Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/11532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 20/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/302
Rôle N° RG 23/11532 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34F
[Y] [O] [Z]
C/
S.A.S. [8]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
Me Marjorie MEUNIER,
avocat au barreau de TOULON
Me Anne-sylvie VIVE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 04 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01224.
APPELANT
Monsieur [Y] [O] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [11] venant aux droits de la S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [O] [Z], conducteur receveur pour la société [7] devenue SAS [11] a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2014, déclaré le 28/10/2014 en ces termes : « en voulant descendre de son bus pour la pause, est resté bloqué car mal de dos ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « lombalgie basse- région lombaire -hernie discale».
L’accident a été pris en charge par décision du 17 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé au 9/10/2018 la consolidation et un taux d’IPP de 0% à compter du 17/02/2016 (l’état de santé de l’assuré ayant nécessité la prolongation interrompue de ses arrêts de travail jusqu’au 9/10/2018).
Par courrier daté du 24 septembre 2015, M. [Y] [O] [Z] a saisi la [5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’état d’un procès verbal de non-conciliation en date du 5 décembre 2018, M. [Y] [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 4 août 2023 a déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 27 octobre 2014, débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [Y] [O] [Z] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2023, M. [Y] [O] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [Y] [O] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 août 2023 et statuant à nouveau de:
déclarer l’action recevable,
juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] venant aux droits de la société [7],
ordonner la majoration de la rente à son maximum,
ordonner une expertise médicale,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 mai 2025, complétées et soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [11] venant aux droits de la SAS [7] déclare s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’irrecevabilité de l’action en faute inexcusable, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de débouter M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
5000 euros pour procédure abusive,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions reçues par voie électronique le 26/05/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le [9] demande à la cour de :
constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
dans l’hypothèse de la confirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande:
* d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [11],
* limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice qu’elle liste.
MOTIFS
1- sur la prescription
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
En cause d’appel, M. [Y] [O] [Z] produit le recommandé de la lettre en date du 24/09/2015 de saisine de la caisse en demande de conciliation, attestant d’un envoi de celle-ci le 28/09/2015.
L’accident du travail étant en date du 27/10/2014 et les indemnités journalières ayant cessé d’être versées à compter du 16 octobre 2015 au titre de l’accident du travail, le délai de prescription de deux ans s’achevait donc le 16/10/2017.
La saisine de la caisse ayant été diligentée dans le délai imparti, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur intentée par M. [O] [Z] est recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-sur la faute inexcusable
M. [Y] [O] [Z] fait valoir, que le médecin du travail avait indiqué à plusieurs reprises et notamment le 23 octobre 2014, qu’il était « inapte à la conduite d’un bus avec boîte manuelle. seul un poste de CTC sur bus avec boîte automatique et siège réglable » ; que l’accident s’est produit alors qu’il était en train de conduire un bus à boîte manuelle ;
La société rappelle, qu’elle a contesté le caractère professionnel de l’accident du 27 octobre 2014 et que dans son arrêt du 21 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la suite d’une expertise médicale, a jugé que « les douleurs ressenties par le salarié le 27 octobre 2014 étaient sans lien direct avec l’activité professionnelle car elles étaient dues à un état pathologique antérieur constitué par une arthrose sur hernie discale en L5 L4, cette cause totalement étrangère au travail anéantissant ainsi la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale » et que par voie de conséquence, elle a déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de la [4] en date du 17 novembre 2014 de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 27 octobre 2014.
Elle soutient, que par arrêt du 8 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité de l’employeur, arrêt devenu définitif suite au rejet par la Cour de cassation en date du 19 juin 2024 de son pourvoi.
Elle conclut à l’absence de faute inexcusable dès lors qu’il n’y a aucun lien entre la pathologie et son emploi et qu’il a été jugé déjà que l’employeur avait parfaitement respecté son obligation de sécurité.
Elle s’oppose à l’expertise médicale puisque le médecin expert dans le rapport en date du 26 juillet 2017 avait estimé que la pathologie du salarié était sans lien avec ses conditions de travail.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La déclaration de l’accident du travail est rédigée en ces termes : « en voulant descendre de son bus pour la pause, est resté bloqué car mal de dos » et le certificat médical initial du même jour fait état d’une « lombalgie basse- région lombaire -hernie discale».
En l’espèce, il est établi par l’attestation d’intervention des sapeurs pompiers qui sont intervenus le 27 octobre 2014 à 16h10, que M. [O] [Z] se trouvait « dans le bus, au volant dans l’impossibilité de bouger » et qu’il a été transporté à l’hôpital.
L’événement s’est produit en conséquence au temps et sur le lieu du travail.
Cependant, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 novembre 2018, dans le cadre de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident déclaré, que l’expert médical mandaté a relevé que « le salarié avait été victime d’un premier accident du travail le 21 juin 2012 (chute d’une marche en descendant du bus), à l’occasion duquel il avait été constaté une volumineuse hernie discale en L4 L5 droite avec discarthrose dans l’espace L4 L5 ; que le 27 octobre 2014, il n’y a pas eu de lésion spécifique mais que la douleur ressentie par le salarié, le laissant bloqué sur son siège, n’était que la dolorisation de cet état antérieur composé de 2 éléments : le pincement discal et la hernie sur discarthrose ; que le salarié n’a pas été catégorisé en maladie professionnelle pour sa pathologie. »
La lésion décrite sur le certificat médical initial du 27 octobre 2014 est bien une hernie discale.
M. [O] [Z] soutient, que les préconisations du médecin du travail qui l’a déclaré inapte à la conduite d’un bus équipé d’une boite manuelle le 28/07/2014 puis le 23/10/2014, serait la cause de cette lésion.
Cependant, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer cette allégation et venant contredire l’expertise évoquée par la cour d’appel dans son arrêt pré cité.
De surcroît, l’attestation de M. [G], qui écrit « avoir conduit le bus n°536 sur la ligne 120 pendant plusieurs années et que celui-ci possède bien une boîte de vitesses manuelle », est insuffisante à établir à elle seule, que le jour de l’accident, M. [O] [Z] était au volant de ce bus précisément.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la lésion décrite sur le certificat médical est survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Dès lors que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il ne saurait être recherché un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il y a lieu de débouter M. [Y] [O] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [11] .
3- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La société fait valoir, que M. [O] [Z] multiplie les recours alors qu’aucun lien entre sa pathologie et ses conditions de travail n’a été retenu par la cour d’appel et qu’il a été jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de demande d’expertise sont dès lors abusives ;
La cour rappelle, que M. [O] [Z] n’était pas partie à la procédure de contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré et que le conseil des prud’hommes a été saisi en 2015 de plusieurs autres questions que le seul manquement de son employeur à une obligation de sécurité mais également au sujet des congés payés et des heures supplémentaires.
M.[O] [Z] ne saurait être comptable des délais impartis pour saisir plusieurs juridictions spécialement compétentes pour les contentieux soulevés même s’ils sont afférents au même contrat de travail, ni des décisions finalement prises par ces dernières plusieurs années plus tard.
La société [11] ne soumet en conséquence aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir l’existence d’une procédure abusive comme du préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande.
M. [O] [Z] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [11] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 4 août 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [Y] [O] [Z] recevable en son action de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
Déboute M. [Y] [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société SAS [11] venant aux droits de la société [7] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [O] [Z] et la société SAS [11] venant aux droits de la société [7] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [O] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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