Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/10138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 décembre 2021, N° F20/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10138 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00657
APPELANTE
S.A.S.U. SSP [Localité 6] prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIME
Monsieur [P] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [M] [Y] a été engagé par la société Select Service Partner (devenue SSP [Localité 6]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2002, en qualité de chef de rang.
La société SSP [Localité 6] exploite de nombreux établissements de restauration rapide dans les gares et aéroports ainsi qu’une brasserie gastronomique à l’enseigne « Le train bleu », installée dans des locaux classés monument historique de la gare de [Localité 5].
Initialement régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, les relations contractuelles ont été réglementées à compter du 3ème trimestre 2016 par la convention collective de la restauration rapide. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 631,08 euros.
Le 12 novembre 2019, M. [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 novembre suivant.
A une date qui est débattue, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 31 octobre 2019 à 15h25, Monsieur [K] [U] et Madame [W] [N], Assistante Contrôle de Gestion, ont procédé à un contrôle inopiné sur votre caisse. Il a été constaté un écart dans votre caisse d’un montant de 206,00 euros.
Afin de comprendre cet écart, ces derniers vous ont demandé à plusieurs reprises si vous aviez de l’espèce dans votre caisse ou des opérations encaissées en espèces, ce à quoi vous avez répondu par la négative.
Or, nous avons observé que depuis le début du service et jusqu’à cette heure, vous avez encaissé en espèces pas moins de trois tables, pour un montant estimé à 272,50 euros.
Dès lors, nous avons investigué en procédant à une analyse détaillée de vos transactions
enregistrées. Il ressort de cette investigation que nous vous avons formellement identifié comme l’auteur de plusieurs manipulations frauduleuses au préjudice de notre entreprise et de nos collaborateurs.
En effet, vous avez régulièrement effectué des annulations d’articles sans raison valable puisque les clients consommaient et payaient l’intégralité de leur commande.
Votre technique consistait à prendre la commande du client et à l’enregistrer sur la caisse. Puis vous encaissiez le client en espèces avant de « spliter » l’addition, c’est-à-dire isoler un article de la commande pour l’annuler ensuite. En procédant de la sorte, vous déduisiez volontairement le montant de l’article de la commande, lequel était pourtant bien servi et consommé par le client, ce qui avait pour effet de minorer le montant total de la commande du client et par conséquent la somme d’argent que vous deviez normalement encaisser pour la commande en question. Du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019, vous avez ainsi procédé à des annulations injustifiées dont le montant total s’élève à 1 401,50 euros.
En outre, il ressort que pour la journée du 22 novembre 2019, vous n’avez ni pris votre fonds de caisse, ni effectué de dépôt au coffre. Sur cette même journée, vous avez déclaré de pas avoir encaissé de clients en espèces. Or, il apparaît que vous avez encaissé une table, à 21h40 pour un montant de 107,50 euros en espèces.
Le préjudice global résultant de vos différentes manipulations frauduleuses est estimé à 1 509 euros. ll est indéniable que vous avez donc détourné la somme au préjudice de notre entreprise et de nos collaborateurs.
Vos agissements sont inadmissibles et parfaitement répréhensibles. Force est de constater qu’à plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté la procédure de caisse en vigueur au sein de la société dont vous avez connaissance et que vous vous êtes engagé à respecter le 12 octobre 2019, laquelle précise notamment que :
« Le salarié est responsable de sa recette et de son fonds de caisse jusqu’au dépôt aux coffres. »
« A chaque début de service, le salarié vient chercher son fonds de caisse dans le coffre intelligent. Le ticket édité du coffre intelligent doit être conservé et rangé dans le tiroir-caisse.
À la fin du service, le salarié verse dans le coffre intelligent l’intégralité de son cash, recette et fonds de caisse. Le ticket édité du coffre intelligent doit être conservé."
« Le salarié est l’unique responsable de sa caisse lors de l’intégralité de son service. »
« Le dépôt au coffre intelligent : Chaque caissier verse à la fin de son service l’ensemble de ses espèces (hors devises sauf si le coffre intelligent le permet) dans le coffre intelligent, y compris le fonds de caisse ».
Nous tenons à vous rappeler également que selon notre règlement intérieur « Tout salarié est tenu de respecter les procédures de caisse et de dépôt des recettes de l’établissement. »
Nous ne saurions tolérer de tels manquements à vos obligations contractuelles et en particulier à votre obligation de loyauté.
Ces agissements répétés sont en totale contradiction avec les valeurs de l’entreprise, des procédures, et altèrent le bon fonctionnement de notre entreprise.
Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable ne pas respecter les procédures de caisse dans la mesure où vous êtes rentré chez vous avec les espèces encaissées, sans les avoir déposées au coffre.
La répétition de vos agissements frauduleux a indéniablement entraîné une perte de chiffre d’affaires conséquente pour notre entreprise.
Par surcroît, vous n’êtes pas sans savoir que cette perte de chiffre d’affaires porte préjudice à l’ensemble des collaborateurs dont la rémunération est indexée sur ce dernier.
Par conséquent et au regard de la gravité des faits précités, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible".
Par un courrier en date du 16 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement.
Le 12 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et demander à ce que l’employeur soit condamné à lui garantir les droits de prévoyance pendant 12 mois.
Le 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [M] [Y] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse
— condamne la société SSP [Localité 6] à payer à M. [M] [Y] (dont la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut est de 3 631,08 euros) les sommes suivantes :
* 7 262 euros au titre du préavis
* 18 760,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 50 835 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— prononce l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail
— déboute M. [M] [Y] de ses autres demandes
— déboute la société SSP [Localité 6] de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société SSP [Localité 6] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, aux termes desquelles la société SSP Paris demande à la cour d’appel de :
— rejeter des débats les conclusions n°3, ainsi que les pièces n°140 à 154 notifiées le 27 novembre 2024 à 7h54, soit 2 heures avant la clôture fixée le même jour (27 novembre 2024 à 10 heures, pour non-respect du contradictoire (article 15 code de procédure civile)
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] [Y] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a
« – condamné la société SSP [Localité 6] à payer à Monsieur [P] [M] [Y] les sommes suivantes :
* 7 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 18 760,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 50 835 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il a débouté la société SSP [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens"
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« – jugé que la convention collective de la restauration rapide était applicable à la société SSP [Localité 6] et en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande de licenciement verbal, de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés, de sa demande de déplafonnement du barème Macron, de sa demande de condamnation de la société SSP [Localité 6] à lui garantir les droits prévoyance et santé pendant 12 mois et de sa demande au titre de la perte de retraite"
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [M] [Y] repose sur une faute grave
— débouter M. [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [M] [Y] à rembourser à la société SSP [Localité 6] la somme de 24 945,76 euros qui lui a été réglée par la société SSP [Localité 6] au titre de l’exécution provisoire de plein droit
— le condamner à payer à la société SSP [Localité 6] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2024, aux termes desquelles
M. [M] [Y] demande à la cour d’appel de :
— juger recevable et bien-fondé M. [M] [Y] en son appel tant principal qu’incident
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [M] [Y] sans cause réelle ni sérieuse en raison des motifs du licenciement et condamné la société SSP [Localité 6] à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
* 7 262 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 18 760,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 50 835 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de ses demandes au regard :
* de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement compte tenu de son caractère verbal
* de paiement d’une indemnité de congés payés
* de déplafonnement du barème Macron
— condamner la société SSP [Localité 6] :
A titre principal, compte tenu du caractère vexatoire et discriminatoire de la mesure infondée :
* à payer à M. [M] [Y] la somme de 87 144 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 24 mois de salaires
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère vexatoire et discriminatoire du licenciement n’était pas reconnu :
* à payer à M. [M] [Y] 52 649,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 14,5 mois de salaires conformément au barème prévu par les ordonnances dites 'Macron'
En tout état de cause,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [Y] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits
— condamner la société SSP [Localité 6] à payer la somme de 6 000 euros à M. [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces
Selon l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
La société SSP [Localité 6] sollicite le rejet des conclusions n° 3, ainsi que des pièces n°140 à 154 notifiées le 27 novembre 2024 à 7h54 par le salarié, soit 2 heures avant la clôture fixée le jour à 10 heures au motif qu’elle n’a pas eu le temps suffisant pour prendre connaissance des nouvelles pièces et d’y répondre.
La cour retient qu’alors que la date de l’ordonnance de clôture avait été reportée à la demande du salarié, formulée le 28 octobre 2024, celui-ci a attendu le jour même de la clôture pour adresser des dernières écritures ainsi que 15 nouvelles pièces. Cette communication deux heures avant la clôture ne permettait pas à la partie adverse de discuter avec son client des nouvelles pièces transmises et de répondre aux dernières conclusions du salarié qui seront donc rejetées de même que les pièces n°140 à 154.
2/ Sur le licenciement
2-1 Sur le licenciement verbal
Le salarié rappelle que le 12 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant. Le 4 décembre 2019, alors qu’il n’avait pas fait l’objet jusqu’à cette date d’une mise à pied conservatoire, lors de sa prise de service, il lui a été enjoint de ne pas prendre son poste de travail, de ne plus se représenter dans l’entreprise et de remettre ses effets professionnels.
Le 9 décembre 2019, il a réceptionné la notification de son licenciement.
M. [M] [Y] observe que son congédiement en date du 4 décembre 2019 ne peut s’apprécier comme une mise à pied conservatoire puisque cette décision est intervenue postérieurement à l’entretien préalable et sans raison valable. En outre, à cette date, il lui a été indiqué, verbalement qu’il était licencié, ce que l’employeur ne lui a notifié, officiellement que le 9 décembre 2019, rendant le licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond qu’il a adressé au salarié une lettre recommandée lui notifiant son licenciement en date du 3 décembre 2019 mais que ce courrier n’a pas été réceptionné par le salarié en raison d’une erreur sur son adresse (pièces 6, 13). Un second courrier a été adressé au salarié, le 6 décembre 2019, qu’il a reçu le 9 décembre suivant. Néanmoins, le 4 décembre 2019, la décision de licencier le salarié étant effective depuis la veille, lorsque l’intéressé a voulu prendre ses fonctions, il lui a été présenté une copie de la lettre de licenciement, ainsi qu’en atteste M. [H], Directeur d’exploitation SSP [Localité 6] (pièce 14), pour lui expliquer que son contrat de travail était rompu. D’ailleurs, dans un courrier du 5 décembre 2019, le salarié a lui-même indiqué que la veille il lui avait été expliqué qu’une lettre de licenciement en date du 3 décembre lui avait été adressée (pièce 5).
La société appelante dénie donc tout licenciement verbal du salarié et souligne que ce dernier a continué à être rémunéré jusqu’à la date de la notification de son licenciement.
La cour rappelle que la date de rupture du contrat de travail se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement. En l’espèce, la société appelante verse aux débats un courrier notifiant au salarié son licenciement en date du 3 décembre 2019 ainsi que la copie du dépôt du courrier recommandé et la copie de l’enveloppe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il est, également, démontré que l’employeur s’est trompé sur le numéro de la rue où demeurait le salarié (pièces 6, 13). Le 4 décembre 2019, il a été présenté au salarié une copie de la lettre de licenciement sur son lieu de travail pour lui expliquer que son contrat de travail était rompu et les motifs de cette rupture. Son licenciement est donc devenu effectif à cette date.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que la procédure de licenciement était régulière.
2-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié :
— d’avoir dissimulé des encaissements d’espèces lors d’un contrôle en date du 31 octobre 2019 alors que les deux contrôleurs commis par l’employeur avaient relevé un écart de caisse de 206 euros et qu’il apparaissait que le salarié avait encaissé en espèces pas moins de trois tables, pour un montant estimé à 272,50 euros (pièce 12). Il lui est reproché des faits de même nature en date du 22 novembre 2019 pour un montant de 107,50 euros. Pour en justifier l’employeur produit l’attestation d’un des contrôleurs (pièce 11) et celle de M. [G], 1er maître d’hôtel et délégué du personnel qui assistait l’intimé lors de l’entretien préalable et qui rapporte : « Je représentais Mr [M] [P], étant délégué du personnel, quand à la question de Mr [L] « où est passé l’argent », Mr [M] répondit « je suis parti avec, je perds la tête, ceci pour le premier dossier (Cf : 206 euros), idem pour le second dossier (Cf : 106,50 euros), les propos ont été répétés au moins deux fois, laissant l’assistance sans voix » (pièce 12).
M. [U], chef de projet qui assistait aussi à l’entretien préalable, confirme ce témoignage en indiquant : « Suite à l’entretien disciplinaire de Mr [M] [Y] [P] du 25/11/2019, ce dernier a reconnu être rentré chez lui avec l’espèce de son service, soit 206 euros et 107,5 euros. » (pièce 10)
— d’avoir procédé à des annulations injustifiées du 19 septembre au 31 octobre 2019 pour un montant total de 1 401,50 euros. L’employeur explique que les investigations qu’il a menées ont mis en évidence que M. [M] [Y] procédait régulièrement à des annulations d’articles sans raison valable alors que les produits avaient bien été servis et que les clients avaient payé l’intégralité de leur commande. Ce procédé lui permettait de détourner la différence sans que cela se traduise par un écart de caisse puisque le montant de la commande se trouvait réduit en comptabilité
— l’employeur souligne que s’il avait mis en place un nouveau logiciel de caisse, l’ensemble du personnel, dont l’intimé avait bénéficié de deux jours de formation le 3 et le 4 octobre et surtout M. [M] [Y] avait signé le 12 octobre 2019 des documents intitulés « les 7 règles d’or » et « connaissance des procédures de caisse » qui précisaient les modalités des dépôts en espèces et l’obligation de déposer dans le coffre intelligent l’intégralité des recettes et fonds de caisse. Ces documents ainsi que le règlement intérieur de la société mettaient, également, l’accent sur le fait que le salarié était « 'l’unique responsable de sa caisse lors de l’intégralité de son service ».
Le salarié répond que les accusations formées à son encontre sont parfaitement infondées et imprécises. S’agissant des faits du 31 octobre 2019, il relève qu’à la lecture de la lettre de licenciement on ignore s’il a détourné une somme de 206 euros ou une somme de 272,50 euros. Mais surtout, l’employeur se garde de produire les feuilles de caisse justifiant de ses accusations. D’ailleurs, M. [M] [Y] affirme qu’il aurait retrouvé et remis à l’employeur, le soir même du 31 octobre 2019, le ticket de caisse correspondant à l’encaissement de 206 euros, de sorte que la société appelante n’a souffert d’aucun préjudice.
Il ajoute qu’à cette même date, cette dernière avait procédé à une modification de ses modalités de caisse et qu’il ne maîtrisait pas le nouvel outil, ce qui était source d’erreur pour lui comme pour ses collègues, qui en attestent (pièces 90, 91).
Concernant les faits du 22 novembre 2019, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir pris son fonds de caisse le matin, le salarié explique, qu’étant affecté au service d’un groupe pour un banquet qui avait prépayé ses commandes, il n’avait pas à disposer d’un fonds de caisse. Il ajoute que s’il a pu « ouvrir » une ou plusieurs tables, il est ensuite repassé au service du banquet ce qui explique que l’encaissement a été réalisé par un autre collègue, d’où un écart de caisse.
M. [M] [Y] relève qu’alors qu’il lui est reproché d’avoir effectué des annulations de commandes sans raison valable pour dissimuler des détournements, il n’avait pas la possibilité de réaliser lui-même de telles annulations puisqu’elles ne pouvaient être enregistrées que par le 1er Maître d’hôtel. Ce dernier exerçait donc un contrôle sur les demandes d’annulation sollicitées par les Maîtres d’hôtel et n’aurait pas manqué de mettre à jour le supposé stratagème dénoncé par l’appelante.
Le salarié soutient que l’employeur essaie de pallier sa carence probatoire par la production d’attestations mensongères sur les propos qu’il aurait tenus lors de l’entretien préalable au licenciement. A cet égard, il signale qu’il a déposé une plainte contre M. [U] et M. [G] pour fausses attestations et tentative d’escroquerie au jugement. M. [M] [Y] ajoute que la société SSP [Localité 6] est d’ailleurs coutumière de « dossiers de licenciement montés de toutes pièces », ce qui lui a valu de nombreuses condamnations tant en première instance qu’en appel.
La cour observe que s’agissant des deux détournements d’espèces imputés au salarié, la société SSP [Localité 6] ne produit aucun relevé de caisse permettant d’établir la matérialité des faits reprochés et leur imputabilité au salarié, qui les conteste. Pourtant, dès son courrier du 16 décembre 2019 protestant contre son licenciement, M. [M] [Y] a réclamé la communication des feuilles de caisse établissant sa faute. Ce grief n’est donc pas démontré.
S’agissant des annulations injustifiées de commandes, cette procédure étant soumise au contrôle du 1er Maître d’hôtel et celui-ci n’ayant pas signalé d’anomalie dans les agissements du salarié, il sera jugé que ce grief n’est pas davantage établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [Y] qui, à la date du licenciement, comptait 17 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
M. [M] [Y] demande à ce que ce barème soit écarté en faisant valoir que son licenciement est discriminatoire et « monté » de toutes pièces par une nouvelle direction hostile.
La cour observe que le salarié ne s’explique pas sur le fondement de sa discrimination, ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Concernant la contestation de l’application du barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 631,08 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme justement évaluée par les premiers juges à 50 835 euros.
Au demeurant et ainsi que l’a relevé la société appelante, le salarié a demandé la confirmation de cette condamnation dans le dispositif de ses écritures avant d’en discuter le montant.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
— 7 262 euros au titre du préavis
— 18 760,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3/ Sur les autres demandes
La société SSP [Localité 6], partie succombante en ses demandes, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [M] [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les conclusions n°3 datée du 27 novembre 2024 de M. [M] [Y] ainsi que les pièces n°140 à 154 figurant dans son dernier bordereau de communication de pièces.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SSP [Localité 6] à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leur demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SSP [Localité 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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