Confirmation 27 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPZ
N° de Minute : 2209
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [L]
né le 01 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, Ayant refusé de se présenter à l’audience (PV reçu le 27/12/2025)
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 décembre 2025 à 15h46 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 décembre 2025 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine pris le 8 avril 2023 contre M. [L] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 21 décembre 2025 contre M. [L], notifié à l’intéressé le même jour à 16h20 ;
Vu la requête du préfet du Nord, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 24 décembre à 15h46, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 12h34, par lequel M. [L] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la régularité de la requête
L’article L. 742-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est, à peine d’irrecevabilité :
— motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
— et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, à l’appui de son acte d’appel, l’appelant se borne à renvoyer :
— d’une part, à l’article « R. 742-1 », abrogé par un décret du 16 décembre 2020, en reproduisant des termes qui ne correspondent pas même à ce texte lorsqu’il était encore en vigueur,
— d’autre part, aux termes de l’article R. 743-2 précité,
et à faire valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête « au regard de l’ensemble des critères susmentionnés », et que le juge aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Cette argumentation ne contient donc aucun grief précis quant à l’irrégularité qui pourrait affecter la requête déposée en l’espèce.
Ce n’est donc qu’à titre superfétatoire qu’il sera relevé que cette requête :
— est motivée, datée, signée par une personne ayant reçu pouvoir de la présenter, en l’occurrence Mme [G] ;
— et accompagnée des pièces utiles, notamment la copie du registre de rétention.
La requête ne souffre donc d’aucune cause d’irrégularité dûment alléguée et établie.
b) Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-1 du CESED, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 de ce code précise que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Et aux termes de l’article L. 741-3 du même code :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, la directive dite « retour » du 16 décembre 2008, officiellement connue sous le nom de directive 2008/115/CE, vise à harmoniser les règles de l’Union européenne concernant le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Son article 15 § 4 précise que :
Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Ce juge est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant se borne à faire valoir que si « le texte » – qu’il ne précise pas – ne prévoit pas explicitement l’analyse de ce moyen, celui-ci en découle, de sorte que le juge judiciaire est compétent pour exercer son contrôle sur ce moyen sur la base de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Le délégué du premier président en déduit que ce faisant, l’appelant, d’une part, critique la motivation du premier juge en ce que celui-ci a retenu que l’article L. 741-3 précité ne prévoit pas l’absence de perspective d’éloignement, d’autre part, se prévaut de l’article 15, § 4 de la directive « retour » précédemment évoquée.
Néanmoins, l’argumentation de l’appelant est des plus sommaires et ne contient pas la moindre référence à sa situation de fait, qu’il conviendrait d’examiner.
En tout état de cause, l’appelant, dont les pièces de procédure révèlent qu’il est de nationalité algérienne, ne produit aucune pièce établissant qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Au stade de la présente procédure – qui est celui d’une première prolongation de sa rétention administrative -, il est prématuré d’alléguer une absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’est légalement requise.
Au vu des pièces de la procédure, l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes dès le 21 décembre 2025 et transmise par courriel le lendemain à 10h57. Il doit également être souligné que l’identification de l’appelant risque d’être rendue difficile par le fait que celui-ci, qui a déclaré s’être fait voler ces documents, n’a pas été en mesure de présenter à l’administration des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il s’ensuit que l’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans qu’aucune faute ou négligence puisse lui être imputée ni qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est justifiée.
Le moyen est donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise era donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2209 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 décembre 2025 :
— M. [B] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [L] le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- L'etat ·
- Isolement ·
- Surpopulation ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fondation ·
- Exécution ·
- Cheval ·
- Astreinte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Hydrocarbure ·
- Assainissement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Temps de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Entretien ·
- Organisation syndicale ·
- Retraite ·
- Accord ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Plantation ·
- Terme ·
- Poireau ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Déclaration préalable ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Signification ·
- Titre ·
- Débouter
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Médiation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.