Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 avr. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, SA CRELAN c/ SCI [ Adresse 20 ], SCI SAINT JEAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 15]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJZE
jugement du 7 novembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 27]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00133
ARRET DU 23 AVRIL 2025
APPELANTE :
SA CRELAN, venant aux droits de la Société AXA BANK BELGIUM, précédemment dénommée CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, par abréviation ANHYP
[Adresse 2] (Belgique)
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220138 et par Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 26] (49)
[Adresse 25]
[Localité 13]
Madame [M] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 23] (49)
[Adresse 25]
[Localité 13]
SCI SAINT JEAN
[Adresse 11]
[Localité 12]
SCI [Adresse 20]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Christelle GODEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0006QAS et par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 2 juin 1989 par Me [J], notaire associé à Paris, la Caisse hypothécaire anversoise dite Anhyp, devenue la société anonyme de droit belge Axa bank Europe (ci-après la banque), a consenti à Mme [M] [L] épouse [N], à la SCI [Adresse 20] et à la SCI Saint-Jean (ci-après les emprunteurs) une ouverture de crédit de type 'crédit d’investissement sous forme de roll-over en multidevises’ d’un montant maximum de 23 750 000 francs belges, soit la contre-valeur de 3 800 000 francs français, garantie notamment par le cautionnement solidaire de l’époux de Mme [L], M. [G] [N] (ci-après la caution), et l’affectation hypothécaire de divers biens situés à Longué-Jumelles et Longué (Maine-et-Loire).
Par jugement en date du 29 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les emprunteurs et la caution, a annulé cette convention de crédit, dit que les parties seront remises en leur état antérieur, condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 885 000 francs, dont à déduire toutes sommes perçues par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1994 et dit que l’engagement de caution et les affectations hypothécaires contenues dans l’acte du 2 juin 1989 subsisteront jusqu’au complet remboursement des sommes dues par les emprunteurs à titre de restitutions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 1995, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit en raison d’échéances contractuelles impayées.
Par arrêt en date du 25 septembre 2008, la cour d’appel de Paris, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes formées par les emprunteurs et la caution et les autres demandes, en considérant qu’aucune demande en paiement n’était formée par la banque.
Suite à quatre commandements de payer valant saisie immobilière de divers biens signifiés les 1er mars et 20 décembre 2013 à la requête de la banque en vertu de l’acte authentique du 2 juin 1989, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers a, par quatre jugements en date du 10 novembre 2014, débouté les parties saisies de leurs demandes principales tendant à dire que l’acte notarié est dénué de tout caractère authentique, qu’il ne constitue pas un titre exécutoire, que la banque est irrecevable et mal fondée en son action et à ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et engagements de caution, mais déclaré la banque irrecevable en ses demandes qui sont prescrites.
Ces jugements ont été confirmés en toutes leurs dispositions par quatre arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d’appel d’Angers qui ont été cassés et annulés uniquement en ce qu’ils déclarent la banque irrecevable en ses demandes comme prescrites, ce par quatre arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
Par quatre arrêts en date du 4 septembre 2018, la cour d’appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi, a infirmé les jugements entrepris, a dit la banque recevable à agir mais l’a déboutée de ses demandes liées aux commandements périmés.
Reprenant les poursuites, la banque a fait procéder le 16 octobre 2020 aux saisies des parts sociales détenues par M. et Mme [N] dans trois SCI (Victoria, Saint-Jean et Varencières) et à des saisies-attribution auprès de ces SCI.
Par six jugements en date du 27 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, saisi par M. et Mme [N], a rejeté leurs demandes de sursis à statuer [dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite au renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et faux en écritures publique et privée], rejeté leurs exceptions de nullité du titre exécutoire, d’irrecevabilité de l’action en paiement du créancier saisissant, de défaut de liquidité et d’exigibilité de la créance et de nullité des saisies, rejeté leurs demandes de mainlevée des saisies, rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais limité les effets de chaque saisie à la somme de 413 336 euros, les intérêts moratoires de pénalités étant réservés pour le calcul définitif de la créance.
Par six arrêts en date du 30 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers, infirmant ces jugements sauf en ce qu’ils ont rejeté les demandes de sursis à statuer et de dommages et intérêts pour procédure abusive, a déclaré la banque irrecevable en son action en paiement dirigée à l’encontre de M. et Mme [N], comme prescrite, et ordonné en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées.
Par six arrêts en date du 13 juin 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la banque à l’encontre de ces arrêts.
Entre-temps, en vertu de l’acte notarié du 2 juin 1989 et de deux hypothèques conventionnelles du 21 janvier 2019, publiées au service de la publicité foncière de [Localité 27] 1er bureau le 23 janvier 2019, volume 2019 V n°106 et n°107, la banque a fait délivrer par huissier le 24 août 2022 aux emprunteurs et à la caution un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière des biens suivants situés à [Localité 27] :
— un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 6] pour une contenance de 90 ca
— le lot n°1 (ancienne cuisine et WC) et le tiers indivis du lot n°4 (entrée au sous-sol) dans un immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 28 ca
— le lot n°20 (garage au sous-sol) dans un immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AR n°[Cadastre 7] pour une contenance de 23 ca
— le quart indivis de la cour commune située [Adresse 14], cadastrée section AR n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 a 33 ca
— le quart indivis du lot n°30 (porche au rez-de-chaussée) dans un immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AR n°[Cadastre 9] pour une contenance de 18 ca
— la moitié indivise du lot n°10 (entrée de cave) et le lot n°13 (cave au sous-sol) dans un immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AR n°[Cadastre 10] pour une contenance de 90ca ;
ce commandement de payer portant sur la somme de 1 823 890 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 20 avril 2022 a été publié le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 15] I, sous le volume 2022 S n°46.
Par actes d’huissier du 12 décembre 2022, la banque a fait assigner les emprunteurs et la caution à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir notamment, de :
— constater que les conditions posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— en cas de vente forcée, fixer la mise à prix des immeubles à la somme de 130.000 euros,
— fixer la date de l’audience de vente forcée,
— désigner la société Cojusticia, commissaire de justice aux [Localité 24]-de-Cé, afin de faire procéder à la visite de l’immeuble saisi, lequel pourra se faire assister, le cas échéant, par deux témoins, un serrurier ou de la force publique,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 décembre 2022.
Par jugement d’orientation en date du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution, au vu des articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 122 et 378 du code de procédure civile et 1355 du code civil, a :
— constaté que les dispositions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
— déclaré la société Axa bank Europe irrecevable en son action en paiement contre M. et Mme [N], la SCI Saint-Jean et la SCI [Adresse 18] [Adresse 22] verger comme prescrite
— ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée au préjudice de M. et Mme [N], la SCI Saint-Jean et la SCI [Adresse 18] [Adresse 22] verger
— débouté M. et Mme [N], la SCI Saint-Jean et la SCI [Adresse 17] [Adresse 21] verger de leurs demandes indemnitaires et de leur formée au titre de l’amende civile
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les parties en raison de la prescription de l’action introduite par la société Axa bank Europe
— condamné la société Axa bank Europe à payer à M. et Mme [N] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa bank Europe au paiement des dépens de l’instance
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 17 avril 2024, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action en paiement contre les emprunteurs et la caution comme prescrite, a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée au préjudice de ceux-ci, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les parties en raison de la prescription et l’a condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, intimant les emprunteurs et la caution.
Elle a déposé le 23 avril 2024 une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le même jour par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 24 septembre 2024.
Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 23 mai 2024 et déposés au greffe le 18 juin 2024 et ont constitué avocat le 20 septembre 2024, y compris la SCI Saint-Jean citée selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse mentionnée dans l’acte de constitution.
Après deux renvois à la demande conjointe des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société anonyme de droit belge Crelan venant aux droits de la société Axa bank Belgium précédemment dénommée Anhyp a notifié le 17 mars 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens engagés.
M. et Mme [N], la SCI Saint-Jean et la SCI [Adresse 19] verger ont notifié les 17 et 18 mars 2025 des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action de la société Crelan (anciennement Axa bank), de leur donner acte de ce qu’ils acceptent purement et simplement ledit désistement et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens engagés.
Sur ce,
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la société Crelan venant aux droits de l’appelante, qui ne requiert pas l’acceptation, au demeurant acquise, des intimés, entraîne abandon de la procédure de saisie immobilière, extinction accessoire de l’instance d’appel et dessaisissement complet de la cour.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord dérogeant à cette disposition, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00743 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la société Crelan venant aux droits de la société Axa bank Belgium accepté par M. et Mme [N], la SCI Saint-Jean et la SCI du [Adresse 16] verger ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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