Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 septembre 2023, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/201
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYTD
NP/EB
Décision déférée du 14 Septembre 2023 – Pole social du TJ de FOIX (22/00056)
B.BONZOM
Organisme CPAM DE [Localité 3]
C/
S.A.S. [2]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Sté [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre de son Conseil, en date du 20 janvier 2022, la société [2], dont le siège est situé à [Adresse 1], a saisi la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. de [Localité 3] à l’effet de contester la prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’affection déclarée le 15 juillet 2021 par Madame [W] [I], l’une de ses salariées, indiquant :
— d’une part, que n’est pas démontrée la réunion des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles,
— d’autre part, que la Caisse ne prouve pas qu’elle lui a adressé un questionnaire, ni qu’elle l’a informée de la date d’expiration du délai pour le lui retourner, non plus que des divers délais qui jalonnent la procédure d’instruction, le tout visé par l’article R. 4619 du code de la sécurité sociale,
— enfin, que la Caisse ne démontre pas non plus qu’elle lui a communiqué les éléments énoncés par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
La société [2] a demandé que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle a précisé, en outre, contester l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à l’affection professionnelle, rattachables plutôt à un état antérieur ou intercurrent, et qu’elle a, au besoin, demandé l’inscription des conséquences financières de ladite affection au compte spécial de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] n’ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, la société [2] a déféré sa décision implicite de rejet au Tribunal judiciaire de Foix par un courrier du 20 mai 2022.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré bien fondé le recours de la société [2].
— déclaré inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [W] [I].
— constaté l’absence de dépens.
La CPAM de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.
Elle sollicite l’infirmation du jugement, le constat que les arrêts de travail prescrits à l’assurée sont bien en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2021 et donc qu’il soit jugé que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Madame [I] sont opposables à la société [2].
La caisse fait valoir qu’elle a respecté le contradictoire à l’égard de l’employeur, indiquant avoir déployé l’outil numérique QRP 'Questionnaires risques professionnels’ et prévenu l’employeur qu’il pouvait utiliser un vecteur classique s’il ne voulait ou pouvait accéder au portail numérique.
Sur le fond, la CPAM de [Localité 3] soutient que l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [I] n’étant pas discutée, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’au 31 août 2022, date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Elle ajoute que la continuité des soins et des arrêts est parfaitement démontrée et soutient que l’employeur n’établit aucune circonstance susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité, ajoutant que ni la durée prétendue excessive des arrêts de travail et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ni l’existence d’un état antérieur ne constituent un motif suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité.
La société [2] conclut à la confirmation du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix en date du 14 septembre 2023 et demande à la Cour de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elle demande à titre principal que la décision relative à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [I] soit déclarée inopposable à l’employeur. Elle fait valoir l’absence de questionnaire adressé à l’employeur qui n’a pas reçu le code de déblocage pour pouvoir consulter les informations mises à sa disposition par la caisse.
De plus, la société [2] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée, avant-dire droit, une consultation médicale judiciaire. Elle indique que les divergences d’appréciation entre le médecin Conseil de l’employeur et celui de la caisse justifient l’opportunité d’une mesure d’instruction sur pièces qui, seule, permettrait de discriminer avec certitude les arrêts de travail relevant de la pathologie professionnelle, de ceux qui en sont détachés. Elle ajoute également que la consultation permettrait de réparer le manquement procédural commis devant la CMRA et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties. Elle fait valoir que la CMRA n’a pas rendu d’avis motivé et que l’incomplétude du dossier consulté par le Dr [Y], mandaté par la société [2], ne la met pas en mesure de discuter utilement de l’imputabilité professionnelle de ces arrêts.
MOTIFS
Attendu que les parties s’opposent relativement au respect par la caisse du principe et des modalités du contradictoire auxquels elle est tenue par application de l’artile R461-9 du code de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [W] [I], salariée de la société [2].
Aux termes de l’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration,
lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles.
En l’espèce, la société [2] fait valoir que n’ayant pas reçu le code déblocage que devait lui adresser la caisse pour valider les étapes de la procédure, elle n’a pu accéder aux informations du dossier et donc faire valoir ses droits.
L’examen des pièces de la procédure montre toutefois :
— d’une part que, pour prévenir d’éventuelles difficultés de connexion, la caisse a invité l’employeur à prendre son attache dans les termes suivants 'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr »! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'
— d’autre part, ainsi qu’elle le soutient, la caisse a permis à l’employeur de recourir à une solution dite 'alternative’ en cas de difficulté avec le code de déblocage, les conditions générales, que la société [2] a approuvées en créant son compte, prévoyant expressément la faculté, en son article 4.1, de contacter la caisse.
Il s’en déduit que l’employeur a été mis en mesure d’accéder aux données du dossier de maladie professionnelle et que les dispositions de l’article R462-9 susvisé ont été respectées.
Au fond, il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, alors que l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [I] n’est pas discutée, la caisse produit aux débats les certificats médicaux desquels il résulte :
— le diagnostic d’un syndrome du « canal carpien gauche»,
— des complications occasionnées par la pathologie qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 22 juillet 2021 et engendré des douleurs persistantes.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver contre la présomption d’imputabilité, qui s’applique jusqu’au 31 août 2022, date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
A cet effet, il est indifférent que les soins et arrêts aient été continus, ce qu’au demeurant la caisse établit en produisant une attestation de versement d’indemnités journalières et que l’employeur ne conteste pas.
Par ailleurs, la durée des arrêts de travail, dont le caractère excessivement long n’est en toute hypothèse pas démontré, ne suffit pas à rapporter la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail incombant à l’employeur.
La société [2] fait valoir que le médecin conseil rhumatologue qu’elle a mandaté, le Dr [Y], estime, à l’issue de son évaluation, 'impossible de conclure que la maladie professionnelle déclarée explique un arrêt de travail aussi long, d’autant plus qu’aucune complication comme une algodystrophie, une infection, une blessure du nerf n’est signalée'.
Cette seule interrogation n’est de nature ni à démontrer que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ni à justifier une expertise, les mesures d’instruction ne pouvant pallier à la carence dans la charge probatoire incombant aux parties.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Madame [W] [I] sont opposables à la société [2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2021 par Madame [W] [I] sont opposables à la société [2],
Dit que la société [2] supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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