Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 févr. 2025, n° 22/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 novembre 2021, N° F19/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01482 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/00869
APPELANTE
Madame [R] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771
INTIMÉE
S.A.S. SCAMARK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Scamark est une société du 'Mouvement E. Leclerc’ lequel est un groupement associatif de commerçants indépendants, tous propriétaires de leur magasin.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2013, Mme [R] [G] épouse [H] a été engagée par la société Scamark en qualité de chef de produits achats et marketing junior, statut cadre, niveau 6, échelon 1.
Mme [H] était placée sous l’autorité d’un chef de groupe achat (M. [C] [N], son n+1) et d’une directrice commerciale (Mme [K] [M], sa n+2).
En 2014, Mme [H] a été en arrêt maladie du 28 février au 24 mai, puis d’un congé de maternité du 25 mai au 17 septembre et a été en congés payés du 18 septembre au 10 octobre.
En 2016, la salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie du 19 septembre au 31 octobre 2016.
En 2017, Mme [H] a été en arrêt maladie du 6 janvier au 22 mars, puis en congé de maternité du 23 mars au 16 juillet, lequel a été suivi de congés payés du 17 juillet au 29 août.
Après une reprise le 30 août 2017, Mme [H] a fait l’objet d’arrêts maladie du 29 novembre 2017 au 4 mars 2019.
Lors d’une visite de pré-reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a préconisé à l’égard de la salariée les recommandations suivantes : 'contre-indication à reprendre son poste de travail, ne peut pas faire de déplacement professionnel en France ou à l’étranger, ne peut pas travailler en contact avec un tiers externe (fournisseur). Poste de travail à étudier. A revoir à sa reprise du travail le lundi 4 mars 2019 sous réserve de l’accord de l’entreprise'.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2019, la société Scamark a convoqué Mme [H] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2019, la société Scamark a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 1er juillet 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins d’annulation de son licenciement.
Par jugement du 23 novembre 2021, notifié aux parties le 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Fait droit aux demandes de la société Scamark et a considéré sans aucun fondement le harcèlement moral allégué par Mme [H],
— Débouté Mme [H] de sa demande subsidiaire visant à déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement sous prétexte d’un manquement de la société Scamark à son obligation de sécurité,
— Débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité au titre des IJSS du 23 août 2018 au 7 septembre 2018 à hauteur de 1.800 euros ainsi que sa demande de congés payés afférents,
— Débouté Mme [H] de sa demande de 300 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période du 23 août 2018 au 7 septembre 2018 ainsi que les congés payés afférents,
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné Mme [H] à verser à la société Scamark la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 24 janvier 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— Infirmer intégralement le jugement,
Par conséquent :
— Dire et juger inapplicable le barème établi par les 'lois Macron', en matière d’indemnisation en droit du travail,
A titre principal,
— Dire et juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral,
— Par conséquent, condamner l’employeur à lui verser la somme de 38.662,92 euros au titre de son indemnité liée à la nullité de son licenciement,
A défaut, subsidiairement,
— Dire et juger que son inaptitude a pour origine le non-respect par l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité physique et mentale de sa salariée,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Par conséquent, condamner l’employeur à lui verser la somme de 32.219,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 8 269,57 euros,
— Condamner l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 9.665,73 euros,
— Condamner l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférent de 966,57 euros,
— Condamner l’employeur à lui verser une indemnité au titre des IJSS du 23/08/2018 au 07/09/2018, à hauteur de 1 800 euros et y ajouter les congés payés afférents, soit 180 euros,
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 300 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période du 23/08/2018 au 07/09/2018, et y ajouter les congés payés afférents, soit 30 euros,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’employeur à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jours à compter du jugement à intervenir,
— Dire et juger que le montant des condamnations produira intérêts au taux légal,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juin 2022, la société Scamark demande à la cour de :
— Juger Mme [H] non fondée en son appel et l’en débouter purement et simplement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] tant de sa demande principale visant à voir jugé nul son licenciement pour harcèlement moral que de sa demande subsidiaire visant à le voir jugé sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses réclamations financières,
— Condamner Mme [H] à lui règler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 23 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande au titre des IJSS :
Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a refusé de régler les indemnités complémentaires de salaire normalement dues à la salariée pour arrêts maladie pour la période du 23 août au 7 septembre 2018 en raison de l’absence de cette dernière au cours de deux contre-visites médicales organisées par l’employeur les 20 et 22 août 2018.
Mme [H] reconnaît qu’elle n’était pas présente lors des deux contre-visites mais soutient avoir informé l’employeur (à une date non précisée dans ses écritures) qu’elle avait reçu le 7 août 2018 un courrier de l’assurance maladie l’autorisant à quitter son département du 11 au 25 août 2018. Elle réclame ainsi la somme de 1.800 euros 'd’indemnité au titre des IJSS', outre 180 euro de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, Mme [H] produit un courrier de l’assurance maladie du Val de Marne du 7 août 2018 lui indiquant : 'Conformément à la demande de votre médecin traitant du 23/07/2017, nous vous informons que vous êtes autorisée à quitter votre département du 11/08/2018 au 25/08/2018".
La société Scamark précise n’avoir été informée par la salariée de l’autorisation accordée par l’assurance maladie que le 10 septembre 2018 soit après la fin de la période d’arrêt maladie survenue le 7 septembre 2018 et qu’elle n’avait ainsi pu exercer utilement son droit à contre-visite. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un document établi par le cabinet médical Securex indiquant n’avoir pu procéder aux contre-visites demandées des 20 et 22 août 2018 en raison de l’absence de la salariée.
L’obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l’employeur constitue la condition de l’engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire.
En l’espèce, il n’est nullement justifié que Mme [H] ait avisé l’employeur avant le 10 septembre 2018 de l’autorisation qui lui avait été accordée par l’Assurance maladie de quitter son département alors que cette autorisation lui avait été délivrée le 7 août 2018 soit treize jours avant la première contre-visite.
Dès lors, l’impossibilité de l’employeur à faire procéder à deux contre-visites est exclusivement imputable à la salariée.
Par suite, l’employeur pouvait priver la salariée des indemnités complémentaires de salaires normalement dues pour la période postérieure à la seconde contre-visite médicale non honorée.
Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
***
L’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que surles prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [H] réclame à l’employeur la somme 'de 300 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période du 23/08/2018 au 07/09/2018, y ajouter les congés payés afférents, soit 30 euros'.
Toutefois, la salariée ne produit aucun argumentaire au soutien de ses demandes dans la partie discussion de ses dernières conclusions, l’employeur ne faisant quant à lui état d’aucun argumentaire en défense sur ce point.
Par suite, Mme [H] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
Mme [H] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle sollicite ainsi l’annulation de son licenciement compte tenu de ce harcèlement moral, outre la somme de 38.662,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nul.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, la salariée se réfère aux arrêts de travail et à l’avis d’inaptitude mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt.
Mme [H] produit également une attestation du 26 novembre 2018 par laquelle son médecin traitant a certifié que la salariée 'est suivie depuis le 29/11/2017 pour dépression individuelle liée d’après son interrogation à une situation de harcèlement professionnel vécue depuis son retour de son congé de maternité (septembre 2017)'.
***
En premier lieu, Mme [H] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé ses indemnités complémentaires de salaire sur la période du 23 août au 7 septembre 2018.
Il résulte des développements précédents que ce fait est établi.
En deuxième lieu, Mme [H] reproche à la société Scamark de lui avoir adressé le 19 juin 2018 une lettre 'qui l’accable et met en doute sa probité'.
La salariée fait référence à sa pièce 17 correspondant à un courrier de réponse de l’employeur à une lettre du 29 novembre 2017 par laquelle Mme [H] a évoqué 'un certain nombre de faits’ qu’elle aurait subis depuis son retour de congé de maternité et qui seraient à l’origine de ses arrêts de travail répétés depuis le 29 novembre 2017.
Toutefois, la cour constate que la lettre litigieuse ne comporte aucun propos de nature à 'accabler’ la salariée ou à mettre en doute sa probité. Plus généralement, la lecture du courrier litigieux ne met en évidence aucun propos inadapté de la société Scamark à l’égard de Mme [H].
Ce fait n’est dès lors pas établi.
En troisième lieu, Mme [H] reproche à la société Scamark de lui avoir fait subir une pression constante lors de la transmission des prolongations d’arrêts de maladie.
A l’appui de ses allégations, elle produit des écrits par lesquels l’employeur l’a mis en demeure de justifier de son absence :
— par courriel du 20 décembre 2017, s’agissant d’un arrêt maladie finissant le 17 décembre 2017,
— par courriel du 23 janvier 2018, s’agissant d’un arrêt maladie finissant le 18 janvier 2017,
— par courrier du 22 février 2018, s’agissant d’un arrêt maladie finissant le 18 février 2018,
— par courrier du 2 mai 2018, aucun justificatif d’absence n’étant parvenu à l’employeur depuis le 24 avril 2018.
Au regard des éléments produits, seules ces quatre mises en demeure sont matériellement établies.
En quatrième lieu, Mme [H] renvoie dans ses écritures au contenu de deux lettres qu’elle a communiquées les 3 août et 16 novembre 2018 à la société Scamark et dans lesquelles elle adresse à celle-ci une longue liste de reproches, lui faisant ainsi grief d’une mauvaise organisation, de comportements et propos inadaptés, de son isolement, de pressions, de la perte de sa fonction marketing et d’une agression survenue le 25 février 2014 par un fournisseur alors qu’elle était enceinte de quatre mois.
La cour constate que la salariée :
— d’une part, ne produit aucun argumentaire dans ses écritures relatif aux reproches faits à l’employeur dans ses deux lettres,
— d’autre part, ne verse aux débats au soutien de ses deux lettres que deux comptes-rendus de réunion du comité d’entreprise des 14 septembre 2017 et 15 novembre 2017 qui ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qu’elle dénonce.
Dans ses écritures, la société Scamark conteste l’ensemble des faits énoncés par Mme [H] à l’exception de son agression le 25 février 2014 par un fournisseur qu’elle reconnaît.
S’agissant de cette agression, il ressort des éléments versés aux débats (et notamment de l’attestation de M. [N], chef de groupe) que le 25 février 2014, dans le cadre d’un entretien de négociation que Mme [H] menait en compagnie d’un adhérent avec un fournisseur, ce dernier, faute de pouvoir obtenir la hausse de prix qu’il souhaitait, s’était emporté et avait crié et tapé du poing sur la table. Entendant ses cris, M. [N] était alors immédiatement intervenu, avait restauré le calme puis avait demandé au fournisseur de s’excuser auprès de la salariée ce qu’il avait fait.
La société Scamark établit qu’au moment de sa reprise le 30 août 2017 suite notamment à un congé de maternité, Mme [H] s’était vu confier un nouveau poste, similaire à celui qu’elle occupait avant son congé, et conjugant les fonctions d’achat et de marketing en étant affectée au groupe GT5 (produits frais) dédié aux fruits et légumes. Par suite, il ne peut être reproché à la société d’avoir fait perdre à la salariée sa fonction de marketing.
S’agissant des autres reproches formulés par la salariée dans ses deux courriers précités, leur matérialité ne se déduit d’aucun élément produit, Mme [H] procédant seulement par voie d’affirmation.
Il se déduit des développements précédents que seule est matériellement établie l’agression de la salariée survenue le 25 février 2014.
***
La salariée établit les faits mentionnés en premier, troisième et quatrième lieu dans les développements précédents.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En premier lieu, s’agissant de la décision prise par l’employeur de suspendre le versement des indemnités complémentaires de salaires dues sur la période du 23 août au 7 septembre 2018, il ressort des développements précédents que celle-ci est justifiée par une cause objective.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de la convention collective, la salariée doit aviser son employeur d’une absence pour maladie ou d’une prolongation d’un arrêt maladie dans un délai de 48 heures.
Il ressort des courriers de mise en demeure de l’employeur mentionnés dans les développements précédents que la société Scamark a réclamé à la salariée de justifier de son absence plus de 48 heures après le terme de son arrêt de travail.
Il n’est nullement établi au regard des éléments versés aux débats que Mme [H] ait justifié de ses absences dans le délai conventionnel de 48 heures.
Par suite, la société Scamark justifie ses mises en demeure par une cause objective.
En dernier lieu, comme le relève l’employeur, les faits subis par Mme [H] sont imputables à un tiers (fournisseur de l’entreprise) et non à un préposé de la société Scamark. En outre, il apparaît au regard de l’attestation de M. [N] que l’employeur a agi avec diligence pour les faire cesser et pour obtenir que des excuses soient présentées à Mme [H], respectant ainsi son devoir de sécurité à l’égard de la salariée.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui n’est dès lors pas établi.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande pécuniaire subséquente.
Sur la demande subsidiaire tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse:
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Elle produit à cette fin l’argumentaire suivant (conclusions p.12) : 'En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’employeur a laissé la santé de Mme [H] se dégrader et au lieu de lui venir en aide, il s’est opposé à elle, l’a accablé de reproches à un moment où elle était particulièrement fragile'. La cour constate que la salariée ne se réfère dans son argumentaire exhaustivement reproduit ci-avant à aucun élément versé aux débats.
L’employeur conteste toute méconnaissance de son obligation de sécurité.
Eu égard aux écritures des parties et aux éléments versés aux débats, il n’est nullement établi que la société Scamark ait méconnu son obligation de sécurité et, par voie de conséquence, que l’inaptitude de la salariée soit consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, Mme [H] sera déboutée de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa demande tendant à 'dire et juger inapplicable le barème établi par les lois Macron en matière d’indemnisation en droit du travail'.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
S’agissant de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour constate qu’il ressort des documents de fin de contrat versés aux débats et notamment de l’attestation destinée à Pôle emploi que Mme [H] a perçu à titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 8.983,66 euros. La cour constate également que la salariée ne conteste pas dans ses écritures le versement effectif par l’employeur de cette somme qui est d’un montant supérieur à celle qu’elle réclame dans ses écritures d’appel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (8.269,57 euros).
Il s’en déduit que Mme [H] est remplie de ses droits et sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise sous astreinte d’une attestation destinée à Pôle emploi (désormais dénommée France Travail) doit être rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
Mme [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [R] [G] épouse [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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