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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2025, N° 2024059300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FSCCR c/ Vu le courrier de la société MANPOWER FRANCE signifiée par le RPVA du 04 décembre 2025 ;, S.A.S. MANPOWER FRANCE, Vu l' absence d'observations écrites de la société FSCCR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/05729 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCI2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024059300 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Février 2025
Appelante :
S.A.S. FSCCR, représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E666 – N° du dossier E00093IY
Intimée :
S.A.S. MANPOWER FRANCE, représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 – N° du dossier 2250192
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie Renard, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier,
Vu les articles 908 – 911-1 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 04 décembre 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel du 19 mars 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations écrites de la société FSCCR, appelante ;
Vu le courrier de la société MANPOWER FRANCE signifiée par le RPVA du 04 décembre 2025 ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 19 mars 2025, ce qui entraîne la caducité de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat
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