Infirmation partielle 30 janvier 2024
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 janv. 2024, n° 21/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 21/02170 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOP2
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 novembre 2021
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
SA EDF sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY absente et substituée par Me Frédéric VERRA, Plaidant, avocat au barreau de NANCY, présent
INTIME
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Z] [B] (Délégué syndical ouvrier), présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [K] a été embauché par la SA EDF en qualité d’agent mutateur codeur à compter du 2 mai 1981.
En raison de mandats représentatifs, le salarié a conclu une convention de gestion :
— à 50% à compter du 1er janvier 2012
— puis à 100% à compter du 1er janvier 2014
Le 7 mars 2019, M. [D] [K] et la société EDF ont régularisé une convention relative au dispositif de majoration fin de carrière, par laquelle le salarié s’engageait de façon irrévocable sur son départ administratif à la retraite, fixé au 1er novembre 2020.
Le 10 octobre 2019, M. [D] [K] a sollicité "un examen de [sa] situation dans le cadre du chapitre 2 de l 'accord du 25 juillet 2017 et son application dans les meilleurs délais".
Son employeur lui ayant répondu le 9 décembre 2019 que son dossier avait été examiné en revue nationale des mandatés et que son organisation syndicale, ainsi que la DRH Groupe, avaient été informées du résultat de cet examen, M. [D] [K] a, par requête du 24 juin 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier aux fins d’obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 8 novembre 2021, ce conseil a :
— dit les demandes de M. [D] [K] partiellement fondées
— condamné la SA EDF à payer à M. [D] [K] un rappel de salaire de 7 846,32 € brut et un rappel de congés payés de 652,54 €
— ordonné à la SA EDF la rectification du classement de M. [D] [K] à un GF 12 et NR 185 au 1er mai 2020
— ordonné à la SA EDF la transmission à M. [D] [K] et à la caisse de retraite complémentaire la CNIEG, des bulletins de salaire rectifiés des six derniers mois à partir du 1er mai 2020
— ordonné à la CNIEG la révision de la pension de retraite de M. [D] [K] au 1er novembre 2020
— dit que la SA EDF s’est rendu coupable à l’encontre de M. [D] [K] de faits de discrimination syndicale et de non-respect du contrat de travail
— condamné la SA EDF à payer à M. [D] [K] la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
— débouté M. [D] [K] de sa demande au titre du préjudice moral
— condamné la SA EDF à payer à M. [D] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA EDF eux entiers dépens
— débouté M. [D] [K] de sa demande d’exécution provisoire, sauf pour ce qui est de droit
Par déclaration du 9 décembre 2021, la SA EDF a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 9 mars 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— dire que M. [D] [K] ne peut bénéficier d’un reclassement en GF (groupe fonctionnel) 12 NR (niveau de rémunération) 185, sa situation ayant été valablement examinée conformément aux accords applicables au sein de l’entreprise
— dire que M. [D] [K] n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale – débouter M. [D] [K] de ses entières demandes
— condamner M. [D] [K] aux entiers dépens
Par ordonnance du 23 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour le compte de M. [D] [K] le 15 décembre 2022
Par ordonnance du 27 avril 2023, ce même magistrat a déclaré nulles les conclusions d’intervention volontaire du syndicat CGT Energie Franche-comté Sud.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rappel de salaire et de reclassement
La société EDF fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le salarié n’avait bénéficié depuis 2012 et jusqu’à sa retraite que d’un seul entretien en 2014 et n’avait bénéficié ni de l’évolution de sa rémunérations ni de la valorisation de ses compétences, prévus par les accords d’entreprise des 8 octobre 2009 et 25 juillet 2017, de sorte qu’il était fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 7 846,32 euros, outre congés payés afférents, et un reclassement au GF 12 et NR 185 au 1er mai 2020.
La cour relève tout d’abord que les premiers juges se sont abstenus d’expliciter le calcul aboutissant à la somme ainsi allouée.
L’employeur rappelle à ce titre que l’accord du 25 juillet 2017 prévoit un mécanisme de conventions de gestion pour les mandatés à 100% et 50%, et reconduit également les mécanismes de suivi de l’évolution de rémunération et de carrière à la moyenne, afin de garantir une parfaite égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise.
Il expose que cet accord a également introduit le mécanisme d’une revue nationale annuelle des mandatés, qui permet de valoriser les compétences acquises au travers de l’exercice des mandats et venant ainsi compléter les mécanismes d’automaticité existants.
Il soutient que depuis 2009, le salarié a bénéficié de cinq NR par le mécanisme des conventions de gestion, un NR au choix, et un NR pour son départ en inactivité en 2020 et avait bénéficié d’un reclassement en GF 10 en 2012 alors qu’il n’était mandaté qu’à 50%, et en déduit qu’il a été largement rempli de ses droits.
Il fait valoir que l’unique demande de reclassement présentée par le syndicat de M. [D] [K] en 2017 a été étudiée et écartée, la revue préconisant un NR pour son départ en retraite et que son dossier n’a pas été présenté une seconde fois l’année suivante par son organisation syndicale.
Il affirme enfin que sa situation, en dépit de l’absence d’entretiens réguliers, a été examinée chaque année.
Il résulte des pièces communiquées par l’appelant et de ses écrits que la fréquence des entretiens prévus par les Accords d’entreprise relatifs au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100% ou conservant une activité professionnelle à 50% de leur temps de travail puis de son avenant n°1 du 25 juillet 2017 (pièces n°2 et 4), notamment ceux prévus à la prise du mandat et en fin de mandat, n’a pas été scrupuleusement observée par l’employeur en l’espèce.
Il en est manifestement de même des entretiens prescrits à l’article L.6315-1 du code du travail, lequel prévoit un entretien professionnel tous les deux ans ou à l’issue d’un mandat syndical notamment, ainsi qu’un entretien tous les six ans afin de faire le point sur le parcours professionnel du salarié.
La société EDF qui ne produit aucun compte rendu d’entretien concernant l’intimé, ne disconvient pas de ce manquement mais soutient qu’en sanctionnant l’employeur pour un non respect des accords d’entreprise du seul fait de l’absence d’entretien en allouant un rappel de salaire et un reclassement, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu’ils n’auraient pu à ce titre que le condamner à des dommages-intérêts ou lui enjoindre de procéder auxdits entretiens.
Il est exact que le non respect de cette obligation tant légale que conventionnelle tenant aux entretiens professionnels est sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts et, sous certaines conditions, à l’abondement d’un compte personnel de formation et que les premiers juges ne pouvaient sur ce seul fondement faire droit à la demande de reclassement et de rappel de salaire, sans examiner si le salarié avait effectivement été lésé dans son évolution professionnelle au regard des accords précités.
Or, il apparaît tout d’abord que M. [D] [K], qui a exercé des mandats représentatifs de juillet 2012 à juin 2014 relevait alors de l’accord initial (pièce n°2) du 8 octobre 2009.
En vertu de cet accord et dans le souci d’éviter de pénaliser ou au contraire de favoriser l’évolution de carrière d’un salarié titulaire d’un mandat, un mécanisme d’évolution de la rémunération mais aussi du classement ont été institués, par référence à l’évolution moyenne des NR déterminés pour l’entreprise dans le collège d’appartenance du salarié s’agissant de la rémunération et au regard d’une grille de répartition et selon le taux d’exercice du mandat (100 ou 50%) s’agissant du classement.
Il apparaît ainsi, à l’examen de son déroulé de carrière (pièce n°1) et des extraits des séances d’examen des situations, que l’intimé ayant bénéficié de l’octroi d’un NR en janvier 2012 et d’un GF supérieur en juillet 2012, il ne pouvait prétendre avant 2013 au bénéfice du dispositif.
Il a obtenu un NR supplémentaire à effet au 1er janvier 2013.
Pour l’année 2014, sa situation a été examinée et il a été retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour une évolution mais il a obtenu un NR supplémentaire à effet au 1er janvier 2015 puis un autre au 1er janvier 2016.
En application de l’accord du 25 juillet 2017, qui s’est substitué au précédent, et qui a mis en place un mécanisme de revue nationale des mandatés, sa situation a également été examinée puisqu’au cours de la première revue du 14 février 2019, l’organisation syndicale de l’intimé a sollicité l’examen de la situation de ce dernier aux fins de reclassement en GF12, la DRH de l’unité de rattachement a fait savoir que ce reclassement n’était pas justifié selon elle et la revue des mandatés a finalement attribué un NR supplémentaire à l’intéressé.
La cour relève enfin que l’organisation syndicale n’a pas saisi la revue suivante d’une nouvelle demande de reclassement de M. [D] [K].
Il ressort des éléments qui précèdent que le processus destiné à garantir l’évolution professionnelle de l’intimé a été suivi à son bénéfice et qu’en l’état des éléments dont dispose la cour l’absence d’organisation des entretiens professionnels conventionnellement et légalement prévus ne suffit pas à établir qu’il en serait résulté un manquement de l’employeur à ses obligations concernant l’évolution de rémunération et de carrière de l’intéressé.
Par voie de conséquence la cour ne peut qu’infirmer la décision querellée qui a fait droit tant à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents que de reclassement ainsi qu’à la demande subséquente de transmission de bulletins de salaire rectifiés.
II- Sur la discrimination syndicale
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Il s’en déduit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, ainsi qu’en dispose l’article L. 2141-5.
Afin d’invoquer utilement ce moyen, il appartient tout d’abord au salarié de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, puis dans un second temps au vu des ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, exclusifs de toute discrimination.
En l’espèce, pour retenir que la société EDF s’était rendue coupable de discrimination syndicale au préjudice de M. [D] [K], les premiers juges ont retenu que 'selon les témoignages des pièces 9, 10 et 12 du dossier, M. [K] et ses collègues de la CGT n’ont pas bénéficié des entretiens et avancements pendant leurs mandats alors que les mandatés d’autres organisations syndicales en ont bénéficié’ et que 'depuis sa réintégration jusqu’à son départ en retraite il n’avait eu aucune mission'.
La cour considère que cet élément de fait laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, exclusifs de toute discrimination.
Sur ce point l’employeur conteste avoir commis la moindre discrimination, se bornant à relever qu’aucun élément n’est présenté par le salarié permettant de laisser supposer d’une part que M. [D] [K] aurait été traité différemment et d’autre part que cette prétendue différence de traitement reposerait sur son appartenance syndicale.
Il souligne en outre que le salarié procède par affirmation s’agissant de l’absence de mission confiée.
Si la cour peut tenir pour acquis que, selon les témoignages évoqués dans la motivation du jugement déféré, l’intimé n’a pas bénéficié des entretiens pendant ses mandats contrairement à d’autres salariés mandatés par d’autres organisations syndicales, il résulte des productions et des développements qui précèdent que la société EDF échoue à renverser la présomption susvisée en s’abstenant de produire le moindre élément.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la discrimination syndicale mais infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 9 000 euros à ce titre, la cour fixant à 500 euros le montant alloué à M. [D] [K] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la discrimination syndicale.
III- Sur l’injonction faite à la CNIEG
Outre qu’elle serait mal fondée, compte tenu de l’issue du litige, cette demande tendant à enjoindre à l’organisme de retraite du salarié, non partie au présent litige, de procéder à la revalorisation de la pension de retraite au 1er novembre 2020, ne pouvait prospérer, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges en accueillant cette prétention.
Le jugement entrepris sera également réformé de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour la société EDF sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société EDF une indemnité de procédure et les dépens de première instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et retient le principe d’une discrimination syndicale.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. EDF à payer à M. [D] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
DEBOUTE M. [D] [K] du surplus de ses demandes.
REJETTE les demandes de la S.A. EDF et de M. [D] [K] au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la S.A. EDF aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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