4.18. Le désordre relatif au chauffe-eau :
Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [A] au titre du remplacement du chauffe-eau au motif qu’elle ne rattachait cette demande à aucun désordre et ne fondait donc pas sa prétention.
Mme [A] a fait appel de ce chef de jugement sans pour autant présenter de demande de condamnation dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
5. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégué par Mme [A] au titre des désordres autres que ceux affectant le bardage :
Mme [A] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle prétend subir du fait que les travaux ne sont toujours pas achevés.
Mme [A] n’explique pas en quoi les désordres auraient affecté la jouissance de son bien. Sa demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
En revanche, les inconvénients subis en raison de la mauvaise réalisation des travaux excèdent ceux qui peuvent normalement être attendus dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
La Maf, en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, M. [X], la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
La charge définitive cette condamnation sera supportée à hauteur d’un tiers par M. [X], à hauteur d’un tiers pour la Sas Arbonis et la Sa Sma et à hauteur d’un tiers par la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf.
6. Sur les désordres affectant le bardage :
Le premier juge a condamné in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à payer à Mme [A] la somme de 26.335,54 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel et de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [A] a fait appel du chef de jugement relatif à la condamnation de l’architecte et de l’entrepreneur au titre de son préjudice de jouissance, tandis que la Sas Arbonis et la Sa Sma ont formé un appel incident critiquant leur condamnation au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
La Sas Arbonis et la Sa Sma contestent la qualification de désordre décennal et soutiennent que le désordre affectant le bardage avait été examiné par M. [G] qui avait conclu que le désordre ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’en compromettait la solidité, que le travail de M. [G] ne fait l’objet d’aucun grief quant à sa régularité formelle.
Elles soutiennent que M. [E] n’a fait que des constats visuels et retenu une absence d’entretien qu’il impute à l’entrepreneur et au maître d’oeuvre en l’absence de préconisations à ce titre. Elles affirment que la dégradation de l’ouvrage résulte d’une absence délibérée d’entretien par Mme [A] entre les deux expertises et que les deux rapports d’expertises donnent des avis contradictoires.
Dans son rapport d’expertise judiciaire rendu le 31 mars 2013, M. [G], saisi du désordre suivant 'teinture des clins : la couleur du saturateur n’a pas été respectée. Le revêtement de protection sur le mur Nord est du garage n’est pas uniforme’ relève (p.16) que : 'la Satob devra justifier les clins. Concernant le pignon nord est, le clin ne convient pas au maître d’ouvrage – dans le marché initial il était de couleur naturelle, sitôt la lasure naturellement érodée ce dernier reprendra sa couleur initiale, conforme au marché. Le défaut ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, ne compromet pas la solidité de l’immeuble'.
Dans son rapport d’expertise judiciaire rendu le 26 octobre 2020, M. [E] relève que:
'Façade en panneaux bois, importante déformation des plaques de bardage avec :
— vrillage des plaques,
— arrachement des pointes de fixation,
— décollement des plis en bout des chants d’épaisseur,
(…)
Façade en clins de bois :
— déformation des lames par vrillage et tuilage,
— fissuration des lames,
— casse des lames fendues ou ébréchées,
— présence de poches de résine ou champignon (façade est),
— attaque des bois par gerçures,
— très forte présence de noeuds moyens (13 noeuds sur 2,45ml).
L’ensemble de ces désordres est généralisé, ainsi que la décoloration des façades allant du gris clair au ton bois foncé suivant l’exposition des bardages aux intempéries et UV.
(…)
Les désordres affectant la totalité des façades compromettent la stabilité et la solidité des bardages les revêtant et de ce fait, leur capacité pare-pluie en les rendant impropres à leur fonction.
Ces désordres ne sont pas une aggravation de ceux constatés par M. [G] dans son rapport du 31/03/2013. Ce dernier ne rapportait alors que des variations dans les teintes des ouvrages bois réalisés.
Origine et cause des désordres :
— défaut de mise en oeuvre avec non-respect général du DTU 41.2 (annexe 17) et du cctp,
— défaut de qualité des bois et mis en oeuvre,
— traitement des bois inadaptés ou insuffisants,
— absence de préconisation d’entretien.
Pour les clins bois :
— longueur importante des lames,
— absence de la double fixation par lame évitant le vrillage,
— mauvaise qualité des bois qui, à l’évidence, n’ont pas été imprégnés du produit saturateur préconisé au cctp, avec apparition de champignons de surface,
— taux de noeuds incompatibles avec l’emploi préconisé.
La société Arbonis achète directement le bois à un fournisseur; elle doit alors le traiter et le dégauchir à la côte d’utilisation.
Pour les panneaux bois :
— joints verticaux de 12m/m non traités, au lieu de 5 à 8 m/m requis et nécessitant une bande support rapportée, et le traitement des quatre chants,
— joints horizontaux non munis d’une bavette rejet d’eau,
— chants des panneaux non traités (résine ou similaire), provoquant ainsi le défeuillement des plaques,
— arrachement consécutif des pointes d’environ 5m/m en généralité.
(…)
L’ensemble de ces désordres et malfaçons est imputable à la fois à des fautes d’exécution et à la mauvaise qualité des matériaux fournis.
(…)
Les désordres et malfaçons sont apparus bien après la réception, aux yeux de Mme [A], par nature non compétente, et au fil de la dégradation des façades.
Certains, notamment affectant la mise en oeuvre des plaques, étaient, dès l’origine, parfaitement visibles pour un professionnel, notamment pour le maître d’oeuvre.
La fourniture et la mise en oeuvre défaillantes appartenaient en totalité à l’entreprise générale Arbonis.
L’absence de réserves, à la réception de défauts constructifs apparents relève cependant de la maîtrise d’oeuvre.
(…)
Si l’ouvrage avait été régulièrement mis en oeuvre, puis entretenu, son vieillissement anormalement prématuré n’aurait pas eu lieu. Or, ni l’architecte, ni l’entreprise Arbonis n’ont évoqué auprès de Mme [A] les méthodes d’y procéder, alors que la règlementation l’exige'.
En réponse au dire de la société Arbonis du 31 octobre 2019, M. [E] indique que les désordres sont dus au non-respect des règles régissant les ouvrages en construction bois, du descriptif prévu au marché et du descriptif estimatif de l’entreprise.
Il considère que 'la part de responsabilité imputable au maître d’oeuvre est d’avoir accepté, avec pv de réception, un ouvrage non conforme et incomplet'.
6.1.Il en ressort que M. [G] n’avait été saisi que d’un désordre tenant à la couleur et la décoloration des clins de bois et qui a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, tandis que M. [E] a été saisi d’un désordre tenant à la dégradation des matériaux eux-mêmes et non juste de leur couleur, à leur vieillissement prématuré du fait des malfaçons, non-conformités et mauvaise qualité des matériaux.. Les experts judiciaires n’ont donc pas été saisis des mêmes désordres et n’ont pas fait des observations ou retenu des conclusions contradictoires.
En l’espèce, les panneaux de bois et clins de bois sont affectés de désordres compte tenu de leur qualité et de leur mise en oeuvre, désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination dès lors qu’il n’est pas complètement hors d’eau, la dégradation ayant entraîné des infiltrations dans l’habitation.
Or, les désordres non visibles pour un profane ne se sont manifestés dans leur ampleur qu’après réception des travaux, et n’étaient donc pas apparents, même si l’architecte assistant le maître d’ouvrage lors des opérations de réception n’a pas relevé les malfaçons de mise en oeuvre, apparentes pour lui, ni au cours des travaux, commettant ainsi une faute contractuelle à l’égard de sa cliente.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, le lot n°4 comportant un poste revêtements de façades incombait à la société Satob construction.
La Sarl Archigraf est intervenue en qualité de maître d’oeuvre selon contrat du 2 décembre 2007 la chargeant d’une mission complète, ce qui lui donne la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, outre que les travaux de revêtements entraient dans sa sphère d’intervention.
Il ne peut être imputé de faute à Mme [A] en ce qui concerne le défaut d’entretien, dès lors que d’une part la Sas Arbonis ne justifie pas l’avoir informée de la nécessité et des modalités d’entretien du bardage, et que d’autre part, ainsi que l’expert judiciaire l’a retenu, un entretien aurait peut-être permis d’atténuer les conséquences mais pas de pallier une mauvaise qualité des matériaux et une mise en oeuvre défaillante.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir entrepris de diligences entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et son action justice, la victime n’étant pas tenue de limiter ou minimiser son préjudice.
Dès lors, la Sas Arbonis et la Sarl Archigraf engagent de plein droit leur responsabilité décennale.
La Maf et la Sa Sma ne dénient pas devoir leur garantie au titre des condamnations de leurs assurés respectifs dans le cadre du présent litige.
Les parties ne discutent pas le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge au titre du préjudice matériel relatif au bardage bois.
6.2. La Sas Arbonis et la Sa Sma demandent à la cour de condamner la Maf à les relever et garantir de leur condamnation au titre du bardage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%.
Elles soutiennent que les défauts étaient visibles lors du chantier et auraient dû être réservés lors de la réception par l’architecte.
Cependant, les désordres affectant le bardage sont principalement dus à la qualité des matériaux fournis par la société Arbonis et à leur mise en oeuvre, et l’absence de réserves formulées par l’architecte n’est que partiellement à l’origine du préjudice de Mme [A] dès lors qu’elles n’auraient pas empêché la survenance du préjudice mais aurait pu permettre sa réparation plus rapide.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [C] [A] la somme de 26.335,54 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* Maf : 25%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 75 %.
La Sas Arbonis et la Sa Sma demandent à la cour de réformer le jugement qui a octroyé une indemnité pour préjudice de jouissance à Mme [A] en raison du désordre affectant le bardage.
Mme [A] soutient que ce désordre a causé un préjudice esthétique, qu’elle subit des infiltrations et va subir des travaux de dépose sur toutes les façades et leur repose par l’ouverture d’un nouveau chantier, cause de nuisances.
La Sa Arbonis et la Sa Sma soutiennent que Mme [A] a mis du temps à agir en justice, choisi d’enliser les réclamations, refusé les interventions amiables des entreprises, que Mme [A] va obtenir un ouvrage refait à neuf, ce qui exclurait tout préjudice.
Il sera rappelé que la réalisation de travaux de reprise d’un désordre ne fait pas disparaître le préjudice jouissance qui a pu découler des désordres avant qu’ils ne soient réparés.
Or, les désordres affectant le bardage ont entraîné une dégradation prématurée de l’aspect extérieur de l’habitation et causé des infiltrations, portant ainsi atteinte à la jouissance sereine et paisible de l’habitation, et causant un préjudice de jouissance à Mme [A] justement évalué à la somme de 3 000 euros par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu’il a condamné in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
7. Sur la demande de paiement de pénalités de retard :
Le premier juge a débouté Mme [A] de sa demande au titre des pénalités de retard au motif que Mme [A] n’établissait pas la date de démarrage des travaux ni du planning d’origine ou recalé et qu’elle ne justifiait pas quels désordres auraient généré du retard.
Le marché de travaux signé le 22 octobre 2018 par les entrepreneurs stipule (p. 2): 'délai d’exécution : les travaux devront être réalisés dans un délai global de six mois à compter de la date de démarrage des travaux. Un planning de travaux est annexé au présent marché [mention manuscrite : à recaller avec le planning d’intervention fourni par Satob construction bois].
Le délai d’exécution est prolongé de la durée des journées d’intempéries comptées selon les dispositions légales en vigueur.
Tout retard constaté, auquel l’entrepreneur n’aura ni remédié ni proposé de modalité propre à rattraper ledit retard, se verra appliquer des pénalités égales à cent euros par jour calendaire de retard d’exécution'.
Il ressort de cette clause que le délai de six mois n’est pas dépendant du planning retenu initialement ou recalé en fonction de la société Satob construction bois. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de produire ledit planning pour obtenir le paiement des pénalités de retard.
Il en ressort également que les pénalités de retard doivent être décomptés à partir de la date du constat du retard pris par un ou plusieurs entrepreneurs, la clause ne sanctionnant que l’entrepreneur qui soit ne remédie pas au retard soit ne propose pas de modalités pour le rattraper, sous-entendu de modalités pour le limiter si le retard est constaté après la date d’achèvement contractuellement fixée.
Le marché étant signé par tous les entrepreneurs, ces derniers ont consenti à l’application de cette clause à leur encontre. En outre, la Sas Arbonis et la Sa Sma produisent aux débats un courriel de l’architecte qui leur aurait renvoyé le marché signé par Mme [A], ce que l’entrepreneur n’a pas contesté en suivant la réception de ce courrier.
Mme [A] produit aux débats la déclaration d’ouverture du chantier au 15 octobre 2008, certifiée exacte par la Sarl Archigraf.
Le 15 octobre 2008 doit donc être retenu comme date de démarrage des travaux, faisant courir le délai d’exécution de 6 mois.
Le chantier aurait donc dû être achevé le 15 avril 2009, or les procès-verbaux de réception datent du 21 décembre 2009 et il ressort du compte rendu de chantier du 9 septembre 2009 produit par Mme [A] que le chantier n’était pas achevé à cette date et que nombre de travaux restaient à accomplir par la société Satob et M. [X], seuls entrepreneurs dans la cause ou dont les assureurs doivent leur garantie.
La clause pénale stipulée dans le marché de travaux exige que le retard soit constaté – sans exiger de mise en demeure pour ce faire – et stipule que l’entrepreneur qui n’a pas remédié ou proposé de modalités pour rattraper le retard se verra appliquer des pénalités de retard.
Mme [A] produit aux débats le compte-rendu de chantier établi le 15 juillet 2009 par la Sarl Archigraf, dans lequel celle-ci indique 'ce chantier est en retard chronique et systématique. Il est rappelé aux entrepreneurs qu’ils ont une obligation de résultat'.
Le retard du chantier a donc a été constaté le 15 juillet 2009.
Il appartient ensuite aux entrepreneurs assignés en paiement de la clause pénale de justifier des jours intempéries et de ce qu’ils ont remédié ou proposé des modalités pour rattraper le retard.
Ni M. [X], ni la Sas Arbonis et la Sa Sma ne rapportent ces preuves.
Dès lors, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Mme [A] la somme de (15 juillet 2009 – 21 décembre 2009 = 186 jours x 100 euros) 18 600 euros.
La charge définitive cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par M. [X] et à hauteur de 50% pour la Sas Arbonis et la Sa Sma.
8. Sur l’opposabilité des plafond et franchise contractuels par la Maf :
Mme [A] a fait appel du chef du jugement qui a dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de son assuré.
Mme [A] ne présente cependant aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation. La cour ne peut donc que confirmer le jugement à ce titre.
9. Sur l’action dirigée par la société Arbonis contre Mme [A] :
Le premier juge a :
— condamné Mme [A] à payer à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’expert judiciaire M. [G], se fondant sur le décompte général et définitif produit par l’architecte a retenu que Mme [A] restait débitrice de la somme de 13 156,33 euros correspondant au solde des travaux réalisés par la société Arbonis qu’elle ne justifiait pas, en première instance et pas davantage en appel, avoir réglée. La cour relève que Mme [A] fait appel de ces chefs de jugement sans présenter aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation, la cour confirmera donc le jugement à ce titre.
10. Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Maf en sa qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma et M. [X], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et le jugement sera réformé à ce titre, en ce inclus les frais des expertises de M. [E] et de M. [G] ainsi qu’aux dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la Smabtp et de Maître [R] qui resteront à la charge de Mme [A].
La cour autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile la Scp Salesses et associés à recouvrer directement contre Mme [A] ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Maf en sa qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma et M. [X] seront également condamnés in solidum à payer à Mme [A] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement sera à ce titre réformé afin de condamner M. [X] aux côtés de la Maf, de la
Sas Arbonis et de la Sa Sma.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés sera répartie par tiers entre :
— M. [X],
— la Maf,
— la Sas Arbonis et la Sa Sma.
Mme [A] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la Smabtp au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’acte d’appel concernant Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Plâtrerie 3G.
Constate n’être saisie d’aucun appel incident de la part de la Maf.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a :
— condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 630 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l’existence d’un talus abrupt,
— condamné la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 1.531,20 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d’une cour anglaise,
— condamné in solidum la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [C] [A] la somme de 1.441,18 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l’escalier,
— débouté Mme [A] de ses demandes au titre des désordres suivants :
* maintien du garde-corps en dépit de la suppression du balcon,
* dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d’eau,
— débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum la Maf la Sarl Arbonis et la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la Maf, la Sarl Arbonis et la Sa Sma en ce compris les procédures de référés et les frais des expertises judiciaires de M. [G] et de M. [E],
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes :
* Maf : 28%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 72 %.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf sera condamnée à payer à Mme [C] [A] la somme de 6 528 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du désordre relatif au terrassement.
Condamne in solidum la Sas Arbonis venant aux droits de la société Satob et son assureur la Sa Sma, et la Maf en qualité d’assureur de la société Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 270 euros au titre de la dépose et l’évacuation du garde-corps.
Condamne M. [K] [X] à verser à Mme [C] [A] la somme de 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la gaine.
Condamne M. [K] [X] à verser la somme de 264 euros toutes taxes comprises à Mme [C] [A] au titre de l’encastrement des tuyaux d’eau.
Condamne la Maf, en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 9000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises du plafond de la cuisine-séjour.
Condamne in solidum la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma ainsi que la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf à verser à Mme [C] [A] la somme de 3 013,20 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection de l’escalier intérieur, la charge finale de la condamnation retenue par le premier juge étant applicable, à savoir : 25% à la charge de la Maf et 75 à la charge de la Sas Arbonis et la Sa Sma.
Condamne in solidum la Maf, en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, M. [X], la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma à payer à Mme [C] [A] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur d’un tiers par M. [K] [X], à hauteur d’un tiers pour la Sas Arbonis et la Sa Sma et à hauteur d’un tiers par la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf.
Condamne in solidum M. [K] [X], la Sas Arbonis et la Sa Sma à payer à Mme [C] [A] la somme de 18 600 euros au titre des pénalités de retard.
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par M. [X] et à hauteur de 50% pour la Sas Arbonis et la Sa Sma.
Condamne in solidum la Maf en sa qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma et M. [K] [X] aux dépens de première instance, en ce inclus les frais des expertises de M. [E] et de M. [G] ainsi qu’aux dépens d’appel, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la Smabtp et de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G qui resteront à la charge de Mme [C] [A].
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Scp Salesses et associés à recouvrer directement contre Mme [A] ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum la Maf en sa qualité d’assureur de la Sarl Archigraf, la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma et M. [K] [X] à payer à Mme [C] [A] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Dit que la charge définitive de leur condamnation in solidum aux dépens et frais irrépétibles sera supportée à hauteur d’un tiers par M. [K] [X], à hauteur d’un tiers pour la Sas Arbonis et la Sa Sma et à hauteur d’un tiers par la Maf en qualité d’assureur de la Sarl Archigraf.
Condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 1 000 euros à la Smabtp au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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