Infirmation partielle 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 mars 2023, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 février 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00404
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTE
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
Société ISOBOX ISOLATION
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d’Appel de Versailles, 17e chambre (RG n° 21/00080)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BRAND
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [S]
née le 23 juillet 1975 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Société ISOBOX ISOLATION
N° SIRET : 450 541 461
Zone d’Activités
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Xavier REY, Plaidant, avocat au barreau de Blois
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mars 2023, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, président chargé du rapport, assistée de Mme [L] [J], greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 18 décembre 2020, Mme [S] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) en date du 26 novembre 2020, l’opposant à la société Isobox Isolation.
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il dit et juge non prescrite l’action de Mme [S], fixe le salaire mensuel brut à 1.830,73 € sur la base des 12 derniers mois précédant le congé de reclassement (août 2016 à juillet 2017), déboute la salariée de sa demande en paiement d’une somme en réparation du préjudice résultant de la privation de l’ensemble des autres mesures contenues dans le PSE, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il condamne la société Isobox Isolation à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Isobox Isolation en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et dit que la société Isobox Isolation supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
— infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit Mme [S] bien fondée à solliciter le bénéfice des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Isobox Technologies de février 2015,
— dit que le licenciement de Mme [S] notifié le 7 août 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :
.25 083 euros à titre d’indemnité supra conventionnelle de licenciement,
.30 000 euros bruts en application de l’article L. 1235-16 du code du travail,
— condamné la société Isobox Isolation à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
— dit n’y avoir lieu assortir ces différentes condamnations du prononcé d’une astreinte,
— débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité dans la présentation et la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de recherche d’un repreneur,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Isobox Isolation à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
— condamné la société Isobox Isolation aux dépens de première instance et d’appel.
Vu la saisine d’office de la cour d’appel de céans, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt susvisé du 1er février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de la première page de l’arrêt rendu le 1er février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [L] [J] comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l’audience du 16 novembre 2022 était Mme Dorothée Marcinek.
Il convient de prendre acte de l’erreur purement matérielle ainsi commise et d’ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu’il sera dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l’arrêt n° 29 rendu le 1er février 2023, en ce que l’indication suivante :
'Greffier lors des débats : Madame [L] [J]'
est remplacée par :
'Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l’arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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