Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/17565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 décembre 2021, N° F19/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17565 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDW
S.A.S. [1]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00581.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant
légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la publicité, la société [1] (la société) a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité d’attaché commercial à compter du 14 janvier 2014 moyennant un salaire mensuel brut de 1 400 euros outre des commissions et des primes.
En dernier lieu, le salarié a occupé son emploi au niveau 1.2 et il a perçu un salaire mensuel brut de 1 600 euros.
Il a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 28 novembre au 2 décembre 2016 puis à compter du 6 décembre 2016.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le 26 juillet 2017 par le médecin du travail qui a rendu un avis rédigé comme suit:
'Inaptitude définitive au poste.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a convoqué le salarié le 8 août 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est nul et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 3 décembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DECLARE que le licenciement de [W] [Z] est nul,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à [W] [Z] les sommes suivantes .
5 396,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
539,60 € bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
4 525,20 € à litre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts -pour préjudice moral pour harcèlement moral,
21 500,00 € (vingt et un mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement
CONDAMNE la SAS [1] à payer à [W] [Z] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [W] [Z] du jour du licenciement au jour du licenciement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement,
REJETTE toutes les autres demandes.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 14 décembre 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé le licenciement de Monsieur [Z] nul et de nul effet,
L’infirmer en ce qu’elle a :
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.396 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 539,60 € bruts à titre de congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral,
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 21.500 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versés à Monsieur [Z] du jour du licenciement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
L’infirmer en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.525,20 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence,
L’infirmer en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’infirmer en ce qu’elle a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
L’infirmer en ce qu’elle a condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance,
La confirmer en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel de commission,
La confirmer en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité de résultat,
Plus généralement, débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant, condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens.
Par ses conclusions du 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER infondé l’appel formé par la SAS [2] à l’encontre du jugement querellé
En conséquence,
DEBOUTER l’employeur de ses demandes fins et conclusions
VOIR CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Monsieur [Z] et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 396,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 539,60 € bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ; 4 525,20 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Pour le surplus, infirmer le jugement querellé,
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNER la SAS [2] au paiement de la somme de 32 376 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
CONDAMNER la SAS [2] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral ;
CONDAMNER la SAS [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
CONDAMNER la SAS [2] au paiement de la somme de 2 431 euros au titre du non-paiement de ses commissions
CONDAMNER encore la SAS [2] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail stipule au profit du salarié une rémunération comprenant des commissions sur les ventes encaissées de 5%.
A l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de commissions à hauteur de 2 431 euros, le salarié fait valoir qu’il a apporté à la société la vente [3].
Il se prévaut des pièces suivantes qu’il verse aux débats:
— une capture d’écran du site de la société qui cite le contrat en cause;
— un article publié sur internet qui cite le contrat en cause;
— le devis établi avec la société [3] en date du 4 mai 2016.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas qu’il apporté le contrat [3] à la société dès lors notamment que le devis dont il se prévaut n’est pas signé et que la société produit un devis signé le 14 avril 2017 par elle-même représentée notamment par M. [K] [X] d’une part et par la société [3].
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause au cours de l’exécution de cette convention.
En l’espèce, le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence interdisant au salarié d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de toute entreprise concurrente vendant des articles et produits pouvant concurrencer ceux de la société pendant une durée de six mois dans le secteur de la principauté de [Localité 2] et les départements 06 et 83, à charge pour la société de verser au salarié une indemnité compensatrice de non-concurrence représentant 30% de la rémunération de base des douze derniers mois.
Ladite clause a en outre prévu que la société pouvait renoncer à son exécution à la condition d’aviser le salarié sur ce point soit dans la lettre de licenciement ou par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ou par voie d’huissier, soit dans les 45 jours suivant la notification de la fin effective du contrat.
Le salarié sollicite par voie de confirmation du jugement déféré le paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que la société ne lui a pas réglé l’indemnité compensatrice de non-concurrence prévue au contrat de travail; que cet employeur n’a pas dénoncé la clause de non-concurrence notamment; qu’il a fait valoir, pour justifier son abstention, que le salarié exercerait une activité concurrentielle ou que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée en ce que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence pour avoir exercé dans le délai requis une activité concurrentielle dans une des zones prohibées.
La cour constate d’abord que la société n’a versé au salarié aucune indemnité compensatrice de non-concurrence sans pour autant renoncer à cette clause ni dans la lettre de licenciement ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, ni dans le délai de 45 jours suivant la notification de la fin effective du contrat.
Il y a donc lieu de dire que le non paiement indemnité compensatrice de non-concurrence par la société au salarié s’analyse en une renonciation unilatérale de cet employeur à la clause de non-concurrence.
La cour dit que la circonstance que le salarié aurait exercé une activité identique à celle de la société dans un des secteurs prohibés n’est pas de nature à elle seule à rendre cette renonciation unilatérale non fautive.
Le manquement de la société à l’occasion de l’exécution de la clause de non-concurrence est donc établi.
Compte tenu des éléments du dossier, la cour dit que le salarié a subi un préjudice du fait de ce manquement et que sa demande d’indemnisation est bien fondée en son montant.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 4 525.20 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence.
3 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque à l’encontre de son employeur les faits suivants à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
— des appels téléphoniques incessants visant ses résultats commerciaux;
— des remarques désobligeantes;
— des appels téléphoniques et des courriels durant ses arrêts maladie pour lui rappeler qu’il doit accomplir sa charge de travail, notamment en contactant des clients même en-dehors 'des horaires normaux de bureau';
— la modification de son poste sur le site internet de la société en le présentant au poste d’attaché commercial au lieu de responsable commercial;
— le blocage de ses accès à l’intranet de la société.
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail en s’appuyant sur les diverses pièces médicales qu’il verse aux débats.
La cour relève d’abord que les pièces versées aux débats (le contrat de travail; les bulletins de paie) indiquent que le salarié occupe un emploi d’attaché commercial et non de responsable commercial.
Ensuite, force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir que le surplus des faits qu’il invoque est établi, étant précisé s’agissant des faits reposant sur le travail durant les arrêts maladie que le salarié se prévaut des pièces 10, 11 et 13 de son bordereau de communication de pièces qui correspondent respectivement au bulletin de paie du mois d’août 2017, à l’attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et au reçu pour solde de tout compte, sans que le salarié explique en quoi ces pièces permettraient de justifier de la réalité du travail allégué.
Il s’ensuit que les faits présentés par le salarié ne sont pas établis.
Et il convient enfin de souligner que les pièces médicales dont se prévaut le salarié établissent qu’il souffre d’une altération de son état de santé qui n’est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas justifié.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la coure dit que la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est pas fondée et la rejette.
4 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’absence de visite médicale d’embauche ne cause pas nécessairement un préjudice.
L’article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose:
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail
1° Après un congé de maternité
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
— qu’il a travaillé durant ses arrêts maladie;
— qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral;
— qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche;
— que la société a tenté de retarder l’organisation de la visite médicale de reprise.
La société s’oppose à la demande en soutenant qu’elle n’a pas commis de manquement, et sur la visite médicale d’embauche que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
La cour dit d’abord que les faits reposant sur un harcèlement moral et sur le travail durant les arrêts maladie ne sont pas établis comme il a été jugé ci-dessus.
S’agissant du fait reposant sur la visite médicale de reprise, il ressort des explications du salarié qu’il s’est rendu au rendez-vous fixé le 17 juillet 2017 pour une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie; que les services de la médecine du travail l’ont informé du report du rendez-vous et lui ont indiqué que son employeur avait dû l’en avertir; qu’en réalité, la société a averti le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017 à 14h27, soit après le rendez-vous qui avait été fixé; que le salarié a été contraint de saisir l’inspecteur du travail qui a pris contact avec le médecin du travail et la société; que la visite médicale de reprise a alors pu avoir lieu.
La cour dit que ces éléments ne permettent pas d’établir que la société a eu l’intention de retarder la visite médicale de reprise, étant précisé qu’il n’est justifié par aucune pièce que cet employeur est à l’origine du report de la visite annoncé au salarié le 17 juillet 2017.
Enfin, il est établi que la visite médicale d’embauche n’a pas eu lieu, ce fait n’étant d’ailleurs pas contesté par la société.
Ce fait s’analyse un manquement de la société à son obligation de sécurité.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que ce manquement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur le licenciement nul
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, le harcèlement moral n’est pas établi.
Dès lors, la demande de voir juger le licenciement nul comme procédant d’un harcèlement moral n’est pas fondée.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de voir juger que le licenciement est nul, la demande de paiement d’une indemnité pour licenciement illicite et la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
6 – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 4 525.20 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,
— rejeté la demande de paiement d’un rappel de commissions,
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la société [1] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de voir juger que le licenciement est nul,
REJETTE les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de paiement d’une indemnité pour licenciement illicite,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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