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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISIONRENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25L
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Janvier 2024 par Mme [I] [T] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], élisant domicile au Cabinet de Maître William Julié – [Adresse 3] ;
Non comparante
Représenté par Maître William JULIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille GOSSON, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Maître Camille GOSSON représentant Mme [I] [T],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [I] [T], née le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, a été mise en examen le 20 septembre 2019 des chefs de complicité de tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’ordre public en relation avec une entreprise terroriste et d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes par un juge d’instruction du tribunal de grand instance de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Versailles jusqu’au 07 octobre 2019 puis à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par ordonnance du 15 avril 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté la requérante et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 21 juillet 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de Mme [T] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 22 janvier 2024, Mme [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Constater que la période de détention indemnisable court du 20 septembre 2019 au 15 avril 2020, soit 7 mois et 25 jours de détention ;
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [T] la somme de 16 544,04 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, détaillé comme suit :
5 000 euros au titre de ses frais de défense engagés en lien avec sa détention provisoire ;
11 544,04 euros au titre des pertes de salaires subis en raison de son placement en détention provisoire ;
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [T] la somme de 70 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamner l’Etat à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 24 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
Juger la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire
Allouer à Mme [T] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Allouer à Mme [T] la somme de 11 544,04 euros en réparation du préjudice matériel à raison de la perte de revenus du 20 septembre 2019 au 15 avril 2020 et de la perte de revenus du 15 avril au 13 juillet 2020 ;
Allouer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 21 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant d’apporter la preuve du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu ;
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une détention de 207 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, s’agissant d’une première incarcération, la crainte de la peine encourue, de la dégradation de l’état de santé, la situation familiale et les conditions difficiles de détention ;
— A l’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 janvier 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 21 juillet 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 207 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante soutient qu’avant son placement en détention provisoire, elle n’avait jamais été incarcérée, de sorte que son choc carcéral a été important. Ce choc a été en outre décuplé par la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de nature terroriste, circonstance aboutissant à une aggravation de la peine encourue, déjà lourde. La souffrance et la fragilité psychologique de Mme [T] causées par son incarcération a entraîné la nécessité de suivre un traitement à base d’anxiolytique en raison de ses pensées suicidaires qui transparaissent des lettres qu’elle envoyait alors à son conjoint. Malgré un suivi régulier depuis sa remise en liberté, la requérante présente toujours un état psychologique altéré attesté par un rapport du [9], un rapport ponctuel de suivi de la mesure, une attestation de la psychologue du [9] et les déclarations de plusieurs proches. La requérante a également été dans le désarroi de ne pas avoir pu aider un proche qui était malade, à savoir sa s’ur dont elle était par ailleurs la curatrice. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale de 171% en janvier 2020, de sa mise à l’isolement en raison de la nature terroriste des faits qui lui étaient reprochés. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et l’Observatoire International des Prisons ont souligné l’isolement intensifié des femmes détenues pour des faits de terrorisme. En outre, l’incarcération a été effectuée durant la période de confinement de Covid-19, ce qui empêchait toute visite en détention et toute activité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [T] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 70 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral de la requérante doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 207 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait qu’elle soit âgé de 36 ans au jour de son placement en détention, mariée et sans enfant doit également être pris en compte. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues concernant la surpopulation carcérale car Mme [T] a reconnu qu’elle était seule en cellule. Elle ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi les conditions qu’elle dénonce. Par contre, le fait d’avoir été incarcéré durant la pandémie de Covid-19 sera retenu. Les protestations d’innocence sont sans lien avec la détention, mais l’angoisse liée à l’importance de la peine encourue constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. La souffrance et la fragilité psychologique provoquées par la détention sont rapportées par de nombreux témoignages et seront prises en compte. La distanciation brutale de ses liens familiaux devra être prise en considération car cela a aggravé sa détention.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 22 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral de la requérante qui était alors âgée de 36 ans. Le choc carcéral est donc plein et entier. La santé psychologique fragile de Mme [T] est attestée par plusieurs rapports du [9] et des déclarations de proches et sera donc retenue. La séparation familiale sera également prise en compte. Seul l’isolement lié à la nature des faits reprochés et à l’incarcération durant la crise de Covi-19 seront prises en compte. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou du Comité Européen pour la Prévention de la Torture contemporain à la date de son placement en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [T] était âgé de 38 ans, était mariée religieusement et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [T] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 7] est attestée par les statistiques du ministère de la justice à une période où elle était détenue. Pour autant, Mme [T] indiquait qu’elle se trouvait à l’isolement et était seule dans sa cellule. Par ailleurs aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération de la requérante ne vient étayer le caractère indigne des conditions de détention. Par contre, le fait d’avoir été détenue dans deux établissements pénitentiaires différents et d’avoir été placé dans un quartier spécifique pour les détenus radicalisés et à l’isolement constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral, de même que d’avoir été incarcéré durant la pandémie de Covid-19.
La durée de la détention provisoire, soit 207 jours, sera prise en compte.
L’aggravation de l’état de santé de la requérante est attestée par plusieurs rapports du [9] et par les déclarations de plusieurs de ses proches. Cet élément sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La séparation familiale d’avec son époux et le fait de ne pas avoir pu assister sa s’ur malade dont elle était la curatrice constituent des facteurs d’aggravation de son préjudice moral.
Le sentiment d’injustice de ne pas avoir été crue alors qu’elle clamait son innocence est lié à la procédure pénale et non pas à la détention.
Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue pour complicité de tentative d’assassinat sur des personne dépositaires de l’autorité publique dans le cadre d’un acte terroriste a pu légitimement générer un sentiment d’angoisse chez la requérante qui sera retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 22 500 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Mme [T] indiquait qu’au jour de son placement en détention provisoire, elle exerçait la profession de monitrice d’auto-école auprès de la société [5] depuis le 01er mars 2018 pour un salaire de 1 181,98 euros net mensuel. A la suite de son incarcération, elle a été licenciée abusivement et une procédure est actuellement en cours devant le Conseil des prud’hommes. Elle n’a pu reprendre une activité professionnelle que le 13 juillet 2020. C’est ainsi que sa perte de revenus a été de 11 544,04 euros qui correspond à la perte de revenus durant son incarcération et à la perte de revenus durant sa recherche d’emploi à sa libération.
C’est ainsi qu’elle sollicite la somme de 11 544,04 euros au titre de sa perte de revenus au cours de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la requérante produit des bulletins de paie qui sont antérieurs à son incarcération et qui attestent tout à la fois la réalité d’un emploi salarié et le montant de son salaire net mensuel. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de la requérante, y compris pour les trois mois de recherche d’emploi à sa libération.
Le Ministère Public conclut au fait que la demande indemnitaire de la requérante peut être retenue au titre de sa perte de revenus durant son incarcération et pendant les trois mois qui ont suivi sa libération, le temps qu’elle retrouve un nouvel emploi.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [T] exerçait la profession de monitrice d’auto-école au sein de la société [4] depuis le mois de mars 2018 pour un salaire net mensuel de 1 181,98 euros. Ces éléments sont attestés par la production des bulletins de paie des mois de juillet et août 2019 avant son incarcération. Son contrat de travail a pris fin lors de son incarcération alors qu’une procédure prud’hommale est en cours sur la qualification juridique de cette rupture de contrat. Par ailleurs, il est également démontré que dès sa libération la requérante a recherché du travail et a créé sa propre entreprise d’auto-école à compter du 13 juillet 2020 à la suite de son inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements.
Il lui sera donc allouée la somme de 11 544,04 euros à Mme [T] au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Mme [T] indique qu’elle a dû s’acquitter de deux factures d’honoraires de son conseil pour un montant total de 9 000 euros. Sur cette somme 5 000 euros correspondent à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état de deux factures d’honoraires établies par son avocat pur un montant de 9 000 euros TTC qui comportent des diligences qui sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire à hauteur des 5 000 euros.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros TTC sollicitée.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant produit deux factures d’honoraires dont toutes les diligences ne sont pas en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et la production d’un listing de diligences non daté et non signé n’apparait pas suffisant pour faire droit à la demande indemnitaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [T] a produit deux factures d’honoraires en date des 15 janvier et 15 avril 2020 pour un montant total de 9 000 euros TTC. Elle produit également un rapport détaillé de ses diligences menées du 29 octobre 2019 au 09 avril 2020 pour un montant de 5 000 euros TTC faisant état d’échanges avec le juge d’instruction pour une DML, envoi de DML, rendez-vous avec la cliente en détention, rédaction d’une DML, recherches juridiques sur une DML, deux RDV en détention et déferrement devant le [8]. Ces diligences apparaissent en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [I] [T] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 22 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 11 544,04 euros en réparation de sa perte de revenus ;
— 5 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [I] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 prorogée au 15 septembre 2025 puis au 20 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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