Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3M4
N° de Minute : 2189
Ordonnance du mercredi 06 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [X] [F]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 06 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 06 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 novembre 2024 rendue à 15h36 à l’encontre de M. [O] [X] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2024 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] [F], né le 23 janvier 1995 à [Localité 3] (Angola) de nationalité angolaise. a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 5 octobre 2024 à 10h38 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024.
Par décision en date du 8 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du 4 novembre 2024 à 15h36 du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de l’intéressé du 5 novembre 2024 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
— qu’il a un enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale,
— qu’il des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés par l’intéressé
Ces moyens sont inopérants dans la mesure ou l’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation sollicitée
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’un vol a été sollicité le 7 octobre 2924, et que l’intéressé ne disposant pas de document d’identité ou de voyage, qu’une demande de laisser-passer consulaire, document indispensable pour réaliser un éloignement, a été effectuée le 3 octobre 2024 auprès des autorités consulaires Gongolaises, lesquelles ont été relancées le 22 octobre 2024 à 8h49. Etant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3M4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 novembre 2024 :
— M. [O] [X] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [X] [F]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. [O] [X] [F] le mercredi 06 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mercredi 06 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 06 novembre 2024
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3M4
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