Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 19/17754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2019, N° 16/16648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17754 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 16/16648
Après arrêts de la cour en date des 24 mai 2022 et 28 février 2023 ordonnant la réouverture des débats.
APPELANT
Monsieur [N] [P] , né le 13 janvier 1976 à [Localité 4], commune de [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1],
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [N] [P], né le 13 janvier 1976 à [Localité 4], commune de [Localité 7] (Algérie), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [N] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 14 septembre 2019, enregistrée le 8 octobre 2019, de M. [N] [P] ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 17 juin 2021 du conseiller chargé de la mise en état qui a jugé irrecevables les conclusions notifiées par le ministère public le 1er avril 2021;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour en date du 24 mai 2022 qui a révoqué la clôture, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure de nouveau, en précisant la loi applicable à la détermination de la filiation de M. [N] [P], en citant les dispositions qui sont selon lui applicables et en indiquant, par référence à ces dispositions, si l’établissement de sa filiation maternelle implique que le mariage de ses parents soit établi, renvoyé le dossier à la clôture du 6 décembre 2022 à 13 h 30 en cabinet et convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du jeudi 12 janvier 2023 à 14 h ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2022 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit de la cour du 28 février 2023 qui a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé à l’audience de mise en état du 23 mars 2023, invité M. [N] [P] à indiquer, pour le 16 mars 2023, s’il sollicite un sursis à statuer en vue de saisir une juridiction algérienne d’une action tendant à l’obtention d’un jugement de reconstitution du jugement du tribunal d’instance d’Akbou et dont l’objet serait de juger que ses parents se sont mariés selon la coutume en 1963 ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées le 3 mars 2023 par M. [N] [P] ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023 qui a ordonné le sursis à statuer, dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis, et réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions de reprise d’instance notifiées le 23 novembre 2023 par M. [N] [P] qui demande à la cour, en la forme, de dire que l’appel est recevable au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, au fond, le dire fondé ; en conséquence, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que M. [N] [P] est français par filiation, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du Code Civil et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [N] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur le respect des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la photocopie d’un avis de réception de lettre recommandée, attestant de la réception de la déclaration d’appel de l’intéressée par le ministère de la Justice en date du 18 octobre 2019.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [N] [P], se disant née le 13 janvier 1976 à [Localité 4], commune de [Localité 7] (Algérie), soutient être français par filiation maternelle pour être né de Mme [F] [D], née le 8 décembre 1936 à [Localité 8] (Algérie), elle-même étant descendante de [A] [D], né en 1852 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 janvier 1899.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [P] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cet égard, la circonstance que Mme [F] [D] soit titulaire d’un certificat de nationalité française (pièce n°18 de l’appelant), serait-elle la mère de l’appelant, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur ce dernier.
Par ailleurs, M. [N] [P] ne saurait se prévaloir dans la présente instance des éléments de motivation des décisions définitives rendues par le tribunal de grande instance de Paris au sujet d’autres membres de sa famille, dont un jugement du 19 décembre 2013 (pièce n°17) ayant reconnu la qualité de français à M. [U] [P], son frère revendiqué, comme étant le descendant dans la branche maternelle de [A] [D].
En effet, l’autorité de la chose jugée de chacune de ces décisions n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1994, 91.17-250).
Sur le lien de filiation revendiqué par M. [N] [P] à l’égard de Mme [F] [D]
Comme devant le premier juge, M. [N] [P] soutient être née du mariage de Mme [F] [D] avec M. [X] [E] [P].
Pour en justifier, il produit notamment à cet égard une copie intégrale de son acte de naissance n°16 délivrée le 23 février 2021 (pièce n°2) mentionnant le nom de ces derniers en qualité de parents, une copie intégrale de l’acte de mariage n°55 de ceux-ci délivrée à la même date (pièce n°3) ainsi que leur livret de famille (pièce n°4).
Conformément à l’article 311-14 du code civil, l’établissement du lien de filiation que l’intéressé fait valoir à l’égard de Mme [F] [D], dont il revendique la nationalité française au moment de sa naissance, est régi par le droit français, loi personnelle de celle-ci.
Si en vertu de l’article 311-25 du code civil, introduit par l’ordonnance du 4 juillet 2005, la mention du nom de Mme [F] [D] dans l’acte de naissance n°57 de l’intéressé suffit pour établir la filiation maternelle au sens du droit français, en application de l’article 20 II 6° de l’ordonnance, les dispositions dudit article 311-25 restent sans incidence sur la nationalité de M. [N] [P], dès lors qu’il était majeur au 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur du texte.
Ainsi, en vertu des dispositions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du texte de 2005, étant donné que l’intéressé n’allègue, ni a fortiori, démontre qu’il a été reconnu par Mme [F] [D] ou qu’il dispose d’une possession d’état d’enfant à l’égard de celle-ci, l’établissement de sa filiation maternelle implique que le mariage de ses parents soit établi.
A cet égard le tribunal, par des motifs que le ministère public est réputé s’approprier devant la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, a retenu que l’acte de mariage n°55 de Mme [F] [D] et M. [X] [E] [P] était dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, après avoir relevé, sur les deux copies de l’acte versées par l’intéressée devant lui, l’existence de mentions substantielles divergentes et d’un défaut de précisions suffisantes quant à l’existence d’une décision de justice qui aurait autorisé la transcription de ce mariage sur les registres de l’état civil en 1967, ledit jugement n’étant au demeurant pas produit.
Or, la seule copie intégrale de l’acte n°55 produite par l’intéressé devant la cour en sa pièce n°2 indique que l’acte résulte de la transcription d’une décision de justice, mentionnant plus précisément qu’il a été établi le 23 septembre 1967 sur transcription du « jugement du tribunal d’Akbou, du 22 septembre 1967, sous n°00055 ».
Concernant ce jugement, l’appelant se limite à verser une photocopie certifiée conforme délivrée le 1er septembre 2004 par le chargé des affaires communales près la commune de [Localité 7] (pièce n°10) de la page du registre des mariages relative à l’acte n°55, portant transcription littérale du dispositif d’une ordonnance du 22 septembre 1967 du président du tribunal d’instance d’Akbou, et ne verse pas plus qu’en première instance d’expédition de l’ordonnance elle-même, alors que lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de celle-ci et que la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est donc subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite.
Il soutient ne pas être en mesure d’obtenir une quelconque copie de l’ordonnance elle-même, dès lors que celle-ci a été détruite lors des événements appelés « le printemps noir berbère », et verse à l’appui de ses affirmations deux documents et leur traduction (pièces n°6, n°7, n°8 et n°9), soit un procès-verbal de constat d’une signification établi par le chef de la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la Daïra de Tazmalt le 4 janvier 2018, et une attestation émanant du greffier en chef près le tribunal d’Akbou en date du 16 mai 2018, évoquant l’impossibilité de vérifier l’existence ou l’inexistence de la décision en raison du saccage dont les archives du tribunal ont fait l’objet pendant l’année 2001.
Il allègue en outre que si la cour, par son arrêt avant dire droit du 28 février 2023, l’a invité à « saisir l’autorité judiciaire algérienne compétente en vue de l’annulation de la décision du 22 septembre 1967 et de l’édition d’une nouvelle décision », la démarche qu’il a entreprise à cette fin auprès des autorités algériennes est restée sans succès, et produit pour le prouver, en sa pièce n°19, la copie conforme à l’original délivrée le 30 août 2023 d’un jugement du tribunal annexe de Tazmalt du 12 juillet 2023.
La cour rappelle cependant que l’ordonnance du 6 avril 2023 du conseiller de la mise en état accueillait « la demande de sursis à statuer formée par l’appelante en vue de saisir une juridiction algérienne d’une action tendant à l’obtention d’un jugement de reconstitution du jugement du tribunal d’instance d’Akbou et dont l’objet serait de juger que ses parents se sont mariés selon la coutume en 1963 ».
Or, il ressort de la pièce n°19 versée par l’appelant que la requête déposée, notamment par M. [N] [P], devant la juridiction algérienne ne tendait pas à obtenir la reconstitution de l’ordonnance précitée, comme préconisé par la cour, mais sollicitait la transcription du mariage coutumier présumé conclu en 1963 de ses parents revendiqués dans les registres de l’état civil algérien. Cette demande a été rejetée par le tribunal comme étant sans objet, au motif que le mariage coutumier entre le dénommé [R] [H] [E] et la dénommée [D] [F] avait déjà été confirmé par l’ordonnance du 22 septembre 1967, et que cette dernière, avant d’être détruite, avait été exécutée à travers l’établissement d’un acte authentique dressé le 23 septembre 1967 sous le n°55 et en mentionnant ledit mariage en marge des actes de naissance respectifs des deux époux, de sorte que le tribunal ne pouvait rendre une autre ordonnance puisque l’ordonnance ayant confirmé le mariage, détruite en raison des événements qu’a connu la région, a été exécutée et que cela conduirait à l’établissement d’un deuxième acte de mariage pour la même union ce qui serait illégal.
M. [N] [P], ne fournit aucune justification ni explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas demandé au juge algérien une reconstitution de l’ordonnance du 22 septembre 1967, comme la cour l’avait invité à le faire, indiquant à tort dans ses conclusions, que la cour l’invitait à exercer une action tendant à « l’annulation de la décision du 22 septembre 1967 et l’édiction d’une nouvelle décision » et non à la reconstitution de l’ordonnance.
A défaut d’avoir tenté d’obtenir cette reconstitution, l’intéressé ne saurait invoquer l’impossibilité de produire l’ordonnance du 22 septembre 1967 dans la présente instance.
En aucun cas le livret de famille de M. [X] [E] [P] et de Mme [F] [D], versé en photocopie par l’intéressé en sa pièce n°4, ne peut suppléer la production d’un acte de mariage probant afin d’établir l’existence d’un mariage célébré entre eux, ne s’agissant pas d’un acte de l’état civil.
Au vu de ces constatations, l’appelant n’établit pas l’existence d’un lien de filiation à l’égard de Mme [F] [D].
L’extranéité de M. [N] [P] sera constatée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [N] [P], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juin 2019,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [N] [P] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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