Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWU4
N° de minute : 43/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [I]
né le 14 Janvier 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 janvier 2026 par LE PREFET DE L'[Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [Z] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h30 ;
VU le recours de M. [Z] [I] daté du 31 janvier 2026, reçu le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 31 janvier 2026, reçue le même jour à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [I], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2026 à 11h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [H] [E], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [E], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Z] [I] formé par écrit motivé le 2 février 2026 à 11 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 1er février 2026 à 11 h 24 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [I] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d’assignation à résidence.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation quant à la situation personnelle et sur l’erreur de fait :
M. [I] soutient que l’autorité administrative n’a pas mentionné dans sa décision de placement en rétention sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités italiennes qui lui ont délivré un récépissé, pièce produite devant le premier juge comme le déclare l’intéressé. Il ajoute qu’en mentionnant dans sa décision qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur de fait.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de tenir compte que des seuls éléments qu’il détient sur la situation personnelle de l’intéressé au moment de la délivrance de sa décision.
En l’espèce, le préfet de l'[Localité 1] a indiqué, dans sa décision de placement en rétention du 27 janvier 2026, que 'M. [Z] [I] a déclaré être entré en France il y a deux mois irrégulièrement muni d’un titre de séjour italien expiré depuis le 9 septembre 2025. Il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour italien'.
Au regard de l’audition de M. [I] réalisée par les gendarmes à la brigade de [Localité 5] le 27 janvier 2026, il apparaît qu’il s’agit de la stricte retranscription des déclarations de l’intéressé qui n’a, à ce moment-là, nullement fait mention de l’existence d’une procédure qu’il aurait intitiée auprès des autorités italiennes en renouvellement de son titre de séjour. De surcroît, si dans le même temps, il en a fourni plusieurs d’identité dont le titre de séjour périmé, il n’a nullement produit le récépissé de demande de renouvellement qui aurait été délivré par les autorités italiennes. Enfin, les gendarmes ont effectué une recherche directement auprès du Centre de coopération Polices Douanes qui ont attesté que les autorités itliennes n’avaient pas connaissance de l’existence d’une demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressé.
Ainsi, il n’est peut être reproché à l’autorité administrative ni une insuffisance de motivation sur la situation personnelle de M. [I], ni une erreur de fait.
Ces deux moyens seront donc rejetés.
sur l’insuffisance de motivation quant au placement en LRA :
M. [I] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir motivé sa décision sur la nécessité d’un placement initial en local de rétention alors que le centre de rétention administrative disposait à ce moement d’une place.
Cependant, il convient de souligner que M. [I] se contente d’affirmer qu’il existait une place vacante au CRA de [Localité 3] au moment de son placement en rétention ce qu’il ne démontre pas. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaus établis par la gendarmerie en cours de procédure de retenue que le centre de [Localité 3] ne prévoyait l’intégration de l’intéressé qu’à compter du 30 janvier 2026.
Enfin, le fait pour M. [I] d’avoir été placé d’abord en local de rétention ne lui a pas fait grief dans la mesure où l’ensemble de ces droits lui ont été notifiés immédiatement et il a été mis en mesure de les exercer, notamment en contestant dans le délai imparti la décision de placement en rétention devant le juge judiciaire.
Dès lors, le moyen sera écarté.
sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en l’arrêté de placement en rétention a été signée par Mme [M] [U] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de nécessité d’une mesure coercitive :
M. [I] considère qu’il n’y avait aucune nécessité de le placer en rétention dès lors qu’il est en situation régulière en Italie et que s’il ne dispose pas d’un domicile en France, c’est parce qu’il n’a nullement décidé de s’y installer et qu’il y est simplement venu pour des raisons touristiques.
Cependant, comem ila été rappelé précédemment, lorsque le préfet a pris sa décision de le placer en rétention, les éléments à sa disposition faisaient état d’une absence de garantie de représentation, ne pouvant justifier d’un domicile stable en France, le simple fait qu’il ait fourni son passeport tunisien en cours de validité et un titre de séjour italien périmé étant insuffisant, ce d’autant que si M. [I] a produit par la suite un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour auprè des autorités italiennes, ces autorités, interrogées, n’en trouvent pas la trace.
De surcroît, alors que l’autorité administrative a prévu dans son arrêté portant obligation d’avoir à quitter le territoire français qu’il serait reconduit dans le pays dont il a la nationalité, il a expressément refusé d’être reconduit en Tunisie lors de son audition par les gendarmes.
Dans ces conditions, outre l’absence de garanties de représentation, il est établi qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. La nécessité de placer M. [I] en rétention est ainsi démontrée. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [I] reproche à l’autorité administrative de n’avoir pas effectué des démarches en direction de l’Italie alors qu’il dispose d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Toutefois, quand bien même une procédure serait en cours en Italie pour parvenir à un renouvellement de son titre de séjour ce qui est loin d’être démontré dès lors que les autorités italiennes ont déclaré qu’elles n’en avaient pas connaissance, il n’en reste pas moins que le préfet n’a nullement l’obligation d’effectuer des diligences auprès de ces autorités pour une reprise en charge, la situation de l’intéressé ne correspondant pas à ce type de procédure.
Par ailleurs, concernant les autorités tunisiennes, dès lors que M. [I] détient un passeport tunisien en cours de validité qu’il a remis à l’unité de gendarmerie, l’autorité administrative n’a pas à solliciter un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes. Il lui suffit de solliciter un routing ce qui a été fait dès le 28 janvier 2026.
3. Sur les conditions d’une assignation à résidence :
M. [W] sollicite son placement sous assignation à résidence. Cependant, comme il a été précédemment démontré, ne disposant pas de garanties de représentation effectives, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Février 2026 à 14h34, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Z] [I]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Février 2026 à 14h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [Z] [I]
par visioconférence
l’interprète
[H] [E]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [I]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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