Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mars 2024, N° 23/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE ( Hauts de Seine ) sous le 542 110 291 ayant siège social [ Adresse 1, la société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRK
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01022 , en date du 29 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [L],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
la société ALLIANZ IARD,
société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (Hauts de Seine) sous le n° 542 110 291 ayant siège social [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
ayant son siège [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [H] [Y], commissaire de justice à NANCY, en date du 27 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 1987, M. [C] [L], alors âgé de 17 ans (il est né le 2 août 1969), a été victime d’un accident de la voie publique qui lui a causé diverses blessures, dont une fracture de la clavicule gauche et du condyle mandibulaire droit ainsi qu’une fracture de la dent 32 et un pneumothorax bilatéral.
M. [L] a fait l’objet d’une expertise réalisée en 1988 par le Dr [P] qui a retenu une IPP de 10 %.
M. [L], soutenant que son état se serait brusquement aggravé suite à une fracture de la prothèse de l’articulation temporo-mandibulaire, diagnostiquée en 2008, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz Iard. Le Dr [Z] [T] a été désigné en qualité d’expert d’assurance et a déposé son rapport le 31 août 2017.
M. [L] a par la suite saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2019, une expertise a été confiée au Dr [I] [W], remplacé ultérieurement par le Dr [E] [U], laquelle a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2021. La demande de provision formée par M. [L] devant le juge des référés a été rejetée.
Par actes d’huissier signifiés le 30 mars 2023, M. [C] [L] a fait assigner la SA Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
M. [L] a demandé au tribunal de condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser, en réparation de son préjudice d’aggravation, la somme de 142 354 euros, de juger que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 1er décembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, de lui donner acte de ce qu’il se réserve de conclure sur les frais de santé lorsque la CPAM de Meurthe-et-Moselle aura produit son décompte, de condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
La SA Allianz Iard a demandé au tribunal de débouter M. [L] de l’intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les seuls postes de préjudice retenus par le Dr [U], au regard du barème habituel de la cour d’appel de céans, de lui donner acte des offres indemnitaires formulées dans le cadre de ses écritures, de rejeter le surplus des prétentions de M. [L], et en tout état de cause, de déduire les indemnités versées à ce dernier par les organismes sociaux et singulièrement la rente AT versée par la sécurité sociale, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Assignée devant le tribunal, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la SA Allianz Iard à indemniser l’aggravation des préjudices de M. [L] sur la période comprise entre le 14 mars 2008 et le 31 décembre 2017,
consécutivement à l’accident du 02 janvier 1987,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [L] :
— 9 308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme totale de 22 308 euros en réparation de son préjudice, 'déduction faite de la rente versée par la CPAM à déduire de la somme fixée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent’ (sic),
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— donné acte à M. [L] de ce qu’il se réserve de conclure sur les frais de santé lorsque la CPAM aura produit son décompte,
— dit que la somme de 22 308 euros à laquelle la SA Allianz Iard est condamnée portera intérêt au double du taux légal à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise subséquemment ordonnée,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2024, M. [L] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 9 308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit la somme totale de 22 308 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la rente versée par la CPAM à déduire de la somme fixée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise subséquemment ordonnée.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser au titre de ces postes de préjudices :
— 91 596 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 22 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement dont appel pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire,
en conséquence,
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser en réparation de son préjudice d’aggravation la somme de 142 354 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 1er décembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
— réparer l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement concernant la charge des dépens et au besoin infirmer le jugement de ce chef et, en conséquence, condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— condamner la SA Allianz Iard à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel,
— débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées le 24 février 2025, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de la quasi totalité de ses prétentions ou a réduit substantiellement ses prétentions indemnitaires,
— confirmer, en particulier, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [L] au titre du préjudice patrimonial, du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 000 euros,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement et réduire les prétentions de M. [L] au titre des postes souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire,
— donner acte à la société Allianz Iard de ses offres indemnitaires, telles que formulées dans ses conclusions de première instance du 18 septembre 2023,
— rejeter le surplus des prétentions de M. [L],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 22 308 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions à hauteur d’appel.
M. [L] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans les motifs de son jugement, le tribunal indique que la société Allianz IARD est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de procédure en référé et d’expertise. Cette motivation est logique puisque M. [C] [L] agit en réparation de son préjudice corporel, dont l’existence n’est pas contestée, la société Allianz IARD se bornant à contester le montant de l’indemnisation réclamée par M. [C] [L]. Pourtant, malgré cette motivation logique, le tribunal a, dans son dispositif, 'condamné M. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise subséquemment ordonnée'. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle commise par le premier juge qui sera corrigée au dispositif du présent arrêt.
Sur la réparation de l’aggravation du préjudice corporel de M. [L]
L’expert judiciaire, le docteur [E] [U], a conclu son rapport du 1er juillet 2021 en ces termes :
— date de consolidation de l’aggravation du 14 mars 2008 : 31 décembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 14 mars 2008 au 31 décembre 2017,
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 17% en référence au barème droit commun (majoration de l’AIPP de 5% en aggravation),
— aucune répercussion sur l’activité professionnelle (M. [C] [L] a dit qu’il avait arrêté son activité professionnelle de moniteur de tennis en 2003, très antérieurement à la date d’aggravation),
— préjudice d’agrément : oui, il décrit la course à pied arrêtée du fait des douleurs de mâchoire,
— préjudice sexuel : aucun,
— soins futurs : des réserves sont à émettre sur la prise en charge des soins dentaires pour un remplacement du bridge 31-32-33 et sur une éventuelle indication chirurgicale sur la mandibule droite,
— les soins post-consolidation sont préconisés pour une durée de cinq ans : 2 injections d’acide botulique par an ; 20 séance de kiné par an ; changement de gouttière mandibulaire.
Au vu du rapport de l’expert et de ses conclusions, il convient d’analyser les demandes et offres pour les différents chefs de préjudice allégués.
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
M. [C] [L] expose ne pouvoir chiffrer son préjudice exact à ce titre dans la mesure où le décompte de la CPAM n’a pas encore été porté à sa connaissance. Il réserve donc le chiffrage de ce chef de préjudice lorsqu’il connaîtra le montant des débours de sa caisse de sécurité sociale.
2°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice a également vocation à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs.
En l’espèce, M. [C] [L] fait valoir que l’aggravation lui cause des maux qui perturbent son activité professionnelle indépendante de prestation de services à la vente de véhicules :
— ses douleurs à la mâchoire et les céphalées l’obligent à se coucher à 4h00 ou 5h00 de l’après-midi, ce qui réduit d’autant l’amplitude de ses journées de travail,
— la prise d’antalgiques puissants (Tramadol, Ixprim) influe sur sa capacité de concentration et sur sa fatigue,
— il doit subir des injections de Botox tous les six mois, ce qui implique des hospitalisations, outre les séances de kiné trois fois par semaine.
Il estime subir ainsi des perturbations dans son travail, une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance d’une évolution positive.
Il appartient à M. [C] [L] de prouver que ces préjudices sont apparus spécifiquement à la suite de l’aggravation de 2008 et qu’ils ne sont pas dus uniquement au traumatisme initial de 1987, voire à d’autres causes. Or, M. [C] [L] n’apporte pas d’élément déterminant sur ce point, tandis que l’expert judiciaire conclut à l’absence d’incidence professionnelle et s’en explique expressément en réponse à un dire :
'Sur l’incidence professionnelle, le début de l’aggravation datant de 2008, il est difficile de préciser une répercussion dans le cadre de son activité professionnelle, sur plusieurs activités et changements d’activités, puisque ces activités ont toujours été exercées avec des douleurs de mâchoire, ne permettant pas de dire si les douleurs à la date de consolidation entraînent une perte d’activité et de chiffre d’affaires'.
En outre, M. [C] [L] souffre d’une hernie discale postéro-latérale gauche C5-C6 sur des douleurs évoluant depuis 2010, cette hernie discale du rachis cervical étant une hernie dégénérative sans lien direct et certain avec l’accident de 1987. Or, les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer les perturbations dont M. [C] [L] se plaint dans son travail du fait de ses douleurs et des traitements qu’elles nécessitent à la fracture de sa prothèse condylienne plutôt qu’à ces lombalgies.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’une incidence professionnelle imputable spécifiquement à l’aggravation et au vu de l’avis net de l’expert judiciaire, M. [C] [L] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée de ce chef et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
3°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur toute la période du 14 mars 2008 au 31 décembre 2017. Le tribunal a retenu une indemnité journalière de 2,60 euros (soit 26 euros x 10%) : 3 580 jours x 2,60 euros = 9 308 euros.
M. [C] [L] conclut à la confirmation, mais La société Allianz IARD forme appel incident en estimant qu’il aurait fallu retenir une indemnité de 2,50 euros par jour.
Toutefois, l’estimation faite par le tribunal paraît bien adaptée au préjudice qu’il s’agit de compenser et l’indemnité de 9 308 euros allouée à ce titre sera confirmée.
4°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2/7 les souffrances endurées par M. [C] [L] du fait de l’aggravation.
La société Allianz IARD offre à ce titre la somme de 4 000 euros, qui correspond à l’indemnité retenue par le tribunal, tandis que M. [C] [L] sollicite une somme de 6 000 euros.
Compte-tenu de la description des souffrances subies du fait de l’aggravation, telle qu’elle est rapportée par l’expert judiciaire, et eu égard à la quantification qu’il en fait (2/7), la liquidation de ce chef de préjudice à 4 000 euros apparaît pertinente et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert judiciaire a évalué l’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de M. [C] [L] à 17%, en précisant dans la réponse au dire du conseil de M. [C] [L] que la majoration de l’AIPP due à l’aggravation est de 5%. Toutefois, l’expert judiciaire qui avait été nommé pour évaluer le préjudice initial (le docteur [P]) avait retenu dans son rapport de 1988 un taux d’IPP non pas de 12%, mais de 10%. Le docteur [U] aurait donc dû évoquer une aggravation de 7% du taux d’AIPP, et non pas de 5%.
Par ailleurs, le docteur [U], en recourant à la notion 'd’atteinte à l’intégrité physique et psychique’ (AIPP) et en se référant expressément au barème médical pour retenir le taux de 17%, omet de prendre en compte les atteintes subies dans la vie quotidienne du fait de cette aggravation des douleurs ressenties par M. [C] [L] depuis 2008. Au vu des éléments produits, il convient donc, pour assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice, de porter le taux de déficit fonctionnel permanent à 20%, soit une aggravation de 10%. La quantification de l’aggravation à 10% est en outre parfaitement cohérente avec le taux de déficit fonctionnel temporaire de 10% que l’expert a retenu sur toute la période du 14 mars 2008 au 31 décembre 2017, sans expliquer pourquoi ce taux devrait brutalement baisser à 5% à cette date (alors qu’il aurait dû logiquement plutôt augmenter puisque le déficit fonctionnel permanent inclut les souffrances endurées qui sont indemnisées à part avant la consolidation). M. [C] [L] étant âgé de 48 ans au jour de la consolidation (le 31 décembre 2017), le déficit fonctionnel permanent en aggravation de 10% se calcule comme suit :
— montant de l’indemnité due pour un déficit fonctionnel permanent de 10% (tel qu’il était avant l’aggravation) : 1800 euros x 10 = 18 000 euros,
— montant de l’indemnité due pour un déficit fonctionnel permanent de 20% (tel qu’il existe depuis l’aggravation) : 2245 euros x 20 = 44 900 euros.
L’indemnité revenant à M. [C] [L] du fait de l’aggravation s’établit ainsi à : 44 900 euros – 18 000 euros = 26 900 euros.
Il sera donc fait droit à la demande que M. [C] [L] forme à ce titre à hauteur de 22 450 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Contrairement, à ce qu’a indiqué le tribunal, il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnisation la rente versée par la CPAM. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
6°/ le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
M. [C] [L] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied, mais surtout qu’il a dû abandonner le tennis qui était sa grande passion et dont il avait même fait son métier.
Lorsqu’il avait été examiné par le docteur [Z] [T] (expert d’assurance) le 23 novembre 2016, M. [C] [L] avait indiqué qu’il avait dû abandonner la profession de professeur de tennis en 2003, mais qu’il pratiquait toujours ce sport une fois par semaine, assurant toujours une dizaine de matchs par équipe par an. Mais il produit désormais des attestations de personnes qui ont été ses partenaires au tennis et qui témoignent qu’il a dû cessé totalement la pratique du tennis à cause de ses problèmes de santé. Cet abandon du tennis est rattachable à l’aggravation, puisque l’expert admet que la fracture de la prothèse du condyle dont M. [C] [L] subit les conséquences a des conséquences sur ses pratiques sportives.
Si M. [C] [L] ne démontre pas avoir pratiqué la course à pied de manière spécifique, il est établi que le tennis était pour lui un sport passion dont il avait même fait sa profession à un moment de sa vie. L’interruption totale de la pratique du tennis à compter de 2017 à cause des séquelles de son accident constitue donc un préjudice d’agrément qui doit être indemnisé.
Au vu des éléments du dossier, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
7°/ Le préjudice sexuel :
Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a écarté ce chef de préjudice en indiquant : 'le préjudice sexuel en lien avec le raccourcissement mandibulaire, du fait de la fracture de la prothèse ne paraît pas justifié'.
M. [C] [L] fait valoir que les intenses douleurs qu’il ressent dans la mâchoire et ses céphalées ont une incidence sur son activité sexuelle, sa libido et sont causes de perte de plaisir pendant l’acte.
Toutefois, si l’intensification des douleurs due à l’aggravation est incontestable dans tous les actes de la vie (et se trouve indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent), M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique à l’activité sexuelle.
Par conséquent, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Au total, la société Allianz IARD doit indemniser M. [C] [L] à hauteur des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 9 308 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 22 450 euros ,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
soit une indemnité globale de 40 758 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La preuve de l’offre incombe à l’assureur.
L’expertise judiciaire du docteur [U] ayant été effectuée au contradictoire de la société Allianz IARD, cette dernière a été informée de la date de la consolidation par le dépôt du rapport le 1er juillet 2021. Cette compagnie d’assurance disposait donc d’un délai de cinq mois, soit jusqu’au 1er décembre 2021, pour présenter à M. [C] [L] une offre définitive d’indemnisation. Or, la société Allianz IARD reconnaît elle-même que ce n’est que par le dépôt de ses conclusions du 18 septembre 2023 qu’elle a présenté à M. [C] [L] une offre d’indemnisation globale, ainsi formulée :
— 8 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 20 450 euros.
En présence d’une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l’offre et pour terme la date de l’offre ainsi faite. M. [C] [L] n’incrimine pas l’irrégularité de l’offre faite par la société Allianz IARD, mais seulement son insuffisance.
Par conséquent, les intérêts sont dus par la société Allianz IARD à M. [C] [L] au double du taux légal du 1er décembre 2021 au 18 septembre 2023 sur la somme de 20 450 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, qui échoue sur plusieurs points de sa défense, supportera les dépens de première instance (incluant le coût de l’expertise et de la procédure de référé qui a permis de l’ordonner) et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce que la phrase suivante du dispositif du jugement :
'Condamne M. [C] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise subséquemment ordonnée',
doit être remplacée par la phrase suivante :
'Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et de l’expertise subséquemment ordonnée',
Dit que cette rectification devra être mentionnée sur la minute du jugement et sur ses expéditions,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [L] la somme de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et dit qu’il y avait lieu de déduire la rente versée par la CPAM de cette somme,
— débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la somme de 22 308 euros à laquelle la SA Allianz Iard est condamnée portera intérêt au double du taux légal à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
Et, statuant à nouveau sur ces points infirmés :
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] [L] la somme de 22 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et dit qu’il n’y a pas lieu de déduire de ce montant la rente accident du travail versée par la sécurité sociale,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] [L] une indemnité de retard égale aux intérêts calculés au double du taux légal du 1er décembre 2021 au 18 septembre 2023 sur la somme de 20 450 euros,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions (y compris la disposition sur les dépens telle que rectifiée ci-dessus),
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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