Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/09931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2024, N° 24/51649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/09931 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mai 2024
Date de saisine : 07 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/51649 rendue par le Président du TJ de Paris le 15 Mai 2024
Appelante :
Madame [I] [G], représentée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
Intimé :
Monsieur [S] [U], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n° 98 , 3 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [G] a fait appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai précédent dans un litige l’opposant à M. [U].
L’avis de fixation à bref délai lui a été transmis le 5 juillet 2024.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à son contradicteur non constitué le 12.
Elle a remis ses conclusions au greffe de la cour le 24 suivant puis les a signifiées le 26 juillet.
Le 3 août 2024, M. [U] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 septembre 2024, il demande au 'conseiller de la mise en état’ de :
statuer quant à la nullité de l’acte de signification des conclusions de l’appelante en date du 26 juillet 2024;
statuer quant à l’évidence d’un grief pour l’intimé, lequel n’a pas été avisé des modalités de représentation et des délais impartis pour conclure ;
prononcer la nullité de l’acte de signification du 26 juillet 2024 ;
prononcer la caducité de l’appel diligenté par Mme [G] sur le fondement des dispositions des articles 905-1, 905-2 et 906 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, il fait valoir que l’acte de signification des conclusions du 26 juillet 2024 ne fait état ni des modalités de représentation devant la cour d’appel de Paris ni des délais impartis à M. [U] pour conclure en réplique. Il ajoute que les conclusions ont été remises au greffe avant leur signification ce qui est contraire à ce que mentionne l’acte. Il indique en outre que les pièces n’ont pas été communiquées simultanément aux conclusions. Il se prévaut de l’existence d’un grief consistant en une information insuffisante.
En réponse, par conclusions sur incident du 11 octobre 2024, Mme [G] demande au président de la chambre saisi de :
à titre principal, juger M. [U] irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire, juger M. [U] mal fondé en ses demandes ; – à titre reconventionnel, juger M. [U] irrecevable à conclure au fond pour l’avenir ;
en tout état de cause, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [U] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions d’incident sont irrecevables comme tardives et comme non spécialement adressées au président de la chambre saisie puisqu’elles le sont au conseiller de la mise en état. Elle ajoute que la signification de la déclaration d’appel comporte les mentions prétendument omises et que ces mentions ne sont pas requises pour la signification des conclusions qui était au surplus facultative.
Après les débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue.
Sur ce,
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
Dans la mesure où l’intimé se prévaut de la nullité de la signification des conclusions qui a fait courir son délai pour conclure, ses conclusions ne sauraient a priori être déclarées irrecevables comme tardives sans examen préalable de cette exception de nullité.
Il est acquis par ailleurs que les conclusions d’incident de l’intimé n’ont pas été adressées au président de chambre ou à son délégué mais au conseiller de la mise en état alors qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné s’agissant d’une procédure à bref délai.
Cependant, en l’état du droit applicable au litige, s’agissant d’un appel introduit antérieurement au 1er septembre 2024, aucune disposition ne prévoit que les conclusions qui saisissent le président de chambre doivent lui être spécialement adressées.
Les conclusions d’incident ne seront donc pas déclarées irrecevables.
Sur la caducité de l’appel
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 905-1 du code de procédure civile prévoit que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
L’article 905-2 du même code dispose que :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’article 911 du même code prévoit que : 'Sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Au cas présent, l’acte de signification de la déclaration d’appel comprend les mentions requises à peine de nullité par l’article 905-1 susmentionné.
Par ailleurs, les mentions prétendument omises de l’acte de signification des conclusions ne sont prévues par aucun texte de sorte qu’aucune nullité ne saurait être encourue de ce fait, l’analogie faite par l’intimée avec les articles 56 et 665-1 du code de de procédure civile n’étant pas pertinente.
En outre, la circonstance que l’acte mentionne une remise future au greffe alors que les conclusions ont déjà été déposées est indifférente à l’appréciation de la validité de la signification.
Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité de la signification des conclusions.
Surtout, l’intimé ayant constitué avocat moins d’un mois après la remise au greffe des conclusions de l’appelante, la signification de celle-ci était facultative, une notification à l’avocat ainsi constitué dans le mois étant suffisante.
Enfin, si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité (Civ. 2e, 30 janv. 2014, n°12-24.145).
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de communication simultanée des pièces est inopérant s’agissant de la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Il convient donc de rejeter la demande de caducité.
Si le délai de l’intimé pour conclure a expiré, seules des conclusions effectivement remises peuvent être déclarées irrecevables. Dès lors, en l’absence de telles conclusions, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer l’intimé irrecevable à conclure pour l’avenir.
Les dépens seront supportés par l’intimé qui succombe à l’incident. Il devra également payer une somme de 2 000 euros à l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité des conclusions d’incident de l’intimé ;
Rejetons la demande d’annulation de la signification des conclusions de l’appelante du 26 juillet 2024 ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejetons la demande de voir déclarer l’intimé irrecevable à conclure ;
Condamnons M. [U] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] aux dépens de l’appel.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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