Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 8 février 2024, N° 22/01499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDL3
AV
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
08 février 2024 RG :22/01499
S.A. NORDEA BANK
Société KPMG [Localité 10]
C/
[N]
[R]
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Emmanuelle VAJOU Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 08 Février 2024, N°22/01499
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A. NORDEA BANK société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le n° B 14157, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société KPMG [Localité 10], agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK suivant acte du 14/11/20219, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
substitué par Me Anissa MEKKA avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Anissa MEKKA avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 26 février 2024 par la S.A. Nordea Bank et la société KPMG [Localité 10], en qualité de liquidateur de la S.A. Nordea Bank, à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 22/01499 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la S.A. Nordea Bank et par la société KPMG [Localité 10], actuellement dénommée KPMG Tax and advisory, en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2024 par Monsieur [F] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N], intimés et appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est
annexé ;
Vu l’ordonnance du 5 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17
octobre 2024.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment condamné Monsieur [F] [N] à payer à la société Nordea Bank la somme de 1.230.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, au titre d’un acte authentique de prêt immobilier du 16 mai 2007.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [N] à payer à la SA Nordea Bank la somme de 1.230.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et a débouté la société Nordea Bank du surplus de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau,
— Condamné Monsieur [F] [N] à payer à la société KPMG [Localité 10] en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank la somme de 4.829.936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019,
Condamné Monsieur [F] [N] à payer à la société KPMG [Localité 10] en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Monsieur [F] [N] a formé un pourvoi en cassation le 25 mai 2021.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur [N] à payer la société KPMG [Localité 10] la somme de 4.829.936, 32 euros avec intérêts au taux Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 et en ce qu’il condamne Monsieur [N] à payer à la société KPMG liquidateur de la société Nordea Bank la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 04 mars 2021 entre les parties par la cour d’appel de Nîmes,
— Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte du 21 avril 2022, la société Nordea Bank et la société KPMG [Localité 10] ont pratiqué une saisie-attribution, en exécution du jugement du 18 mars 2019 et de l’arrêt du 4 mars 2021, en vue du recouvrement de la somme totale de 5.059.447,61 euros.
La somme de 212.417,36 euros a été appréhendée : 210.471,10 euros sur un compte dont Monsieur [N] est co-titulaire (compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02]), sous réserve des opérations et saisies en cours, et 2.521,78 euros sur un compte de dépôt dont seul Monsieur [F] [N] est titulaire.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 26 avril 2022 à Monsieur [F] [N] et à Madame [Y] [N].
Par exploit du 25 mai 2022, Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [N] ont fait assigner la société Nordea Bank et son liquidateur, la société KPMG [Localité 10], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’exécution a :
— soulevé d’office le moyen du défaut de signification des décisions des 18 mars 2019 et 4 mars 2021,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2023 à 9 heures 30,
— invité la société KPMG [Localité 10] en qualité de liquidateur de la société Nordea bank à communiquer les actes de signification à avocat et partie des décisions des 18 mars 2019 et 4 mars 2021,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause, en cas de défaut de production des actes visés ci-avant,
— réservé les demandes.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution a rectifié le jugement du 8 juin 2023 et a invité Monsieur [N] et a Madame [Y] [R] épouse [N] à produire l’extrait du compte joint saisi sur lequel la somme de 192.000 euros a été déposée et qui couvre la période de janvier à avril 2022 inclus.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon:
«- Déboute Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros ;
— Maintient la saisie-attribution pour le surplus appréhendé ;
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes. »
Les société Nordea Bank et KPMG ont interjeté appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros ;
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— Déboute la société Nordea Bank et la société KPMG [Localité 10] du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, les société Nordea Bank et KPMG Tax and Advisory, ès qualités, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.121-2 du code de procédure civile d’exécution, et des articles 11, 32-1, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, de :
« Déclarer les appelantes recevables et bien fondées en leur appel
Par suite, y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution, seulement en ce qu’elle a :
« Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros,
Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés,
Débouté la société Nordea Bank et l société KPMG[Localité 10] du surplus de leurs demandes »
Et, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— Constater que Monsieur [N] et Madame [R] n’apportent pas les éléments de preuves utiles à la résolution du litige et ne permettent pas à la présente juridiction de se prononcer de manière éclairée en l’état ;
— Constater que les Monsieur [N] et Madame [R] n’ont pas répondu aux sommations de communiquer adressées en ce sens les 8 septembre 2023 et 22 avril 2024 ;
— Ordonner en conséquence à Monsieur [N] et Madame [R], par arrêt avant-dire droit et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, de communiquer les pièces essentielles à la résolution du litige à savoir, a minima :
— Le certificat de cession du véhicule de marque « Clenet », immatriculé [Immatriculation 9], établi entre l’ancien propriétaire, Monsieur [M] [D] et Madame [R] ;
— La preuve que les fonds ayant servis à l’achat de ce véhicule provenaient du patrimoine exclusif de Madame [R] ou, à défaut, la déclaration fiscale de don manuel entre époux.
— Les justificatifs des versements d’un montant de 300.000 euros du 03 août 2020 et de 160.000 euros du 7 décembre 2020 sur le compte de Madame [R], ce montant ayant permis l’achat du véhicule de marque « Clenet », immatriculé [Immatriculation 9].
— Les justificatifs sur les payeurs réels des chèques de 30.000 euros et de 25.000 euros du 8 et 9 avril 2022.
A titre principal :
— Constater que Madame [R] n’apporte pas la preuve que les sommes présentes sur le compte joint dont elle est cotitulaire avec Monsieur [N] lui appartenaient exclusivement au jour de la saisie-attribution ;
— Constater que, au contraire, les éléments produits démontrent que les fonds présents sur le compte joint de Monsieur [N] et Madame [R] appartenaient exclusivement à Monsieur [N] au jour de la saisie-attribution ;
— Juger en conséquence que l’assiette de la saisie-attribution est de 210.471,10 euros.
A titre subsidiaire :
— Constater que la contestation de la saisie-attribution ne se limite qu’à la somme de 132.500 euros dont Madame [R] se prétend propriétaire exclusive ;
— Constater cependant que Madame [R] n’apporte pas la preuve que cette somme présente sur le compte joint dont elle est cotitulaire avec Monsieur [N] lui appartenaient exclusivement au jour de la saisie-attribution ;
— Constater que, en conséquence, les sommes saisies sur le compte joint des époux [N] et dont la propriété est contestée sont réputées appartenir pour moitié indivise à chacun des cotitulaires ;
— Juger en conséquence que l’assiette de la saisie-attribution est de 144.221,10 euros.
En toutes hypothèses :
— Confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution en ce qu’elle a débouté Monsieur [N] et Madame [R] de leur demande de mainlevée totale et du surplus de leurs demandes ;
— Débouter en conséquence Monsieur [N] et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de plus fort de leur appel principal
— Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [R] à payer la somme de 20.000 euros à Nordea Bank pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [R] à payer la somme de 10.000 euros à Nordea Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que les fonds portés au crédit du compte joint, au jour de la saisie, appartenaient en totalité à Monsieur [F] [N] en propre. Aucune des pièces produites par les intimés n’est réellement pertinente et probante pour établir la propriété du véhicule prétendument vendu et le lien avec la somme de 59 500 euros initialement invoquée. Madame [Y] [R] ne prouve pas que le véhicule a été effectivement vendu pour un prix de 59 500 euros. La production de deux chèques de banque d’un montant total de 55 000 euros ne permet pas de démontrer que le produit de la vente alléguée a été versé sur le compte joint. Les chèques produits ne comportent pas la signature des acquéreurs du
véhicule. Seul Monsieur [F] [N] pouvait être le propriétaire réel du véhicule supposément vendu. D’après le document d’ouverture du compte joint au 26 janvier 2022, Madame [Y] [R] ne possédait aucun patrimoine tandis que Monsieur [F] [N] possédait un patrimoine estimé à 1 700 000 euros. Le numéro de compte mentionné par Madame [Y] [R] sur le prétendu ordre de virement qu’elle produit ne correspond pas à un réel numéro IBAN, ce qui oblige à douter de la sincérité et de l’authenticité du document. Il est essentiel de connaître la provenance des versements de 300 000 et de 160 000 euros que Madame [Y] [R] a perçus sur son compte bancaire
Les appelantes précisent que l’attestation de la banque relative au crédit débloqué qui aurait été souscrit à hauteur de 50% par chacun des époux n’a qu’une force probante et une crédibilité limitée, au regard de la variation du narratif des époux et de la précédente attestation fournie par la même banque. Le prêt a été souscrit pour des travaux au sein de la propriété appartenant à Monsieur [F] [N], en propre, objet du crédit immobilier source du présent contentieux. Dès lors que les fonds devaient financer un bien appartenant exclusivement à Monsieur [F] [N], ils sont immédiatement passés dans son patrimoine exclusif dès l’instant où ils ont été débloqués. Il n’est pas démontré que la somme de 132 500 euros appartenait en propre à Madame [Y] [R]. Les époux n’ont pas déféré aux sommations de communiquer des 8 septembre 2023 et 22 avril 2024. Ils refusent de produire les pièces de nature à permettre aux magistrats d’être parfaitement éclairés et de déterminer la part des fonds propres de chacun des époux.
Pour s’opposer à la mainlevée totale de la saisie, les appelantes exposent que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 mars 2021 n’a fait l’objet que d’une cassation partielle et qu’en particulier, la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la prétendue nullité de la convention de prêt du 13 avril 2007. La Cour de cassation a validé au moins partiellement la créance de la Nordea Bank à hauteur, au minimum, du principal dû qui s’élève à 1 230 000 euros. Les deux dispositions de l’arrêt cassé, celle infirmant puis celle statuant à nouveau sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [N], présentent un lien d’indivisibilité. La cassation a remis les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la décision de la cour d’appel de Nîmes, c’est à dire la condamnation prononcée par la juridiction de première instance à la somme de 1 230 000 euros. De plus, l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 n’a jamais été notifié à la Nordea Bank. Mieux encore, cet arrêt fait l’objet d’une procédure en rectification d’erreur matérielle et n’est donc pas définitif. Enfin, la Nordea Bank dispose également d’un autre titre exécutoire constitué par l’acte authentique de prêt dont la déchéance a été prononcée le 14 mai 2014.
A titre subsidiaire, les appelantes indiquent qu’il convient d’appliquer la présomption d’indivision et que seule la moitié de la somme de 132 500 euros, soit 66 500 euros, pourra être exclue de l’assiette de la saisie.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [N], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 624 et 625 du code de procédure civile, de l’article 1538 du code civil, de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :
«- Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par les sociétés Nordea Bank et KPMG [Localité 10], cette dernière agissant ès qualités de liquidateur de la société Nordea Bank ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ;
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ;
— Maintenu la saisie attribution pour le surplus appréhendé ;
— Débouté Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] du surplus de leurs demandes.
— Dit que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros, au profit de l’épouse, Madame [R].
A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 avril 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de 105.235,60 euros, au profit de Madame [R].
En tout état de cause :
— Débouter la société Nordea Bank ainsi que son liquidateur la société KPMG [Localité 10] de leur demande de production, par Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N], de pièces sous astreinte en ce qu’elles ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et que Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [R] y ont déféré et rapportent la preuve de l’appartenance en propre des fonds saisis à Madame [R] à hauteur de 132.500 euros,
— Débouter la société Nordea Bank ainsi que son liquidateur la société KPMG [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société KPMG [Localité 10] agissant en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause d’abus de saisie et au regard du préjudice causé ;
— Condamner les sociétés Nordea Bank et KPMG [Localité 10] agissant ès qualités de liquidateur au paiement, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 8.000 euros (huit-mille) au titre de la première instance et 8.000 euros (huit-mille) au titre de la présente instance d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Avoué Perricchi. ».
Les intimés répliquent que Madame [Y] [R] a justifié du titre afférent à l’acquisition, pour son compte, du véhicule Clenet par la production de nombreux éléments : certificat d’immatriculation au nom du précédent propriétaire, ordre de virement pour l’achat du véhicule, certificat d’immatriculation à son nom , certificat de cession du véhicule à son nom en tant que propriétaire, outre la preuve du versement de la somme de 55.000 euros issue de la vente dudit véhicule sur le compte joint saisi. Aucune fraude quant à l’immatriculation du véhicule n’est établie. En appel, Madame [Y] [R] produit le détail du virement réalisé de son compte personnel pour acheter le véhicule et le relevé de compte correspondant. Lors de la signature de la convention d’ouverture de compte, Madame [Y] [R] disposait d’un patrimoine; elle a, en effet, vendu le 20 septembre 2021 un bien immobilier propre pour un prix de 316 500 euros. Le prêt immobilier de 155 000 euros a été souscrit conjointement par les époux de sorte que Madame [Y] [R] était propriétaire de la moitié, soit de 77 500 euros. Les fonds issus du prêt ont été saisis et n’ont donc pas été utilisés pour les travaux projetés sur le bien propre de Monsieur [F] [N].
A l’appui de leur demande en mainlevée totale de la saisie attribution, les intimés soulignent que les causes de la condamnation de Monsieur [F] [N] n’existent plus. Le jugement du 18 mars 2019 par l’effet dévolutif de l’appel et en l’absence d’exécution provisoire, n’a pu servir de fondement à la saisie pratiquée, laquelle suppose une décision présentant un caractère exécutoire ou définitif. La saisie n’a pu demeurer valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée puisque la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement de première instance du 18 mars 2019 en ce qu’il prévoyait, dans son dispositif, la condamnation de Monsieur [F] [N] au principal de la créance (1.230.000 euros) afin de le condamner au paiement de la somme de 4.829.936,32 euros et que cet arrêt a ensuite été cassé en cette partie de son dispositif par la Cour de cassation. L’arrêt de cassation a bien fait l’objet d’une notification au conseil des appelantes. La saisie litigieuse n’est pas fondée sur un autre titre exécutoire que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, cassé par la Cour de cassation.
A titre infiniment subsidiaire, les intimés se prévalent de la présomption d’indivision et indiquent que les appelantes ne sont pas parvenues à démontrer l’appartenance exclusive à Monsieur [F] [N] des sommes saisies.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande en mainlevée de saisie
Aux termes de l’article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile invoquées par les appelantes sont inapplicables en l’espèce, dès lors les intimés ne procèdent pas à la mise à exécution de l’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la Cour de cassation mais se contentent de tirer les conséquences de l’anéantissement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Nîmes à l’encontre de Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 4 829 936 euros, outre intérêts, et de celle de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par l’effet de la cassation partielle opérée.
Il importe dès lors peu qu’il ne soit pas justifié de ce que l’arrêt de la Cour de cassation ait été notifié aux parties et pas seulement à leurs avocats.
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’occurrence, la Cour de cassation a précisé, dans le dispositif de son arrêt du 1er mars 2023, qu’elle cassait et annulait l’arrêt rendu entre les parties le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur [F] [N] à payer la société KPMG [Localité 10] la somme de 4.829.936,32 euros avec intérêts au taux Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 et en ce qu’il condamne Monsieur [N] à payer à la société KPMG liquidateur de la société Nordea Bank la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions de l’arrêt cassé n’ont aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celles qui ont été annulées. Il s’en suit que subsiste la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 mars 2021 qui a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [N] à payer à la S.A. Nordea Bank la somme de 1 230 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa signification et en ce qu’il a débouté la S.A. Nordea Bank du surplus de sa demande en paiement.
Par conséquent, il est acquis que le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon est définitivement infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [F] [N] à payer à la S.A. Nordea Bank la somme de 1 230 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa signification, et en ce qu’il a débouté la S.A. Nordea Bank du surplus de sa demande en paiement.
En tout état de cause, ce jugement ne pouvait servir de base à une mesure d’exécution forcée dans la mesure où il n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Le procès-verbal de saisie attribution du 21 avril 2022 ne vise que l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Nîmes le 4 mars 2021 et le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 18 mars 2019. Il ne fait aucunement mention de l’acte notarié de prêt du 13 avril 2007.
Il s’en suit que le seul titre exécutoire servant de fondement aux poursuites que constituait l’arrêt du 4 mars 2021 de la cour d’appel de Nîmes ayant été annulé, il convient d’ordonner la mainlevée totale de la saisie entreprise.
2) Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie
Le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée n’est pas démontré dans la mesure où lorsqu’elle a été opérée, l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes n’avait pas encore été partiellement cassé. Par la suite, en refusant de procéder à la mainlevée de la dite mesure, le créancier poursuivant n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions sans qu’il soit démontré que sa résistance ait dégénéré en abus fautif qui justifierait l’indemnisation du préjudice en résultant pour les débiteurs saisis. La demande en dommages-intérêts formée par ces derniers sera, par conséquent, rejetée.
3) Sur les frais du procès
La société KPMG Tax and advisory agissant en qualité de liquidateur de la S.A. Nordea Bank qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 21 avril 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais,
Y ajoutant,
Condamne la société KPMG Tax and advisory agissant en qualité de liquidateur de la S.A. Nordea Bank aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL AvouéPericchi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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