Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 22/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02576 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGV
[E]
C/
S.A.S.U. OLYMPIQUE LYONNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Mars 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [E]
[Adresse 2]
DARGOIRE/FRANCE
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE OLYMPIQUE LYONNAIS
RCS DE [Localité 5] N° B 385 071 881
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] (le salarié) a été engagé le 28 juillet 2007 par la société OL Images, qui avait pour objet la gestion de la chaîne OL TV et la production de films et/ou programmes audiovisuels d’informations en rapport avec les activités du Club Olympique Lyonnais, par contrat à durée déterminée en qualité de monteur.
La société OL IMAGES a été absorbée par la société OLYMPIQUE LYONNAIS au 1er janvier 2013 et l’activité de la société OL IMAGES s’est poursuivie au sein de la société OLYMPIQUE LYONNAIS via sa « Business Unit Images ».
Les contrats de travail à durée déterminée d’usage se sont succédés jusqu’au 4 mars 2020.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle du 13 décembre 2006 sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 9 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée et sa reclassification sur le poste de chef monteur et voir la société Olympique Lyonnais condamnée à lui payer
— des rappels de salaires sur le poste de chef monteur et congés payés afférents ;
— des rappels de salaires pour non-respect des minimums conventionnels et de la majoration à 50% des dimanches travaillés ;
— des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— une indemnité de requalification ;
— une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— une indemnité de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société Olympique Lyonnais a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé pour l’audience du 9 septembre 2021.
La société Olympique Lyonnais s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 3 mars 2022, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a :
— jugé que les contrats à durée déterminée d’usage entre le 28 juillet 2007 et le 4 mars 2020 ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
— débouté M. [E] de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires afférentes ;
— jugé que la demande de classification au poste de chef monteur n’est pas fondée ;
— débouté M. [E] de ses demandes afférentes ;
— jugé que la société Olympique Lyonnais n’a pas appliqué le salaire minimum conventionnel pour le poste de monteur, n’a pas majoré la rémunération des dimanches travaillés à 50 %, n’a pas appliqué l’exacte majoration sur les heures supplémentaires et n’a pas décompté toutes les heures supplémentaires ;
— condamné la société Olympique Lyonnais à verser à M. [E] la somme de 32 171,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2018 au 9 avril 2021, outre 3 271,13 euros de congés payés afférents ;
— jugé que la société Olympique Lyonnais avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
— condamné la société Olympique Lyonnais à verser à M. [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Olympique Lyonnais à verser à M. [E] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite des éléments de droit et la remise des intérêts au taux légal.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 avril 2022, M. [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2022, aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a: " – jugé que les CDDU entre le 28 juillet 2007 et le 4 mars 2020 ne peuvent être requalifiés en CDI, – débouté M.[E] de sa demande de requalification des CDDU en CDI, – débouté M.[E] des demandes indemnitaires afférentes: . indemnité de requalification, . indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, . indemnité légale de licenciement, . dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – débouté M.[E] de sa demande de sur-classification au poste de Chef Monteur et des demandes de rappels de salaires afférentes, – limité les rappels de salaires à la période du 9 avril 2018 au 9 avril 2021, – limité les rappels d’heures supplémentaires à la somme de 30.053,98 euros outre congés payés afférents, – limité les rappels de salaires pour majoration du dimanche à la somme de 862,56 euros, outre congés payés afférents, – limité les rappels de salaires pour minimum conventionnel à la somme de 1.254,74 euros, outre congés payés afférents, – limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 7.500 euros. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
Juger recevable l’appel interjeté le 7 avril 2022 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée déterminée ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de classification sur les fonctions de chef monteur, statut cadre ;
Statuant à nouveau,
Juger que les contrats à durée déterminée d’usage successifs entre le 28 juillet 2007 et le 4 mars 2020 ont été pourvus pour faire face à l’activité normale et permanente de l’OLYMPIQUE LYONNAIS ;
Par conséquent, les requalifier en contrat à durée indéterminée ;
Fixer son ancienneté au 28 juillet 2007 ;
A titre principal,
juger qu’il a en réalité exercé les fonctions de chef monteur ;
Par conséquent, condamner l’OLYMPIQUE LYONNAIS à verser les sommes suivantes:
— 33 935,92 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires entre mars 2017 et mars 2020, outre 3 393,59 euros à titre de congés payés afférents ;
— 9 341,50 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnels entre mars 2017 et mars 2020, outre 934,15 euros à titre de congés payés afférents ;
— 5 908,81 euros à titre de rappels de salaire sur dimanches non majorés à 50% entre février 2017 et février 2020, outre 590,88 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 576,08 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 152,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 515,21 euros à titre de congés payés afférents ;
— 8 655,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 28 336,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2 576,08 euros.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de Céans venait à le débouter de sa demande de classification en chef monteur ;
condamner l’OLYMPIQUE LYONNAIS à lui verser les sommes suivantes :
— 21 002,05 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires entre février 2017 et février 2020, outre 2 100,20 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 290,63 euros à titre de rappels de salaire conventionnels entre février 2017 et février 2020, outre 229,06 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 666,06 euros à titre de rappels de salaire sur dimanches non majorés à 50% entre février 2017 et février 2020, outre 366,60 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 130,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 4 260,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 157,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23 432,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2 130,25 euros ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’OLYMPIQUE LYONNAIS sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 500 euros ;
Condamner l’OLYMPIQUE LYONNAIS à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la même à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2023, la société Olympique Lyonnais ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Au principal,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de requalification de CDDU en CDI,
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes indemnitaires en conséquence,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de classification au poste de Chef Monteur
Limiter la demande de rappel de salaire de Monsieur [E] à la somme de 2 333,65 euros bruts laquelle se décline comme suit :
— Heures supplémentaires : 62,50 euros bruts
— Majoration travail du dimanche : 687,54 euros bruts ;
— Minimum conventionnel : 1371,46 euros bruts ;
— Congés payés afférents au total : 212,15 euros bruts.
Subsidiairement, si par exceptionnelle la Cour d’appel de Lyon devait requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée limiter les demandes de M. [E] ainsi :
— fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 1 710 euros mensuels bruts;
— limiter l’indemnité de requalification à la somme de 1 710 euros nets ;
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 420 euros bruts, outre 342 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 6 021 euros nets ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 130 euros nets (3 mois) conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, M. [E] ne justifiant aucunement de son préjudice.
Débouter M. [E] de sa demande de classification au poste de Chef Monteur,
Limiter la demande de rappel de salaire de M. [E] à la somme de 2 333,65, euros bruts laquelle se décline comme suit :
— Heures supplémentaires : 62,50 euros bruts
— Majoration travail du dimanche : 687,54 euros bruts ;
— Minimum conventionnel : 1371,46 euros bruts ;
— Congés payés afférents au total : 212,15 euros bruts.
Plus subsidiairement, si par exceptionnelle la Cour d’appel de Lyon devait requalifier la relation de travail en un CDI et juger que M. [E] relève de la classification de Chef Monteur, la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS conclut à ce que les demandes suivantes de M. [E] soient ainsi limitées :
— fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 1 982 euros mensuels bruts;
— limiter l’indemnité de requalification à la somme de 1 982 euros nets ;
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 963euros bruts, outre 396,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 6 977euros nets ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 946 euros nets (3 mois) conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur [E] ne justifiant aucunement de son préjudice ;
Limiter alors la demande de rappel de salaire de M. [E] à la somme de 7 267,50 euros bruts laquelle se décline comme suit :
— Heures supplémentaires : 62,50 euros bruts
— Majoration travail du dimanche : 957 euros bruts ;
— Minimum conventionnel : 5 593 euros bruts ;
— Congés payés afférents au total : 655 euros bruts ;
En tout état de cause,
Débouter M. [E] de sa demande au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
Statuer sur les éventuels dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de reclassification :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de reclassification, fait valoir que :
— alors qu’il a été employé, tout au long de la relation contractuelle, en qualité de monteur, statut agent de maîtrise puis cadre, , il a exercé les fonctions de chef monteur ;
— sur les 'uvres audiovisuelles qui étaient des magazines, il travaillait seul, sans réalisateur, après briefing avec un journaliste reporter d’images ou un chargé de production ;
— en lui conférant le statut de cadre, la société l’Olympique Lyonnais lui a reconnu un niveau de classification III B correspondant au poste de chef monteur
La société répond que :
— elle n’employait pas de chef monteur, la direction de la production étant confiée à un réalisateur, auquel il n’était pas nécessaire d’adjoindre un chef monteur ;
— à aucun moment, M. [E] n’a eu pour fonction de donner au programme sa construction et son rythme au sens de la Convention Collective Nationale ;
— contrairement à ce qu’il soutient, M. [E] ne participait pas à la production d’une 'uvre audiovisuelle, selon la définition du CSA et il n’y avait pas d’impossibilité de l’employer comme monteur.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon l’avenant n°6 du 1er juillet 2016 à la convention collective de la production audiovisuelle, les fonctions de chef monteur (catégorie B III A) sont ainsi définies « Donne au programme sa construction et son rythme par l’assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale ».
Les fonctions de monteur (catégorie B III B) sont ainsi définies « Assure le montage des images et/ou des sons ». Il est spécifié, s’agissant des fonctions de moteur qu’elles sont exercées « hors 'uvres audiovisuelles ».
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel définit ainsi l''uvre audiovisuelle " Constituent des 'uvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants :
— 'uvres cinématographiques de longue durée ;
— journaux et émissions d’informations ;
— variétés ;
— jeux ;
— émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ;
— retransmissions sportives ;
— téléachat ;
— autres promotions ;
— services de télétextes. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des feuilles de production que le salarié a été affecté à des retransmissions sportives, qui ne sont pas des 'uvres audiovisuelles.
Il ne ressort pas de ces pièces que le salarié a donné « au programme sa construction et son rythme par l’assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale ».
La biographie établie par M. [E] lui-même, dans laquelle il retrace les émissions à la production desquelles il a participé, ne démontre pas qu’il a alors exercé un poste de chef monteur.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reclassification.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir que :
— les contrat de travail à durée déterminée d’usage ne peuvent être conclus avec un même salarié qu’à condition d’être justifiés par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l’emploi
— il a été embauché en qualité de monteur par contrat de travail à durée déterminée à partir du 28 juillet 2007 ;
— les contrats à durée déterminée d’usage se sont succédés jusqu’au 4 mars 2020, date de l’arrêt de la diffusion du championnat de football de Ligue 1 en raison de la crise sanitaire ;
— il a travaillé épisodiquement pour la société l’Olympique Lyonnais en juillet et août 2020 ;
— au total, il a accumulé 674 contrats à durée déterminée d’usage sur 13 années et a travaillé de manière continue et ininterrompue, hormis les périodes estivales où les compétitions de football sont arrêtées ;
— le nombre la fréquence et la régularité des contrat de travail à durée déterminée d’usage durant 13 années suffisent à démontrer qu’ils n’étaient pas de nature temporaire mais pourvoyaient à l’activité normale et permanente de la chaîne ;
— il a travaillé sur des émissions récurrentes, n’ayant pas de caractère exceptionnel ou événementiel puisque diffusé tout au long de la saison, aux côtés de salariés permanents qui effectuaient les mêmes tâches sur les mêmes programmes ;
— c’est uniquement la conjoncture économique liée notamment à l’arrêt du partenariat entre l’OL TV et [Adresse 4], qui a conduit l’OLYMPIQUE LYONNAIS à ne plus proposer de missions à leurs salariés historiques sous contrats à durée déterminée d’usage, dont il faisait partie ;
— la condition de requalification posée par la jurisprudence est « de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » et non pas à celle d’activité principale ;
— l’Olympique Lyonnais qui était juridiquement son employeur, a via son établissement secondaire OL IMAGES, une activité normale et permanente de production audiovisuelle, comme en témoigne l’existence de la chaîne OL TV qui diffuse de façon ininterrompue des programmes depuis mai 2006 ;
— en se fondant sur l’article V.4 des dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, la juridiction prud’homale a confondu la condition d’éligibilité obligeant l’employeur à proposer au salarié un contrat à durée indéterminée, prévue par la convention collective, avec l’analyse des éléments concrets justifiant ou non le recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs ;
— le fait qu’il ait travaillé pour d’autres employeurs est sans conséquence sur la nature durable et permanente de l’emploi de monteur pour lequel l’OLYMPIQUE LYONNAIS a recouru à des contrats à durée déterminée d’usage sur près de 15 ans ;
La société objecte que :
— les activités de spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique et de l’édition phonographique figurent sur la liste des activités fixées par décret (article D. 1242-1 du code du travail) pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
— la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle dresse la liste des fonctions pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et la fonction de monteur figure sur cette liste ;
— selon la convention collective, ne peut plus être considéré comme légitime le recours au CDDU lorsqu’un même salarié a été amené à exercer la même fonction plus de 180 jours par an pendant 3 ans consécutifs, or, au plus fort de la relation contractuelle, le salarié a travaillé 72 jours par an ;
— M. [E] ne remplit pas les conditions pour qualifier les relations contractuelles comme « une collaboration continue de longue durée »
— dès lors que l’employeur justifie de l’autorisation de recourir au CDDU conformément aux lois,
règlements, décrets et Convention en vigueur telle que prévue à l’article V. 2.4. de la convention collective, il appartient au salarié de démontrer que le recours au CDDU, alors présumé justifié, est illégitime ;
— son activité principale est la gestion d’un club de football et l’exploitation du stade Groupama Stadium ;
— l’activité audiovisuelle n’est qu’une activité annexe, qui dépend du calendrier sportif, de ses besoins et de sa volonté de créer du contenu audiovisuel ;
— elle emploie un personnel permanent et le recours au CDDU, le plus souvent d’une journée, a toujours été justifié par un événement particulier et la nécessité de recruter du personnel en complément du personnel permanent de l’entreprise.
***
L’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Selon l’article V4 de l’avenant n°6 du 1er juillet 2016 à la convention collective, « Dès lors qu’un salarié, employé en CDD d’usage, a réalisé au titre d’une même fonction plus de 180 jours de travail (d’au moins 7 heures) par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée sur la même fonction. ».
Il ne ressort pas de ce texte qu’en deçà de ce seuil, le recours au contrat de travail à durée déterminée est nécessairement légitime.
Il est donc indifférent que M. [E] ne soit pas éligible à ce dispositif, cela ne fait pas obstacle à sa demande en requalification.
L’emploi de monteur figure parmi les fonctions ouvertes au contrat de travail à durée déterminée d’usage, selon la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Il est établi que M. [E] a été embauché, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage, 39 jours en 2007, 65 jours en 2008, 57 jours en 2009, 66 jours en 2010, 59 jours en 2011, 56 jours en 2012, 46 jours en 2013, 68 jours en 2014, 72 jours en 2015, 59 jours en 2016, 68 jours en 2017, 63 jours, en 2018, 52 jours en 2019, et 15 jours en 2020. Il effectuait des missions de monteur. Il ressort des feuilles de production qu’il réalisait ces missions en alternance avec d’autres salariés, intermittent ou permanent, réalisant les mêmes tâches.
Il importe peu que l’activité principale de la société l’Olympique Lyonnais soit la gestion d’un club de football et l’exploitation d’un stade dès lors que la production de contenu audiovisuel relève de son activité normale et permanente en ce que, après avoir absorbé une société dédiée à cette activité audiovisuelle, elle lui a consacré une « Business Unit Images », dont l’objet est la production d’images, notamment à propos de match de foot opposant l’Olympique Lyonnais à d’autres clubs de foot.
Il n’est pas établi que les émissions dont M. [E] a assuré le montage avaient un caractère exceptionnel ni que le recours au contrat de travail à durée déterminée a toujours été justifié par un événement particulier comme le soutient la société l’Olympique Lyonnais, qui ne rapporte donc pas la preuve que M. [E] occupait un emploi par nature temporaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2007.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Sur la prescription
La société fait valoir que :
— le salarié ne pouvant prétendre à la requalification de ses CDDU en un CDI, il y a lieu d’étudier la prescription autant de fois qu’il y a de contrat et non comme si la relation contractuelle n’avait connu qu’un seul contrat rompu en février 2020 ;
— en introduisant ses demandes le 9 avril 2021, il n’a pu exercer son droit d’action que pour les CDDU dont le terme, et la remise du bulletin de paie correspondant, remontent au plus tard au 9 avril 2018 ;
le salarié répond que :
— il a repris ses calculs dans les limites de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail, soit de mars 2017 au 26 février 2020, eu égard à la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Il est constant que postérieurement à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2020, la société a cessé de fournir du travail à M. [E], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Les demandes de M. [E] portent sur la période débutant au 17 mars 2017 et s’achèvent au 4 mars 2020, date de la rupture du contrat de travail. Son action n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de rappels de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels:
La société admet avoir commis une erreur lorsqu’elle a rémunéré M. [E] en deçà du minimum conventionnel mais propose son propre calcul du rappel dû.
Le salarié fait valoir que :
— la grille de rémunération de la convention collective nationale de la production audiovisuelle prévoit pour le poste de chef monteur une rémunération minimale journalière forfaitaire de 259,50 euros pour 8 heures de travail et pour le poste de monteur prévoit une rémunération conventionnelle minimale de 214,59 euros bruts pour 8 heures de travail ;
— il a perçu la somme forfaitaire de 200 euros pour 8 heures de travail, ce qui est inférieur au minimum conventionnel ;
La demande de reclassification en qualité de chef monteur a été rejetée. La demande de rappel de salaire ne peut donc porter que sur le différentiel de rémunération avec le minimum conventionnel de monteur.
Il convient de condamner la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 2 290,63 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre la somme de 229,06 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires :
La société fait valoir que dans la mesure où le salarié ne conteste pas et n’a jamais contesté le décompte des heures effectuées sur les bulletins de paie qui lui étaient remis, ces bulletins font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il lui appartient d’apporter la démonstration de l’existence d’heures supplémentaires dissimulées. Elle admet une erreur de calcul et reconnait devoir la somme de 62,50 euros.
Le salarié objecte que, tout au long de la relation contractuelle, il a été rémunéré sur la base forfaitaire de 200 euros, pour 8 heures de travail, or, il accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, lesquelles doivent être rémunérées et majorées conformément aux dispositions de la convention collective.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le salarié verse aux débats :
— un décompte d’heures supplémentaires, mentionnant, pour chaque journée concernée, le nombre d’heures prévues au contrat, le nombre d’heures réalisées, qui peut atteindre 13 heure sou 14 heures, le salaire reçu, la rémunération due selon la convention collective, majorations comprises ;
— un décompte spécifique s’agissant des dimanches mentionnant les heures supplémentaires, le salaire perçu, le salaire dû majoration pour dimanche et heures supplémentaires comprises ;
— les feuilles de production auxquelles sont joints des mails de « convocations » pour un match, qui mentionnent le « dispositif de production » et notamment l’heure à laquelle chaque technicien doit être présent : par exemple par mail du 9 août 2018, il est précisé que, pour le match de dimanche à 15h00, M. [E] doit être présent à 5h00, ou encore par mail du 25 septembre 2018, il est spécifié que pour le match du samedi, il doit être présent à 11 h00 et précisé que « des paniers repas seront prévus pour le soir » ;
— l’attestation de M. [X], réalisateur, qui témoigne que M. [E] était employé pour effectuer des montages et qu’il « arrivait toujours en premier sur notre lieu de travail et terminait sa journée au rendu d’antenne des émissions. Je certifie d’ailleurs l’authenticité de ce qui est écrit sur les feuilles de service en ce qui concerne ses amplitudes horaires. » ;
— l’attestation de M. [P], chargé de production qui témoigne " que le document nommé feuille de service ou feuille de route, est réputé faire foi des heures de prises, fins de services et coupures. Ce document vient en complément et ne peut se substituer à un contrat de travail définissant le cadre d’embauche et de rémunération. Par expérience, au vu de la durée du programme à l’antenne, et de l’ensemble des tâches confiées à Monsieur [H] [E], ce travail lui impliquait de fait, une amplitude horaire conséquente ".
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société l’Olympique Lyonnais ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 435 heures et la créance salariale à ce titre à 16 044,98 euros, outre celle de 1 604,50 euros pour congés payés afférents, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société l’Olympique Lyonnais, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la majoration de dimanche
La société admet qu’elle majorait de 25%, les heures travaillées le dimanche ce qui est une erreur mais que le montant du rappel de salaire sur majoration d’heures travaillées le dimanche doit être limité à la somme de 687,54 euros bruts (pour l’emploi de monteur) et de 957 euros (pour l’emploi de chef monteur).
Le salarié objecte que la société lui versait 50 euros à titre de majorations dominicales, or, les dimanches auraient dû être majorés de 50 %.
***
Il est constant que la société n’a pas majoré la rémunération du travail de dimanche. Le salarié dit avoir travaillé.
Il n’est pas contesté que le salarié a travaillé dimanche indiqué sur le tableau récapitulatif.
Il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3 666,06 euros outre celle de 366,06 euros, pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il convient de condamner la société l’Olympique Lyonnais au paiement de la somme de 2 130,25 euros à titre d’indemnité de requalification, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
— l’erreur réalisée sur la majoration des heures effectuées le dimanche procède non d’un comportement volontaire mais d’un changement de Convention Collective applicable;
— elle avait mis en place des forfaits de rémunération pour ses monteurs employés en CDDU, lesquelles par l’effet de revalorisation successives de la CCN, sont devenus insuffisants ;
— ces erreurs ne procèdent pas d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Le salarié répond que
— la société l’a employé en qualité de monteur alors qu’il réalisait des missions de chef monteur, l’a rémunéré en deçà des minimas conventionnels ;
— la société a manqué à ses obligations en matière de contrôle individuel du temps de travail ;
— l’accès à sa messagerie professionnelle a été supprimé du jour au lendemain, ne lui permettant pas d’avoir accès à des documents utiles pour sa défense.
***
Selon l’article 1231-6 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard dans le paiement ni d’un préjudice consécutif à un manquement de la société en matière de contrôle du temps de travail ou à l’interruption de la messagerie, laquelle n’est pas non plus établie.
La cour, par dispositions infirmatives, rejette la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail de M. [E] ayant pris fin par la seule échéance du terme du dernier des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, sans lettre de rupture, et donc sans motif, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
La durée du préavis est de deux mois selon la convention collective applicable.
Il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 4 260,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 426,05 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d’inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
Le salarié justifie ainsi de 12 ans et 7 mois d’ancienneté.
Il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 7 157,63 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour de son licenciement, M. [E] comptait 12 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (39 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2 130,25 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [E] la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société l’Olympique Lyonnais à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [E] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société l’Olympique Lyonnais, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification au poste de chef monteur et les demandes salariales afférentes, alloué une somme à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société l’Olympique Lyonnais aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société l’Olympique Lyonnais avec M. [E] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2007 ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [E] :
— la somme de 2 290,63 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, outre celle de 229,06 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 16 044,98 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 1 604,50 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 3 666,06 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration du travail du dimanche outre la somme de 366,06 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 2 130,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 4 260,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 426,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— la somme de 7 157,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de PRUD’HOMMES LE 9 SEPTEMBRE 2021 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société l’Olympique Lyonnais à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [E] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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