Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 27 mai 2021, N° 1121000161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/08770 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT7J
[X] [H]
C/
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000161.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A. PACIFICA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2019, le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à monsieur [H] a été détruit par le feu, alors qu’il était stationné sur un parking privé, à la suite de la propagation d’un incendie déclaré sur le véhicule de madame [Z] stationné à côté du sien.
Monsieur [H] a déposé plainte, déclaré le sinistre a son assureur et établi un constat amiable avec madame [Z].
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, monsieur [H] [X] a fait assigner devant le Tribunal de Proximité de Martigues la SA. Pacifica, assureur automobile de madame [Z] [J], aux 'ns d’obtenir la condamnation de la société Pacifica à lui payer les sommes de :
— 2719 euros en réparation de son préjudice matériel
— 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— 1 500 euros, en réparation de son préjudice moral cause par la résistance abusive de Pacifica
— 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] expose qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur dont la garantie n’est pas mobilisable pour l’incendie, qu’assureur de madame [Z], la SA. Pacifica doit garantir le sinistre.
Par jugement du 27/05/2021, le tribunal de Proximité de Martigues a :
Rejeté la demande de nullité pour incompétence in limine litis du Tribunal de Proximité présentée par la SA. Pacifica
— Débouté monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— L’a condamné au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe di 14/06/2021, monsieur [X] monsieur [H] a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions de fond.
Dans ses conclusions notifiées le 17/07/2021, monsieur [H] demande à la Cour :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues en date du 27.05.2021,
Recevoir monsieur [H] en son appel,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [H] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Vu l’origine indéterminée de l’incendie du véhicule appartenant à Mme [Z] qui s’est propagé au véhicule de monsieur [H],
Vu la nécessaire application de la loi du 05.07.1985 tenant les dispositions de son article 1,
Condamner la société Pacifica à payer à monsieur [H] la somme de 2719,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société Pacifica à payer à monsieur [H] la somme de 1.500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la société Pacifica à payer à monsieur [H] la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral subi tenant la résistance abusive de Pacifica,
Condamner la même à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’incendie du véhicule de madame [Z] soit un incendie criminel exclusif de l’application des dispositions de la loi de 1985 sur la réparation des accidents de la circulation.
Pour exclure sa garantie Pacifica ne peut se prévaloir d’un rapport unilatéral, portant la mention « véhicule non vu »et ne comportant aucune explication de la qualification d’incendie volontaire retenue.
Par conclusions notifiées le 26/08/2021, la société Pacifica demande à la Cour :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [H] de ses prétentions;
' condamner monsieur [H] à verser à Pacifica la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir que le rapport établi le 23/01/2020 par BCA expertises établit que l’incendie du véhicule de madame [Z] communiqué à celui de monsieur [H] a une origine criminelle exclusive de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/05/2025 après désistement de l’assureur d’un incident de péremption de l’instance.
Motivation
Il est constant que les véhicules de monsieur [H] et madame [Z] étaient stationnés sur un parking et donc un lieu ouvert à la circulation au sens de la loi n°85-677 du 05/07/1985, étaient en circulation, que le stationnement y compris régulier sur une voie ouverte à la circulation est reconnu comme un fait de circulation , que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil (cassation 22/11/1995 pourvoi n° 94-10046)
En l’espèce le véhicule de madame [Z] est impliqué dans la réalisation du dommage subi par monsieur [H] puisque le véhicule de monsieur [H] a été endommagé par un incendie communiqué par le véhicule de madame [Z].
Toutefois, lorsque l’incendie a pour origine un acte volontaire ou à une origine indéterminée la loi n°85-677 du 05/07/1985 n’est pas applicable et seul le régime général de la responsabilité civile a vocation à régir les actions en réparations des dommages résultant du sinistre (cassation 15 mars 2001 pourvoi n°99-852).
L’appelant fait valoir qu’il appartient à celui qui se prévaut du caractère volontaire de l’incendie d’en rapporter la preuve, que l’expert BCA qualifie de criminel l’incendie sans exposer les raisons qui le conduisent à une telle conclusion et que par voie de conséquence l’incendie est d’origine indéterminée.
Le premier juge a jugé au contraire au vu des conclusions de l’expert BCA que cette preuve était rapportée et qu’il appartenait dès lors à monsieur [H] de rapporter la preuve de l’origine non criminelle de l’incendie s’étant propagé à son véhicule.
Si l’on se réfère aux pièces produites, le procès-verbal de police comporte la seule déclaration du plaignant, monsieur [H] et il n’est fait état d’aucune constatation matérielle.
Le constat amiable d’accident établi entre madame [Z] et monsieur [H] évoque la seule communication de l’incendie.
Le rapport BCA concernant le véhicule de madame [Z] indique « véhicule non vu »
« L’origine de l’incendie est criminelle (vandalisme) » sans autre précision, sans qu’il soit relevé des éléments objectifs de nature à justifier cette qualification.
Le rapport BCA concernant le véhicule de monsieur [H] mentionne l’origine Incendie, explosion déclarée sans autre précision.
Toutefois, la charge de la preuve du caractère fondé de la demande d’indemnisation au visa de n°85-677 du 05/07/1985 de monsieur [H] lui incombant, il y a lieu de considérer que cette preuve n’est pas rapportée et de confirmer en conséquence la décision du premier juge.
A l’issue du litige, il n’apparaît pas qu’il puisse être imputé à la SA Pacifica une résistance abusive à l’exécution de ses obligations.
La demande de dommages intérêts de l’appelant de ce chef sera donc rejetée.
Partie perdante, l’appelant sera condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du Tribunal de Proximité de Martigues en date du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions dont la cour est saisie.
Y ajoutant,
Déboute monsieur [X] [H] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive à l’exécution de ses obligations par l’intimée.
Condamne monsieur [X] [H] à payer à la société Pacifica la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [X] [H] aux dépens
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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