Infirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 mai 2023, n° 22/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 2 juin 2022, N° 20/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04428 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S57X
Société [19]
S.E.L.A.R.L. [18]
S.E.L.A.R.L. [17]-[V] [17]
S.E.L.A.R.L. [12]
C/
S.A. [14]
S.C.P. [T]
Etablissement Public FIVA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 20/00311
****
APPELANTES :
Société [19]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [18] prise en la personne de Maître [B] [K]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [17]-[V] [17] prise en la personne de Maître [X] [V]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [12] prise en la prise en la personne de Maître [M] [L]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A. [14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexis QUILLET, avocat au barreau de PARIS
Société [13] ([13]), prise en la personne de Me [T],
ès qualité de mandataire Ad Hoc
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2018, [I] [G], ancien salarié des sociétés [19] et [13] ([13]) en tant que soudeur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'adénocarcinome pulmonaire du lobe inférieur droit'.
Par décision du 9 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 janvier 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 80%.
Le 28 août 2018, après avoir déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), [I] [G] a accepté l’offre qui lui a été adressée, pour un montant de 64 100 euros.
Il est décédé des suites de sa maladie le 10 décembre 2019.
Le 19 mars 2020, la caisse a reconnu l’imputabilité de son décès à la maladie professionnelle.
Le 2 novembre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [I] [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action du FIVA ;
— reçu la SELARL [12], prise en la personne de Maître [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [17]-[V] [17], prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL [18], prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire à l’instance ;
— déclaré irrecevables la société [19], la SELARL [12], prise en la personne de Maître [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [17]-[V] [17], prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL [18], prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire, à contester la décision en date du 9 juillet 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par [I] [G] rendue par la caisse ;
— dit que la maladie professionnelle dont [I] [G] est atteint a pour origine la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [13] et la société [19] ;
— fixé la majoration de la rente de [I] [G] à son maximum et dit que la
majoration de la rente ainsi fixée devra être versée par la caisse à la succession de ce dernier ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit que cette majoration sera payée à Mme [U] [G] par la caisse ;
— fixé les préjudices subis par [I] [G] comme suit :
— préjudice moral : 65 200 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— fixé les préjudices subis par les ayants droit de [I] [G] comme suit :
— Mme [U] [G] (veuve) : 32 600 euros,
— Mme [R] [G] (enfant au foyer) : 15 200 euros,
— M. [W] [G] (enfant) : 5 400 euros,
— Mme [D] [G] (petit enfant) : 13 300 euros,
— dit que ces indemnités seront versées par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits et actions de [I] [G] et de ses ayants droits ;
— condamné in solidum la société [13], représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire ad litem, et la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à régler à la succession de [I] [G], à sa veuve et à son subrogé, le FIVA ;
— fixé au passif de la société [13] et de la société [19] les sommes ainsi mises à leur charge ;
— dit que dans les relations entre la société [13] et la société [19], le partage de responsabilité se fera à hauteur d’un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde ;
— déclaré commun et opposable à la société [14] la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, et la société [13], représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire ad litem, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2022, Maître [V] et Maître [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [19], ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié par lettre du 13 juillet 2022, limité au chef de jugement suivant, en ce que le tribunal a condamné in solidum la société [13], représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire ad litem, et la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à régler à la succession de [I] [G], à sa veuve et à son subrogé, le FIVA.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, Maître [V] et Maître [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [19], demandent à la cour, au visa des articles 66 et suivants, 331 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 142 et suivants du code de sécurité sociale, et L. 622-22 du code de commerce, de :
— réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société [19], la SELARL [17]-[V] [17], la SELARL [18] et la SELARL [12] de leurs demandes suivantes :
* déclarer irrecevable la caisse en sa demande tendant à voir 'condamner solidairement la société [19] et la société [13] ou son mandataire, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des majorations de rente, et des préjudices, en principal et intérêts’ ;
* à tout le moins, débouter la caisse de sa demande tendant à voir 'condamner solidairement la société [19] et la société [13] ou son mandataire, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des majorations de rente, et des préjudices, en principal et intérêts’ ;
— réformer le jugement en ce que le tribunal a 'condamné in solidum la société [13], représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire ad litem, et la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à régler à la succession de [I] [G], à sa veuve et à son subrogé, le FIVA’ ;
Et statuant à nouveau ;
— déclarer irrecevable la caisse en sa demande tendant à voir 'condamner solidairement la société [19] et la société [13] ou son mandataire, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des majorations de rente, et des préjudices, en principal et intérêts’ ;
— à tout le moins, débouter la caisse de sa demande tendant à voir 'condamner solidairement la société [19] et la société [13] ou son mandataire, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des majorations de rente, et des préjudices, en principal et intérêts’ ;
— condamner la caisse à payer aux concluants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a :
* fixé le préjudice d’agrément subi par [I] [G] à la somme de 10 000 euros, en lieu et place des 33 700 euros sollicités par le FIVA ;
* débouté le FIVA de sa demande tendant à fixer à la somme de 33 800 euros le préjudice lié aux souffrances physiques de [I] [G] ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— de fixer l’indemnisation de ces deux préjudices comme suit :
Préjudice d’agrément : 33 700 euros,
Souffrances physiques : 33 800 euros,
Total : 67 500 euros,
— de juger que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé,
en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— statuer ce que de droit sur les appels formulés par [19] et le FIVA ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’arrêt à intervenir lui soit rendu opposable et ce dans les seules limites des arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 ;
— condamner la société [19], prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires la SELARL [17]-[V] [17], prise en la personne de Maître [V], et la SELARL [18], prise en la personne de Maître [K], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse, qui indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la condamnation in solidum des sociétés [19] et [13] au remboursement des sommes avancées, lui demande de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16 février 2023 (accusé de réception signé le 20 février 2023), Maître [T], ès qualités de mandataire ad litem de la société [13] n’a pas comparu à l’audience. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande en paiement de la caisse à l’encontre de la société [19] au titre de son action récursoire :
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Il est constant que par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [19] ;
— nommé la SELARL [12] prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire ;
— désigné conjointement la SELARL [17]-[V] [17], prise en la personne de Maître [X] [V] et la SELARL [18], prise en la personne de Maître [B] [K], en qualité de mandataires judiciaires.
Ce jugement a été publié au BODACC le 16 décembre 2021.
La caisse a déclaré sa créance au passif de la société [19] le 11 février 2022, soit dans le délai légal pour le faire.
Il s’ensuit qu’alors que les premiers juges ont, aux termes du dispositif du jugement, à juste titre fixé au passif de la société [19] les sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure, ils ne pouvaient parallèlement condamner cette société à rembourser à la caisse les mêmes sommes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, in solidum avec la société [13], à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à régler à la succession de [I] [G], à sa veuve et à son subrogé le FIVA, la demande en paiement de la caisse dirigée contre la société [19] étant irrecevable.
2 – Sur l’appel incident du FIVA au titre des préjudices d’agrément et de souffrances physiques :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour les périodes antérieure et postérieure à la consolidation, d’indemniser les douleurs physiques.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
' S’agissant des souffrances physiques, [I] [G] est décédé le 10 décembre 2019 à l’âge de 59 ans d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Les premiers symptômes de la maladie sont apparus en août 2017 et la première constatation médicale de la maladie figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est datée du 21 novembre 2017.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises notamment pour subir une biopsie par thorascopie et une lobectomie inférieure droite.
Il a fait l’objet de traitements par chimiothérapie et médicamenteux particulièrement lourds.
Ses proches témoignent des souffrances endurées (pièces n°30 à 32 du FIVA) et particulièrement son épouse en ces termes 'une très grande fatigue, des douleurs du côté de son opération, il avait eu 9 drains, douleurs sur sa cicatrice'.
' S’agissant du préjudice d’agrément, il est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient en l’espèce au FIVA de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Ce dernier fait valoir qu’en raison de sa maladie, [I] [G], né en 1960, ne pouvait plus se livrer aux activités de bricolage, de jardinage, de pêche et de vélo auxquelles il s’adonnait antérieurement, ce qui est corroboré par les attestations de ses proches (pièces n°30 à 32 du FIVA) :
— son épouse, Mme [U] [G] : ' Il n’était plus capable physiquement de pratiquer toutes ses activités de loisirs puisqu’il était retraité depuis décembre 2011. Il était très actif et sportif, ne plus s’occuper de son jardin de fleurs et du potager, ne plus aller à la pêche à pieds, de bricoler, de faire la cueillette des champignons, de pratiquer du surf et du body-board et surtout monter sur son vélo, de faire 80 voire 100 km deux fois par semaine (sic) ' ;
— sa fille, Mme [R] [G] atteste le 11 mars 2020 : 'Depuis un an, l’état de santé de mon père s’est beaucoup dégradé après les séances de radiothérapie et surtout les chimiothérapies (une toutes les trois semaines de janvier 2019 à mi-novembre 2019). Il ne pouvait plus faire d’activités manuelles et physiques’ ;
— son fils, M. [W] [G] : 'J’ai vécu avec mes parents jusqu’à mes 27 ans. J’ai toujours partagé presque toutes mes activités avec lui, surf, pêche, plage, bricolage, jardin, rénovation'.
L’ensemble de ces éléments justifie que les préjudices de [I] [G] soient fixés comme suit :
— 33 800 euros au titre des souffrances physiques ;
— 33 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement sera infirmé quant au quantum du poste relatif au préjudice d’agrément et s’agissant des souffrances physiques, en ce que le FIVA a été débouté de sa demande.
Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celle au titre des dépens ; il s’ensuit que la cour ne peut condamner à paiement et doit se limiter à la fixer au passif de la société [19] (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [19], représentée par Maître [V] et Maître [K], ès qualités de mandataires judiciaires, in solidum avec la société [13], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les sommes qu’elle sera amenée à régler à la succession de [I] [G], à sa veuve et à son subrogé le FIVA ;
— fixé le préjudice d’agrément subi par [I] [G] à 10 000 euros ;
— débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère dirigée contre la société [19] ;
FIXE l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de [I] [G] à 33 700 euros ;
FIXE l’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques de [I] [G] à 33 800 euros ;
DIT que ces sommes seront versées au FIVA par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
DÉCLARE l’arrêt commun à la société [14] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société [19].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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