Infirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 24 février 2025, N° 211/403473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 319 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/403473
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFZ
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 9 900 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [P],
— constaté qu’un paiement de 8 400 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [X] devra verser à Maître [P] la somme de 1 500 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à un euro TTC,
— de condamner Maître [P] à lui rembourser la somme de 10 079 euros TTC,
— de condamner Maître [P] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et partiellement modifiées à l’audience par Maître [P] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mai 2023, M. [X] a pris contact avec Maître [P] après qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 avril 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] dans le cadre d’une procédure de divorce et les parties ont signé le 23 juillet 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT.
M. [X] demande à la cour de ramener les honoraires de Maître [P] à 1 euro, au motif que l’avocate a commis de nombreuses fautes professionnelles, ce qui l’a conduit à ne plus pouvoir voir sa fille pendant au moins six mois.
Dans ses écritures, M. [X] en conclut que les honoraires réclamés à titre provisionnel sont exagérés au regard du service rendu.
Il doit être rappelé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [X].
Il appartient par contre au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par l’avocat et sur le temps qui leur a été consacré, sachant que M. [X] indique ne pas remettre en cause le taux horaire pratiqué par Maître [P].
Une facture intitulée honoraires n° 1 a été adressée le 12 juin 2023 pour la somme de 150 euros HT et 8 factures provisionnelles sont produites aux débats, ces factures ayant été émises du 7 juillet 2023 au 15 juillet 2024 pour une somme totale de 11 250 euros HT, demandant un paiement de 750 euros HT dans la première facture provisionnelle et des paiements de 1 500 euros HT dans toutes les autres factures.
Contrairement à ce qu’indique Maître [P], aucune facture ne détaille les diligences qui sont facturées.
Une fiche des diligences est produite aux débats, qui détaille le temps consacré à celles-ci et il ressort de ce tableau que le temps de travail est défini comme suit :
— facture du 12 juin 2023 : 60 minutes,
— facture n° 2 : 5 heures de diligences,
— facture n° 3 : 10 heures de diligences, dont 7 heures 'effectuées',
— facture n° 4 : 10 heures de diligences, dont 1h49 'effectuées',
— facture n° 5 : 10 heures de diligences, dont 6 heures 'effectuées',
— facture n° 6 : 10 heures de diligences, dont 6h30 'effectuées',
— facture n° 7 : 10 heures de diligences, dont 5h17 'effectuées',
— facture n° 8 : 10 heures de diligences, dont 1h53 'effectuées',
— facture n° 9 : 10 heures de diligences, dont 26 minutes 'effectuées'.
Il résulte de ces temps de travail indiqués que Maître [P] reconnaît avoir réellement consacré aux diligences de ce dossier un total de 35 heures, ce qui revient à des honoraires d’un montant de 5 250 euros HT sur la base du taux horaire de 150 euros HT et non d’un montant de 9 900 euros HT comme fixé par le bâtonnier.
Il est acquis aux débats que Maître [P] s’est dessaisie du dossier le 10 juin 2024.
Des pièces produites par Maître [P], il est justifié qu’elle a déposé une requête à jour fixe devant la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens, délivré une assignation à jour fixe devant la cour d’appel d’Amiens, rédigé deux jeux de conclusions d’appelant devant la cour d’appel, dont un second jeu très détaillé demandant l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement de la fille du client, puis qu’elle a rédigé des conclusions en divorce sur le fond après que M. [X] a été assigné en divorce devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était
d’une complexité moyenne et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse peu important. Il est justifié d’un temps passé équivalent aux 35 heures indiquées, dès lors que des courriers électroniques ont également été échangés entre les parties.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Maître [P] à la somme de 5 250 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [X] a versé la somme de 8 400 euros HT.
L’équité commande de rejeter la demande formée par M. [X] sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [P] à la somme de 5 250 euros HT,
Constate que la somme de 8 400 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [P] doit rembourser à M. [X] la somme de 3 150 euros HT,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Proxénétisme ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Juge
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Action récursoire ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Vendeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Abandon ·
- Demande de transfert ·
- Handicap ·
- Locataire ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Acte ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Caution ·
- Verger ·
- Saisie immobilière ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Europe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Hébergement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Paye ·
- Congé de maternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.