Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 22/13210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/34
RG 22/13210
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWH
[18]
C/
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
— [18]
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 06 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00232.
APPELANTE
[18], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [12] venant aux droits de la SAS [14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargéE d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a réalisé des prestations de sous-traitance pour le compte de la société [13] [Localité 21], devenue en cours de procédure la société [11].
Par lettres d’observations datées du 28 novembre 2017, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, [l’URSSAF] a notifié, à la société [14]:
* l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant, pour son établissement d'[Localité 7], pour un montant de 7 168 euros pour défaut de vigilance à l’égard de la société [10], sur l’année 2016, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n°051-83-2017, transmis au procureur de la République de [Localité 15],
* l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant, pour son établissement de [Localité 5] pour un montant de 15 557 euros au titre de l’année 2016, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n°051-83-2017, transmis au procureur de la République de [Localité 15].
L’URSSAF lui ensuite notifié:
* une mise en demeure datée du 19 février 2018 d’un montant total de 7 841 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations de l’année 2016, établissement d'[Localité 7],
* une mise en demeure datée du 19 février 2018 d’un montant total de 17 019 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations de l’année 2016, établissement de [Localité 5],
que la cotisante a contestées en saisissant le 10 août 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale après décision de rejet du 25 juillet 2018 de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF,
* annulé le redressement et tous les actes subséquents ayant donné lieu à la mise en demeure du 19 février 2018,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux entiers dépens.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2022, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 8 septembre 2022.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 20 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 7 841 euros (soit 7 168 euros de cotisations et 673 euros de majorations de retard, pour son établissement d'[Localité 7] au titre de la mise en demeure n°63576700 du 19 février 2018,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique les 30 octobre 2024 et 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, demande à la cour d’écarter des débats les conclusions n°2 de l’appelante ainsi que sa pièce n°7 pour violation du contradictoire et soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et demande à la cour d’annuler le redressement ainsi que les deux mises en demeure du 19 février 2018 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Clément Lambert.
Lors de l’audience du 20 novembre 2024, l’URSSAF s’est opposée à ce que soient écartées des débats ses conclusions n°2, indiquant, si la cour y faisait droit, soutenir ses conclusions n°1, transmises le 15 juillet 2024, dans le cadre desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la cotisante au paiement des sommes suivantes:
* 7 841 euros (soit 7 168 euros de cotisations et 673 euros de majorations de retard) pour son établissement d'[Localité 7] au titre de la mise en demeure n°63576700 du 19 février 2018,
* 17 019 euros (soit 15 557 euros de cotisations et 1462 euros de majorations de retard) pour son établissement de [Localité 5] au titre de la mise en demeure n°63576728 du 19 février 2018,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens pour son établissement d'[Localité 7].
MOTIFS
1- sur le respect du contradictoire et la demande d’écarter des débats les conclusions n°2 de l’URSSAF ainsi que sa pièce n°7
Exposé des moyens des parties
L’intimée argue que les conclusions n°2 de l’URSSAF communiquées le 19 novembre 2024 portent atteinte à ses droits de la défense. Elle souligne que les premières conclusions de l’URSSAF sont du 15 juillet 2024, qu’elle y a répliqué le 30 octobre 2024, conformément au calendrier de l’avis de fixation, et que ce n’est que le 19 novembre 2024, alors que l’audience est fixée au 20 novembre 2024, et que la procédure est pendante depuis plus de deux ans, que l’URSSAF lui a adressé de nouvelles conclusions, modifiant substantiellement les premières et en produisant une pièce complémentaire.
L’URSSAF s’y oppose en invoquant une erreur dans la gestion des dossiers et en soutenant que si les moyens de forme soutenus par l’intimée sont les mêmes qu’en première instance, il en est un nouveau tenant à l’irrégularité de l’appel.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour est saisie depuis le 5 octobre 2022 de la déclaration d’appel de l’URSSAF.
Ce n’est que 15 juillet 2024, que l’URSSAF a adressé à la cour ses conclusions d’appelante n°1, certes dans les limites imparties par l’avis de fixation du 26 avril 2024, la date limite pour dépôt de ses conclusions et pièces étant le 30 juillet 2024.
L’intimée a quant à elle transmis ses conclusions en réplique le 30 octobre 2024, soit à la date limite impartie par l’avis de fixation, en soulevant l’irrecevabilité de l’appel pour motif tiré de la nullité de l’acte d’appel pour défaut de justification de la qualité de son auteur.
La cour constate que les conclusions n°2 en réplique de l’URSSAF comportent 18 pages et que le bordereau des pièces communiquées en liste 7, la dernière étant la délégation de signature [Z] [R], alors que ses conclusions n°1 comportent 11 pages et listent 5 pièces sur le bordereau joint.
Dans ces conclusions n°2 de l’ [16], la réponse au moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel représente en tout 7 lignes, et le dispositif ne comporte pas de prétention à cet égard.
Ces conclusions comportent en outre des développements plus importants que dans les conclusions n°1, notamment sur la période contradictoire (points A3), sur la régularité de lettre d’observations (A41 à A4), non traités dans les premières conclusions et développés sur 5 pages.
Par ailleurs, la cour constate que le dispositif des conclusions n°2 de l’URSSAF ne reprend plus sa prétention portant sur la condamnation en lien avec l’établissement de [Localité 5] et que les pièces jointes supplémentaires visées au bordereau joint à ces conclusions, concernent d’une part une publication [4] et d’autre part la délégation de signature.
Enfin, la cour constate que la pièce n°7 de l’URSSAF portant sur la délégation de signature, est en réalité identique au document joint à sa déclaration d’appel.
Si la communication particulièrement tardive des conclusions n°2 de l’URSSAF, ne respecte pas le principe de la contradiction et fait grief en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense, ce qui conduit la cour à les écarter des débats, par contre il ne peut en être de même de la pièce n°7, identique à celle jointe à sa déclaration d’appel, dont l’intimée a pu prendre connaissance au dossier de la cour, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse invoquer utilement une atteinte à ses droits de la défense.
Cette demande est en réalité sans objet.
2- Sur la recevabilité de l’appel
Se fondant sur les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile et L.122-1 et R.121-1 7° du code de la sécurité sociale, l’intimée soulève la nullité de la déclaration d’appel en arguant que c’est le directeur qui représente l’organisme et qui a qualité pour interjeter appel et que seul le directeur adjoint, lorsqu’il remplace le directeur empêché, n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial en vertu del’article R.122-8 8 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l’organisme de sécurité sociale à un agent de la direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial, qu’à ce titre l’appel est irrecevable s’agissant d’une irrégularité de fond qui ne peut pas être régularisée après l’expiration du délai d’appel (2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-13.771) et allègue qu’en l’espèce l’URSSAF ne justifie pas que Mme [R], responsable adjointe, signature de la déclaration d’appel, justifie d’un pouvoir spécial.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article L.122-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2021-1888 du 29 décembre 2021, le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Il s’ensuit effectivement qu’en dehors de ces cas, le directeur adjoint n’a qualité pour interjeter appel que s’il dispose d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, la signature de la déclaration d’appel datée du 4 octobre 2022, est précédée de la mention: 'pour monsieur [J] [M], directeur régional [17] empêché, par délégation, madame [C] [R], responsable adjointe service régional contentieux'.
Il y est jointe une copie de la délégation de signature datée du 24/08/2021 par M. [J] [M] à Mme [C] [R], pour, notamment: 'signature des décisions d’agir en justice-interjeter appel'.
Il s’ensuit qu’à la date de la signature de cette déclaration d’appel, madame [C] [R] avait qualité pour la signer, et qu’aucune irrégularité de fond n’affecte cette déclaration d’appel.
La cour juge en conséquence l’URSSAF recevable en sa déclaration d’appel.
3- sur la régularité de la procédure de redressement
Pour annuler le redressement et les actes subséquents, les premiers juges ont retenu que si l’URSSAF a communiqué au tribunal le procès-verbal n°51-83-2017 relevant un délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [10], cette pièce n’apparaît pas dans le bordereau de communication de cet organisme qui ne l’a jamais échangé et communiqué à la demanderesse, aucun échange contradictoire n’ayant été effectué en période pré contentieuse alors que la charge de la preuve incombait à l’URSSAF et qu’ainsi la cotisante n’a pas bénéficié d’une information régulière dans le respect du contradictoire et des droits de la défense du donneur d’ordre.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF soutient être tenue de respecter le secret professionnel sanctionné par l’article 226-13 du code pénal et que le secret de l’enquête et de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale lui interdisait de communiquer au donneur d’ordre, tiers à la procédure pénale, le procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant. Elle ajoute que par suite de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 décembre 2021 pour des faits de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, la procédure pénale étant clause, elle produit désormais devant la cour le procès-verbal de travail dissimulé pour soutenir que la cotisante ne peut contester et remettre en cause l’existence du travail dissimulé et le redressement au titre des annulations d’exonération du donneur d’ordre non vigilant.
Elle argue que le donneur d’ordre a l’obligation de procéder aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 du code du travail dés la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution et qu’il est considéré comme y ayant procédé lorsqu’il s’est fait remettre les documents mentionnés par l’article D.8222-5 du code du travail, pour soutenir qu’il résulte du contrôle que la cotisante a conclu un contrat de sous traitance avec la société [14] sur la période du 10 juillet au 31 août 2016, et que celle-ci a commis des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisé par la soustraction intentionnelle de déclaration préalable à l’embauche. Elle ajoute que les attestations de vigilance fournies dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable sont postérieures à la date de conclusion du contrat de sous traitance et à la période concernée du 10 juillet au 31 août 2016.
Elle argue que la lettre d’observations du 28 novembre 2017 repose uniquement sur l’article L.8222-1 du code du travail et non sur l’article L.8222-2 du même code relatif à la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour soutenir que le redressement en litige ne correspond pas à la mise en oeuvre de la solidarité financière, la cotisante n’étant pas redressée au titre des cotisations et contributions sociales éludées par son sous-traitant, mais sur le fondement de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a bénéficié le donneur d’ordre au titre des rémunérations versées à ses salariés.
La cotisante lui oppose plusieurs moyens de nullité du redressement en arguant que:
* l’URSSAF lui a notifié deux mises en demeure sans que l’inspecteur du recouvrement ait répondu à ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale alors qu’elle a répondu à la lettre d’observations du 28 novembre 2017 par l’intermédiaire de son conseil par lettre du 23 décembre 2017,
* les lettres d’observations ne sont pas signées par le directeur en violation des dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020, applicables au donneur d’ordre, et alors qu’elles font référence à un constat de délit de travail dissimulé,
* le redressement n’est pas motivé: les lettres d’observations n’indiquent pas la liste précise des documents consultés et ne mentionnent pas de façon suffisamment précise le mode de calcul des redressements et pour l’établissement d'[Localité 6], elle argue que la société [9] n’est jamais intervenue.
Elle soutient également que les mises en demeure sont irrégulières pour ne pas mentionner la nature des cotisations réclamées.
Réponse de la cour
Selon l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, dispose que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Il résulte donc de ces dispositions que l’annulation des exonérations et réductions dont le donneur d’ordre a lui-même bénéficié, lorsqu’il a été établi un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant, relève des dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles exigent que la lettre d’observations soit signée par le directeur de l’URSSAF, comme soutenu par l’intimée.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 novembre 2017, concernant l’établissement de la cotisante sis [Adresse 3], porte sur un seul chef de redressement: 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite constat travail dissimulé sous-traitant’ et vise expressément les articles L.133-4-5, L.133-4-2 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait état au titre des constatations:
* d’un contrôle de la société [10] ayant établi que celle-ci a commis des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisé par la soustraction intentionnelle de déclaration préalable à l’embauche, défaut de bulletins de paie et minoration des heures réellement effectuées, et défaut ou minoration intentionnelle de déclaration sociale et qu’un procès-verbal référencé n°051-83-2017 relevant l’infraction de travail dissimulé à son encontre a été établi et transmis au procureur de la République de [Localité 15],
* de ce que la cotisante a fourni le 15 septembre 2017, la totalité des factures remises par la société [10],
* de ce que la cotisante n’a pas respecté son obligation de vigilance sur la période du 10 juillet 2016 au 31 août 2016,
et qu’il est procédé à l’annulation, au titre des mois de juillet et août 2016 au cours desquels une facture a été émise, des exonérations dont la cotisante a bénéficié soit un redressement de 7 168 euros.
La cour constate que cette lettre d’observations est signée uniquement par l’inspecteur du recouvrement dont l’identité est précisée et non point par le directeur de l’organisme.
La seconde lettre d’observations datée du 28 novembre 2017, concernant l’établissement de la cotisante sis [Adresse 8], porte également sur un seul chef de redressement: 'annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite constat travail dissimulé sous-traitant’ et vise expressément les articles L.133-4-5, L.133-4-2 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait état au titre des constatations:
* d’un contrôle de la société [10] ayant établi que celle-ci a commis des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisé par la soustraction intentionnelle de déclaration préalable à l’embauche, défaut de bulletins de paie et minoration des heures réellement effectuées, et défaut ou minoration intentionnelle de déclaration sociale et qu’un procès-verbal référencé n°051-83-2017 relevant l’infraction de travail dissimulé à son encontre a été établi et transmis au procureur de la République de [Localité 15],
* de ce que la cotisante a fourni le 15 septembre 2017, la totalité des factures remises par la société [10],
* de ce que la cotisante n’a pas respecté son obligation de vigilance sur la période du 10 juillet 2016 au 31 août 2016,
et qu’il est procédé à l’annulation, au titre des mois de juillet et août 2016, au cours desquels une facture a été émise, des exonérations dont la cotisante a bénéficié soit un redressement de 15 557 euros.
La cour constate également que cette lettre d’observations est signée uniquement par l’inspecteur du recouvrement dont l’identité est précisée, et non point par le directeur de l’organisme.
La distinction opérée par l’URSSAF entre le redressement portant sur l’annulation des réductions et des exonérations et réductions dont le donneur d’ordre a bénéficié, prévue par l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale lorsqu’il n’a pas rempli son obligation de vigilance, faute de satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article L.8222-1 du code du travail, et le redressement portant sur le paiement par le donneur d’ordre non vigilant des cotisations et contributions sociales dues par son cocontractant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, prévu par l’article L.8222-2 du code du travail, est inopérante.
En effet, l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale stipule expressément que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre doit être signée par le directeur de l’URSSAF pour l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Et présentement, les deux lettres d’observations portent exclusivement sur l’annulation des exonérations et réductions dont la cotisante a bénéficié pour ses salariés dans les deux établissements concernés.
De plus, contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF, l’annulation des exonérations et réductions dont le donneur d’ordre a bénéficié, prévue par l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, est fondée sur la mise en oeuvre de sa solidarité financière, ces dispositions légales se référant à sa qualité de donneur d’ordre et à double circonstance qu’il n’a pas été vigilant et que son co-contrant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.
En outre, il résulte des deux lettres d’observations qu’elles sont consécutives à un contrôle ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, s’inscrivant dans le cadre spécifique de la recherche d’infractions de travail dissimulé et les dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail.
L’exigence de la signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme, posée par les dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de lui conférer seul qualité et capacité pour signer les lettres d’observations portant sur les conséquences découlant de la mise en oeuvre de sa solidarité financière portant sur l’annulation des exonérations et réductions dont il a bénéficié pour ses propres salariés sur la période concernée.
Il s’ensuit que l’absence de signature des lettres d’observations par le directeur de l’organisme constitue des irrégularités de fond.
L’inspecteur du recouvrement n’ayant pas qualité pour signer les deux lettres d’observations litigieuses, elles doivent être annulées ainsi les mises en demeure subséquentes dont elles sont le support.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé pour ces motifs, sauf à préciser eu égard à la rédaction du dispositif, qu’il est prononcé l’annulation des deux mises en demeure datées du 19 février 2018.
L’URSSAF succombant en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement de la somme de 1 500 euros à l’encontre de l'[Adresse 19] au bénéfice de la société [14], devenue en cours de procédure la société [11].
En cause d’appel, il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société [11] les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Ecarte des débats les conclusions n°2 de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Dit sans objet la demande de la société [11] d’écarter des débats la pièce n°7 de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que l’annulation des deux mises en demeure en date du 19 février 2018 de montants respectifs de 7 841 euros et 17 019 euros est prononcée,
y ajoutant,
— Déboute l'[Adresse 19] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne l'[20] à payer à la société [11] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[Adresse 19] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Clément Lambert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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