Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 juin 2023, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02470 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WC
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 juin 2023
RG :23/00028
[H]
C/
[K] [M]
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Juin 2023, N°23/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I] [K] [M]
né le 16 Juillet 1977 à [Localité 4] (EQUATEUR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [I] [K] [M] a été engagé par M. [J] [H] à compter du 1er octobre 2020, suivant 'contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier', à temps complet, en qualité d’ouvrier agricole saisonnier, le contrat ayant pour objet la préparation des sols, la plantation et la préparation de commande et mentionnant un terme au 31 mai 2021.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du Gard.
M. [J] [H] a mis fin à la relation de travail de façon anticipée, le 6 novembre 2020.
Par courrier du 8 décembre 2020, le salarié, par l’intermédiaire du syndicat Cgt de [Localité 5], invoquant la rupture abusive du contrat de travail avant le terme du 31 mai 2021, a sollicité la régularisation de la situation au regard des dispositions du code du travail.
En réponse, M. [J] [H] a invoqué une erreur de rédaction du contrat, précisant que le contrat à durée déterminée saisonnier, habituellement à terme imprécis, aurait dû mentionner une période minimale et non un terme précis. Il a indiqué avoir mis fin au contrat car les tâches saisonnières attribuées étaient terminées et a proposé de réintégrer l’intéressé sur un poste non lié à la saisonnalité.
M. [L] [I] [K] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête du 03 mars 2021 afin d’obtenir le paiement de ses salaires ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'CONDAMNE Monsieur [J] [H] (E.I.) à verser Monsieur [L] [I] [K] [M] les sommes suivantes :
— 10 451 ' à titre d’indemnité correspondant aux salaires dus pour la période du 6 novembre 2020 au 31 mai 2021 ;
— 100 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Monsieur [J] [H] (E.I.) de fournir l’attestation Pôle Emploi signée et tamponée ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] [K] [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] (E.I.) de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] (E.I) aux dépens.'
Par acte du 20 juillet 2023, M. [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, M. [J] [H] demande à la cour de :
'Annuler le jugement du Conseil des prud’hommes qui n’a pas répondu ou que très partiellement à l’argumentation de l’appelant
Débouter le salarié de toutes ses demandes,
Condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 1500 euros ttc au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, M. [L] [I] [K] [M] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 juin 2023 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [J] [H] à verser à Monsieur [L] [I] [K] [M] les sommes suivantes :
— 10.451,00 ' à titre d’indemnité correspondant aux salaires dus pour la période du 6 novembre 2020 au 31 mai 2021 ;
— 100,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné à Monsieur [J] [H] de fournir l’attestation Pôle Emploi signée et tamponnée ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat.
Débouté Monsieur [J] [H] de ses demandes ;
Condamné Monsieur [J] [H] aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [J] [H] à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement.
Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [J] [H] à devoir payer à Monsieur [L] [I] [K] [M] la somme de 3.000,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
M. [J] [H] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de son argumentation
— ainsi, le contrat n’a pas été conclu avec un terme précis et, à la demande du salarié, il a proposé une réintégration
— il est d’usage en matière de contrat saisonnier dans l’agriculture que le terme ne soit pas fixé et en l’espèce, le contrat était prévu pour la préparation des sols et la plantation des poireaux, la préparation des commandes concernait les légumes d’été (aubergines, tomates, poivrons) mais touchait à sa fin et, à la mi-novembre, aucune autre récolte n’était prête pour une préparation de commande, aucune autre culture n’était à préparer
— si le contrat fait référence à un terme du 31 mai 2021, la déclaration préalable à l’embauche fait référence à une période minimale de 45 jours et il est très difficile de connaître la date de fin d’un contrat saisonnier agricole compte tenu de la météo et il est donc d’usage de recourir à des contrats saisonniers sans terme précis dans l’agriculture avec une période minimale et cela est parfaitement légal, en application de l’article L 1247-7 4° du code du travail
— en l’espèce, la saison de préparation des sols, plantation et préparation des commandes s’est terminée le 6 novembre 2020 et il n’a jamais été dans son intention de faire une saison de 8 mois se terminant le 31 mai même si cette mention apparaît par erreur dans le contrat
— il n’y a pas de rupture abusive ; outre le fait qu’il était dans son droit, il a proposé une réintégration que le salarié a refusée, de sorte qu’il est illégitime que celui-ci perçoive des dommages et intérêts alors que la perte de salaire est de son fait.
M. [L] [I] [K] [M] réplique que :
— il est indiscutable que le contrat comporte un terme précis et prévoit une embauche du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, aucun « usage » concernant un contrat saisonnier ne permet de déroger à la force obligatoire du contrat conclu
— le motif du recours au contrat de travail saisonnier est expressément défini dans le contrat et il n’est nullement question de 'légumes d’été ou de poireaux'
— la déclaration préalable est un acte unilatéral de l’employeur et en toute hypothèse l’employeur a renseigné sur ce document une fin de contrat au 31 mai 2021 et une durée du contrat à durée déterminée de 240 jours, ce qui démontre bien son intention d’embaucher le salarié jusqu’à cette date et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une « erreur dans le contrat » comme il l’invoque mensongèrement
— à l’inverse, l’exécution déloyale du contrat de travail est ici caractérisée, il est clair que l’employeur a voulu profiter de sa précarité, étant travailleur étranger ainsi que de sa méconnaissance de la langue française et de ses droits pour rompre le contrat de manière abusive, sans aucun préavis
— concernant, l’offre de réintégration, il n’était pas tenu de l’accepter.
Si manifestement la motivation du jugement est succincte et que les premiers juges n’ont pas répondu à tous les arguments développés par l’employeur, ils ont néanmoins examiné le contrat signé par les parties et les mentions de celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas d’absence de motivation.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation du jugement et par suite de nullité de ce dernier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, applicable au contrat de travail en vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En outre, selon l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Si cet article prévoit la possibilité que le contrat portant sur un emploi à caractère saisonnier puisse ne pas comporter un terme précis, M. [J] [H] ne saurait se prévaloir de ces dispositions dès lors que le contrat fixe bien un terme au 31 mai 2021.
Il n’existe aucun usage en matière de contrat saisonnier dans l’agriculture permettant de déroger à la force obligatoire d’un contrat prévoyant un terme précis, soit en l’espèce une embauche du 1er octobre 2020 au 31 mai 2020.
La circulaire DRT 18 du 30 juin 1990 en son article 2 relatif à la durée des contrats, invoquée par l’appelant, rappelle bien le principe d’un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat à durée déterminée, mentionnant la possibilité d’une absence de terme précis lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi saisonnier uniquement au titre d’une des exceptions légales prévues.
En outre, tant l’article L. 1242-7 du code du travail, en son dernier alinéa, que cette circulaire prévoient que le contrat à durée déterminée qui ne comporte pas de terme précis doit être conclu pour une durée minimale, ce que ne comporte d’ailleurs pas le présent contrat.
M. [J] [H] prétend encore, au visa de l’article 1156 du code civil (en réalité 1188 nouveau de ce code), que la saison de préparation des sols, plantation et préparation des commandes s’est terminée le 6 novembre 2020 et qu’il n’a jamais été dans son intention de faire une saison de 8 mois se terminant le 31 mai 2021 même si cette mention apparaît par erreur dans le contrat.
La déclaration préalable à l’embauche, outre qu’il s’agit d’un acte unilatéral qui n’est pas signé par le salarié, comporte également une fin de contrat au 31 mai 2021 et une durée du contrat à durée déterminée de 240 jours, ce qui confirme l’intention de l’employeur d’embaucher le salarié jusqu’à cette date.
L’appelant ne peut sérieusement donner un quelconque effet juridique à la mention sur la déclaration préalable à l’embauche, figurant dans la partie 'service santé au travail', selon laquelle le salarié 'est un saisonnier recruté pour au moins 45 jours'.
En outre, le motif du recours au contrat de travail saisonnier est expressément défini dans le contrat. Il s’agit de la 'préparation des sols, plantation, préparation de commande', il n’est nullement mentionné que le contrat est conclu pour la préparation des sols et la plantation des poireaux et que la préparation des commandes concernait les légumes d’été (aubergines, tomates, poivrons).
L’article L. 1243-1 du code du travail prévoit, en son alinéa 1er, que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
L’article L. 1243-4 du même code précisant que 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.'
Si, effectivement, le syndicat Cgt, par courrier du 8 décembre 2020, a demandé une régularisation de la situation du salarié au regard des dispositions de ces deux textes (au demeurant sans qu’il n’en ressorte expressément une demande de réintégration) la proposition faite en ce sens par l’employeur, par courrier du 10 décembre 2020, ne saurait exonérer ce dernier du paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-4 précité, le salarié n’étant pas tenu d’accepter l’offre de réintégration qui lui était faite.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés à ceux insuffisants des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] [H] à payer les salaires jusqu’au terme prévu par le contrat.
Sur l’attestation destinée à Pôle emploi non conforme
M. [K] [M] fait valoir que M. [H] lui a délivré une attestation Pôle emploi non signée ni tamponnée, celle-ci ne lui permettant pas de faire valoir ses droits auprès de cet organisme, de sorte qu’il conviendra d’enjoindre à M. [H] de délivrer une attestation signée et tamponnée.
Le jugement, dont il est demandé la confirmation, a statué sur ce point en ordonnant la délivrance du document sollicité.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [J] [H] qui succombe.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [I] [K] [M] dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne M. [J] [H] à payer à M. [L] [I] [K] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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