Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOW4
Pole social du TJ de [Localité 7]
23/00145
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS substitué par Me FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] ([8]) DE [Localité 17] forme juridique : organisme de sécurité sociale, pris en la personne de son réprésentant légal en excercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La société [19], rachetée par la société [Adresse 18] en 2006, a embauché Mme [X] [T], initialement en CDD puis en CDI à compter du 7 octobre 1991. Elle a travaillé dans différents services et a été placée en arrêt de travail en date du 15 décembre 2021.
Le 24 juin 2022, Mme [X] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « burn out », objectivé par certificat médical initial du 20 juin 2022 du docteur [C] [M], avec une date de 1ère constatation de la maladie au 15 décembre 2021.
Cette pathologie n’étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la [6] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 26 juillet 2022, sur avis de son médecin conseil, le docteur [N] [J], retenant une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 15 décembre 2021 et fixant le taux d’incapacité estimé de Mme [T] au minimum à 25 %, s’est orienté vers une transmission du dossier à un [10] pour avis.
Par courrier du 2 novembre 2022, la caisse a informé Mme [T] de la nécessité de transmettre son dossier pour avis à un [10], de sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 2 décembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 13 décembre 2022, pour une décision annoncée au plus tard au 3 mars 2023.
Par décision du 21 février 2023, la caisse, au vu de l’avis défavorable du [13] du 8 février 2023, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2023, Mme [X] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 27 juillet 2023, ladite commission a rejeté son recours, l’avis du [10] s’imposant à la caisse.
En parallèle, Mme [X] [T] a contesté le 2 août 2023 la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le [12] pour second avis lequel a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle et a rendu un avis favorable en date du 20 décembre 2023.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [X] [T] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de maladie constatée par certificat médical initial du 20 juin 2022,
— débouté Mme [X] [T] de ses autres demandes,
— condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [X] [T] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 novembre 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 22 novembre 2024, Mme [X] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Mme [X] [T] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 8 novembre 2024, en ce qu’il :
Déboute Mme [X] [T] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie constatée par certificat médical initial du 20 juin 2022 ;
Déboute Mme [X] [T] de ses autres demandes ;
Condamne Mme [X] [T] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— la juger recevable et fondée en son recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la [9] en date du 21 février 2023 et à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— annuler la décision de refus de prise en charge de la [9] en date du 21 février 2023 ;
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 juillet 2023 ;
— juger en tout état de cause que sa pathologie de « Burn out » constaté le 15 décembre 2021, est de nature professionnelle et doit être prise en charge par [9], au titre la législation sur les maladies professionnelles ;
— juger que la [9] sera tenue de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Mme [X] [T] indique avoir rencontré des difficultés dès 2006 suite au rachat de la société et précise que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de l’année 2019, sur fond d’attitude managériale qu’elle qualifie de très anxiogène et d’irrespectueuse.
Elle affirme que son « burn out » a une origine exclusivement professionnelle et conteste l’analyse des premiers juges, contraire aux pièces qu’elle a produites et à l’avis du second [10].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, la caisse demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 8 novembre 2024,
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [T] [X] est bien fondée,
— confirmer la décision du 21 février 2023 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [T] [X],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 28 juillet 2023,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [X] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
— condamner Mme [T] [X] aux entiers dépenses de l’instance.
La caisse demande la confirmation du jugement, le « burn out » de Mme [T], développé sans élément factuel de risques psychosociaux dans l’entreprise, trouvant son origine dans son comportement que le docteur [E] [Y], psychiatre rompu aux pathologies psychiatrique, composant le premier [10] avec deux confrères médecin, a qualifié de rigidifié.
Elle conteste l’analyse divergente du second [10], qui ne comportait pas de psychiatre dans sa composition, son avis ayant été rendu au vu des mêmes documents, avec une motivation en outre succincte.
Elle soutient qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [T] et partant que sa maladie non référencée dans un tableau de maladie professionnelle, ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700, étant liée par l’avis du premier [10], n’ayant commis aucun faute dans sa gestion de cette situation.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, dispensées de comparution, se sont référées pour l’audience du 7 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
(')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(') »
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce Madame [T] exerçait des fonctions, au moment de son arrêt de travail le 15 décembre 2021, conduisant par suite à sa déclaration de maladie professionnelle pour burn-out en date du 24 juin 2022, d’ouvrière caviste en charge de l’habillage des bouteilles de champagne sur le site d'[Localité 15] de son employeur.
La caisse a assis sa décision, conformément à la disposition qui précède, sur l’avis défavorable ainsi motivé par le [10] de la région [Localité 16] EST:
(') elle décrit des pressions de sa hiérarchie, une cadence de travail importante, une perte d’autonomie, un manque de soutien et de reconnaissance.
Il ressort de l’ensemble des témoignages apportés tant par la salariée que par son employeur des éléments contradictoires. L’étude du dossier met en évidence l’existence d’un conflit de personnes ainsi qu’un positionnement rigidifié de Mme [T] ayant conduit à des sanctions disciplinaires. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Le [11] a, pour sa part, émis un avis favorable, ainsi motivé :
« Elle travaille comme conductrice de ligne habillage de bouteille de champagne.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur conseil du service de prévention.
Dans ces conditions le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
La caisse indique que le premier avis émis est plus pertinent, d’une part en raison du fait que ce comité était composé du Dr [Y], médecin psychiatre, spécialité absente de la composition du second [10], d’autre part du fait d’une motivation plus précise.
La cour constate qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire exigeant, pour la maladie déclarée de burn-out, la présence d’un médecin psychiatre dans la composition du comité, pas plus qu’il n’existe de qualification prééminente dans la composition de celui-ci. En outre le second [10] était composé du Pr [D], dont l’appelante justifie de la qualité de spécialiste en médecine du travail, ce qui assurément la qualifie tout particulièrement dans l’étude de la situation de madame [T].
Contrairement à ce que soutient la caisse, et ainsi que le souligne avec pertinence Madame [T], les deux comités n’ont pas disposé du même dossier à examiner : celui soumis au [10] de la région AURA comportait en effet les multiples pièces fournies par madame [T] dans le cadre de son recours amiable, au-delà de l’enquête effectuée par la caisse.
En outre, et surtout, l’avis du premier comité ne peut être revêtu d’une appréciation de précision d’analyse, dès lors qu’il a retenu l’existence de sanctions disciplinaires prises contre madame [T], alors que les pièces soumises aux débats, incluant les observations nombreuses de l’employeur, révèle une unique sanction disciplinaire, prise le 14 avril 2021, constituée d’un avertissement pour avoir fumé dans les locaux. La transformation d’une situation singulière en pluralité, non chiffrée, constitue un biais d’appréciation préjudiciable à la pertinence d’analyse.
Madame [T], qui évoque l’attitude hostile de son chef de service, monsieur [O], avec l’appui de monsieur [R] dirigeant de la société [Adresse 18], justifie des échanges de mails avec ce dernier ( pièces 52 à 55 ) en suite d’un incident survenu le 15 décembre 2021, conduisant à un arrêt de travail, suite au constat qu’elle a fait elle-même relativement à un problème de niveau de jéroboams qu’elle devait habiller après dégorgement et ayant conduit monsieur [O], avec virulence, à lui intimer de procéder d’y remédier à l’aide d’une pige, alors qu’elle revendiquait qu’il ne s’agissait pas là de son travail.
Le jour même madame [T] adresse un mail à monsieur [R] évoquant une agression morale et une menace verbale de monsieur [O].
En réponse, le lendemain, monsieur [R] indique que les allégations portées sont extrêmement graves et sollicite qu’elle détaille les faits visés « de façon très précise », avant, d’une façon paradoxale de détailler la situation dont manifestement il a été informé, citant le récit de monsieur [O] et de monsieur [W], responsable du service dégorgement.
Le 17 décembre 2021 madame [T] reprend une dénonciation du comportement de monsieur [O], exprime sa difficulté à répondre à l’injonction de détailler des faits « très douloureux », puis elle indique : « (') c’est d’ailleurs pour cela que j’ai averti monsieur [O] que les jéroboams que je devais habiller n’était pas conforme et que mon devoir était de les mettre de côté comme mon travail me l’exige. Celui-ci a encore voulu faire du zèle, malgré tout, il a reconnu devant Mme [H] que si le travail du dégorgement avait été bien fait ces jéroboams ne seraient pas écartés ».
Le 22 décembre 2021 monsieur [R] lui répond :
« Dans le cadre des investigations à mener suite à de telles allégations, il est tant de mon droit que de mon devoir de solliciter auprès de vous la restitution précise de faits que vous dénoncez.
Cette simple demande ne peut être qualifiée d’accusation ou de menace ; je trouve votre tonalité déplacée.
Aussi, devant l’absence de faits précis de votre part, je vous réitère ma demande et vous rappelle qu’ne tant qu’employeur il m’appartient de vous questionner y compris de façon itérative.
Dans l’attente d’une réponse de votre part je vous souhaite un bon rétablissement et de bonnes fêtes de fin d’années. »
Il résulte de cet échange une pression particulière et insistante exercée sur madame [T], alors pourtant que la salariée a donné dans son courriel du 17 décembre 2021 des éléments factuels sur l’incident survenu, et alors que monsieur [R] avait lui-même évoqué les éléments de circonstances : un problème de niveau post dégorgement des jéroboams, l’ordre donné par monsieur [O] à madame [T] de régler ce problème par recours à une pige, et le refus de celle-ci d’effectuer ce travail en revendiquant qu’il ne ressort pas de son domaine mais de celui du service dégorgement.
Il n’est par ailleurs aucunement pris en compte la situation d’arrêt de travail de madame [T] à compter du 15 décembre 2021, de la revendication par celle-ci d’un évènement affectant sa santé psychique, les mails lui étant adressé à son adresse courriel personnel, et sans que dans le contenu il lui soit indiqué si l’action rectificative exigée par monsieur [O] était ou non de sa mission de travail, ce qui était pourtant au c’ur du problème.
D’autre part, le 20 juin 2022 monsieur [R], par lettre RAR datée de ce jour, s’indignait que madame [T] ait déposé une demande d’autorisation d’absence pour participer à un congé de formation les 15 et 16 juin 2022, alors même qu’elle se trouvait en arrêt maladie avec horaires de sorties autorisées. Il s’étonnait qu’elle disposait « d’une énergie intacte pour suivre cette formation » ( pièce 16 caisse).
Après intervention de madame [H], secrétaire du [14], monsieur [R] écrivait à madame [T] le 30 juin 2022 qu’il s’agissait d’un malentendu, dont il s’excusait, ayant cru à tort qu’elle avait participé à cette formation, ce qui n’était pas le cas ( pièce 11 caisse).
Ce quiproquo démontre qu’à tout le moins toute situation concernant madame [T] était regardée par sa hiérarchie comme révélant, a priori et sans examen sérieux, une défaillance de sa part, voir une volonté de tromper ses interlocuteurs.
Doivent être analysés dans le même sens les courriers du 9 novembre 2022 adressés par la société à la [8] et à madame [T], dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, menaçant la salariée, du fait du questionnaire salarié rempli par ses soins et adressé à la caisse, de sanctions disciplinaires et d’une plainte pénale pour « faux et usage de faux dans le but d’obtenir des droits indus » ( pièces 71 et 72 madame [T]). Si ces éléments sont postérieurs à la déclaration même de la maladie professionnelle, ils viennent assurément éclairer le traitement singulier et péjoratif réservé à madame [T]. Si l’employeur peut se défendre pied à pied lors de l’instruction de la caisse, et se trouve légitime à argumenter comme il l’entend, il ne saurait utiliser l’enquête contradictoire pour exercer sur la salariée, voire envers la caisse, une pression menaçante, laquelle vient au final corroborer l’accusation dont elle entend se départir.
Ces éléments convainquent que le second comité a rendu un avis pertinent et qui doit être validé par la cour.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau il convient de juger que la maladie de burn-out déclarée par madame [T] le 24 juin 2022 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et relève de la législation professionnelle.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel. En outre elle sera condamnée à verser à madame [T] une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de sanctionner une quelconque faute de la caisse, qui a suivi comme elle le devait l’avis du [10] saisi administrativement, mais de répondre, objectivement, aux frais engendrés par la nécessité d’effectuer un recours judiciaire après un recours amiable pour défendre son droit, finalement reconnu.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie de burn-out déclarée par madame [X] [T] le 24 juin 2022 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
DIT que la [8] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la [9] à verser à madame [X] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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