Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02068 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCT
Pole social du TJ de [Localité 13]
23/00090
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Monsieur [U] [O], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAIT ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2019, M. [H] [G], distributeur de journaux pour la société [5], a, en descendant un trottoir, mal positionné son pied et a ressenti une douleur. Le certificat médical initial du 22 octobre 2019 de l’hôpital de [Localité 12] mentionne une 'poussée d’arthrose au genou gauche'.
La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les 8 avril et 15 juin 2020, M. [H] [G] a transmis à la caisse un certificat médical de nouvelles lésions du docteur [D], faisant état d’une 'gonarthrose sévère'.
Par décision du 9 juillet 2020 a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail. Une expertise technique médicale a été ordonnée et l’expert commis, le docteur [C], a confirmé l’absence de lien avec l’accident par expertise du 7 avril 2021.
Le 8 juin 2020, M. [H] [G] a transmis à la caisse un nouveau certificat de lésions nouvelles établi par le docteur [D] et faisant état d’une 'tendinopathie d’insertion du tendon quadricipital du genou gauche sur gonarthrose'.
Par décision du 9 juillet 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2020.
Par décision du 23 juillet 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [G] au 11 mars 2020, sans séquelles indemnisables.
***************
Selon certificat médical de rechute du 8 février 2023, M. [H] [G] a sollicité la prise en charge d’une 'D# gonalgie gauche après une élongation du genou gauche consécutive à un faux mouvement sur le lieu de travail’ au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2019.
Par décision du 6 mars 2023, sur avis de son médecin conseil, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mars 2023, M. [H] [G] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 17 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, estimant qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 8 février 2023 et l’accident du travail du 21 octobre 2019, les lésions étant en relation directe avec un état antérieur connu.
Le 13 septembre 2023, M. [H] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [G] de sa demande de prise en charge de la rechute sur la base du certificat du 8 février 2023 intitulé 'D# gonalgie gauche après une élongation du genou gauche consécutive à un faux mouvement sur le lieu de travail’ en lien avec l’accident du travail survenu le 21 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [G] de sa demande d’expertise médicale,
— confirmé la décision de la [11] en date des 6 mars et 22 août 2023,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié à M. [H] [G] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2024, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses écritures reçues au greffe le 18 février 2025, M. [H] [G] demande à la cour de :
— accepter sa requête,
— juger que la rechute avec aggravation est en lien direct avec son accident du travail du 21 octobre 2019,
— ne pas prendre en compte l’avis de la [9] comme le prévoit la [10], pour irrecevabilité,
— réfuter l’expertise du docteur [C] pour suspicion de conflit d’intérêts,
Avant dire droit, et suivant l’article 232 du code de procédure civile, soumettre le dossier dans son entier à un expert judiciaire afin de définir la relation entre l’état antérieur et l’imputabilité,
— lui attribuer si nécessaire un taux d’IPP correspondant à son aggravation.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 443-1 et 2 du code de la sécurité sociale,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [Z] relative à l’évaluation de ses séquelles et à l’attribution d’un taux d’incapacité,
A défaut,
— l’en débouter,
— débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 443-l du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, il ne résulte pas des pièces médicales produites par M. [G] que la lésion visée dans le certificat médical du 8 février 2023 sont en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, notamment en raison de l’existence d’un état antérieur.
Il n’est produit aucune nouvelle pièce médicale permettant de remettre en cause l’avis médical du médecin-conseil et des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Les moyens invoqués relatifs à l’état antérieur concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’accident du travail sur un état antérieur.
M. [G] ne peut remettre en cause, dans le cadre du présent litige, les deux autres décisions de la caisse de refus de prise en charge de nouvelles lésions en date du 9 juillet 2020, celles-ci étant définitives aujourd’hui.
Il en est de même de l’expertise du docteur [C], dont l’impartialité est remise en cause, les allégations de M. [G] ne reposant sur aucun élément de preuve.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. [G] a reçu notification de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2023 puisqu’il en a produit la copie dans sa requête de saisine du tribunal. Il ne s’agit pas d’un rejet pour un problème de forme ou de procédure, mais bien sur le fond après une appréciation médicale détaillée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
Y ajoutant,
Condamne M. M. [H] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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