Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2022, N° 18/436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 99/25
N° RG 22/03389 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAE2
MS/RL
Décision déférée du 25 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE – 18/436
C.[D]
Société [5]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
C. HERENGUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement de [Localité 4] de la société [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance maladie et de la garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2015 établie par les inspecteurs du recouvrement lesquels ont évalué 41 points de régularisation pour un montant total de 11 876 674 euros outre 304 834 euros au titre de la majoration pour absence de mise en conformité à laquelle la société [5] a répondu par courrier du 28 octobre 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, l’URSSAF, suite à la communication d’éléments complémentaires par la société, a décidé de ramener le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale à la somme de 11 862 224 euros, auquel s’ajoutent les majorations de retard dues et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité ramenée à la somme de 289 975 euros.
Par courrier du 11 décembre 2015, l’URSSAF a par ailleurs suite au contrôle effectué, formulé plusieurs observations pour l’avenir.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF à l’encontre des observations formulées par courrier du 11 décembre 2015.
En l’absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi, par requête du 5 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Le 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite par laquelle elle a :
— validé le formalisme de la décision administrative,
— annulé l’observation n°1 relative à l’assujettissement à un régime d’assurance chômage des agents non statutaires,
— annulé l’observation n°3 relative à la réduction Fillon pour les agents non statutaires,
— confirmé les observations n°2 relative à l’exonération de CSG/CRDS : absence de justificatif du domicile fiscal et n°4 relative à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires,
— rejeté la demande de crédit formée par la société [5] au titre de la réduction Fillon,
Le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de la société [5] et l’ a condamné à verser à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour :
— d’annuler sur la forme la confirmation d’observations suite à contrôle du régime général en date du 11 décembre 2015,
— d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable subséquente,
— de juger mal fondée l’observation pour l’avenir n°4 envisagée dans la lettre d’observations datée du 28 septembre 2015, partie V, page 163,
— d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de procéder à la constatation d’un crédit de réduction FILLON au profit de la société [5] à hauteur des rémunérations servies aux personnels non statutaires, sur la base des éléments de chiffrage communiqués par la société et, à l’imputation de ce crédit sur le montant du redressement qui lui a été notifié sur la période contrôlée ; et dans la mesure où la société a procédé au règlement intégral sous réserve des cotisations redressées, qu’il soit ordonné à l’URSSAF de procéder au remboursement de ce crédit, avec intérêt au taux légal courant à compter de la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF (c’est à dire à compter du 11 février 2016), et à l’annulation des majorations de retard à hauteur du montant de cotisations correspondant.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision de la commission en ce qu’elle a annulé l’observation n°3, dans la mesure où cette annulation n’était pas demandée par la société et où cette observation a créé des droits au bénéfice de la société,
— de juger mal fondée l’observation pour l’avenir n°4 envisagée dans la lettre d’observations datée du 28 septembre 2015, partie V, page 163,
— d’annuler cette observation pour l’avenir visée au point n°4,
— d’infirmer la décision de la commission en ce qu’elle a maintenu cette observation n°4,
— d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de procéder à la constations d’un crédit de réduction FILLON au profit de la société [5] à hauteur des rémunérations servies aux personnels non statutaires, sur la base des éléments de chiffrage communiqués par la société et, à l’imputation de ce crédit sur le montant du redressement qui lui a été notifié sur la période contrôlée ; et dans la mesure où la société a procédé au règlement intégral sous réserve des cotisations redressées, qu’il soit ordonné à l’URSSAF de procéder au remboursement de ce crédit, avec intérêt au taux légal courant à compter de la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF (c’est à dire à compter du 11 février 2016), et à l’annulation des majorations de retard à hauteur du montant de cotisations correspondant.
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter les demandes de l’URSSAF Midi-Pyrénées et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Sur l’annulation sur la forme de la confirmation d’observations, elle fait valoir que :
— la confirmation d’observations n’est signée que par l’inspecteur du recouvrement. Or, elle souligne qu’elle aurait dûe être signée par le directeur de l’URSSAF
— la confirmation d’observations ne se réfère pas à la période effectivement contrôlée.
— Sur le fond :
— sur l’observation relative à l’assurance chômage des agents non statutaires : elle soutient qu’en tant qu’entreprise de l’industrie électrique et gazière d’appartenance publique, la société [5] a la possibilité d’être son propre assureur en matière d’assurance chômage et que sur le fondement de l’article L.5424-1 3°et suivants du code du travail, elle peut gérer elle-même la garantie d’assurance chômage tant pour ses agents statutaires que pour ses agents non statutaires.
— sur les observations relatives à la réduction Fillon pour les agents non statutaires et à la négociation annuelle obligatoire : elle fait valoir que la commission ne pouvait pas annuler l’observation n°3 étant donné qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande d’annulation de cette dernière.
Elle soutient qu’il est constant que lorsqu’une décision créé des droits au bénéfice d’une société, l’URSSAF ne peut pas revenir rétroactivement sur sa position.
En outre, elle soutient que les agents non statutaires de la société [5] ont droit à bénéficier de la réduction générale et ajoute avoir respecté son obligation d’engager une négociation annuelle et le prouver.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter la société [5] de ses fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— Sur la forme :
— que la lettre de confirmation des observations peut être signée par un simple délégataire disposant d’une délégation du directeur de l’organisme.
— que si la lettre de confirmation d’observations pour l’avenir contient une erreur de plume s’agissant de la période de contrôle, cette dernière est sans portée dès lors que la date d’entrée en vigueur des observations pour l’avenir ne dépend pas de la période de contrôle mais de la date de notification de la lettre de confirmation d’observations pour l’avenir.
— Sur le fond :
— sur la confirmation du jugement quant à l’annulation de l’observation n°1, elle fait valoir que la société [5] est un employeur public au regard de l’assurance chômage et est donc en auto-assurance pour l’ensemble de ses salariés.
— sur la confirmation du jugement quant à l’annulation de l’observation n°3 , elle indique qu'[5] ne peut pas bénéficier des réductions Fillon car elle gère l’assurance chômage de son personnel non statutaire dans le cadre de l’auto-assurance.
*sur la confirmation du jugement quant à l’observation n°4 : elle fait valoir que la société [5] ne prouve pas avoir engagé de négociation annuelle obligatoire pour le personnel non statutaire.
MOTIFS
Sur l’annulation sur la forme de la confirmation d’observations:
La société [5] soutient que la décision administrative du 11 décembre 2015 n’est signée que par l’un des inspecteurs ayant procédé au contrôle et que la délégation de signature ne peut être régulière au regard de la disproportion hiérarchique existant entre le délégant et le délégataire et compte tenu de l’erreur de période visée.
Une lettre de confirmation d’observations peut être signée par le directeur seul ou son délégataire (Article R 122-3 code de la sécurité sociale).
L’URSSAF produit bien la délégation de signature du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur de l’URSSAF a donné à M.[Z] 'délégation de signature pour signer les décisions administratives suite à un contrôle d’assiette'.
La signature de la lettre par M. [Z] est donc parfaitement régulière.
L’exigence de proportion dénoncée par [5] n’est imposée par aucun texte et ne saurait entacher la délégation de la moindre irrégularité.
Enfin, l’erreur de référence de la période de contrôle qui mentionne l’année 2011 et 2013 au lieu de l’année 2014 est bien un erreur matérielle, et n’entache la décision d’aucune irrégularité, s’agissant au surplus d’observations pour l’avenir et le courrier renvoyant expressément à la lettre d’observations du 28 septembre 2015 visant la bonne période de contrôle.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de la décision de confirmation d’observations.
Sur l’observation n°1: assurance chômage des agents non statutaires:
Dans son observation n°1 l’URSSAF avait indiqué à [5] qu’elle devait affilier ses agents non statutaire au titre de l’assurance chômage.
La commission de recours amiable a annulé cette observation considérant que pour l’ensemble de ses agents [5] avait recours à l’auto-assurance.
Le tribunal a confirmé l’annulation de cette observation et les parties s’accordent pour que le jugement soit confirmé à ce titre.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’observation n°3 réduction Fillon pour les agents non statutaires:
Dans son observation n°3, l’URSSAF relève qu'[5] n’a pas pratiqué la réduction Fillon pour les rémunérations des personnels non statutaires tout en précisant que le bénéfice de cette réduction est subordonnée notamment à la condition de négociation collective (observation n°4).
La commission de recours amiable a annulé cette observation à la suite de l’annulation de l’observation n°1, considérant que les agents en auto-assurance ne peuvent bénéficier de la réduction Fillon.
L’URSSAF soutient en effet que la réduction Fillon n’est pas applicable aux entreprises en auto-assurance et que la commission a annulé l’observation N°3 en raison de l’annulation de l’observation n°1 et de la reconnaissance par [5] du recours à l’auto-assurance pour l’ensemble de ses agents statutaires et non statutaires.
La société [5] conteste l’annulation par la commission de recours amiable de l’observation n°3 à défaut de contestation de sa part sur ce point, et ce d’autant plus que cette observation aurait crée des droits pour [5], et serait infondée en droit.
En l’espèce, il convient de relever que l’annulation de l’observation n°3 est liée à l’annulation de l’observation n°1 , qui a été demandée par la société [5].
La commission était donc bien fondée à prononcer l’annulation de cette observation intrinsèquement liée à l’observation n°1.
S’agissant d’observation pour l’avenir, l’observation n°3 ne saurait être considérée comme ayant crée des droits acquis, d’autant plus que les inspecteurs avaient pris la précaution de rappeler que le bénéfice de la réduction Fillon était par ailleurs conditionnée à l’effectivité de négociations annuelles obligatoires.
Sur le fond, il résulte des articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5421, 3° et L. 5424-2 du code du travail, que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’ assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
La cour doit donc vérifier si [5] a effectivement adhéré, de manière irrévocable , pour ses salariés, au régime d’ assurance chômage .
( Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 Septembre 2024 ' n° 22-19.437 – )
Or, la société [5] ne le démontre pas avoir exercé l’option irrévocable qui ouvre droit à la réduction Fillon.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’annulation de cette observation.
Sur l’observation n°4: obligation de mise en place d’une négociation annuelle obligatoire pour les agents non statutaire:
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a créé, à compter du 1er juillet 2003, un dispositif d’exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, au titre des gains et rémunérations versés aux salariés, dite réduction Fillon.
L’article L 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, dispose : chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur:
1° les salaires effectifs;
2° la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
En application de l’article L 2242-1 du code du travail, les entreprises tenues d’engager chaque année la négociation collective sont celles dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives de salariés, c’est-à-dire les entreprises d’au moins cinquante salariés, la désignation d’un délégué syndical étant soumise à cette condition d’effectif.
L’inspecteur a considéré qu’au regard des éléments présentés, l’entreprise ne s’est pas conformée à son obligation de négociation annuelle sur les salaires pour les agents non statutaires, la production de convocations par mail de représentants des organisations syndicales demeurant insuffisante à défaut de production des pièces destinées à engager les négociations.
[5] affirme pourtant qu’elle a tenue des négociations annuelles et qu’elle pouvait bénéficier de la réduction Fillon.
Toutefois, [5] ne produit que des mails de convocations et aucun procès-verbal, compte rendu de réunion ou ordre du jour établissant la réalité des opérations de négociation.
L’URSSAF a donc parfaitement justifié son observations n°4, à défaut d’éléments de preuve de la réalité des négociations sans outrepasser son champ de compétence.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
[5] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2022,
Y ajoutant
Condamne [5] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Construction
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acompte ·
- Recouvrement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Angola ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Document d'identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Violence ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Nullité du contrat ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Renouvellement ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Prolongation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Origine ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Preuve ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.